# Zone AU du plan local d'urbanisme de Saint-Hernin (29250) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29250_PLU_20130215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/02/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > En secteurs 1AUhb et 1AUhc A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m. ### Emprise au sol (article AU 9) > emprise au sol des constructions Non réglementé ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Dans le secteur 1AUh sont interdits : Les constructions ou reconstruction après sinistre, lotissements, groupes d'habitations, installations et travaux divers et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur tel que défini à l'article AU.2. L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat, en raison de leurs nuisances ou de l’édification de constructions destinées à les abriter. L’ouverture et l'extension de carrières et de mines. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir plus de cinq unités, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. Les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme liée à une construction permise dans la zone. L’implantation d’habitations légères de loisirs en dehors des parcs résidentiels de loisirs, terrains de camping, villages de vacances et dépendances des maisons familiales agréées au sens du code du tourisme. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 2. Dans le secteur 1AUi sont interdits : Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Ui.2 ; Les constructions agricoles ; Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ; L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ; L’aménagement de parc d’attraction et les aires de jeu. Les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme liée à une construction permise dans la zone. Dans le secteur 1AUic : Les constructions et installations non liées à l’activité de casse automobile. 3. Dans le secteur 1AUL sont interdits : Toutes les constructions et installations autres que les terrains de sports, de loisirs et d’activités de plein air et les équipements publics d’intérêt collectif. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Dispositions applicables aux zones 1AU et 2AU : Sont admis dans l’ensemble de la zone AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile : - la construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général, - les modifications, les restaurations et les extensions, des constructions existantes, ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur, - les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur. 2. Dispositions applicables à la zone 1AU : Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du Code l'Urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets. Dans le secteur 1AUi à vocation d’activités économiques sont admis les modes d'occupations et d'utilisation du sol soumis à conditions particulières : Les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités, et devront être intégrées au bâtiment principal d'activité. Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. Dans le secteur 1AUic : Les constructions et installations liées à l’activité de casse automobile, sous réserve du respect des prescriptions environnementales te paysagères. Dans le secteur 1AUL à vocation d’activités sportives et de loisirs, sont admis les modes d'occupations et d'utilisation du sol soumis à conditions particulières : Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités. Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. 3. Dispositions applicables à la zone 2AU : Les zones 2AU peuvent devenir constructibles après modification (ou révision) du PLU suivant la procédure réglementaire. A cette occasion, la vocation, le schéma d'aménagement d'ensemble et le règlement applicable aux zones seront définis. De plus, l’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps. En secteurs 1AUi et 1AUL : Les voies doivent comporter une chaussée de 5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès et voie de desserte figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité). ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou condit) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : récupération des eaux de toiture pour un double flux (appareils électroménagers, toilettes), arrosage du jardin,… Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le SPANC communautaire Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. Pour des terrains non raccordables à l’assainissement collectif une surface minimale de 200 m2 sera exigée à l’aval du dispositif d’assainissement projeté. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées : 1. Pour les zones 1AUh et 1AUL En secteur 1AUhb, les constructions doivent être édifiées : - avec un recul compris entre 0 et 15 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur. En secteurs 1AUhc et 1AUL, les constructions doivent être édifiées : - avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur. Pour tous les secteurs : Une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée, notamment pour : - tenir compte du bâti existant implanté différemment de la règle ci-dessus, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction (implantation dans le prolongement …), - les annexes aux constructions existantes, - des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2. Pour les zones 1AUi Les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur. Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits. 3. Pour tous les secteurs En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions. Les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans l’article 1 de la zone. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. En secteurs 1AUhb et 1AUhc A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m. Une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée, notamment pour : - tenir compte du bâti existant implanté différemment de la règle ci-dessus, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction (implantation dans le prolongement …), - les annexes aux constructions existantes, - des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2. Pour les secteurs 1AUi et 1AUL Les constructions pourront s’implanter sur l’une des limites séparatives latérales. Sinon, le recul des bâtiments sur limites séparatives est de 5 mètres minimum. Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l'urbanisation, des reculs plus importants sont fixés au plan de zonage. 3. Pour tous les secteurs Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans l’article 1 de la zone. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés ) Une distance d’au moins 4 m pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article AU 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions Non réglementé ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions 1. La hauteur maximale des constructions et annexes La hauteur maximale des constructions et de leurs annexes ne peut excéder Secteur Hauteur à l'égout* Hauteur au faîte 1AUhb/1AUhc 6m 9m 1AUi - 1AUL 12 m * ou à l’acrotère, en cas de toiture terrasse. 2. Pour le secteur 1AUh, la hauteur maximale des dépendances Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de : Hauteur à l'égout Hauteur au faîte 3m 5m Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs), il n’est pas fixé de règle de hauteur. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du ) 1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. Les architectures s’inspirant de modèle régionaux extérieurs à la région sont interdites (ex : mas provençal, chalet suisse,…). 4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde. 5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site. Les mouvements de terrain liés à des installations admises dans la zone (ex : tertre pour l’assainissement autonome) sont autorisés. 6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 3. Clôtures en zone 1AUh Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : Secteurs 1AUhb 1AUhc Matériaux et hauteurs autorisés - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,60 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,60 m). Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés. Sinon, les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,60 m et constituées : - d’un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, - de plaques de bois préfabriquées. Dans tous les cas feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les grillages sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment…) 3. Pour la zone 1AUi Les déblais crées par la constitution de plate-forme seront ré-utilisés au maximum sur la zone AUi (talutage, écrans, etc). 1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. 3. Volumes - Les volumes seront simples et sobres. - Les locaux annexes s’appuieront sur le volume principal à l’exception des bâtiments annexes autorisés (stockage..). Les éléments d’auvent nécessaires devront épouser l’architecture générale du bâtiment. 4. Couleurs et matériaux - Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. - L’usage de couleur vive pourra être autorisé de façon ponctuelle et limitée. - Les couleurs des toitures seront impérativement dans les teintes foncées. 5. Enseignes Les enseignes seront apposées sur les façades du bâtiment sans pouvoir dépasser ses volumes. Elles pourront être également fixées sur une structure indépendante du bâtiment de type totem qui ne pourra excéder 4 mètres. Elles ne seront en aucun cas fixées sur les clôtures sur voie comme sur limites séparatives. Les enseignes lumineuses sont interdites, mais les enseignes et totems pourront être éclairés avec la même intensité lumineuse sur chaque lot. 6. Clôtures Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires. Clôtures sur voie Au sein d’une même zone AUi, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre (ex : vert, gris), d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Elles peuvent être doublées d'une haie vive constituée d'arbustes d’essences locales. Le long de la RD82, ces clôtures seront impérativement doublées d'une haie vive constituée d'arbustes d’essences locales (cf liste des essences en annexe). Clôtures en limites séparatives Elles seront constituées d’un grillage de couleur neutre (ex : vert, gris), monté sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Elles peuvent être doublées d'une haie vive constituée d'arbustes d’essences locales. Elles seront d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement. Les clôtures différentes, notamment en plaques de béton préfabriquées ainsi qu’en parpaings non enduits, sont interdites. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Un minimum de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts de pleine terre. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants. SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article AU.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Rappels La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-11 et R.421-15 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. Les éléments bâtis recensés au titre de la loi Paysage sont soumis au permis de démolir. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. Il s’agit des bandes des : - 100 m de part et d’autre du bord de la RD 769 (passant en limite communale Est. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29250_PLU_20130215. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-hernin-29250/au La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-hernin-29250.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29250/zone/au