# Zone NB du plan local d'urbanisme de Saint-Hippolyte (68296) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68296_PLU_20250519 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/05/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NB du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 2.8 Toute activité de découvrement du sol et de remise à nu des matériaux est interdite.) En secteur Nj uniquement : 2.9 La création d’un abri en bois par unité foncière. Les abris seront respectueux de la qualité des sites et des paysages, d’une emprise au sol maximale de 12m2 et d’une hauteur inférieure à 2,5 mètres. En sous-secteur Npp uniquement : 2.10 La création ou l’extension d’équipements publics de culture, sports ou loisirs, la création d’aires de jeux, ainsi que la valorisation des espaces publics et l’aménagement d’aire de stationnement. En sous-secteur Np1 uniquement : 2.11 L’installation d’équipements de jeux de plein-air. En secteur Ns uniquement : 2.12 Les équipements de sport de plein air. En secteur Ne uniquement : 2.13 Les travaux de curags et d’entretien nécessaires au bon état des étangs. La création ou l’extension d’un abri ou club-house dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 50m2 par rapport à la situation existante à l’approbation du PLU. En secteur Na uniquement : 2.14 Les abris de pâture en bois ouvert sur au-moins un côté et d’une surface maximale de 30 m2. En secteur Ng uniquement : 2.15 La valorisation du potentiel de biodiversité des abords de la gravière. En secteur Nc uniquement : 2.16 Les constructions et les installations nécessaires à l’activité agricole (classées ou non), aux conditions suivantes : - que l’exploitation concernée justifie du besoin et de l’utilité des constructions et installations visées au regard de ses impératifs de production et d’activité ; - que les constructions, les installations ou transformations soient destinées à l’un des usages suivants : - la conduite de productions animales ou végétales ; - la transformation et la commercialisation des produits de l’exploitation ; - le logement des personnes dont la présence constante sur le lieu de l’exploitation est nécessitée par le type d’activité exercée, dans la limite d’un logement par exploitation, d’une surface maximale de 200 mètres carrés de surface de plancher, sous réserve que le logement soit édifié à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation, dont la construction devra être antérieure ou concomitante ; - que les bâtiments principaux d’exploitation soient regroupés sur un même site. Les constructions nécessaires à l’activité équestre ainsi que la réalisation de gîtes § La réalisation d’un manège équestre couvert d’une emprise maximale de 2000 mètres carrés. § L’extension ou la création d’un bâtiment de boxes à chevaux supplémentaire d’une emprise maximale de 500 mètres carrés, sous réserve d’être situé à moins de 50 mètres des bâtiments existants au moment de l’approbation du PLU. § La création de gîtes touristiques d’une emprise maximale cumulée de 300 mètres carrés, sous réserve d’être situés à moins de 50 mètres des bâtiments existants au moment de l’approbation du PLU. En secteur Nt uniquement : 2.17 La réhabilitation ou la construction nécessaires aux activités d’hébergement touristique ou de loisirs. La réalisation de logements est interdite, à l’exception d’un logement de fonction inclus dans le bâtiment d’activité. La réhabilitation du bâtiment existant peu comprendre une extension dans lalimite d’une emprise au sol supplémentaire de 50%. La création de bâtiments supplémentaires est possible sur un seul niveau dans la limite d’une emprise au sol totale cumulée de 400m2, à la condition d’être situé à moins de 40 mètres du bâtiment principal existant au moment de l’approbation du PLU. ### Rubrique NB 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N-6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1 Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres de l’alignement de toute voie. Cette disposition ne s’applique pas à l’intérieur du secteur Nj. Le long des routes départementales le retrait minimum des constructions est porté à 10 mètres. N-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 Les constructions doivent être implantées à un minimum de 3 mètres des limites séparatives, sauf en zone Nj où les implantations en limite sont possibles. N-8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. N-9 Emprise au sol Non réglementé. ### Rubrique NB 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N-10 Hauteur maximale des constructions) 10.1 L’extension des constructions existantes ne pourra dépasser la hauteur initiale du bâtiment. Hors extension, la hauteur des nouvelles annexes est limitée à 5 mètres. Ces hauteurs peuvent être dépassées pour des ouvrages techniques de faible emprise reconnus indispensables, tels que des antennes ou des cheminées. 10.2 La hauteur des constructions autorisées en zone Nj est limitée à 2,5 mètres. 10.3 La hauteur des constructions autorisées en zone Na est limitée à 3,5 mètres. En secteur Nc et sous-secteur Npp uniquement : 10.4 La hauteur en tout point du faîtage d’une construction est limitée à 12 mètres par rapport à la projection verticale de ce point sur le terrain naturel. Cette hauteur peut être dépassée pour des ouvrages techniques de faible emprise reconnus indispensables, tels que des antennes ou des cheminées... à l’exclusion des enseignes ou panneaux publicitaires. 10.5 Les extensions pourront avoir une hauteur supérieure à 12 mètres en cas de dépassement de cette hauteur par le bâtiment principal. Leur hauteur est cependant limitée à celle du corps principal de bâtiment. En secteur Nt uniquement : 10.6 La hauteur en tout point du faîtage d’une construction est limitée à 7 mètres par rapport à la projection verticale de ce point sur le terrain naturel. Cette hauteur peut être dépassée pour des ouvrages techniques de faible emprise reconnus indispensables, tels que des antennes ou des cheminées... à l’exclusion des enseignes ou panneaux publicitaires. 10.7 Les extensions pourront avoir une hauteur supérieure à 10 mètres en cas de dépassement de cette hauteur par le bâtiment principal. Leur hauteur est cependant limitée à celle du corps principal de bâtiment. ### Rubrique NB 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N-11 Aspect extérieur) 11.1 Bâtiments : Les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages. Dans les sites identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme les constructions et aménagements de toute nature devront justifier d’une intégration architecturale et paysagère respectueuse du caractère patrimonial de la cité médiévale et de ses abords. 11.2 Matériaux : Le revêtement des façades privilégiera le bois sur au-moins 50% des surfaces. En zone Nj, l’ensemble des constructions seront en bois. Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition, notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié. Les teintes des façades seront choisies de manière à s’harmoniser avec le caractère naturel du site. 11.3 Toitures : Par sa toiture, les constructions doivent s’inscrire en cohérence dans l’environnement naturel. Les toitures doivent comprendre un ou deux pans d’une pente minimale de 20%. La pose de chauffe-eau solaires ou de capteurs photovoltaïques sur les toits plats devra faire l’objet d’une intégration architecturale soignée. 11.4 Clôtures : 11.4.1 Seules sont admises les clôtures indispensables pour des motifs de sécurité. Dans ce cas, elles doivent être constituées d’une haie vive à feuillage caduc, d’une hauteur limitée à 1,50 mètre. Si nécessaire, la haie vive à feuillage caduc peut être doublée d’un grillage posé côté intérieur. Le tout dans le respect d’une intégration paysagère respectueuse du caractère naturel des sites. 11.4.2 Dans les sites identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme les clôtures devront justifier d’une intégration architecturale et paysagère respectueuse du caractère patrimonial de la cité médiéval et de ses abords. 11.5 Remaniement du sol : Dans les terrains en pente, les constructions devront s’inscrire dans le site et éviter de former un promontoire. ### Rubrique NB 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N-13 Espaces libres et plantations) 13.1 Dans les sites identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme la gestion des boisements, des haies et des bosquets doivent être menées de manière adaptée en préservant la qualité écologique des milieux et de leur potentiel de biodiversité. Cette prescription ne s’applique pas aux emprises des routes départementales. N-14 Coefficient d’occupation des sols Non réglementé. N-15 Performances énergétiques et environnementales La conception bioclimatique est recommandée pour la construction des bâtiments neufs : des constructions bien orientées - bénéficiant d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été -, compactes, très isolées, mettant en oeuvre des systèmes énergétiques efficaces et utilisant les énergies renouvelables. Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment (centrales de traitement d’air, unités extérieures de pompes à chaleur) devront être traités de manière à limiter l’émergence acoustique. COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE N-16 Infrastructures et réseaux de communication électroniques Non réglementé. PLAN LOCAL D'URBANISME – REGLEMENT ANNEXES ### Rubrique NB 8 - Stationnement (intitulé du document : N-12 Stationnement) Concernant les aires de stationnement, elles proposeront, sauf impossibilités techniques, des solutions d’infiltration des eaux de ruissellement filtrantes et végétalisées (ex : dalles alvéolées, graviers). Immeubles à usage de bureaux, d’administration des secteurs privés ou publics, professions libérales : 4 emplacements par 100 m2 de surface de plancher Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacle, de conférence, des lieux de culte ou autres, tribunes sportives, etc. 2 emplacements pour 20 sièges Commerces, artisanats et divers de plus de 50 m2 de vente : 2 emplacements pour 50 m2 de vente Etablissements industriels, ateliers et divers : 3 emplacements pour 100 m2 de surface de plancher Etablissements hospitaliers et cliniques : 5 emplacements pour 10 lits Etablissements d’enseignement : - établissement du premier degré, par classe : 1 emplacement - établissement du second degré, par classe : 2 emplacements Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. Hôtels et restaurants : 7 emplacements pour 10 chambres et 2 emplacements pour 10 m2 de restaurant. Remarques : La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l’objet d’un examen particulier. Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5, à l’unité supérieure dans le cas contraire. INFORMATIONS GENERALES Article 682 du Code Civil (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) (Loi nº 67-1253 du 30/12/1967 art. 36 Journal Officiel du 3/01/1968 rectificatif JORF 12/01/1968) « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. » Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments Voir pages suivantes 29 août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 132 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments NOR : DEVO0773410A Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie et le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer, Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-7, R. 1321-1 et R. 1321-57 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2224-12 et R. 2224-19-4 ; Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 8 novembre 2007 ; Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 15 novembre 2007, Arrêtent : Art. 1er. − Le présent arrêté précise les conditions d’usage de l’eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation. Au sens du présent arrêté : – une eau de pluie est une eau de pluie non, ou partiellement, traitée ; est exclue de cette définition toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l’eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique ; – les équipements de récupération de l’eau de pluie sont les équipements constitués des éléments assurant les fonctions collecte, traitement, stockage et distribution et de la signalisation adéquate ; – une toiture inaccessible est une couverture d’un bâtiment non accessible au public, à l’exception des opérations d’entretien et de maintenance ; – un robinet de soutirage est un robinet où l’eau peut être accessible à l’usager. Art. 2. − I. – L’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment. L’arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en dehors des périodes de fréquentation du public. II. – A l’intérieur d’un bâtiment, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles, autres qu’en amiante-ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l’évacuation des excrétas et le lavage des sols. III. – L’utilisation d’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre expérimental, pour le lavage du linge, sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l’eau adaptés et : – que la personne qui met sur le marché le dispositif de traitement de l’eau déclare auprès du ministère en charge de la santé les types de dispositifs adaptés qu’il compte installer ; – que l’installateur conserve la liste des installations concernées par l’expérimentation, tenue à disposition du ministère en charge de la santé. Cette expérimentation exclut le linge destiné aux établissements cités au IV. IV. – L’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur : – des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d’hébergement de personnes âgées ; – des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine ; Texte précédent Page suivante Texte suivant . . 29 août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 132 – des crèches, des écoles maternelles et élémentaires. V. – Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R. 1321-1 du code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur, et notamment le règlement (CE) no 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. Art. 3. − I. – Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés, conformément aux règles de l’art, de manière à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine. II. − 1. Les réservoirs de stockage sont à la pression atmosphérique. Ils doivent être faciles d’accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Les parois intérieures du réservoir sont constituées de matériaux inertes vis-à-vis de l’eau de pluie. Les réservoirs sont fermés par un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade et protégés contre toute pollution d’origine extérieure. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum. Tout point intérieur du réservoir doit pouvoir être atteint de façon à ce qu’il soit nettoyable. Le réservoir doit pouvoir facilement être vidangé totalement. 2. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. L’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d’air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l’orifice d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d’eau dans le cas d’une surpression du réseau de distribution d’eau de pluie. 3. L’arrivée d’eau de pluie en provenance de la toiture est située dans le bas de la cuve de stockage. La section de la canalisation de trop-plein absorbe la totalité du débit maximum d’alimentation du réservoir ; cette canalisation est protégée contre l’entrée des insectes et des petits animaux. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau d’eaux usées, elle est munie d’un clapet anti-retour. 4. A proximité immédiate de chaque point de soutirage d’une eau impropre à la consommation humaine est implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite. 5. Aucun produit antigel ne doit être ajouté dans la cuve de stockage. III. – Sans préjudice des dispositions mentionnées aux I et II, pour les équipements permettant une distribution de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments, les dispositions suivantes sont à mettre en œuvre : 1. Un dispositif de filtration inférieure ou égale à 1 millimètre est mis en place en amont de la cuve afin de limiter la formation de dépôts à l’intérieur. 2. Les réservoirs sont non translucides et sont protégés contre les élévations importantes de température. 3. Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont constituées de matériaux non corrodables et repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs. 4. Tout système qui permet la distribution d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment raccordé au réseau collectif d’assainissement comporte un système d’évaluation du volume d’eau de pluie utilisé dans le bâtiment. 5. Dans les bâtiments à usage d’habitation ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eaux distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. A l’intérieur des bâtiments, les robinets de soutirage, depuis le réseau de distribution d’eau de pluie, sont verrouillables. Leur ouverture se fait à l’aide d’un outil spécifique, non lié en permanence au robinet. Une plaque de signalisation est apposée à proximité de tout robinet de soutirage d’eau de pluie et au-dessus de tout dispositif d’évacuation des excrétas. Elle comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite. 6. En cas d’utilisation de colorant, pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité alimentaire. Art. 4. − I. – Le propriétaire, personne physique ou morale, d’une installation distribuant de l’eau de pluie à l’intérieur de bâtiments est soumis aux obligations d’entretien définies ci-dessous. II. – Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être entretenus régulièrement, notamment par l’évacuation des refus de filtration. III. – Le propriétaire vérifie semestriellement : – la propreté des équipements de récupération des eaux de pluie ; – l’existence de la signalisation prévue aux III-3 et III-5 de l’article 3 du présent arrêté ; – le cas échéant, le bon fonctionnement du système de disconnexion, défini au II-2 de l’article 3 du présent arrêté, entre le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine et le réseau de distribution d’eau de pluie : il vérifie notamment que la protection est toujours adaptée au risque, que l’installation du système de disconnexion est toujours conforme, accessible et non inondable et que la capacité d’évacuation des réseaux collecteurs des eaux de rejet est suffisante. Il procède annuellement : Texte précédent Page précédente Page suivante Texte suivant . . 29 août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 132 – au nettoyage des filtres ; – à la vidange, au nettoyage et à la désinfection de la cuve de stockage ; – à la manœuvre des vannes et robinets de soutirage. IV. – Il établit et tient à jour un carnet sanitaire comprenant notamment : – le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l’entretien ; – un plan des équipements de récupération d’eau de pluie, en faisant apparaître les canalisations et les robinets de soutirage des réseaux de distribution d’eau de pluie et d’alimentation humaine, qu’il transmet aux occupants du bâtiment ; – une fiche de mise en service, telle que définie en annexe, attestant de la conformité de l’installation avec la réglementation en vigueur, établie par la personne responsable de la mise en service de l’installation ; – la date des vérifications réalisées et le détail des opérations d’entretien, y compris celles prescrites par les fournisseurs de matériels ; – le relevé mensuel des index des systèmes d’évaluation des volumes d’eau de pluie utilisés à l’intérieur des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées. V. – Il informe les occupants du bâtiment des modalités de fonctionnement des équipements et le futur acquéreur du bâtiment, dans le cas d’une vente, de l’existence de ces équipements. Art. 5. − La déclaration d’usage en mairie, prévue à l’article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales, comporte les éléments suivants : – l’identification du bâtiment concerné ; – l’évaluation des volumes utilisés à l’intérieur des bâtiments. Art. 6. − Le préfet impose un délai pour la mise en conformité des équipements de distribution d’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments autorisés, préalablement à la publication du présent arrêté, par dérogation préfectorale, en application de l’article R. 1321-57 du code de la santé publique. Les autres équipements existants à la date de publication du présent arrêté seront mis en conformité avec celui-ci dans un délai d’un an à compter sa publication au Journal officiel. Art. 7. − Le directeur de l’eau, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la santé et le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 août 2008. Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, JEAN-LOUIS BORLOO La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, MICHÈLE ALLIOT-MARIE La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN La ministre du logement et de la ville, CHRISTINE BOUTIN La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET Le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer, YVES JÉGO ANNEXE FICHE D’ATTESTATION DE CONFORMITÉ ÉTABLIE À LA MISE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DES EAUX DE PLUIE À L’INTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT Texte précédent Page précédente Page suivante Texte suivant . . 29 août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 132 Texte précédent Page précédente . 70 PLAN LOCAL D'URBANISME – REGLEMENT Texte suivant . PLAN LOCAL D'URBANISME – REGLEMENT PRAGMA-SCF 38 rue de la Chambre 67360 GOERSDORF tel : 03 69 81 26 49 info@pragma-scf.com www.pragma-scf.com ### Rubrique NB 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N-3 Accès et voirie) 3.1 Accès 3.1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l’article 682 du Code Civil. 3.1.2 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3.1.3 La desserte des éventuelles constructions autorisées se fera par un accès unique à partir de la voirie départementale. 3.2 Voirie : Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ainsi qu’aux opérations qu’elles sont destinées à desservir. Elles doivent être conçues de manière à permettre l’approche des engins de lutte contre l’incendie. Leur largeur ne peut être inférieure à 4 mètres. ### Rubrique NB 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N-4 Desserte par les réseaux) 4.1 Eau potable : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau de distribution publique d’eau potable s’il existe ou être alimentée par un captage, forage ou puits particulier répondant aux exigences réglementaires (déclaration, autorisation et contrôle). 4.2 Eaux usées : la réalisation d'un système d'épuration autonome conforme aux normes en vigueur est obligatoire. L’évacuation des eaux usées , non traitées, dans les fossés, cours d’eau ou égouts d’eaux pluviales est interdite. 4.3 Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En présence d’un réseau collecteur des eaux pluviales, les constructions pourront se brancher à celui-ci. La récupération et la valorisation des eaux de pluie sont encouragées. N-5 Caractéristiques des terrains Non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68296_PLU_20250519. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-hippolyte-68296/nb La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-hippolyte-68296.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68296/zone/nb