# Zone NER du plan local d'urbanisme de Saint-Jean-de-Luz (64483) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 64483_PLU_20251206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NER du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NER-2, NER-3c. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NER 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ) Article I.1 – Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités soumis à limitations 1. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. 2. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. 3. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée à hauteur de 25 % de la surface de plancher constatée à la date d'approbation du PLU des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; étant précisé que la règle d’extension limitée s’applique par bâtiment. 4. En application de l’article R.121-5, alinéa 6, du Code de l’urbanisme, les actions, travaux, constructions d’ouvrages de lutte contre l’érosion destinés à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens dès lors qu’ils sont compatibles avec les orientations édictées par la Stratégie Locale de Gestion des Risques Littoraux de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque, et sous les conditions évoquées dans ladite stratégie (autorisations environnementales, tronçon cohérent…). 5. Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux, à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes. Les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques sont ainsi admises, à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m2. 6. La réalisation des différents aménagements décrits aux alinéas précédents est soumise aux procédures préalables à leur autorisation telles que précisées notamment aux articles L. 121-24 à L. 121-26 du Code de l’urbanisme. 7. Prise en compte des risques 7.1. Risque inondation Les constructions, usages et affectations des sols et activités devront, en outre, respecter, en anticipation des dispositions réglementaires du projet de PPRi en cours d’élaboration, sur les périmètres couverts par la carte réglementaire du projet, les dispositions de l’article 11 « règles à appliquer en anticipation du Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation en cours L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations dans l’article I.1 précédent, sont interdits. 1 Pour plus de précision : voir les informations élaborées par le BRGM, accessibles sur le Internet Georisques (http://www.georisques.gouv.fr). . Les combles dits à la Mansart ou cylindriques, les sheds sont interdits. 5. Les éléments de superstructure, souches de cheminée, extracteurs, machineries d’ascenseur, dispositifs de production d‘énergie renouvelable, relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc. devront être intégrés de manière à en limiter leur impact visuel. 6. Les lucarnes devront s’inscrire dans une composition d’ensemble. 1.5. Dispositions pour les clôtures non agricoles : Outre les règles du cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable (secteurs 2 et 3c), et à l’exception des clôtures à usage agricole, si elles doivent être réalisées, les clôtures doivent respecter les prescriptions suivantes : • Treillage métallique doublé de haie vive, ou bien de claires-voies. • La hauteur maximale de cette clôture ne peut excéder 1,50 mètres. . L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite. 2.2. Eaux usées autres que domestiques 1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestique sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. 1 Lors de la mise en service d’un nouveau réseau collectif d’assainissement, le propriétaire d’un immeuble non encore raccordé est tenu, dans le délai de deux ans, d’effectuer le branchement (article L.1331-1, alinéa 1 du Code de la Santé Publique). ### Rubrique NER 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1) . Volumétrie et implantation des constructions Partie II.1.1. Implantation des constructions Article II.1.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées existantes ou à créer 1.1. Dispositions générales 1. Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de recul), doivent être implantées en retrait par rapport l'alignement actuel ou projeté des voies et emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue, implantées avec un recul minimum de : • 5 mètres à partir de la limite d’emprise, si la plateforme de la voie a une largeur supérieure à 10 mètres. • 10 mètres à partir de l’axe, si la plateforme de la voie a une largeur inférieure à 10 mètres. 1.2. Dispositions particulières Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants : • Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante. • Lorsqu’un élément bâti ou un ensemble bâti fait l’objet d’une protection figurant au document graphique réglementaire de l’AVAP-SPR, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques de l’ordonnancement urbain et/ou architectural de l’ensemble et/ou de la construction existante dans le respect des règles édictées par le cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable (secteurs 2 et 3c). • Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection. • Lorsqu'il s’agit d’équipements d'intérêt collectif et de services publics liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie ou de locaux destinés au stockage des 2.1. Dispositions générales 1. En dehors des marges de reculement indiquées sur les documents graphiques, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 mètres, soit D ≥ H – 3 mètres. 2. Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 2 mètres au moins de cette limite. 3. Sans préjudice des dispositions ci-dessus, le long des cours d’eau répertoriés, une zone non-aedificandi (bande inconstructible) de 6 mètres minimum est instaurée de part et d’autre de ces cours d’eau depuis le sommet de la berge. 2.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas : • Lorsqu'il s’agit d’équipements d'intérêt collectif et de services publics liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie ou de locaux destinés au stockage des ordures ménagères, etc. • Pour des saillies, telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, qui peuvent être autorisés dans la zone de recul. • Lorsqu’un élément bâti ou un ensemble bâti fait l’objet d’une protection figurant au document graphique réglementaire de l’AVAP-SPR, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques de l’ordonnancement urbain et/ou architectural de l’ensemble et/ou de la construction existante dans le respect des règles édictées par le cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable (secteurs 2 et 3c). • Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection. • Pour tenir compte d’obligations imposées par une autre réglementation ou de raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction. Non règlementé. Partie II.1.2. Emprise au sol et hauteur des constructions ### Rubrique NER 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 1.5 – Hauteur des constructions) 5.1. Hauteurs relatives 1. Hauteurs relatives par rapport aux voies et emprises publiques La hauteur (H) de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé, soit H ≤ D. 2. Hauteurs relatives par rapport aux limites séparatives latérales et de fond La hauteur des constructions, par rapport aux dites limites séparatives, est définie de la façon suivante : • La hauteur (H) de tout point des constructions ne peut être supérieure à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de la limite séparative augmenté de 3 mètres, soit H ≤ D + 3 mètres. • Toutefois, un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée peut être accepté pour les constructions avec pignons implantés sur la limite séparative. 5.2. Hauteurs absolues : nombre de niveaux autorisés 1. Définitions a) Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous dalle ou toiture (comble constitutif de niveau) supérieure à 1,80 mètres. Cette hauteur sous dalle ou toiture est calculée à partir de la face interne de la dalle ou toiture. b) Le niveau dont le plancher bas est situé à plus de 1 mètre au-dessus du sol naturel, ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est compté comme deuxième niveau. ### Rubrique NER 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 1.4 – Emprise au sol) Non règlementé. ### Rubrique NER 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2) . Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article II.2.1 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, concernant l’aspect extérieur des constructions 1.1. Dispositions générales : 1. Les présentes dispositions sont édictées dans le respect des règles du cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial ### Rubrique NER 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3) . Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article II.3.1 – Traitement des espaces libres de toute construction 1. La localisation et l’aménagement des espaces libres de toute construction doivent prendre en compte les plantations existantes sur l’unité foncière ou à proximité et veiller à leur préservation. Les remodelages de terrain ne devront pas aggraver les conditions d'écoulement des eaux. 2. Les arbres remarquables et alignements d’arbres répertoriés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet ou bien être remplacés. Ils sont soumis à demande de coupe et abattage d’arbres en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Les constructions devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport au houppier de l'arbre. Les alignements d’arbres le long des voies et sur emprises publiques peuvent être modifiés dès lors qu’un projet d’intérêt général engendre une telle modification. La recomposition devra permettre la compensation des plantations initiales. 5. Les espaces verts protégés (E.V.P.), identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont toutefois considérés comme partie intégrante de l'E.V.P. s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). ### Rubrique NER 8 - Stationnement (intitulé du document : 4.2 – Normes de stationnement pour les véhicules motorisés) 3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement automobile • longueur : • largeur : • dégagement : Places perpendiculaires à la voie de circulation 5,00 m 2,50 m 5,50 m Places en épi (45° par rapport à la voie de circulation) Places longitudinales à la voie de circulation 5,00 m 2,50 m 4,00 m 5,00 m 2,00 m 3,00 m Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisées. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres. 3.2. Nombre de places de stationnement automobile Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même. Article II.4.4 – Normes de stationnement pour les deux-roues non motorisés Non réglementé. ### Rubrique NER 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 1) . Desserte par les voies publiques ou privées Article III.1.1 – Accès 1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. 2. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 2 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le long des RD 810 et 918, les accès des constructions et propriétés sont interdits dans la mesure où ils peuvent être réalisés à partir d’une voie moins fréquentée. 4. Aucune règle ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.). Article III-1-2 – Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants. 3. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger. ### Rubrique NER 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 2.1 – Alimentation en eau potable) Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur. Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables. Article III.2.2 – Assainissement 2.1. Eaux usées domestiques 1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. 2. En l’absence de réseau collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel est admis sous réserve que les eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. 3. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation1. Pour les lotissements à usage d'habitation et opérations groupées d'habitations, un réseau séparatif doit être mis en place, en attente. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64483_PLU_20251206. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-jean-de-luz-64483/ner La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-jean-de-luz-64483.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64483/zone/ner