# Zone UB du plan local d'urbanisme de Saint-Jean-de-Luz (64483) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 64483_PLU_20251206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UB-2, UB-3a, UB-3e, UB-3g, UBa, UBb, UBc, UBd, UBh, UBi-2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ) Article I.1 – Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités autorisées L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations ou interdiction dans les paragraphes ci-après, sont autorisés. Article I.2 – Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités soumis à limitations 1. Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’elles soient liées à l’artisanat et au commerce de détail ou aux activités de services et sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers. 2. Les affouillements et exhaussements des sols, sont autorisés à condition qu’ils soient directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements admis dans la zone ou pour des motifs d'ordre d'intégration paysagère ou architecturale ou en cas de travaux rendus nécessaires par la réalisation d'une infrastructure routière et sous réserve, dans tous les cas, que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site. 3. Les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation et la gestion de l’activité ferroviaire, au titre des équipements d’intérêt collectif et services publics, doivent faire l’objet de dispositions permettant leur insertion dans leur environnement et d’éviter les nuisances. 4. Le stationnement de caravanes et les constructions légères, transportables et sans fondation ne sont autorisés que s’ils sont liés à une manifestation temporaire (ex. : foires et marchés réglementés, etc.), à des chantiers temporaires, à des bâtiments publics, ou lorsqu’il s’agit d’abris de jardin. 5. Dans les secteurs indicés « 2 », « 3a », « 3e » et « 3b » de la zone UB, les constructions, usages et affectations des sols et activités devront, en outre, respecter les dispositions réglementaires du cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable (secteurs 2, 3a et 3e). 6. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou le PPRN en dispose autrement (article L.111-15 du Code de l'Urbanisme). Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes : 1. Industrie. 2. Commerce de gros. 3. Destination exclusive d’entrepôts. 4. Exploitation agricole et forestière. 5. L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 6. Les constructions légères, transportables et sans fondation, y compris les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs au titre de l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme, sauf dispositions mentionnées à l’alinéa I.2.4 ci-dessus. 7. Les aires de dépôt de véhicules, le stockage des véhicules d’occasion en plein air dans l’attente de leur commercialisation. 8. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air. 9. L'ouverture et l'exploitation des carrières. 10. Dans le secteur UBh sont interdites les constructions destinées à l’habitation, aux bureaux, à l’artisanat, à l’industrie, aux entrepôts, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’exception des constructions destinées à l’hébergement hôtelier et à l’hébergement des personnes âgées (moyen et long séjour). 11. Dans les Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) délimités au plan de zonage du secteur UBh, le commerce et activités de services. . Les combles cylindriques et les sheds sont interdits. 5. Les éléments de superstructure, souches de cheminée, extracteurs, machineries d’ascenseur, . L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite. 2.2. Eaux usées autres que domestiques 1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestique sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. 2.3. Eaux pluviales 1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié (type bassin de rétention) à la charge exclusive du propriétaire sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. 3. Ce dispositif technique, adapté à l'opération et au terrain, et conçu conformément à la réglementation en vigueur, vise à ne pas aggraver le débit de fuite du terrain naturel existant vers le réseau public ou le milieu naturel et à ce que les rejets ne nuisent pas à la qualité des milieux récepteurs, en termes de bon état écologique et chimique des masses d’eau. ### Rubrique UB 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : 4 – Mixité fonctionnelle et sociale) Conditions particulières relatives à l’habitation et à la création de logements locatifs sociaux et l'accession sociale : 1. En application de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, dans l'ensemble de la zone, hors secteur de mixité sociale spécifique défini dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, les programmes de logements devront respecter les règles suivantes : ### Rubrique UB 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1) . Volumétrie et implantation des constructions Partie II.1.1. Implantation des constructions Article II.1.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées existantes ou à créer 1.1. Dispositions générales 1. Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de recul), doivent être implantées en retrait par rapport l'alignement actuel ou projeté des voies et emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue, implantées avec un recul minimum de : • 5 mètres à partir de la limite d’emprise, si la plateforme de la voie a une largeur supérieure à 10 mètres (à l'exception de l’autoroute A 63). • 10 mètres à partir de l’axe, si la plateforme de la voie a une largeur inférieure à 10 mètres. • 50 mètres à partir de l’axe de l’autoroute A 63. 2. Dans le secteur UBb, l’implantation des constructions est libre par rapport aux voies de dessertes intérieures du projet. 1.2. Dispositions particulières Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants : • Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante. • Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. • Lorsqu’un élément bâti ou un ensemble bâti fait l’objet d’une protection figurant au document graphique réglementaire de l’AVAP-SPR, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques de l’ordonnancement urbain et/ou architectural de l’ensemble et/ou de la construction existante dans le respect des règles édictées par le cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable 2.1. Dispositions générales 1. En dehors des marges de reculement indiquées sur les documents graphiques, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 mètres, soit D ≥ H – 3 mètres. 2. Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 2 mètres au moins de cette limite. 2.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas : • Lorsqu'il s’agit d’équipements d'intérêt collectif et de services publics liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie ou de locaux destinés au stockage des ordures ménagères, etc. Dans le secteur UBc, ces constructions et installations sont autorisées dans la marge de reculement indiquée sur les documents graphiques. • Pour des saillies, telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, qui peuvent être autorisés dans la zone de recul. • Pour les piscines, vis-à-vis desquelles aucune distance n’est imposée. • Lorsqu’un élément bâti ou un ensemble bâti fait l’objet d’une protection figurant au document graphique réglementaire de l’AVAP-SPR, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques de l’ordonnancement urbain et/ou architectural de l’ensemble et/ou de la construction existante dans le respect des règles édictées par le cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable (secteurs 2, 3a et 3e). • Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection. 3.1. Dispositions générales : Les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent respecter une distance de façade à façade au moins égale à 2 mètres. 3.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour : • Les bâtiments annexes et les piscines. • Les équipements d'intérêt collectif et de services publics liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie ou de locaux destinés au stockage des ordures ménagères, etc. • Lorsqu’un élément bâti ou un ensemble bâti fait l’objet d’une protection figurant au document graphique réglementaire de l’AVAP-SPR, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques de l’ordonnancement urbain et/ou architectural de l’ensemble et/ou de la construction existante dans le respect des règles édictées par le cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable (secteurs 2, 3a et 3e). • Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection. Partie II.1.2. Emprise au sol et hauteur des constructions Article II.1.4 – Emprise au sol Non règlementé. ### Rubrique UB 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 1.5 – Hauteur des constructions) 5.1. Hauteurs relatives 1. Hauteurs relatives par rapport aux voies et emprises publiques La hauteur (H) de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé, soit H ≤ D. ### Rubrique UB 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2) . Qualité urbaine, environnementale et paysagère 1.1. Dispositions générales : 1. Les présentes dispositions sont édictées dans le respect des règles du cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable (secteurs 2, 3a et 3e). Ces dernières prévalent sur les dispositions du PLU. 2. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 3. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par : • La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 4. Dans ce cadre, des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. 5. Sont cependant autorisées les constructions d'architecture contemporaine (notamment les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions) pour qui les proportions et l'aspect peuvent être radicalement différents. Des formes et des matériaux différents que ceux imposés ci-après pourront être acceptés après examen des pièces du permis de construire démontrant la pertinence des choix architecturaux et techniques. Dans le périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable, l'Architecte des Bâtiments de France est le juge in fine de la qualité du projet. 6. Dans les « cônes de vues remarquables à préserver » délimités sur les plans de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable, toute construction, aménagement, clôture haute ou plantation d’arbre de haute tige susceptible de fermer ou dénaturer la perspective et point de vue est interdite. 1.2. Dispositions pour les façades et pignons : Outre les règles du cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable (secteurs 2, 3a et 3e), les façades doivent respecter les prescriptions suivantes : 1. D’une manière générale : Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments aveugles ou non, visibles ou ### Rubrique UB 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3) . Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article II.3.1 – Traitement des espaces libres de toute construction ### Rubrique UB 8 - Stationnement (intitulé du document : 1) . Les aires de stationnement à l'air libre de plus 200 m2 doivent être plantées à raison d'un arbre à haute tige pour quatre emplacements. 2. Les arbres remarquables et alignements d’arbres répertoriés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet ou bien être remplacés. Ils sont soumis à demande de coupe et abattage d’arbres en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Les constructions devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport au houppier de l'arbre. Les alignements d’arbres le long des voies et sur emprises publiques peuvent être modifiés dès lors qu’un projet d’intérêt général engendre une telle modification. La recomposition devra permettre la compensation des plantations initiales. 3. Les espaces verts protégés (E.V.P.), identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont toutefois considérés comme partie intégrante de l'E.V.P. s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). Cette protection ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation des aménagements autorisés dans le règlement de l’AVAP valant SPR. . Stationnement Article II.4.1 – Dispositions générales 1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L. 421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires). Article II.4.2 – Modalités de calcul 1. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d'arrondir au nombre supérieur. A l’exception du cas d’un seul logement, où le nombre sera arrondi à un. 2. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, etc.) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement. 3. Lors d’un changement de destination ou de la démolition-reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les mêmes règles que pour un bâtiment neuf, sur la totalité de la surface de plancher. 4. Dans le cas d’une extension, si celle-ci n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de stationnement sera uniquement calculé sur la surface de plancher nouvellement créée. 3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement automobile • longueur : • largeur : • dégagement : Places perpendiculaires à la voie de circulation 5,00 m 2,50 m 5,50 m Places en épi (45° par Places longitudinales rapport à la voie de à la voie de circulation) circulation 5,00 m 2,50 m 4,00 m 5,00 m 2,00 m 3,00 m Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisées. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres. 3.2. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations Habitations Normes applicables 1,5 places par logement1, ramenées à 1 place par logement pour les opérations de logements locatifs sociaux (LLS) et logements en accession sociale de type BRS ou PSLA. Dans un rayon de 500 mètres autour de la gare de « SaintJean-de-Luz – Ciboure »2, en application des articles L.151-35 et L.151-36 du Code de l’Urbanisme, ce chiffre est ramené à 1 place par logement, abaissé à 0,5 place pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. Les opérations comportant plus de 20 logements devront réaliser sur leur terrain d’assiette un ou des parkings banalisés destinés à l'accueil des visiteurs dimensionnés à raison d’une place de stationnement pour 5 logements projetés. Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle et bureaux Une place pour 50 m² de plancher avec un minimum de une place par bureau ou activité de service. Hébergement hôtelier et touristique Une place de stationnement pour 2 chambres. 1 À partir du second logement, le nombre de places de stationnement nécessaires, calculé en application des normes cidessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. Dans le cas d’un seul logement, le nombre sera arrondi à un. 2 On trouvera en annexe du présent règlement la carte localisant ce périmètre. Celle-ci permet de préciser la règle selon l’implantation du terrain concerné : lorsque celui-ci est implanté pour partie à l’intérieur du périmètre et pour partie à l’extérieur, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. 1. Pour les constructions visées à l’alinéa 3 ci-dessous, un espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés doit être intégré dans le volume de la construction et doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il doit être couvert et éclairé. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier sous-sol ou au premier étage, et accessible facilement depuis le (s) point (s) d'entrée du bâtiment. 2. A défaut, cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et éclairé, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. 3. Il est exigé au moins : Habitations Établissements d'enseignement Normes applicables Pour les constructions existantes et pour les constructions nouvelles de moins de 3 logements : aucune obligation n’est imposée. Pour les constructions nouvelles de 5 logements et plus : au moins 1,5 m² par logement. Au moins 3 m2 par classe. • Autres équipements d'intérêt collectif et services publics et activités de service (locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, salles d'art et de spectacles, cinémas, équipements sportifs, autres équipements recevant du public) • Centres de congrès et d'exposition Le nombre de places couvertes à réaliser est déterminé en tenant compte : • de leur nature, • du taux et du rythme de leur fréquentation, • de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parkings publics ou privés existants à proximité. • Établissements de santé et d'action sociale Article II.4.5 – Dispositions complémentaires 5.1. En cas d'impossibilité de réaliser les places de stationnement automobile : Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser le stationnement sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : . Stationnement des personnes handicapées Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation. ### Rubrique UB 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 1) . Desserte par les voies publiques ou privées Article III.1.1 – Accès 1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. 2. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 2 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le long de la RD 810, les accès des constructions et propriétés sont interdits dans la mesure où ils peuvent être réalisés à partir d’une voie moins fréquentée. 4. Aucune règle ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.). Article III-1-2 – Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants. 3. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger. ### Rubrique UB 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 2.1 – Alimentation en eau potable) Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur. Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables. Article III.2.2 – Assainissement 2.1. Eaux usées domestiques 1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64483_PLU_20251206. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-jean-de-luz-64483/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-jean-de-luz-64483.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64483/zone/ub