# Zone UE du plan local d'urbanisme de Saint-Jean-de-Luz (64483) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 64483_PLU_20251206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UE-1, UE-3b, UE-3d, UE-3g, UEi-1, UEi-2, UEi-3b, UEp-1, UEtr, UEtr-1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ) Article I.1 – Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités autorisées L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations ou interdiction dans les paragraphes ci-après, sont autorisés. Article I.2 – Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités soumis à limitations 1. Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers. 2. Les affouillements et exhaussements des sols, sont autorisés à condition qu’ils soient directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements admis dans la zone ou pour des motifs d'ordre d'intégration paysagère ou architecturale ou en cas de travaux rendus nécessaires par la réalisation d'une infrastructure routière et sous réserve, dans tous les cas, que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site. 3. Les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation et la gestion de l’activité ferroviaire, au titre des équipements d’intérêt collectif et services publics, doivent faire l’objet de dispositions permettant leur insertion dans leur environnement et d’éviter les nuisances. 4. Les constructions destinées à l'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des équipements d'intérêt collectif et des services publics. 5. Le stationnement de caravanes et les constructions légères, transportables et sans fondation ne sont autorisés que s’ils sont liés à une manifestation temporaire (ex. : foires et marchés réglementés, etc.), à des chantiers temporaires, à des bâtiments publics, ou lorsqu’il s’agit d’abris de jardin. 6. Dans les secteurs indicés « 1 », « 2 », « 3b », « 3c », « 3d », « 3f » et « 3g » de la zone UB, les constructions, usages et affectations des sols et activités devront, en outre, respecter les dispositions réglementaires du cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable (secteurs 1, 2, 3b, 3c, 3d, 3f et 3g). 7. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou le PPRN en dispose autrement (article L.111-15 du Code de l'Urbanisme). Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes : 1. Habitation, sauf dispositions mentionnées à l’alinéa I.2.4 ci-dessus. 2. Industrie (à l’exception du secteur UEp). 3. Commerce (à l’exception du secteur UEp et du secteur UEtr, aux conditions mentionnées à l’article I.2.10). 4. Destination exclusive d’entrepôts. 5. Artisanat. 6. Hébergement hôtelier et touristique (à l’exception du secteur UEtr, aux conditions mentionnées à l’article I.2.10) 7. Exploitation agricole et forestière. 8. L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 1 Pour plus de précision : voir les informations élaborées par le BRGM, accessibles sur le Internet Georisques (http://www.georisques.gouv.fr). . L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite. 2.2. Eaux usées autres que domestiques 1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestique sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. 2.3. Eaux pluviales 1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié (type bassin de rétention) à la charge exclusive du propriétaire sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. 3. Ce dispositif technique, adapté à l'opération et au terrain, et conçu conformément à la réglementation en vigueur, vise à ne pas aggraver le débit de fuite du terrain naturel existant vers le réseau public ou le milieu naturel et à ce que les rejets ne nuisent pas à la qualité des milieux récepteurs, en termes de bon état écologique et chimique des masses d’eau. ### Rubrique UE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1) . Volumétrie et implantation des constructions Partie II.1.1. Implantation des constructions Article II.1.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées existantes ou à créer 1.1. Dispositions générales 1. Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de recul), doivent être implantées en retrait par rapport l'alignement actuel ou projeté des voies et emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue, implantées avec un recul minimum de : • 5 mètres à partir de la limite d’emprise, si la plateforme de la voie a une largeur supérieure à 10 mètres (à l'exception de la RD 810 hors zone agglomérée). • 10 mètres à partir de l’axe, si la plateforme de la voie a une largeur inférieure à 10 mètres. • En bordure de la RD 810 en dehors de la zone agglomérée, cette distance est portée à : - 35 mètres par rapport à l’axe, pour les constructions destinées à l’habitation, à la restauration et à l’hébergement hôtelier et touristique. - 25 mètres par rapport à l’axe pour les autres destinations. Cette distance de recul est matérialisée par une bande de recul délimitée au plan de zonage. • 50 mètres à partir de l’axe de l’autoroute A 63. 1.2. Dispositions particulières Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants : • Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante. • Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. • Lorsqu’un élément bâti ou un ensemble bâti fait l’objet d’une protection figurant au document graphique réglementaire de l’AVAP-SPR, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques de 2.1. Dispositions générales 1. En dehors des marges de reculement indiquées sur les documents graphiques, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 mètres, soit D ≥ H – 3 mètres. 2. Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 2 mètres au moins de cette limite. 3. Sans préjudice des dispositions ci-dessus, le long des cours d’eau répertoriés, une zone non-aedificandi (bande inconstructible) de 6 mètres minimum est instaurée de part et d’autre de ces cours d’eau depuis le sommet de la berge. 2.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas : • Lorsqu'il s’agit d’équipements d'intérêt collectif et de services publics liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie ou de locaux destinés au stockage des ordures ménagères, etc. • Pour des saillies, telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, qui peuvent être autorisés dans la zone de recul. • Lorsqu’un élément bâti ou un ensemble bâti fait l’objet d’une protection figurant au document graphique réglementaire de l’AVAP-SPR, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques de l’ordonnancement urbain et/ou architectural de l’ensemble et/ou de la construction existante dans le respect des règles édictées par le cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable (secteurs 1, 2, 3b, 3c, 3d, 3f et 3g). 3.1. Dispositions générales : Les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent respecter une distance de façade à façade au moins égale à 2 mètres. 3.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour : • Les bâtiments annexes. • Les équipements d'intérêt collectif et de services publics liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie ou de locaux destinés au stockage des ordures ménagères, etc. • Lorsqu’un élément bâti ou un ensemble bâti fait l’objet d’une protection figurant au document graphique réglementaire de l’AVAP-SPR, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques de l’ordonnancement urbain et/ou architectural de l’ensemble et/ou de la construction existante dans le respect des règles édictées par le cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable (secteurs 1, 2, 3b, 3c, 3d, 3f et 3g). • Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection. Partie II.1.2. Emprise au sol et hauteur des constructions ### Rubrique UE 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 1.5 – Hauteur des constructions) 5.1. Hauteurs relatives 1. Hauteurs relatives par rapport aux voies et emprises publiques La hauteur (H) de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé, soit H ≤ D. 2. Hauteurs relatives par rapport aux limites séparatives latérales et de fond La hauteur des constructions, par rapport aux dites limites séparatives, est définie de la façon suivante : • La hauteur (H) de tout point des constructions ne peut être supérieure à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de la limite séparative augmenté de 3 mètres, soit H ≤ D + 3 mètres. • Toutefois, un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée peut être accepté pour les constructions avec pignons implantés sur la limite séparative. 5.2. Hauteur absolue autorisée 1. Dans la zone UE proprement dite et les secteurs UEi et UEp, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres hors tout par rapport au terrain naturel ou au sol fini extérieur si celui-ci est plus bas. 2. Dans le secteur UEtr, la hauteur maximale des constructions est ramenée à 11 mètres hors tout. 5.3. Dispositions particulières 1. Afin de permettre la sauvegarde du patrimoine architectural, dans le respect des règles du cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable (secteurs 1, 2, 3b, 3c, 3d, 3f et 3g), ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants, à condition de conserver la volumétrie existante. 2. Les parties en combles exclusivement occupées par des équipements techniques liés au fonctionnement de l’immeuble (tels que cheminées, ouvrages de ventilation, locaux d'ascenseur, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, garde-corps, armoires relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur, sous réserve que leur traitement architectural soit satisfaisant 3. La norme de hauteur définie ci-dessus ne s'applique pas dans le cas d'extension mesurée de constructions existantes, dont la hauteur est supérieure à cette dernière, sous réserve que la hauteur n'excède pas la hauteur initiale. 4. En limite séparative, un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée peut être accepté pour les constructions avec pignons implantés sur la limite séparative. 5. Dans les « cônes de vues remarquables à préserver » délimités sur les plans de l’Aire de Mise ### Rubrique UE 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 1.4 – Emprise au sol) Non règlementé. - Son revêtement est perméable, autorisant la pénétration gravitaire des eaux pluviales. - Il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques souterrains (électricité, téléphone, internet, eaux potables,usées, pluviales, etc.) sous réserve de ne porter aucun préjudice à l'équilibre pédologique du sol et de permettre notamment le raccordement de son soussol à la nappe phréatique. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. ### Rubrique UE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2) . Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article II.2.1 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, concernant l’aspect extérieur des constructions 1.1. Dispositions générales : 1. Les présentes dispositions sont édictées dans le respect des règles du cahier de règles de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable (secteurs 1, 2, 3b, 3c, 3d, 3f et 3g). Ces dernières prévalent sur les dispositions du PLU. 2. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 3. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par : • La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 4. Les constructions doivent s’apparenter dans leurs volumes et leurs proportions, à l’un des types architecturaux traditionnels du centre ancien. 5. Dans ce cadre, des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. 6. Sont cependant autorisées les constructions d'architecture contemporaine (notamment les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions) pour qui les proportions et l'aspect peuvent être radicalement différents. Des formes et des matériaux différents que ceux imposés ci-après pourront être ### Rubrique UE 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3) . Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article II.3.1 – Traitement des espaces libres de toute construction 1. La localisation et l’aménagement des espaces libres de toute construction doivent prendre en compte les plantations existantes sur l’unité foncière ou à proximité et veiller à leur préservation. Ces espaces libres doivent représenter au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière et être conservée en « pleine terre1 ». ### Rubrique UE 8 - Stationnement (intitulé du document : 2) . Les aires de stationnement à l'air libre de plus 200 m2 doivent être plantées à raison d'un arbre à haute tige pour quatre emplacements. 3. Les arbres remarquables et alignements d’arbres répertoriés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet ou bien être remplacés. Ils sont soumis à demande de coupe et abattage d’arbres en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Les constructions devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport au houppier de l'arbre. Les alignements d’arbres le long des voies et sur emprises publiques peuvent être modifiés dès lors qu’un projet d’intérêt général engendre une telle modification. La recomposition devra permettre la compensation des plantations initiales. 4. Les espaces verts protégés (E.V.P.), identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont toutefois considérés comme partie intégrante de l'E.V.P. s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). Cette protection ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation des aménagements autorisés dans le règlement de l’AVAP valant SPR. 5. Sur le site d’implantation de la nouvelle station d’épuration de Saint-Jean-de-Luz, les milieux boisés situés en lisière de la zone UE devront être préservés (évitement en phase chantier avec balisage et mise en défend et préservation en phase d’exploitation). » 3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement automobile • longueur : • largeur : • dégagement : Places perpendiculaires à la voie de circulation 5,00 m 2,50 m 5,50 m Places en épi (45° par Places longitudinales rapport à la voie de à la voie de circulation) circulation 5,00 m 2,50 m 4,00 m 5,00 m 2,00 m 3,00 m Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisées. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres. . Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations Habitations Normes applicables 1,5 places par logement, ramenées à 1 place par logement pour les opérations de logements locatifs sociaux (LLS) et logements en accession sociale de type BRS ou PSLA. Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle et bureaux Dans un rayon de 500 mètres autour de la gare de « SaintJean-de-Luz – Ciboure »1, en application des articles L.151-35 et L.151-36 du Code de l’Urbanisme, ce chiffre est ramené à 1 place par logement, abaissé à 0,5 place pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. Une place pour 50 m² de plancher avec un minimum de une place par bureau ou activité de service. Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires En application des dispositions de l'article L.151-34 du Code de l'Urbanisme : • Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées : une place pour 3 chambres. • Résidences universitaires : une place pour 2 chambres. Commerce Dispositions pour les places de stationnement : • Pour les commerces ayant une surface de plancher de surface de vente inférieure à 100 m2, une seule place de stationnement est exigée. • Pour les commerces ayant une surface de plancher de surface de vente supérieure ou égale à 100 m2 : une place de stationnement pour 25 m² de plancher de surface de vente. • Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3 de l’article II.4.2 ci-dessus, aucune place de stationnement nouvelle n’est exigée en cas de changement de destination en vue de créer des surfaces commerciales, le long des axes identifiés sur le plan de zonage comme alignements commerciaux (cf. alinéa 2 de l’article I.4 « Mixité fonctionnelle et sociale »). Cas particulier des livraisons : Au-delà de 100 m2 de surfaces de réserves, une aire de stationnement et de livraison des marchandises doit être aménagée, au moins égale à 10 % de la surface de réserves, avec un minimum de 25 m2. 1 On trouvera en annexe du présent règlement la carte localisant ce périmètre. Celle-ci permet de préciser la règle selon l’implantation du terrain concerné : lorsque celui-ci est implanté pour partie à l’intérieur du périmètre et pour partie à l’extérieur, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. 1. Pour les constructions visées à l’alinéa 3 ci-dessous, un espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés doit être intégré dans le volume de la construction et doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il doit être couvert et éclairé. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier sous-sol ou au premier étage, et accessible facilement depuis le (s) point (s) d'entrée du bâtiment. 2. A défaut, cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et éclairé, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. 3. Il est exigé au moins : Normes applicables Établissements d'enseignement Au moins 3 m2 par classe. • Autres équipements d'intérêt collectif et services publics et activités de service (locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, salles d'art et de spectacles, cinémas, équipements sportifs, autres équipements recevant du public) • Centres de congrès et d'exposition • Établissements de santé et d'action sociale Le nombre de places couvertes à réaliser est déterminé en tenant compte : • de leur nature, • du taux et du rythme de leur fréquentation, • de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parkings publics ou privés existants à proximité. . En cas d'impossibilité de réaliser les places de stationnement automobile : Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser le stationnement sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : • Soit en créant lui-même ces places en dehors du terrain d’assiette de la construction sur des emprises qu’il maîtrise, à condition qu’elles soient situées à moins de 50 mètres de l’unité foncière. • Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Ces parcs, publics ou privés, ne pourront pas se situer à plus de 500 mètres de l'opération. 5.2. Mise à disposition de places de stationnement dotées d’installations dédiées à la recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien de places de stationnement dotées d’équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation. 5.3. Stationnement des personnes handicapées Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation. ### Rubrique UE 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 1) . Desserte par les voies publiques ou privées Article III.1.1 – Accès 1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. 2. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 2 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le long de la RD 810, les accès des constructions et propriétés sont interdits dans la mesure où ils peuvent être réalisés à partir d’une voie moins fréquentée. 4. Aucune règle ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.). Article III-1-2 – Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants. 3. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger. ### Rubrique UE 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 2.1 – Alimentation en eau potable) Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur. Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables. Article III.2.2 – Assainissement 2.1. Eaux usées domestiques 1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64483_PLU_20251206. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-jean-de-luz-64483/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-jean-de-luz-64483.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64483/zone/ue