# Zone A du plan local d'urbanisme de Saint-Joseph (97412) : ce que le règlement autorise donné à titre indicatif Document en vigueur : 97412_PLU_20251210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aba, Acu. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction (exception faite des balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) au point le plus proche de la limite de la voie, est au minimum égal à 4 mètres. ### Distance aux limites (article A 7) > Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 5 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Dans le secteur Aba, l'emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 120 m². ### Hauteur (article A 10) > 10.1 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres. ### Stationnement (article A 12) > A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). ### Espaces verts (article A 13) > DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces libres et perméables Dans le secteur Aba, au minimum 50% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Rappels 1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire. 2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural. 3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et littoraux, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral ou porté à connaissance à la commune, le règlement de ces documents doit être appliqué. 112 4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un forage ou d'un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Ces prescriptions prévalent sur le règlement et le cas échéant sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP). 5. Le changement de destination des bâtiments identifiés au document graphique est autorisé, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole et/ou la qualité paysagère du site. 6. La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L.111-4 du Code de l'urbanisme et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole, doivent être préalablement soumis pour avis favorable par l'autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette consultation obligatoire prendra en compte l'évolution législative et réglementaire qui pourrait intervenir ultérieurement. 1.2 - Sont interdits A l’exception de ceux visés à l’article A2.2., sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non nécessaires à une exploitation agricole et notamment : 1. les constructions ou installations non nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif, 2. les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs, 3. l'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Rappels 1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. 2. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces éléments doivent respecter les prescriptions fixées au titre I du présent règlement. 3. La valorisation des terres agricoles par enlèvement ou réduction d'andains agricoles dans le cadre de travaux d'amélioration foncière est admise. 4. Le changement de destination des bâtiments identifiés au document graphique est autorisé, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et/ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, prévue à l’article L.18112 du Code rural et de la pêche maritime. 113 2.2 - Sont admis sous condition Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes 1. A l’exception du secteur Acu, les bâtiments techniques agricoles et constructions annexes, les ouvrages et travaux nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole. Ils doivent être justifiés au regard de la superficie de l’exploitation, de la nature de l’activité, du matériel utilisé et des bâtiments existants sur l’exploitation. De même, le choix de l’implantation sur l'exploitation de ces bâtiments techniques doit être adapté au site, notamment au regard de leur insertion paysagère. L’implantation des bâtiments agricoles et leurs annexes doit être liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole. 2. A l’exception du secteur Acu, les activités soumises au régime d’autorisation et de déclaration préalable des installations classées (ICPE) pour la protection de l’environnement, et celles soumises au règlement sanitaire départemental (RSD) nécessaires à l’activité de production agricole ainsi que la réalisation des travaux d’amélioration foncière agricole, dont les travaux d’épierrage et la valorisation des matériaux excédentaires issus de ces travaux. 3. A l’exception du secteur Acu, les ouvrages techniques de type méthanisation sous réserve que plus de la moitié des produits méthanisés sont d'origine agricole issue de la zone géographique (effluent, cultures énergétiques, déchets végétaux, …) et qu'elles permettent de valoriser des matières organiques en produisant une énergie renouvelable et un engrais. 4. Les installations photovoltaïques sur les bâtiments agricoles sous réserve que les projets soient adaptés aux besoins de l'activité agricole, en termes de dimensionnement ou de fonctionnalité ou ne soient pas destinés à la seule production d'énergie photovoltaïque. 5. Dans le secteur Acu, est autorisée la réhabilitation des bâtiments agricoles existants et leur extension dans le cas où celle-ci est nécessaire à leur mise aux normes et que leur impact environnemental et paysager est réduit. Sont autorisés les aménagements nécessaires à la mise en culture et à l’exploitation agricole des terrains concernés, à l’aquaculture et à l’exploitation forestière, sous réserve de faire l’objet d’une intégration paysagère. Sont également autorisées les installations de distribution, de traitement ou de stockage de l’eau. Les extensions et annexes des habitations existantes et les logements - A l’exception du secteur Acu, les constructions existantes à usage d'habitation nécessaires ou non à une exploitation agricole, sous réserve de la légalité du bâti, peuvent faire l'objet d'une adaptation, d'une réfection ou de reconstruction, d'une extension limitée et d'annexes. - Dans le secteur Aba, les constructions nouvelles à usage d'habitation sont admises dans la limite totale de 120 m² de surface plancher ou d'emprise au sol par unité foncière dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant sans le dénaturer et qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers. Les bâtiments accueillant une activité de diversification d'une exploitation agricole - A l’exception du secteur Acu, les constructions à usage agrotouristique et accueillant une activité de diversification d'une exploitation agricole sous réserve : - qu'elles permettent la découverte et la mise en valeur des produits de l'exploitation, - que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités de l'exploitation et qu'elles garantissent la pérennité/viabilité de l'exploitation, - qu'elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code Rural, - qu'elles ne favorisent pas la dispersion de l'urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement, 114 - l'aménagement des locaux nécessaires à ces activités est autorisé dans la limite de 200 m² de surface de plancher, y compris la surface des bâtiments existants, sur la parcelle. Dans le cas où aucun bâtiment n’est existant sur la parcelle, la surface de plancher maximale est portée à 120 m²., - la réhabilitation, le changement de destination ou l'extension des bâtiments existants est à privilégier pour accueillir ces activités agricoles diversifiées. Le principe de localisation à l’intérieur ou en extension pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique, dûment démontré. Les ouvrages d'intérêt général ou collectif - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques, économiques ou de sécurité, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement et de l’économie agricole. - Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux et à la voirie dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant, ainsi que les infrastructures de transport de personnes, de marchandises ou d’énergie et les installations de distributions, de traitement ou de stockage de l’eau, à condition qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’était envisageable à un coût supportable pour la collectivité et à condition de garantir leur transparence écologique. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCÈS AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1 - Rappel Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. 3.2 - Accès L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage ou bande de terrain carrossable et ouverte à la circulation des véhicules motorisés) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. 115 3.3 - Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres. En secteur Aba, les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLÉCTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT) En secteur Aba, le raccordement des constructions aux différents réseaux publics, lorsqu’ils existent, et les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité desdites constructions doivent satisfaire aux dispositions du code de la construction et de l’habitation. 4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur. 4.2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. 4.3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Pour limiter l’effet de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales doivent être mises en œuvre. L'excès de ruissellement pourra être canalisé et rejeté dans le réseau public, dès lors que le projet garantit l'infiltration et/ou le stockage sur le terrain d’assiette de 1,2 m3 d’eau pour 100 m² d’imperméabilisation. 116 4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementée. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Champ d’application et définition Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. 6.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l’alignement. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction (exception faite des balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) au point le plus proche de la limite de la voie, est au minimum égal à 4 mètres. 6.3 - Exception Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti. 117 ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Règle générale Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales et des limites de fond de propriété. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 5 mètres. Dans le secteur Aba, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives (latérales et fonds de propriété), avec une distance minimale de 4 mètres. Toutefois, dans le cas d'une unité foncière ayant une façade sur voie d'une largeur inférieure à 18 mètres, les constructions peuvent être implantées sur une des limites séparatives latérales. 7.3 - Exception Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les dépendances qui peuvent être édifiées en limite d’unité foncière regroupées en un seul point, si elles ne sont pas intégrées au corps principal du bâtiment. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1) Définition La distance, mesurée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 8.2 - Règle générale L’implantation de plusieurs constructions à usage d’habitation sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant les bâtiments soit au moins égale à 6 mètres. Dans le secteur Aba, cette distance est réduite à 4 mètres. En outre, entre une construction principale et un bâtiment annexe, il est exigé une distance d'au moins 3 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment principal et sur l'unité foncière du bâtiment d'habitation dont elle dépend. 118 8.3 - Exception Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans le secteur Aba, l'emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 120 m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au terrain aménagé à partir du point le plus bas. 10.1 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres. Pour les constructions à usage d’habitation autorisées en zone A et dans le secteur Aba, la hauteur maximale des constructions est fixée à : - 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 6 mètres au faîtage. Pour les bâtiments annexes, la hauteur maximale est fixée à 3 mètres. 10.2 - Exception Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les bâtiments agricoles dont la nécessité technique impose des hauteurs supérieures (hangars, silos, etc.) ainsi que les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour la réalisation de constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction. 119 ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute construction doit s’intégrer dans l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle. Ces cinq conditions principales influent sur l‘implantation de la construction, son orientation, le choix des matériaux et des couleurs. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. 11.1 - Façades Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite. Pour les constructions à vocation agritourisme et agrotourisme, l’utilisation de matériaux naturels est obligatoire (bardage bois, basalte, bambou etc.) et en limitant les décors inutiles. Le recours à une architecture sobre, naturel et intégré au paysage environnant est recommandé Le traitement des volumes et des façades doit notamment tenir compte de la qualité du site, de la parcelle et du bâti pour une préservation et une valorisation optimale du site afin de conserver l’identité des lieux. Concernant les bâtiments techniques agricoles : - les ouvertures principales (portes) doivent être dimensionnées de façon à permettre l’accès dans le bâtiment du matériel agricole. - les ouvertures secondaires (fenêtres) sont de forme rectangulaire et positionnées à 50 cm sous l’égout du toit. Les dimensions n’excèdent pas 60 cm de hauteur et 1,50 m de longueur. En fonction des spécifications techniques inhérentes aux filières animales, les bâtiments d’élevage doivent privilégier un minimum de bardage bois sur leurs façades principales afin d’assurer leur insertion dans le paysage et de favoriser le confort thermique des animaux le cas échéant. Les différents appareillages agricoles (silos par exemple) doivent être peints d’une couleur végétale. 11.2 - Toitures A l’exception des bâtiments agricoles nécessaires au séchage du curcuma, les toitures-terrasses sont interdites. En outre, il convient de réaliser des toitures dont l’orientation et l’inclinaison permettent le fonctionnement optimal des panneaux solaires. 120 11.3 - Clôtures et murs L’édification des clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins, et du caractère environnant. Les clôtures sur voie sont limitées à 0,40 m sans pouvoir excéder une hauteur maximale de 1,80 m avec des murets maçonnés en pierre surmonté d'un grillage de couleur vert ou de lames de bois ou tout autre matériau naturel. Les clôtures doivent être doublées de haies vives de type arbustif et de préférence implantées en retrait de 2 mètres par rapport aux voies afin de dégager et de traiter une bordure végétale. Dans le cas de murets en parpaings, ceux-ci doivent être enduits. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1) Définition Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). 12.2 - Normes de stationnement Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement. Pour les autres types de constructions, le nombre de places de stationnement à aménager sera déterminé en prenant en compte la nature de la construction, de son mode de fonctionnement, du nombre et du type d’utilisateurs, et l’équivalent appliqué pour les même type de construction en zone urbaine. 121 ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces libres et perméables Dans le secteur Aba, au minimum 50% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager. 13.2 - Plantations à préserver et à réaliser Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes. Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Ils doivent être conservés dans la mesure où ils maintiennent des espaces perméables, retiennent les sols talutés et présentent un intérêt dans l’ambiance urbaine. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE) ENVIRONNEMENTALES L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. 122 TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 123 ZONE N Caractère de la zone donné à titre indicatif Zone N Nba Nci Nco Nli Nma Npnr Nto Vocation générale Cette zone couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Dans ce secteur, conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Ce secteur couvre les cimetières du centre-ville, des Lianes et de Vincendo. Ce secteur correspond aux corridors écologiques. Ce secteur correspond à l’espace remarquable du littoral, dans lequel seuls les aménagements légers prévus à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme sont admis. Ce secteur couvre les zones d'extraction de matériaux localisées dans la rivière des Remparts dans lequel les installations techniques liées au traitement des matériaux et à leur valorisation peuvent être admises. Ce secteur correspond aux espaces situés dans le Cœur du Parc National de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale. Ce secteur correspond aux espaces à vocation touristiques, de loisirs et/ou sportives, où peuvent s’implanter des équipements sous certaines conditions. Les secteurs Ntoh, Ntol et Ntok, sont également couverts par les prescriptions contenues dans les Opérations d’Aménagement et de Programmation. 124 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97412_PLU_20251210. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-joseph-97412/a La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-joseph-97412.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97412/zone/a