# Zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Julien (83113) : ce que le règlement autorise « La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, -soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone N comporte deux secteurs : Le secteur Nco : qui représente un intérêt écologique majeur. Son rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines. Le secteur Nh : qui correspond à des espaces naturels habités sur de vastes parcelles. La zone N comporte trois Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées : pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général de la zone N. ». PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER – Règlement pièce écrite (4.1.1) Page 103 sur 123 Document en vigueur : 83113_PLU_20221213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/12/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nco, Nh, Npv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > au moins 4 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article N 9) > Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. ### Hauteur (article N 10) > ➢ Hauteur autorisée La hauteur des constructions, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : Dans la zone N et Nh : • Les nouvelles constructions, en dehors des constructions autorisées, sous conditions, à l’article N2. • Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. • Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. • Le camping hors des terrains aménagés. • Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers. • Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs • Les dépôts de matériaux. • Les terrains aménagés destinés à recevoir des parcs résidentiels de loisirs. • Les parcs d’attraction. • L’extraction de terre et de matériaux argileux ou calcaire. • L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. • Dans les secteurs identifiés au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme « pelouses et garrigues » sont interdits les nouvelles constructions, les affouillements-exhaussements-remblais. Dans le secteur Nco : • Toutes constructions quelques soient leurs destination à l’exception des constructions et aménagements visées à l’article N2. • les affouillements, exhaussements de sol et remblais. • Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. • Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. • Le camping hors des terrains aménagés. • Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers. • Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. • Les dépôts de matériaux. • Les terrains aménagés destinés à recevoir des parcs résidentiels de loisirs. • Les parcs d’attraction. • L’extraction de terre et de matériaux argileux ou calcaire. • L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes : 1) Dans la zone N à l’exclusion des secteurs Nh et Nco, sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes : • Les travaux confortatifs des bâtiments d'habitation ; • L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :  Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 70 m2,  D’être limitée à 30 % de l’existant sans pouvoir excéder 170 m2 de surface de plancher totale (les 30 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois). • Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 70 m², sont autorisés en extension de la construction principale ou séparées aux conditions suivantes :  Dans la limite de 60 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des bassins des piscines).  D’être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure ci-dessous : ◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.  De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en tout point de la construction.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe d’implantation pourra être adapté • Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 70 m² sont autorisées si, elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 80 m2 d’emprise. • Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. • Les affouillements et exhaussements du sol à condition : ✓ Qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; ✓ Qu'ils soient directement liés et nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole ou forestière telle que définie en annexe ou à la vocation autorisée par le règlement de zone. ✓ Que le talus créé, ou la restanque créée, aient une hauteur inférieure à 2 mètres ; ✓ Que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; ✓ Que chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage. Leur implantation doit être limitée et nécessaire pour soutenir les terres naturelles présentent sur le terrain. • Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions et les matériaux et techniques traditionnels (pierre sèche, enduits à la chaux …etc). • Les constructions nécessaires aux activités agro-sylvo-pastorales, ainsi que les aménagements et équipements pastoraux indispensables à l’activité d’élevage (cabane de berger, impluvium…). 2) Dans les secteurs Nh, sont autorisés les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes : • Les travaux confortatifs des bâtiments d'habitation ;  Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 70 m2,  D’être limitée à 40 % de l’existant sans pouvoir excéder 250 m2 de surface de plancher totale (les 40 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois). • Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 70 m², sont autorisés en extension de la construction principale ou séparées aux conditions suivantes :  Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des bassins des piscines).  D’être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure ci-dessous : ◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.  De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en tout point de la construction.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe d’implantation pourra être adapté • Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 70 m² sont autorisées si, elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 80 m2 d’emprise. • Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif • Les affouillements et exhaussements du sol à condition : ✓ Qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; ✓ Qu'ils soient directement liés et nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole ou forestière telle que définie en annexe ou à la vocation autorisée par le règlement de zone. ✓ Que le talus créé, ou la restanque créée, aient une hauteur inférieure à 2 mètres ; ✓ Que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; ✓ Que chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage. Leur implantation doit être limitée et nécessaire pour soutenir les terres naturelles présentent sur le terrain. • Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions et les matériaux et techniques traditionnels (pierre sèche, enduits à la chaux …etc). • Les constructions nécessaires aux activités agro-sylvo-pastorales, ainsi que les aménagements et équipements pastoraux indispensables à l’activité d’élevage (cabane de berger, impluvium…). 3) Dans le secteur Nco, sont autorisés les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’ils soient compatibles avec la préservation de la zone. 4) Dans les secteurs identifiés au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme « pelouses et garrigues » seuls sont autorisés les activités pastorales. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) Voir article 31 des dispositions du présent règlement « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ». ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) ➢ Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En cas d’impossibilité technique et avérée de raccordement au réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article N.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental. ➢ Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. ➢ Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var (annexe au règlement – dossier 4.1.2). Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. ➢ Citernes Les citernes de gaz ainsi que les citernes d’eau (Point d’Eau Incendie, Défense Extérieure Contre l’Incendie) seront enterrées, sauf dans le cas de citerne d’eau souple. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées. Les systèmes de récupération des eaux de pluie pourront être dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ou enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration, mare tampon. Dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie. ➢ Réseaux de distribution et d’alimentation En dehors des occupations et utilisations du sol admises à l'article N.2, tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension ou de téléphone sont interdits. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés. Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades. Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : • 10 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales ; • 8 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées ; • 10 mètres par rapport aux berges des ruisseaux et canaux. Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques et sans empiéter sur le domaine public routier. Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve qu’ils n’aggravent pas la non-conformité aux règles édictées. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions et installations doivent être implantées à : • au moins 4 mètres des limites séparatives. Toutefois sont autorisées : • Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes. • Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les extensions des constructions à usage d’habitation et les annexes devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 24 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. Les extensions des bâtiments à usage d’habitation doivent être implantées en continuité du bâtiment à usage d’habitation existant. Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions ➢ Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotèr) Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Les schémas concept du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple figurent à l’article 24 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. ➢ Hauteur autorisée La hauteur des constructions, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. Ne sont pas soumis à cette règle : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; • les reconstructions ou restaurations de constructions existantes. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords) ➢ Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Les constructions, quelle que soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après. ➢ Dispositions particulières Clôtures Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ; Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables ; La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètres ; Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ; Les brises vues pourront être autorisés s’ils présentent un aspect naturel (bois….etc). Les murs de pierres anciens doivent autant que possibles être maintenus et restaurés. Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation. Les portails seront implantés en recul de 3 mètres des limites de propriété. Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers. Toitures Pentes : La pente de la toiture doit être comprise entre 27 % et 35 %. Tuiles : Les éverites et les plaques sous tuiles non recouvertes sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal anciennes ou vieillies. Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes. Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées. Dans le cas d’une implantation en toiture, les surimpositions sont autorisées. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes : Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est en annexe au règlement – dossier 4.1.2 du PLU. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints et interdit. Les murs en pierres sèches sont autorisés. Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole : L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant. Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de ) Dans la zone N et les secteurs Nh : 1) Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement-dossier 4.1.2). Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). 2) Les haies séparatives (clôtures) ne doivent pas être mono spécifiques. Elles doivent être constituées d’au moins 2 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant. (cf. liste en annexe) 3) Tout arbre de haute tige abattu (= hauteur du tronc minimum 180 cm) doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les arbres isolés et bosquets aux abords des constructions sont à conserver sauf dispositions contraires liés à la sécurité des personnes et des biens. 4) Les abords des constructions, installation et aires de stationnement doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. 5) Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. 6) Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼUrbanisme. 7) Les espaces libres de construction, doivent préférentiellement être non imperméabilisés. Les revêtements perméables sont par conséquent à favoriser pour les espaces de stationnement et les cheminements. 8) Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges ou des bords des ravins est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Cette disposition ne s’applique aux installations et équipements publics. 9) Toute autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de la mise en place d’une haie tampon d’un minimum de 5 mètres de large entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le Positionnement de la haie sera justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme. 10) Le schéma concept des principes de base d’une conception bioclimatique des abords des maisons, figure à l’article 24 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. Dans le secteur Nco: 1) Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe 2 au règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe 3 et 4 au règlement). 2) Les haies utilisées comme clôtures sont constituées d’au moins 3 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant et une espèce mellifère. (cf. liste en annexe). 3) Tout arbre de haute tige abattu (= hauteur du tronc minimum 180 cm) doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les arbres isolés et bosquets aux abords des constructions sont à conserver sauf dispositions contraires liés à la sécurité des personnes et des biens. 4) Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼUrbanisme. 5) Sauf impossibilité technique démontrée ou liée à la sécurité des personnes, les arbres feuillus sénescents et/ou les chablis sont maintenu sur site. 6) Dans les zones humides identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, toute plantation de nature à compromettre l’équilibre écologique et/ou hydrique de la zone est interdit. 7) Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges ou des bords des ravins est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Cette disposition ne s’applique aux installations et équipements publics. 8) Toute autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de la mise en place d’une haie tampon d’un minimum de 5 mètres de large entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le Positionnement de la haie sera justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation du sol Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions) Non réglementé --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83113_PLU_20221213. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-julien-83113/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-julien-83113.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83113/zone/n