# Zone A du plan local d'urbanisme de Saint-Lambert (14602) : ce que le règlement autorise Sont classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, que l'on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont donc seulement autorisées les constructions et installations liées à l'exploitation agricole, et les équipements collectifs qui ne peuvent être situés en zone urbanisée ou urbanisable. Document en vigueur : 14602_PLU_20060203 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/02/2006, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Constructions à usage agricole : Elles sont implantées à une distance de l'alignement des voies ouverte à la circulation automobile (y compris agricole) au moins égale à 15m. ### Distance aux limites (article A 7) > Sinon, elle doit être implantée à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Art. A.1 Les occupations ou les utilisations du sol suivantes sont interdites : - Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée et nécessaire à l'exploitation agricole, ou aux activités autorisées à l'article A2. - Tout lotissement, - Tout changement de destination au profit d'occupations non-Nées et nécessaires à l'activité agricole ou aux activités autorisées par le statut agricole (gîtes, camping à la ferme). - Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, - Les abris de fortune. - Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois. - Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, au titre de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières) Art. A.2 Sont autorisés : - La reconstruction à l'identique des constructions existantes après sinistre, - Les nouvelles constructions à usage d'habitation sont autorisées dès lors qu'elles sont nécessaires à l'activité d'un siège agricole et sous réserve, que leur situation dans la zone agricole soit justifiée par la présence de constructions agricoles. - Les équipements publics ou d'intérêt générai qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès) Art. A.3 Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d'entrée et sortie de la parcelle. Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) Art. A.4 I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitat ou assimilé (gîtes, chambres d'hôtes...) nécessitant une alimentation en eau. Il - ASSAINISSEMENT: a) Eaux usées : L'assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec la réglementation existante. Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT en vigueur. b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, ...) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet des eaux pluviales. III - ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE : Lorsque l'effacement des réseaux d'électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Art. A.5 Dans les zones d'assainissement non-collectif, lorsqu'un dispositif individuel est requis pour l'assainissement des eaux usées d'une nouvelle construction ou du fait du changement de destination d'une construction existante, le pétitionnaire devra disposer d'une unité foncière au moins égale à 1 000m2, pour en permettre la réalisation. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Art. A.6 Constructions à usage agricole : Elles sont implantées à une distance de l'alignement des voies ouverte à la circulation automobile (y compris agricole) au moins égale à 15m. Constructions à usage d'habitation : Lorsque le long d'une voie, les constructions forment un front bâti régulier, alors les nouvelles constructions le poursuivront. En l'absence de front bâti, les constructions seront implantées à une distance de î'axe des voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) au moins égale à 7 m. Ces dispositions ne s'appliquent pas : - en cas de reconstruction à l'identique après sinistre, - à l'extension limitée d'une construction existante, dès lors que cette extension ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie. - aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés) Art. A.7 Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser. Sinon, elle doit être implantée à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés. L'extension limitée d'une construction existante qui ne respecterait pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Art. A.8 La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales. Cette disposition ne s'applique que si l'une des constructions concernées est à usage d'habitation, d'hébergement, de bureau ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel. Elle ne s'applique pas à la reconstruction à l'identique après sinistre. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Art. A.9 Néant. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Art. A.10 Les constructions comprendront au maximum 3 niveaux, y compris les combles, noncompris les sous-sols enterrés. Les sous-sols seront réalisés sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols et aux conditions d'écoulement des eaux pluviales. Lorsque le sous-sol est partiellement enterré : le niveau supérieur du plancher du rez-dechaussée n'excédera pas le niveau le plus haut du terrain naturel (avant travaux) sous l'emprise de la construction de plus de 0,60m. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article A 11 - abords Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs Art.A.11 1 "- Harmonie générale Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un ensemble bâti présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment traditionnel doit respecter son caractère générai pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes. Matériaux : Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la Suisse Normande. Tout pastiche d'une architecture traditionnelle, étrangère à la Suisse Normande est interdit. En particulier la réalisation de chalet de bois faisant références aux chalets des Vosges ou des Alpes (Façades de bois clair, volet à écharpe obliques,etc...), ou aux constructions à colombages du Pays-d'Auge est interdite. Le bardage de bois naturel (destiné à devenir gris), de bois brun foncé ou l'emploi de matériaux simili-bois dans des teintes claires est autorisé. Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents devront recevoir un enduit soit teinté dans la masse soit peint ; II sera choisi dans les nuances sombres de la pierre de pays, c'est à dire dans des teintes de sable foncé, ocre ou gris. Des nuances plus foncées, ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d'éléments de façades. La construction d'annexés en matériaux de fortune est interdite. Matériaux de couverture Les matériaux de toiture seront choisis en fonction des constructions environnantes et du caractère des lieux. Les constructions qui ne seraient pas recouvertes d'ardoises ou de petites tuiles plates vieillies devront être recouvertes avec des matériaux d'aspect et de couleur similaire. Est de plus autorisé, l'emploi du zinc, ainsi que des plaques gris-foncé ou de couleur ardoise pour la couverture des hangars à usage d'activités. Les annexes des constructions à usage d'habitation seront recouvertes avec des matériaux d'aspect similaire à ceux employés pour la construction principale. Implantation dans le terrain: Un soin particulier sera apporté à l'implantation des constructions dans les terrains en pente. Elle se fera dans le respect des modes traditionnels d'implantation dans la Suisse Normande. La plantation de bosquets d'arbres participera à leur intégration dans le paysage. La construction principale sera implantée perpendiculairement à la pente (dans le sens des lignes de pente). Les remblais et déblais seront réduits au maximum, de façon à conserver au terrain un profil naturel. Les talus créés auront une pente maximale de 1 pour 4. Les dénivelés sont gérés par des terrasses ou murets. Clôture : Les murs en brique ou pierre apparentes pourront être prolongés et restaurés. Les clôtures réalisées en limite avec l'espace naturel sont constituées de haies bocagères ou de lices normandes doublées ou non de grillages. Les grillages non doublés d'une haie bocagère sont interdits. Les ouvrages de maçonnerie sont seulement autorisés pour permettre la réalisation de porches ou portails dans la zone d'accès à la parcelle ou pour réaliser une clôture d'une hauteur inférieure à 2m sur la limite séparative entre deux parcelles bâties. 2°- Dispositions architecturales spécifiques CONSTRUCTIONS À USAGE D'ACTIVITÉS (bâtiments de stockages, appentis, ateliers, ...) Ils présenteront une simplicité de volume et des bardages de façades de couleur foncés, dans les nuances précédemment définies ou en bois naturel. Lorsque sur une parcelle, ils voisinent une habitation, alors ils présentent des caractéristiques similaires (type de toiture, matériaux et couleurs}. Les toitures à une seule pente ne sont autorisées que pour les constructions en appentis ou les extensions. Pour faciliter leur insertion dans le paysage, les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes ; elles sont étagées, dès que possible, pour tenir compte des pentes, AUTRES CONSTRUCTIONS Les toitures des constructions à usage d'habitation sont principalement composées de deux pans symétriques ayant une pente comprise entre 40° et 50°. Les toitures à un seul pan (sous réserve que leur pente soit supérieure à 25°) sont autorisées pour la couverture des constructions en appentis ou des extensions. Des pentes différentes sont autorisées : - pour permettre le raccordement à la toiture d'une construction existante dont les pentes ne respecteraient pas la règle précédente, - pour la réalisation d'équipements publics (écoles, salle des fêtes.etc.) - lors de i'emploi de zinc en matériau de couverture. - pour les annexes (type abris de jardin) de petites dimensions (moins de 10m2 de SHON). Les constructions traditionnelles sont restaurées ou agrandies dans le respect de leurs caractéristiques architecturales : - Respect de la volumétrie générale existante, et de l'ordonnancement des percements, - Les matériaux utilisés sont ceux utilisés traditionnellement, ils le seront à la façon traditionnelle. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vérandas, serres et sas d'entrée, ainsi qu'aux équipements et ouvrages d'infrastructure. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement) Art. A.12 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L'accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations) Art. A.13 Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations existantes remarquables (arbres, haies ...) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En particulier, les haies bocagères sur talus, existantes en bordure de voie, seront conservées lors de la construction d'une parcelle, ou reconstituées en recul si nécessaire. Les clôtures vertes sont obligatoirement constituées de haies bocagères ou d'alignement d'arbres d'essences locales. La plantation de haies de thuyas ou d'autres résineux est interdite. Des haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)) art.A.14 Néant. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14602_PLU_20060203. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-lambert-14602/a La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-lambert-14602.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14602/zone/a