# Zone UZ du plan local d'urbanisme de Saint-Louis (97414) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97414_PLU_20251218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UZ du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UZ 7) > - si la construction n’est pas implantée sur une ou sur les deux limites séparatives, la marge d’isolement est égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres, non compris les débords de toiture, ### Emprise au sol (article UZ 9) > 9.2 - Règle L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie de l'unité foncière. ### Hauteur (article UZ 10) > La hauteur des dépendances ne peut excéder 3,50 mètres de hauteur absolue (locaux secondaires constituant une dépendance non habitable d’un bâtiment à usage principal d’habitation accolée ou non au bâtiment principal et d’où l’on ne peut pas pénétrer directement depuis le reste du bâtiment principal). ### Stationnement (article UZ 12) > A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). ### Espaces verts (article UZ 13) > DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces perméables Au minimum 25% de la superficie totale de l’unité foncière resteront libres, paysagés (au minimum engazonnés) et seront destinés à l’agrément, aux loisirs et aux jeux. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UZ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Rappels 1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire. 2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnelle ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations fixées en application de l’article L.111-3 du code rural. Ces nouvelles constructions sont notamment interdites au sein des périmètres de protection délimités aux documents graphiques. 3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel élevé d’inondation ou de mouvement de terrains et délimités aux documents graphiques, toute construction nouvelle est interdite. Seuls les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes peuvent être admis. 4. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, toute construction nouvelle, reconstruction ou travaux d’extension conduisant à produire plus de 20 m² de surface de plancher doit être réalisé avec un plancher inférieur surélevé d’au moins un mètre au-dessus du terrain naturel. Pour les terrains en pente, la surélévation du plancher s’applique sur la totalité de l’emprise de la construction. Les ouvrages permettant de réduire les risques d’inondation, les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes sont exemptés de cette obligation. 5. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen de mouvement de terrains et délimités aux documents graphiques, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. 1.2 - Sont interdits 1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive d’entrepôt. 2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole. 91 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 ### Article UZ 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Rappels 1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. 2. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 2.2 - Sont admis sous condition Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article UZ 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Les constructions à destination de logements, d’équipements, d’activités tertiaires (commerces, services, bureaux,…), dans le respect des affectations et implantations indiquées au schéma joint en annexe. 2. Les espaces indiqués au schéma joint en annexe sous la rubrique « affectation en activités tertiaires » sont seulement destinés à ce type d’occupation. Toutefois les logements d’habitation y sont autorisés à la condition d’être nécessaires à la surveillance et au gardiennage des installations. 3. Les logements individuels situés dans les espaces indiqués au schéma joint en annexe sous la rubrique « affectations dominantes en habitat » ne peuvent excéder 1 logement par parcelle si la superficie de la parcelle ne dépasse pas 400 m² ; des activités professionnelles y sont possibles si la surface affectée à l’activité ne dépasse pas 30% de la surface de la construction. 4. Les constructions à destination d’activités ainsi que les travaux d’amélioration ou d’extension de ces constructions, qu’elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et aucune aggravation des risques. 5. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, à l’exception des constructions implantées dans un secteur soumis à un risque naturel élevé d’inondation délimité aux documents graphiques. ### Article UZ 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1 - Rappel Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 92 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 3.2 - Accès L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. Aucun accès nouveau n’est admis à partir de la RN 1. 3.3 - Voirie Les tracés et caractéristiques des voies, cheminements et espaces publics doivent respecter les indications figurant au schéma joint en annexe. ### Article UZ 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Alimentation en eau potable et sécurité incendie Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur. 4.2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. 4.3 - Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée et doit être raccordé au réseau séparatif collectant les eaux pluviales, dès lors que ce réseau existe. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. ### Article UZ 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires. 93 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 ### Article UZ 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Champ d’application et définition Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas des voies privées, à l’exception de celles qui desservent plus de 5 logements. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. 6.2 - Règle générale Sauf indications contraires figurant au document graphique ou impossibilités dues à la conformation des lieux ou au type de bâtiment (équipement public), les implantations des constructions nouvelles doivent respecter un principe de parallélisme par rapport aux voies et emprises publiques. 1. Les constructions nouvelles doivent respecter une bande non aedificandi de 35 mètres depuis l’axe de la RN1. 2. Les constructions nouvelles doivent être édifiées conformément aux indications figurant au schéma joint en annexe. Pour les constructions concernées par la légende suivante : une circulation piétonne doit être réalisée en rez-de-chaussée soit sous galerie, soit sous surplomb des étages supérieurs, soit sous auvent. 3. En l’absence d’indications figurant au schéma joint en annexe, les constructions nouvelles peuvent être librement implantées. Dans les cas de recul par rapport à l’alignement, une clôture est obligatoire, sauf si les rez-de-chaussée sont affectés aux commerces, équipements ou bureaux accueillant du public. ### Article UZ 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Définition Il existe deux types de limites séparatives : - les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, - les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas. 94 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 7.2 - Règle générale pour les limites latérales 1. Affectations repérées en habitat collectif au schéma joint en annexe - les constructions peuvent joindre les deux limites séparatives qui touchent la voie, - si la construction n’est pas implantée sur une ou sur les deux limites séparatives, la marge d’isolement est égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres, non compris les débords de toiture, - pour les constructions concernées par la légende suivante : une continuité est obligatoirement assurée soit par les bâtiments, soit par galerie ou par auvent. 2. Affectations repérées en habitat individuel au schéma joint en annexe - les constructions peuvent joindre les deux limites séparatives qui touchent la voie, - si la construction n’est pas implantée sur une ou sur les deux limites séparatives, la marge d’isolement est égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres, non compris les débords de toiture, - toutefois, pour les constructions dont la largeur du terrain est inférieure à 12 mètres, la marge d’isolement peut être réduite jusqu’à 1 mètre à condition que ne soit ouvert aucun percement sur la façade latérale. 3. Affectations repérées en activités tertiaires au schéma joint en annexe - les constructions peuvent joindre les deux limites séparatives qui touchent la voie, - si la construction n’est pas implantée sur une ou sur les deux limites séparatives, la marge d’isolement est égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres, non compris les débords de toiture. 7.3 - Règle générale pour les limites de fond de propriété Sont concernées les limites ne débouchant sur aucune voie ou emprise publique : - les constructions doivent respecter une marge d’isolement égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres, non compris les débords de toiture, - aucun point, hormis la toiture de la construction, ne doit déborder dans le recul ainsi déterminé. Toutefois, pour les affectations repérées en habitat individuel au document graphique, les constructions dont la largeur du terrain est inférieure à 12 mètres peuvent s’étendre dans cette marge d’isolement jusqu’en limite du fond de propriété ou jusqu’à 1 mètre de la limite à condition que ne soit ouvert aucun percement sur la façade arrière et dans le respect de l’article UZ 10.3. 95 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 ### Article UZ 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1) Définition La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 8.2 - Règle générale Les constructions principales non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent respecter une marge d’isolement égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée sans être inférieure à 3 mètres, non compris les débords de toiture. Cette règle est sans objet pour les affectations repérées en habitat individuel au document graphique dont la longueur de terrain est inférieure à 12 mètres. ### Article UZ 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) Définition L’emprise de la construction correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment, exception faite des balcons, des éléments de modénature, des débords de toiture ainsi que des piscines d’une emprise inférieure à 30 m². 9.2 - Règle L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie de l'unité foncière. ### Article UZ 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Définition La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. 96 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 10.2 - Règle générale 1. Aucune construction ou aucun élément de superstructure ne doit dépasser « hors tout » la cote NGR de 42 mètres. 2. Pour les espaces indiqués au schéma joint en annexe sous la rubrique « affectations dominantes en habitat avec activités et services compatibles » et légendés en « collectifs », la hauteur maximale de tout point des constructions mesurée par rapport au domaine public pris au droit de l’alignement ne doit pas dépasser 17 mètres. 3. Pour les espaces indiqués au schéma joint en annexe sous la rubrique « affectations dominantes en habitat avec activités et services compatibles » et légendés en « individuels », la hauteur maximale de tout point des constructions mesurée par rapport au domaine public pris au droit de l’alignement ne doit pas dépasser 9 mètres. Toutefois, pour les affectations repérées en habitat individuel au document graphique, les constructions dont la largeur du terrain est inférieure à 12 mètres et qui s’étendent dans la marge d’isolement citée à l’article UZ 7.2 ne doivent pas excéder 3,20 mètres en tout point pris au droit de la limite arrière du fond de propriété. 4. Pour les espaces indiqués au schéma joint en annexe sous la rubrique « affectations en activités tertiaires », la hauteur maximale de tout point des constructions mesurée par rapport au domaine public pris au droit de l’alignement ne doit pas dépasser 12 mètres. 5. En cas de construction voisine existante en mitoyenneté, le bâtiment nouveau venant s’accoler à la construction existante ne doit pas, sur une largeur minimum de 9 mètres, avoir une différence de 1 niveau, ou de 3 mètres, en plus ou en moins par rapport à cette construction. 6. La hauteur des dépendances ne peut excéder 3,50 mètres de hauteur absolue (locaux secondaires constituant une dépendance non habitable d’un bâtiment à usage principal d’habitation accolée ou non au bâtiment principal et d’où l’on ne peut pas pénétrer directement depuis le reste du bâtiment principal). ### Article UZ 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. 11.1 - Implantations et volumétries La gestion des différences de niveaux sur un même terrain et par rapport au domaine public s’effectuera par talutage ou soutènement n’excédant pas, à l’unité, une hauteur de dénivelée de 1,50 mètre. Les affectations repérées au document graphique en habitat collectif et en activités tertiaires relèvent d’une logique urbaine de fronts bâtis en dominante continus sur les périphéries d’îlots. 97 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 A cet effet, l’ordre urbain recherché sera obtenu par un principe de la mise en parallèle des lignes de force des bâtiments que sont, les alignements des rez-de-chaussée, les auvents, les acrotères, les corniches ou égout de toit ou les faîtages. 11.2 - Toitures Il est obligatoire de créer des toitures à pentes, soit en principe : - à 2 ou 4 pans pour un bâtiment isolé, - à 2 ou 3 pans pour un bâtiment mitoyen, - néanmoins les bâtiments peuvent être couverts de toitures composées en plusieurs entités, avec éventuelle alternance de toits terrasses. Les toits terrasses sont autorisés : - s’ils ne dépassent pas 30 % de la surface totale à couvrir, - s’ils permettent de simplifier les volumes de toiture, - il est recommandé que les terrasses soient accessibles, traitées en espace de vie et végétalisées, - les espaces indiqués au document graphique sous la rubrique « affectations en activités tertiaires » peuvent connaître d’autres types de toitures qu’à pans (aile, courbe, coque, terrasse …) si leur conception représente une valeur ajoutée urbanistique et architecturale. Les toitures à pans auront une pente ne pouvant être inférieure à 30% sauf s’il est démontré qu’une pente plus faible apporte une réelle valeur ajoutée architecturale et urbanistique (notion de perspective par exemple). Néanmoins, les éléments annexes de toiture ou les toitures de dépendances pourront avoir une pente plus faible. Dans le cas des toitures en pentes, les matériaux de couverture autorisés sont : - le bois (bardeaux ou clins), - la tôle, ondulée, ou plane sur tasseaux, ou nervurée, - le zinc sur tasseaux, - le cuivre sur tasseaux, - les vitrages insérés dans la pente des toitures. Dans le cas des toitures en pentes, les panneaux solaires détachés de la toiture sont proscrits ainsi que les réserves d’eau en toiture. Seuls sont autorisés les capteurs dissociés de la réserve à la condition de leur intégration complète au pan de toiture qui les accueille. Toutes tuyauteries, réserves, machineries, climatiseurs ou superstructures techniques doivent être pris en compte dans la conception architecturale du projet et camouflés ou intégrés. 11.3 - Façades Les percements respecteront des proportions verticales (en dominante plus hauts que larges). 98 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 Les ouvertures qui excéderont cette proportion (garages, baies vitrées, percements pour bâtiments dévolus à d’autres affectations que l’habitat, … doivent être justifiées par une logique de programme et par un parti architectural correspondant à cette logique. La notion de varangue qui engendre sur la façade principale profondeur et zone d’ombre gagnera à être exploitée, y compris en version contemporaine. Toutes façades « épaisses », galeries surmontées de loggias, résilles ou persiennes en bois, pergolas, ou portiques, … seront à rechercher à condition de rester dans un registre de simplicité et de respecter les principes émis dans le présent article. Les climatiseurs sont interdits sur les façades principales et devront faire l’objet d’une intégration architecturale pour les autres façades. 11.4 - Revêtements extérieurs Les matériaux autorisés sont : - bardeaux de bois, planchéiage en bois, - enduits lissés, - appareillage en moellons de basalte, - pour les façades des constructions situées dans les espaces indiqués au document graphique sous la rubrique « affectations en activités tertiaires » ainsi que pour les équipements publics : plaquage ou bardages en matériaux manufacturés à condition qu’ils apportent une valeur ajoutée à l’architecture des constructions. 11.5 – Clôtures et murs de soutènement Les clôtures sur rue ou sur espace public (place, …) sont obligatoires dans le cas des constructions implantées en retrait de l’alignement sauf si les rez-de-chaussée sont affectés aux commerces, équipements ou bureaux accueillant du public. Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur totale de 2 mètres et seront choisies parmi les modèles suivants : - mur bahut de 0,60 mètre de haut, constitué de moellons apparents éventuellement, surmonté de grillage doublé de haie ou d’une grille verticale (fers profilés ronds de diamètre compris entre 14 et 20 mm, avec entraxe de 12 à 14 cm) sans pointes, - mur bahut de 0,60 mètre de haut, avec revêtement enduit lissé et tête de mur sphérique, éventuellement surmonté de grillage ou de grille verticale dans les conditions visées ci-dessus, - haie vive de 0,50 mètre à 1 mètre de haut côté rue, doublée de grillage côté privatif, - mur plein enduit lissé avec finition en demi-lune. Pour les affectations repérées en habitat individuel au document graphique les coffrets techniques doivent être intégrés au mur bahut dont la hauteur peut alors être portée à 1,20 mètre sur une longueur n’excédant pas 2,00 mètres. Des dérogations ponctuelles peuvent être autorisées pour permettre l’intégration de zones de pose provisoire des poubelles les jours de collecte. 99 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 Clôtures et murs de soutènement : Les murs de soutènement en limite de propriété sont soumis à déclaration. Les murs de soutènement ne devront pas excéder une hauteur de 3 mètres maximum, et leur réalisation pourra être renouvelée tous les 2 mètres si besoin (cf croquis). La partie supérieure sur sa totalité et le pied du mur devront être végétalisés ou en tout cas perméables. Les clôtures en mur plein (murs en maçonnerie, murs bahut, ...) sont interdites au-dessus d’un mur de soutènement de 3 mètres. Elles sont autorisées lorsque la hauteur du mur de soutènement additionnée à celle du mur plein n’excède pas 3 mètres. Les propriétaires riverains de rivières ou de ravines ne peuvent se clore par quelque moyen que ce soit à une distance inférieure de 10 mètres des bords de celle-ci. Cette distance pourra, lorsque l’intérêt du service gestionnaire le permettra, être réduite par arrêté préfectoral sans toutefois être inférieure à 1 mètre. 11.6 - Enseignes Les enseignes murales doivent être posées horizontalement, le long de la façade - leur hauteur maximum est de 1,00 mètre, - leur longueur maximum peut correspondre à toute la longueur de la façade, - dans le cas de bâtiments à étages, elles doivent être contenues dans le gabarit du rez-de-chaussée et posées sous le plancher du premier étage, - pour des bâtiments en rez-de-chaussée nécessitant l’usage d’enseignes, ainsi que pour les constructions édifiées dans les espaces indiqués au document graphique sous la rubrique «affectations en activités tertiaires», ces enseignes peuvent correspondre pour tout ou partie à l’acrotère. ### Article UZ 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1) Définition Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). 100 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article UZ 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire. 12.2 - Normes de stationnement Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes : Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 1. Pour les constructions à usage d’habitation : 1,5 place de stationnement par logement, arrondi à l’entier supérieur pour l’ensemble de l’opération. Pour le logement social : 1 place par logement. 2. Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) : une surface affectée au stationnement au moins égale à 50% de la surface de plancher consacrée à cet usage. 3. Pour les établissements commerciaux : - commerces courants : une surface affectée au stationnement au moins égale à 50% de la surface de plancher hors zone de stockage - hôtels et restaurants : 1 place de stationnement pour 2 chambres ; 2 places de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. La plus contraignante de ces deux normes sera seule appliquée en cas d’hôtel-restaurant. 4. Pour les salles de sports, salle de spectacles et de réunions : 1 place de stationnement pour une capacité d’accueil de 10 personnes. 5. Pour les autres activités ainsi que pour les commerces de plus de 300 m² de SHON : une surface affectée au stationnement au moins égale à 100% de la surface de plancher hors zone de stockage. 6. Pour les établissements hospitaliers et cliniques : 40 places de stationnement pour 100 lits. 7. Pour les établissements d’enseignement : premier et second degré : 1,5 place par classe ; établissement d’enseignement supérieur et pour adultes : 25 places de stationnement pour 100 personnes. Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. 8. Pour les opérations mixtes, le nombre de places de stationnement correspond à la somme des places de stationnement nécessaires par type de construction ou activité (Cf. § 1 à 5). 9. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménagement sur le terrain de l’opération du nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement 101 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 En application de l’article L.123-1-12 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.332-7-1. 12.4 - Le stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible d’une surface d’au moins un mètre carré par vélo, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes : - pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, un emplacement par logement, - pour les constructions à destination d’activités, un emplacement par tranche de 100 m² de surface de plancher, - pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe pour les écoles maternelles ou primaires, dix emplacements par classe pour les collèges ou lycée, sept emplacements par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les autres établissements, - pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés. ### Article UZ 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces perméables Au minimum 25% de la superficie totale de l’unité foncière resteront libres, paysagés (au minimum engazonnés) et seront destinés à l’agrément, aux loisirs et aux jeux. 13.2 - Plantations à préserver et à réaliser Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. Les parcs de stationnement à l’air libre doivent être plantés à raison d’un arbre d’une hauteur minimale de 1,50 mètre pour 4 places. 102 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 Le traitement des espaces libres publics ou privés répondra dans sa géométrie et sa fonction aux intentions afférentes au projet urbain sous-tendant la ZAC. ### Article UZ 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 103 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 104 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 ZONE AUindicée Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent. Il existe deux types de zones : Les zones 1AUindicée, qui correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine. Les zones 2AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR. Leur ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement des zones 1AUindicée et 1AUst identifiées par polarité du Schéma d'Aménagement Régional entreprises. Sont considérées comme « entrepris » les projets ayant bénéficié d'une autorisation accordée pour des opérations d'aménagements compatibles avec le SAR. (Guide méthodologique du SAR approuvé par décret 2011 1609 du 22/11/2011). ARTICLE AUINDICEE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1 - Rappels 1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire. 2. Les nouvelles constructions ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations fixées en application de l’article L.111-3 du code rural. Ces nouvelles constructions sont notamment interdites au sein des périmètres de protection délimités aux documents graphiques. 3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel élevé d’inondation ou de mouvement de terrains et délimités aux documents graphiques, toute construction nouvelle est interdite. Seuls les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes peuvent être admis. 105 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 4. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, toute construction nouvelle, reconstruction ou travaux d’extension conduisant à produire plus de 20 m² de surface de plancher doit être réalisé avec un plancher inférieur surélevé d’au moins un mètre au-dessus du terrain naturel. Pour les terrains en pente, la surélévation du plancher s’applique sur la totalité de l’emprise de la construction. Les ouvrages permettant de réduire les risques d’inondation, les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes sont exemptés de cette obligation. 5. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen de mouvement de terrains et délimités aux documents graphiques, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. 1.2 - Sont interdits Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent. ARTICLE AUINDICEE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1 - Rappels 1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. 2. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 2.2 - Sont admis sous condition Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol prévues au règlement de la zone U indiquée en indice dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Disposer des infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité incendie, etc.). 2. Tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent. 3. Pour les zones 2AUindicée, leur ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée et 1AUst entrepris. 106 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 ARTICLE AUINDICEE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. ARTICLE AUINDICEE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. ARTICLE AUINDICEE5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. ARTICLE AUINDICEE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. ARTICLE AUINDICEE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. ARTICLE AUINDICEE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. ARTICLE AUINDICEE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 107 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. ARTICLE AUINDICEE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Pour la zone 1AUe se rapportant à l’OAP2, la hauteur maximale des constructions est fixée à : - 17 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 20 mètres au faîtage, - 20 mètres (hauteur absolue) pour les toits terrasses végétalisés ARTICLE AUINDICEE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. ARTICLE AUINDICEE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Pour les zones 1AUa se rapportant à l’OAP2, des dispositions spécifiques sont à réaliser pour les destinations suivantes, en plus des normes de stationnement définies en zone UA à respecter pour les autres vocations : - Pour les logements sociaux : 0,8 place de stationnement par logement - Autres équipements destinés à accueillir du public : 1,5 place de stationnement pour une capacité d’accueil de 10 personnes Pour la zone 1AUe se rapportant à l’OAP2, des dispositions spécifiques sont à réaliser pour la destination suivante, en plus des normes de stationnement définies en zone UE à respecter pour les autres vocations : - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif destinés à accueillir du public : 1,5 place de stationnement pour une capacité d’accueil de 10 personnes Pour les zones 1AUa et 1AUe se rapportant à l’OAP2, les normes de stationnement à destination de commerces, services, bureaux, activités industrielles et artisanales peuvent être satisfaites par la création d’un ou plusieurs parcs de stationnement communs à l’ensemble, ou à une partie d’une opération faisant l’objet d’une seule autorisation d’urbanisme, ou d’une ou plusieurs opérations immobilières réalisées dans le cadre d‘une opération d’ensemble. Dans ce cas, le(s) parking(s) mutualisé(s) sont admis à condition que : - le nombre total des places exigées par application des normes définies soit respecté, 108 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 - le futur parc de stationnement commun (accès, disposition…) soit conçu pour un usage permettant la mutualisation des places pour les usagers et les visiteurs ARTICLE AUINDICEE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. ARTICLE AUINDICEE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. ARTICLE AUINDICEE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. 109 PLU de Saint-Louis Règlement 2025 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97414_PLU_20251218. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-louis-97414/uz La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-louis-97414.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97414/zone/uz