# Zone UC du plan local d'urbanisme de Saint-Lys (31499) : ce que le règlement autorise (ce préambule n'a pas de valeur normative) La zone UC correspond - soit à des sites, en général de petites dimensions, accolés aux zones urbaines, soit à des secteurs de la commune dans lesquels une construction pavillonnaire s'est implantée par additions successives de constructions, souvent de manière linéaire (secteur UCa). - soit à des sites (secteur UCb de Crabille) où le caractère insuffisant de la desserte en eau potable conduit à limiter la constructibilité des terrains ; - soit au terrain de camping (secteur UCc1 et UCc2) Au document graphique d'ensemble (pièce n° 4.2), sont repérés selon la légende - des espaces boisés classés soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code l'urbanisme. Y sont notamment interdits les défrichements ; sont soumis à autorisation administrative préalable les coupes et abattages d'arbres sauf cas particuliers dont l'enlèvement d'arbres dangereux, des chablis (bois abattus dans la forêt par le vent) et des bois morts. - de part et d'autre des RD632, RD37 et RD12, voies classées bruyantes par arrêté préfectoral du 4 décembre 2020, une bande à l'intérieur de laquelle les constructions nouvelles à usage d'habitation, d'enseignement, de santé ou d'action sociale doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur. - de part et d'autre de la RD 12, voie classée à grande circulation, une bande à l'intérieur de laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme. - la zone inondable de l'Ayguebelle. - au titre du 7° de l'article L.123-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 2010) des éléments naturels de paysage soumis aux dispositions de l'article R.421-23 et de l'article UC 13 ci-dessous. Document en vigueur : 31499_PLU_20230213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/02/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUc, UCa, UCb, UCc1, UCc2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > 1 - Les constructions seront implantées à une distance - de l'axe de la RD 12 au moins égale à 25 mètres. ### Distance aux limites (article UC 7) > 1 - Toute construction devra être implantée en retrait des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UC 9) > Non réglementé. ### Stationnement (article UC 12) > 1 - Dans les lotissements à destination d’habitation de plus de 4 lots ou groupes d’habitation de plus de 4 logements (ou 360 m² de surface de plancher), il est exigé sur parties accessibles à l’ensemble des occupants de l’opération : 1 aire de stationnement par lot ou par logement ou par 90 m² de surface de plancher. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1 - Secteurs UCa - Les constructions nouvelles à destination industrielle, d’entrepôt, agricole, d'hébergement hôtelier, de commerce et services - Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs - L'installation de caravanes - Les dépôts de ferrailles et de véhicules hors d'usage - Les installations classées soumises à autorisation - dans la zone inondable repérée au document graphique d'ensemble selon la légende, s'appliquent en sus les dispositions du PPRn inondation Touch Aval approuvé le 05 aout 2021.  Voir lexique en tête du présent règlement 2 – Secteur UCb En sus des interdictions ci-dessus, les constructions nouvelles à destination d'habitation ou d'activité. 3 - Secteurs UCc1 et UCc2 Les occupations et utilisations du sol autres que celles admises à l'article UC 2. 4 – Dans la zone inondable repérée au document graphique d'ensemble selon la légende, s'appliquent en sus les dispositions du PPRn inondation Touch Aval approuvé le le 05 aout 2021. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1 - Tous secteurs Les aménagements et agrandissements de constructions à destination agricole à condition qu'ils ne provoquent pas de nuisances incompatibles avec la destination principale d'habitation de la zone. 2 – Secteur UCa - Les constructions à usage artisanal à condition qu'elles ne provoquent pas de nuisances incompatibles avec la destination principale d'habitation de la zone. - Les installations classées soumises à déclaration à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone ou de l'agglomération (pressing, boulangerie...) et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants. 3 – Secteur UCb - Sans qu'il y ait lieu à la création d'un logement ou d'une activité, l'aménagement et l'agrandissement mesuré (+ 20% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.) des constructions existantes. - Les annexes - Les piscines 4 - Secteur UCc1 et UCc2, - les terrains de camping, - les constructions et installations, y compris les installations classées soumises à déclaration, à condition qu'elles soient nécessaires et liées fonctionnellement au terrain de camping, - les habitations légères de loisirs. 5 - Dans le secteur UCc2 - les terrains de camping à condition qu'il n'y ait aucune construction fixe pérenne (sanitaires...) à l'exclusion des piscines. - les habitations légères de loisirs 6 - Dans la zone inondable repérée au document graphique d'ensemble selon la légende, s'appliquent en sus les dispositions du PPRn inondation Touch Aval approuvé le 29 juin 2012.  Voir lexique en tête du présent règlement ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 1 – Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte au public. Les caractéristiques des accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ; elles doivent également assurer la sécurité des divers usagers utilisant ces voies et accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès ne pourront avoir une largeur inférieure à 3 mètres, libre d'obstacles. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies. Est interdit tout accès individuel nouveau sur la RD 12. Pour les autres routes départementales, il ne sera admis qu'un seul accès par unité foncière. 2 - Voirie Les dispositions ci-dessous s'appliquent aux voies nouvelles, y compris les voies privées constituées par des servitudes ou en copropriété à usage privé. A - Les caractéristiques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent également assurer la sécurité des divers usagers utilisant ces voies. Les caractéristiques des voies nouvelles ne pourront être inférieures à : a) 4 mètres d'emprise pour les voies en impasse desservant au plus 3 logements ou 450 m² de surface de plancher b) 6,5 mètres d'emprise dont 5 mètres de chaussée pour les voies en impasse desservant au plus 6 logements ou 900 m² de surface de plancher. c) 8 mètres d'emprise dont 2,5 mètres de largeur cumulée de trottoirs pour les autres voies. Dans le cas de création de voie à sens unique de circulation, la largeur de chaussée pourra être de 3,5 mètres et l'emprise de 6,5 mètres. Ces largeurs minimales seront augmentées d'au moins 2 mètres pour satisfaire aux conditions de stationnement énoncées à l'article UC 12. L'un des trottoirs au moins devra avoir une largeur minimale d'1,5 mètre libre de mobilier urbain ou de tout autre obstacle et permettre l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. B - Les voies en impasse desservant plus de 3 logements ou plus de 450 m² de surface de plancher devront être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules, notamment ceux assurant la lutte contre l'incendie et la protection civile puissent tourner. Si la collecte des ordures ménagères nécessite le passage du véhicule de collecte dans l'opération, l'inscription d'un cercle de 11 mètres de rayon doit être possible dans la palette de retournement. Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu'à une voie existante ou jusqu'en limite de l'unité foncière à titre de voie ou par un espace vert ou par un chemin piéton afin de permettre une intégration adaptée et fonctionnelle de l'opération à l'agglomération ou une structuration progressive du quartier.  Voir lexique en tête du présent règlement ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT) 1 - Eau Toute construction à destination d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 2 - Assainissement Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe. Le déversement dans le réseau d'assainissement collectif d'effluents non domestiques doit faire l'objet d'un prétraitement lorsque la composition de l'effluent l'exige. En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les eaux usées doivent être recueillies, traitées et éliminées par un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et à la carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif annexée au présent P.L.U. 3 - Eaux pluviales Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales doivent en garantir l'écoulement dans le réseau collectant ces eaux. En cas de réseau insuffisant, le constructeur ou l'aménageur devra réaliser les dispositifs adaptés et dimensionnés autorisant l'infiltration, la rétention, l'évacuation des eaux de pluies vers le réseau collectant ces eaux. L'excès de ruissellement rejeté dans le réseau collectant ces eaux devra être conforme aux dispositions de l'article 6 du règlement "assainissement eaux pluviales" annexé au présent dossier de P.L.U. L'excès de ruissellement des aires de stationnement hors voirie, non couvertes, de plus de 250 m² de surface imperméabilisée, devront faire l'objet d'un prétraitement (séparateur d'hydrocarbures...) avant évacuation au réseau (enterré ou superficiel) collectant ces eaux. 4 - Electricité - Téléphone Dans les opérations d'aménagement d'ensemble, les réseaux seront obligatoirement enterrés. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions ci-dessous s’appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la non opposition à déclaration préalable. Dans le cas de voies privées, la limite d'emprise est assimilée à l'alignement. 1 - Les constructions seront implantées à une distance - de l'axe de la RD 12 au moins égale à 25 mètres. Cette distance minimale est fixée à 15 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres mesurés à compter de la limite d'emprise de la voie, pour les constructions à destination autres que d'habitation - de l'alignement de l'avenue des Pyrénées au moins égale à 6 mètres - de l'axe des autres routes départementales au moins égale à 15 mètres sans pouvoir être inférieure à 6 mètres mesurés à compter de l'alignement  Voir lexique en tête du présent règlement - de l'axe des voies communales existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. au moins égale à 10 mètres sans pouvoir être inférieure à 6 mètres mesurés à compter de l'alignement - à l'alignement (ou la limite qui s’y substitue dans le cas de voies privées) ou en recul de l'alignement (ou la limite qui s'y substitue pour les voies privées) des autres voies au moins égale à 3 mètres. Pour les entrées de garage, cette distance est portée à 6 mètres mesurés à compter de l'alignement (ou de la limite qui s'y substitue pour les voies privées) de la voie d'accès. Cette disposition ne s'applique pas pour des voies constituées par des servitudes ou des copropriétés à usage privé. 2 - A l'exception des routes départementales, les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, n'excède pas une hauteur de 1,80 m mesurée à compter du niveau du sol, devront être implantée à une distance de l'alignement (ou la limite qui s’y substitue dans le cas de voies privées) au moins égale à deux mètres mesurés à compter du bord intérieur du bassin. 3 - Les aménagements et extensions de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. en retrait de l'alignement d'une distance inférieure à celles énoncées cidessus pourront être admis à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant. 4 – Les constructions et installations destinées aux équipements publics, aux services publics ou d'intérêt collectif seront implantés à l'alignement ou en recul de l'alignement des voies et emprises publiques d'une distance au moins égale à 1 mètre. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les dispositions ci-dessous s’appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la non opposition à déclaration préalable pour construction. 1 - Toute construction devra être implantée en retrait des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, les constructions pourront être implantées sur limites séparatives, à condition que la longueur cumulée des bâtiments mesurés sur une même limite n’excède pas 10 mètres. - le mur pignon à condition que, en sus, la hauteur n'excède pas 3,5 mètres mesurés au faîtage (ou au sommet de l'acrotère) à compter du niveau du sol avant les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet (Cas de toitures à pentes) - la façade sous sablière à condition que la hauteur mesurée sous la sablière en partie basse du versant de toiture, à compter du niveau du sol avant les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet, n'excède pas 2,5 mètres.  Voir lexique en tête du présent règlement (Cas de toitures à pentes) (Cas de toitures à pentes) 2 - Les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, n'excède pas une hauteur de 1,80 m mesurée à compter du niveau du sol, devront être écartées des limites séparatives d'une distance au moins égale à deux mètres mesurés à compter du bord intérieur du bassin. 3 - Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. et implantées à une distance des limites séparatives inférieure à 3 mètres pourront être admis à condition que, s'ils ne joignent pas la limite séparative dans les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, ils ne diminuent pas le retrait existant. 4 – Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif pourront être implantées - sur les limites séparatives à condition que leur hauteur n'excède 2 mètres ni leur longueur 3 mètres - ou à une distance des limites séparatives au moins égale la moitié de leur hauteur avec un minimum de 1 mètre dans les autres cas. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article UC 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1 - La hauteur des constructions est mesurée sous la sablière sise en partie basse du versant de toiture (ou au point haut de l'acrotère pour les toitures plates), à partir du sol existant avant les travaux d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Lorsque le terrain présente une pente, la hauteur est mesurée au pied de l'immeuble au point haut du terrain avant les travaux d'affouillement ou d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.  Voir lexique en tête du présent règlement 2 - La hauteur des constructions ne devra pas excéder 7 mètres. 3 - Cette disposition ne s'applique pas pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsque les activités auxquelles ces constructions sont dédiées ou les recommandations techniques conduisent à un dépassement de la hauteur maximale. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1 - Dispositions générales Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Sont interdits toutes imitations d'une architecture typique étrangère à la typologie locale, l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…). Est admis dans le respect du premier alinéa ci-dessus le recours à des matériaux et dispositifs favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables. 2 – Dispositions particulières - Toitures : Dans tous les cas les toitures doivent s’harmoniser avec la construction ellemême et avec le paysage environnant. Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes doivent être en tuile de surface courbe. La pente des toitures sera comprise entre 30 et 35 %. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux abris jardins de moins de 20 m², aux vérandas et aux bâtiments publics ou assimilés. Sont admis les toitures plates, les systèmes de production d'énergies à partir de sources renouvelables, en toiture ou en façade, à condition qu'ils demeurent compatibles avec l'architecture du bâtiment. - Clôtures Les clôtures doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie surmontant ou non un mur. La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 2 mètres ; les murs pleins maçonnés ou parties pleines maçonnées de clôtures ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,80 m et devront être enduits sur les deux faces. Lorsque le terrain présente une pente, la hauteur sera calculée par tranches linéaires de 10 mètres pour chacune desquelles elle ne pourra excéder 1,80 mètre au point haut du terrain avant les travaux d'affouillement ou d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. Mode de calcul sur terrain en pente Des hauteurs différentes n’excédant pas 2.50 mètres pourront être admises si la configuration du terrain l’impose notamment en cas de dénivelé important. Dans la zone inondable repérée au document graphique d'ensemble selon la légende, les clôtures devront être hydrauliquement transparentes et ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux.  Voir lexique en tête du présent règlement - Locaux et installations techniques Dans les opérations d'aménagement d'ensemble et les projets de construction et d'aménagement, les locaux et installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de communication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôture…). 3 - Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre exigé d’aires de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche (au nombre entier supérieur en cas de nombre médian). 1 - Dans les lotissements à destination d’habitation de plus de 4 lots ou groupes d’habitation de plus de 4 logements (ou 360 m² de surface de plancher), il est exigé sur parties accessibles à l’ensemble des occupants de l’opération : 1 aire de stationnement par lot ou par logement ou par 90 m² de surface de plancher. Ces emplacements collectifs de stationnement seront obligatoirement en continuité de la chaussée et en majorité implantés longitudinalement à celle-ci. 2 - Il est exigé dès le premier m² de chaque tranche de surface de plancher définie cidessous, sur le terrain d'assiette de l'opération 2.1 - Constructions à destination d'habitation autres que celles mentionnées au paragraphe 2.2 :  dans le cas d’une surface de plancher créée inférieure ou égale à 30m² : 0 aire de stationnement  dans le cas d’une surface de plancher créée supérieure à 30m² : + pour la tranche de 0 à 150 m² : 2 aires de stationnement + par tranche supplémentaire de 75 m² de surface de plancher créée au-delà de 150 m² : 1 aire de stationnement 2.2 - Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : 1 aire de stationnement par logement. 3 - Constructions à destination de bureaux, commerces : un emplacement par tranche de 40 m² de surface de plancher. 4 - Hébergement hôtelier : un emplacement par chambre. 5 - Pour les constructions et établissements non prévus ci-dessus, le nombre de places de stationnement sera fonction de la destination de la construction et des possibilités de sa fréquentation. 6 - Stationnement des deux roues : dans les opérations de construction de plus de 2 logements ou de bureaux de plus 100 m² de surface de plancher, devront être réalisés un ou plusieurs espaces sécurisés destinés au stationnement des vélos. Ces espaces de stationnement devront répondre aux caractéristiques minimales de l'article 3 de l'arrêté du 20 février 2012. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Les éléments naturels remarquables du paysage repérés au document graphique d'ensemble et soumis aux dispositions de l'article R. 421-23° du code de l'urbanisme,  Voir lexique en tête du présent règlement devront être préservés. En cas d'impossibilité justifiée de préservation, ils devront être remplacés par des éléments plantés de mêmes essences ou d'essences similaires adaptées au milieu et capables de répondre aux mêmes fonctions que les éléments naturels supprimés. ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols Non règlementé.  Voir lexique en tête du présent règlement ZONE UC Caractère de la zone (ce préambule n'a pas de valeur normative) La zone UC correspond - soit à des sites, en général de petites dimensions, accolés aux zones urbaines, soit à des secteurs de la commune dans lesquels une construction pavillonnaire s'est implantée par additions successives de constructions, souvent de manière linéaire (secteur UCa). - soit à des sites (secteur UCb de Crabille) où le caractère insuffisant de la desserte en eau potable conduit à limiter la constructibilité des terrains ; - soit au terrain de camping (secteur UCc1 et UCc2) Au document graphique d'ensemble (pièce n° 4.2), sont repérés selon la légende - des espaces boisés classés soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code l'urbanisme. Y sont notamment interdits les défrichements ; sont soumis à autorisation administrative préalable les coupes et abattages d'arbres sauf cas particuliers dont l'enlèvement d'arbres dangereux, des chablis (bois abattus dans la forêt par le vent) et des bois morts. - de part et d'autre des RD632, RD37 et RD12, voies classées bruyantes par arrêté préfectoral du 4 décembre 2020, une bande à l'intérieur de laquelle les constructions nouvelles à usage d'habitation, d'enseignement, de santé ou d'action sociale doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur. - de part et d'autre de la RD 12, voie classée à grande circulation, une bande à l'intérieur de laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme. - la zone inondable de l'Ayguebelle. - au titre du 7° de l'article L.123-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 2010) des éléments naturels de paysage soumis aux dispositions de l'article R.421-23 et de l'article UC 13 ci-dessous. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 31499_PLU_20230213. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-lys-31499/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-lys-31499.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/31499/zone/uc