# Zone UC du plan local d'urbanisme intercommunal de Saint-Mandé (94067) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200057941_PLUi_20251014 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 14/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UC1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > B – Les équipements d'intérêt collectif et services publics devront s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m. ### Emprise au sol (article UC 9) > Dispositions applicables à la zone : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de l’unité foncière. ### Hauteur (article UC 10) > Dispositions applicables à la zone : 1 – La hauteur maximale ne pourra excéder 22 mètres à l’égout et 23 mètres à l’acrotère, avec 7 niveaux maximum, soit un rez-de-chaussée « R » qui pourra être surélevé (de 1,5 m maximum) ou de grande hauteur + 6 niveaux. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Dispositions transversales : a – Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur aspect extérieur, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. b - L’implantation ou l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration préalable préfectorale sauf celles indiquées à l’article UC 2. c – L’ouverture et l'exploitation des carrières ainsi que les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves, les centres d'enfouissement technique et les dépôts à l'air libre de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.) d – Les entreprises de cassage de voitures, de récupération d'épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées. e – Les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces libres. f – Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, les caravanes isolées ainsi que les bateaux ou péniches constituant un habitat permanent. g - Les pylônes de plus de 12 mètres de hauteur, sauf cas particulier détaillés à l’article 2 du présent corps réglementaire commun aux zones urbaines. h – Les déchetteries publiques et privées. Dispositions communales : Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.1 - La démolition des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial dans le Site Patrimonial Remarquable est interdite, sauf exception dûment précisée dans le règlement du SPR. Les cours repérées au document graphique réglementaire du SPR ne pourront être bâties. - Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan relatif aux prescriptions patrimoniales et listés à l’annexe du présent règlement sont interdites. - Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics). Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.1 - Dans le secteur UCa, sont interdites les constructions à destination d’habitat, à l’exception de l’habitat nécessaire au bon fonctionnement des destinations autorisées, Page 6 sur 140 Règlement écrit – Article UC.1 Pour la commune de Saint-Mandé – UC.1 - Les installations classées soumises à la directive SEVESO ou présentant des risques technologiques graves, ainsi que celles qui pourraient entraîner, pour le voisinage, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Les parcs de stationnement automobile excédant un niveau en superstructure. - Les constructions à destination des « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Pour la commune de Saint-Maurice – UC.1 Les habitations légères de loisirs. Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.1 1- Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’industrie ; 2- Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt sont interdits, ainsi que la réhabilitation et l’extension des entrepôts existants. Pour la commune de Vincennes – UC.1 Dans l’ensemble de la zone UC, le changement de destination d'un local d'activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est interdit. - Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics). Dans le secteur UC1a : Interdiction des constructions de plus de 1 500 m² exclusivement destinées à l’activité commerciale. Page 7 sur 140 Règlement écrit – Article UC.2 ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : Dispositions transversales : a - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration préalable, ainsi que celles soumises à enregistrement, sont autorisées dès lors : • que, dans les conditions normales de fonctionnement, elles ne présentent pas de nuisances sonores ou olfactives exceptionnelles pour le voisinage ; • et qu'elles ne risquent pas, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, de causer des dommages graves aux personnes et aux biens. b – Les affouillements et exhaussements de sol : • s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine, bassin de rétention et d’infiltration des eaux pluviales…) et à condition qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation, • s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie, aménagements d’espaces publics…) ou de raccordement aux réseaux • s’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, c - Les pylônes de plus de 12 mètres de hauteur à condition d’être implantés sur des unités foncières appartenant aux collectivités locales ou à l’État d - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs. e - Les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) à condition d’être compatibles avec le caractère résidentiel dominant de la zone notamment au regard des nuisances sonores, olfactives et celles liées à un trafic automobile qu’elles sont susceptibles d’engendrer f– Dans les zones recensées au P.P.R.I : • Les constructions et les occupations du sol sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du P.P.R.I en vigueur. • En cas de sinistre, les constructions existantes dans les zones recensées au P.P.R.I en vigueur pourront être reconstruites à l’identique. g - Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre : Les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret. h – Dans les zones humides identifiées dans l’État Initial de l’Environnement (1.3.), devront être évités : Page 8 sur 140 Règlement écrit – Article UC.2 - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides - L'imperméabilisation du sol. i - Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées. Dispositions communales : Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC. 2 : 1 - Pourront être considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements de constructions existantes depuis plus de 10 ans, sous réserve que : - la surface de plancher créée soit inférieure à 40m2 et ou que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m² d’un seul tenant et en une seule fois ; - les autres dispositions du règlement soient respectées. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : La possibilité d’amélioration d’une construction ou d’un bâtiment s’applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d’amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. 2 - Tout projet de division devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la collectivité. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC. 2 : 1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2- Les constructions, ouvrages ou travaux à destination commerciale, artisanale, ou de bureaux, à condition de faire l’objet de la mise en place de l’ensemble des dispositifs utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances (sonores, olfactives, circulations poids lourds). Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.2 : Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. Page 9 sur 140 Règlement écrit – Article UC.2 Pour la commune de Saint-Mandé – UC. 2 : Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. Sont autorisés à condition : - L’aménagement des constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UC.6, UC.7, UC.8, UC.9, UC.10, UC.11 et UC.13 du présent règlement, à condition qu’il ne vise pas à en augmenter le volume existant ou à créer des baies éclairant des pièces situées à moins de 8 mètres d’une limite séparative de la parcelle concernée. - La reconstruction après sinistre des immeubles qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UC.5, UC.6, UC.7, UC.8, UC.9, UC.10, UC.11 et UC.13 du présent règlement, à condition que les constructions n’excèdent pas les volumes et gabarits existant avant ledit sinistre. - Les constructions nouvelles à usage d’habitation situées à moins de 200 mètres des axes suivants et exposées aux bruits qu’ils engendrent : - boulevard périphérique de Paris, classé de type 1 - voies routières suivantes, classées de type 2 : RD 158 (ex-RD 38) - voies routières suivantes, classées de type 3 : RD 120 (ex-RN 34), avenue de Paris - voies routières suivantes, classées de type 4 : RD 237 (ex-RD 120), avenue Foch, avenue des Minimes. À condition qu’elles répondent aux normes d’isolation phonique conformes aux dispositions relatives au classement sonore des infrastructures de transports terrestres des arrêtés préfectoraux n°2002-06, 2002-07 et 2002-08 du 3 janvier 2002. - Les changements temporaires d’affectation, au titre de l’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, sont autorisés (ex. professions libérales). - les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant. - la réhabilitation sans extension de locaux existants, qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UC.6, UC.7, UC.8, UC.9, UC.10, UC.11 et UC.13, à condition qu’ils soient déjà affectés à des bureaux. - la réhabilitation avec extension de locaux existants, qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UC.6, UC.7, UC.8, UC.9, UC.10, UC.11 et UC.13 à condition qu’ils soient déjà affectés à des commerces ou à des activités respectant les conditions définies au présent paragraphe. - les constructions annexes liées à l’amélioration des performances énergétiques ou d’isolation thermique (par exemple, vérandas…), sous réserve de ne pas augmenter le volume de plus de 20% et de ne pas créer de nouvelle baie à moins de 3 mètres de la limite séparative. - Dans les parties de la zone soumises au risque technologique de transports de matière dangereuse lié à la présence des canalisations de gaz à haute pression, dont le tracé figure en annexe du règlement du PLUi, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les règles visant à garantir sa sécurité publique. Les projets concernés par ce risque, pourront être Page 10 sur 140 Règlement écrit – Article UC.2 autorisés après avis et sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales ou mesures conservatoires qui seraient émises par le service intéressé et le service gestionnaire de ces ouvrages. Les ouvrages de transports devront se conformer aux dispositions en vigueur notamment par des mesures de protection suffisantes. Ces dispositions figurent dans une fiche d’information en annexe du règlement. Pour la commune de Saint-Maurice – UC.2 : Les installations classées soumises à déclaration à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ou usagers de la zone. L’aménagement et l’extension des installations classées existantes, à condition que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l’aspect général des constructions et installations. Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC. 2 : Seront considérés comme travaux d'amélioration d'une construction, l'agrandissement, la transformation, la confortation ou l'aménagement d'une construction existante depuis de 10 ans sous réserve qu'au moins 3 murs soient conservés. Pour la commune de Vincennes – UC. 2 : 1 - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et de commerce de détail sont autorisés à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels. À ce titre, toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction de la nature et de l’importance de la nuisance : • les nuisances sonores nécessitent une isolation des constructions ; • les nuisances olfactives à caractère persistant et manifeste supposent d’être collectées et traitées avant d’être rejetées ; • les émissions de poussières et de fumées doivent faire l’objet d’une collecte, d’un traitement et d’un rejet adapté ; • les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induites par l’activité doivent être prises en compte et gérées pour réduire leur impact sur les voies d’accès. 2 - Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l'article L. 151-16 du Code de l'urbanisme seront autorisées, les destinations suivantes : • Commerces et activités de services Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) seront uniquement autorisés, les destinations suivantes : • Artisanat et commerce de détail • Restauration. Page 11 sur 140 Règlement écrit – Article UC.2 3 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. Page 12 sur 140 Règlement écrit – Article UC3 1.2 Diversité de l’habitat et des usages ### Article UC 3 - Accès et voirie Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements Dispositions communales : Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.3 Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. La surface minimale d’un logement ne peut être inférieure à 18 m² shab. Dans les constructions comprenant 3 logements ou plus, et desservies par une entrée commune : - 65% des logements minimum devront être composés de T3 et plus. - 65% des logements minimum avoir une surface minimale de 65m² shab. - La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface minimale de 65 m² shab aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5. Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.3 1 - Dans les constructions nouvelles à destination d’habitation de 3 logements et plus : - 30% des logements doivent avoir une surface de plancher comprise entre 60 et 80 m², - 30% des logements doivent avoir une surface de plancher supérieure à 80 m². Cette obligation n’est pas applicable aux résidences hôtelières, étudiantes ou de personnes âgées, aux logements-foyers et aux logements sociaux. 2 - Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface de plancher minimale de 60 m² aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5. Page 13 sur 140 Règlement écrit – Article UC.4 ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements Dispositions communales Pour la commune de Saint-Mandé – UC.4 1- Conformément à l’article L. 111-24 du Code de l’Urbanisme, dans toute opération de constructions d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30% des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC. 4 : En secteur UC (sauf en UCa) : 1 - Pour les opérations neuves de logements : • Toute opération entre 600m² et 2 400m² de surface de plancher devra comporter 15% de logements à prix maitrisé soit au minimum 15% en dessous du prix du m² moyen de l’opération. • Toute opération générant entre 2 400m² et 4 500 m² de surface de plancher destinée à du logement devra comporter au moins 25% de logements sociaux entrant définitivement dans le décompte SRU : Logements locatifs Sociaux (LLS) et/ou Bail Réel Solidaire (BRS). • Toute opération de plus de 4 500m² de surface de plancher destinée à du logement devra comporter une diversité des statuts d’occupation (accession libre, de 25% à 30% d’accession sociale en BRS, locatif privé, locatif social) Pour la commune de Vincennes – UC.4 Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1- Pour tout programme comportant plus de 20 logements, 30 % du nombre de logements réalisés doivent être affectés à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État. Page 14 sur 140 Règlement écrit – Article UC.5 ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains Préservation de la diversité commerciale Dispositions communales : Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.5 Axes de préservation et de développement du commerce de détail et de la restauration : Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, cette inscription graphique interdit, le long de ces axes, l’implantation de constructions à usage de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.5 En bordure des portions de voies repérées au document graphique réglementaire sous la légende « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale », le changement de destination des surfaces de commerce à rez-de-chaussée sur voie est interdit. Sur ces linéaires commerciaux, les locaux situés à rez-de-chaussée sur voie existante ou à venir doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de changement de destination, être destinés à l’artisanat, au commerce de détail et de proximité, la restauration ainsi qu’à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle (à l’exception des équipements, des locaux d’accès aux immeubles, des locaux techniques ou de gardiennage et des locaux de stockage des cycles et mobilités actives et des déchets). Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.5 Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage » : « Le long des voies repérées aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme : • Le changement de destination de surfaces existantes destinées au commerce, à rezde-chaussée sur rue, est interdit. • Pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou reconstruction, les rez-de-chaussée sur rue seront destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil de la clientèle, résidences hôtelières et cinémas (à l’exception des parties communes et locaux nécessaires au fonctionnement de la construction, notamment locaux d’accès à l’immeuble, de leurs locaux de stockage des cycles et des déchets, et des portes d’accès aux étages), sur une profondeur minimale de 10m depuis la rue. Dans ce cadre, les façades sur rue de ces commerces devront être traitées sous la forme de devanture commerciale. Cette disposition ne s’applique pas à la création ou à l’extension des constructions destinées à l’hébergement hôtelier ou de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Page 15 sur 140 Règlement écrit – Article UC.5 Pour la commune de Saint-Maurice – UC.5 Les constructions destinées au commerce sont autorisées à condition que : (1) leur surface n’excède pas 150 m² ; (2) elles soient situées en rez-de-chaussée d’un bâtiment accueillant des logements ou des bureaux dans les étages ; (3) elles réservent façade un accès direct à ces logements ou bureaux. Les constructions destinées à l’artisanat à condition que : (1) leur surface n’excède pas 150 m² ; (2) elles soient situées en rez-de-chaussée d’un bâtiment accueillant des logements ou des bureaux dans les étages ; (3) que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent. Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.5 - Interdiction des constructions destinées à du logement en rez-de-chaussée le long des linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme. Pour la commune de Vincennes – UC.5 Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, les constructions nouvelles dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités commerciales, ou des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions le long des voies. Page 16 sur 140 Règlement écrit – Article UC.6 2. Paragraphe UC2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.1 Volumétrie et implantation des constructions ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantations par rapport aux voies et emprises publiques Dispositions transversales : a – Des implantations différentes seront autorisées : pour des raisons d’harmonie et d’architecture ; pour permettre l’intégration harmonieuse dans le tissu existant ; pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ; pour tenir compte de la configuration des parcelles existantes avant division ; pour permettre l’amélioration des constructions existantes. Une implantation à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation d’avancés ou de reculs partiels et limités de la façade, en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti. B – Les équipements d'intérêt collectif et services publics devront s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m. c – Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs pourront s’implanter à l’alignement des voies ou emprises publiques ou en retrait minimum de 1 mètre. Dispositions communales : Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.6 Champ d’application Ne constitue pas une limite de référence au titre des « voies et emprises publiques » : - les cheminements piétons et cyclistes (caractérisés le plus souvent par une largeur de faible importance, un aménagement dédié à leur seul usage, un tracé et des emprises différenciées des espaces regroupant une circulation générale), - les servitudes de passage, - les cours d’eau, - les voies ferrées du domaine SNCF, - les voies privées n’existant pas physiquement ou légalement à la date d’approbation du PLUi. En revanche, les voies répondant aux caractéristiques attendues pour les voies nouvelles sont autorisées dans les opérations d’aménagement (ZAC et Permis d’aménager) et constituent des limites au titre des « voies et emprises publiques ». Dispositions applicables à la zone 1 - Le long des « axes de préservation et de développement du commerce de détail et de la restauration » et des « lignes d’implantation à l’alignement » indiqués au plan de zonage, les constructions pourront être implantées à l’alignement (actuel ou futur, si le PLUi prévoit un élargissement de la voie). Page 17 sur 140 Règlement écrit – Article UC.6 2 - En dehors de ces « axes de préservation et de développement du commerce de détail et de la restauration » et des « lignes d’implantation à l’alignement obligatoire » indiqués au plan de zonage, les constructions devront être implantées en recul de 3,5 mètres minimum par rapport à l’alignement (actuel ou futur, si le PLUi prévoit un élargissement de la voie). 3 - Une ou plusieurs respiration(s) urbaine(s) (faille, porche monumental, rupture du bâti…) est (sont) attendue(s) pour toute façade supérieure à 30 mètres de long. 4 - Pour les constructions implantées à l'alignement, l'installation d'un dispositif d'isolation thermique par l'extérieur est autorisée dans la limite de 0,20 mètre d'épaisseur. 5 - Pour les constructions implantées en retrait de l'alignement, la surépaisseur nécessaire à la pose d’un dispositif d’isolation extérieure peut empiéter dans les marges de retrait par rapport à l'alignement sous réserve de ne pas remettre en question le passage de véhicule autorisé préalablement. 6 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un recul de 1m minimum. 7 - Les terrains situés à l'angle de deux voies pourront supporter un alignement nouveau constitué par un pan coupé régulier de 5 mètres ; ce pan coupé est porté à 7 mètres en cas d'intersection avec une route à grande circulation (ces valeurs pouvant être modulées en fonction des caractéristiques propres à chaque carrefour). Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.6 Champ d’application Constituent des emprises publiques : voies ferrées, tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques… Disposition applicable à la zone Les constructions devront s’implanter : • soit à l’alignement actuel des voies publiques ou de la limite des voies privées existantes ou des limites d’emprises publiques ; • soit en recul d’au moins 1 mètre de l’alignement actuel des voies publiques ou de la limite des voies privées existantes ou des limites d’emprises publiques. Site Patrimonial Remarquable : L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou voies privées des constructions comprises dans une séquence ou un ensemble remarquable repéré au document graphique réglementaire du SPR est soumise au respect des règles particulières propres à chaque séquence ou ensemble remarquable défini par le règlement du SPR. Travaux d’isolation thermique des constructions existantes : Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire. Cette règle ne s’applique pas en cas d’interdiction d’isolation thermique par l’extérieur portée par le SPR. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Page 18 sur 140 Règlement écrit – Article UC.6 Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.6 Champ d’application Le recul ou marge de recul se calcule par rapport à la façade principale de la construction existante ou projetée, non compris les saillies telles que les balcons, auvents, perrons ou modénatures ni les décrochés s’ils sont inférieurs à 2 mètres de profondeur. Les décrochés, inférieurs à 2 mètres de profondeur, sont compris dans le calcul du linéaire de façade. En cas de niveau en attique, le niveau supérieur de la construction sera édifié en retrait d’au moins 2 mètres de la façade. Dispositions générales Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul. En cas de recul, ce dernier doit être au moins égal à un mètre. Une implantation à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade. Pour la commune de Saint-Mandé – UC.6 A – Voies ou parties de voies existantes en l’absence de marge de reculement Cas général 1 - La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire en bordure d'une voie publique ou privée existante devra être édifiée à l'alignement actuel ou futur de cette voie. Règle particulière 2 - Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées par l’autorité compétente : Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes situées sur les parcelles voisines avec lesquelles un raccordement pourra être imposé sur un tiers du linéaire dans le cas d’un adossement unique (croquis n°1), et sur la totalité du linéaire dans le cas d’un double adossement (croquis n°1). Le raccordement sera obligatoire lorsque la construction voisine implantée sur la limite séparative répondra à l’une des conditions suivantes : - soit être répertoriée comme bâtiment à conserver, - soit être d’une altitude proche de la hauteur plafond de la zone ou du secteur considéré (égale, supérieure ou inférieure à deux étages près, soit 6 mètres environ). Page 19 sur 140 Règlement écrit – Article UC.6 3 - Pour permettre l’amélioration des constructions existantes ou la reconstruction à l’identique après un sinistre total : – La reconstruction à l’identique après un sinistre ou l’amélioration d’une construction existante sont autorisées avec la même implantation que la construction existante. - L’extension d’une construction non implantée à l’alignement est autorisée : - Soit à l’alignement dans le prolongement de la façade existante à condition que la façade de l’extension soit implantée en limite séparative ou en recul d’au moins 3 mètres. (Croquis ci-dessous). - Soit entre la façade existante et l’alignement. (Croquis ci-dessous) 4 - Pour des raisons d’harmonie architecturale lorsque le terrain d’assiette présente une façade sur voie ou en recul le long des marges de reculement figurant au plan des prescriptions particulières (4-4a), d’au moins 40,00 mètres : dans ces cas, pourront être admis, sur 30% maximum de la largeur du terrain sur voie, soit des interruptions du volume bâti (trouées et transparences), soit des retraits de façade sur une profondeur maximum de 4,00 mètres et à condition de ne pas créer de pignon aveugle ou de ne pas dégager celui ou ceux qui existeraient sur les parcelles voisines. Page 20 sur 140 Règlement écrit – Article UC.6 5 – Sauf disposition contraire figurée au plan, les propriétés situées à l’angle de deux voies supporteront une marge de reculement nouvelle, constitué par un pan coupé régulier de 5,00 mètres de longueur. 6 – Les équipements publics pourront s’implanter à l’alignement ou en recul. B – Voies ou parties de voies existantes bordées de marges de reculement Cas général 1 - La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire au droit d’une voie bordée d’une marge de reculement doit être implantée à la limite des marges de reculement figurées au document graphique et dont la liste et les dimensions sont portées en annexe du présent règlement. Règles particulières 2 - Aucune construction en élévation ne peut occuper l’emprise des marges de reculement définies au paragraphe ci-dessus. Exception est faite toutefois pour : - les clôtures ; - dans la limite d’une’ saillie de 1,00 mètre, les perrons non clos et les balcons, - dans la limite d’une saillie de 0,50 mètre les débords de toiture et les corniches, - dans la limite d’une saillie de 0,20 mètre les éléments de modénature (pilastres et bandeaux) ; 3 - Les parties de bâtiments venant en « raccordement obligatoire » sur les constructions voisines existantes, telles que définies ci-après, à condition qu’elles n’excèdent pas 1/3 du linéaire de l’alignement du terrain sur la rue considérée (ce linéaire sera calculé depuis la limite séparative jusqu’au point de démarrage du pan coupé dans le cas des terrains d’angle) ; voir croquis n°2 ; le raccordement sera obligatoire lorsque la construction voisine implantée sur la limite séparative en bordure de voie répond à l’une des conditions suivantes : - soit être répertoriée comme bâtiment à conserver, - soit être d’une altitude proche de la hauteur plafond de la zone ou du secteur considéré (égale, supérieure ou inférieure à deux étages près, soit 6 mètres environ), et non frappée d’alignement. Page 21 sur 140 Règlement écrit – Article UC.6 Les extensions des constructions existantes non implantées sur la limite des marges de reculement sont autorisées de manière contiguë avec la construction existante sous réserve d’être situées au-delà de la marge de recul. Voir croquis n°3. Les équipements publics pourront s’implanter à la marge de reculement ou en recul de la marge de reculement. C – Création de voies nouvelles publiques ou privées Dans le cas des voies nouvelles, les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en recul, voire en surplomb, sous réserve du respect des dispositions des articles UC.3 et UC.8 du présent règlement. D – Saillies et encorbellements sur le domaine public 1 - Cas général Le surplomb du domaine public est soumis à autorisation du gestionnaire de la voie. Les saillies et encorbellements autorisés sur le domaine public et réalisés à l’extérieur de la verticale du gabarit enveloppe défini à l’article UC.10 ci-dessous, ne devront pas excéder une épaisseur de : - 0,16 mètre jusqu’à 3,00 mètres au-dessus du trottoir ; - 0,22 mètre de 3,00 mètres à 4,30 mètres au-dessus du trottoir ; - 0,80 mètre au-dessus de 4,30 mètres au-dessus du trottoir. Les parties les plus saillantes des ouvrages ne devront toutefois pas se situer à moins de 0,50 mètre d’un plan vertical passant par l’arête de la bordure du trottoir. 2 - Saillies ornementales, balcons et surfaces non closes D’une façon générale, l’empiétement par rapport à l’alignement est autorisé pour des saillies à caractère ornemental telles que seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures. Les saillies des balcons et des surfaces extérieures non closes sont autorisées dans des proportions modérées et devront tenir compte du modelé des façades d’immeubles voisins du bâtiment projeté. 3 - Volumes habitables en encorbellement Page 22 sur 140 Règlement écrit – Article UC.6 Les volumes habitables construits en encorbellement sur l’alignement sont interdits dans les rues d’une largeur inférieure à 12 mètres entre alignements. Lorsqu’ils sont autorisés, les volumes habitables construits en encorbellement sur l’alignement devront répondre aux dispositions suivantes : - le total des largeurs d’emprise sur la façade desdits volumes ne pourra excéder la moitié du linéaire de façade sur rue. Pour chaque encorbellement, la largeur à prendre en compte sera la plus grande. En cas de façade comportant des redents, le linéaire à prendre en compte sera celui du développé de façade. - les éléments en saillie seront distants d’au moins 0,50 mètre des limites séparatives du terrain. - dans le cas où la construction projetée présente une façade de longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement des volumes habitables en encorbellement devra s’harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie. Pour la commune de Saint-Maurice – UC.6 Champ d’application : Est considéré comme une façade toute les faces verticales ou présentant un angle par rapport à l’horizontale qui soit compris entre 90° et 110°, soit compris entre 80° et 90°. Dispositions applicables aux secteurs Les constructions s’implanteront en recul de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Les équipements d'intérêt collectif et services publics ou d’intérêt collectif (EICSP) s’implanteront soit à l’alignement, soit en retrait des voies et emprises publiques. En cas de recul, ce dernier doit être au moins égal à 0,5 mètre. Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.6 Champ d’application : Constituent des emprises publiques : les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Dispositions applicables aux secteurs : 1- Les constructions devront s’implanter avec un recul de 5 mètres minimum de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques. 2- Un recul différent peut néanmoins être autorisé à l’une des conditions suivantes : • si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés en recul de l’alignement ; dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique à celui des immeubles voisins ; Page 23 sur 140 Règlement écrit – Article UC.6 • si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment existant situé en recul ; dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique à celui du bâtiment existant. Dans le secteur UCa : 3- Les constructions nouvelles doivent s’implanter en recul par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques dans les conditions suivantes : la façade sur rue des constructions doit être édifiée dans une bande comprise entre 3 mètres et 5 mètres comptés à partir de l’alignement (actuel ou futur) des voies ou emprises publiques. 4 - Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées : • pour l’extension des bâtiments existants ne respectant pas la disposition ci-dessus ; • pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin ; dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique à celui de la construction existante ; • les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement des voies ou emprises publiques ou en recul de 3m minimum par rapport à l’alignement (existant ou futur) des voies ou emprises publiques, • le long du linéaire d’implantation à l’alignement figurant au plan des prescriptions particulières (4-4) où, dans le cas d’une démolition-reconstruction d’un bâtiment implanté à l’alignement, la nouvelle construction pourra s’implanter à l’alignement (existant ou futur) des voies ou emprises publiques. 5- Les balcons et terrasses sont autorisés dans la marge de recul comptée à partir de l’alignement des voies ou emprises publiques. Dans l’ensemble de la zone : 6- Toute ouverture et tout dispositif opaque/translucide sur les constructions implantées en limites séparatives sont interdits. • Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées à l’alignement des voies ou emprises publiques, ou respecter un recul de 1m minimum. • À l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils n’excèdent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes et qu’ils ne répondent pas aux dispositions cidessus. • Les transformateurs électriques ainsi que les locaux destinés aux ordures ménagères peuvent être implantés en limite séparative et devront être traités de manière à s’intégrer dans l’environnement et dans l’opération projetée. • La réalisation de sous-sols est interdite à moins de 5 m de l’alignement des voies publiques. Pour la commune de Vincennes – UC.6 Champ d’application Page 24 sur 140 Règlement écrit – Article UC.6 Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques (places, parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques...) et des voies de desserte. Toute saillie, tout élément de construction, quelle que soit sa fonction, empiétant au niveau du sol ou en surplomb sur une voie publique, est compris dans l’application de la règle. Règle générale Dans les secteurs UC1 et UC1a 1- Les constructions doivent s’implanter en harmonie avec l’implantation des constructions appartenant au même ensemble. 2- Une implantation autre que celle prévue dans la disposition ci-dessus peut être admise : • Lorsque le choix d’implantation de la construction est justifié au regard de la nature de la construction et de l’emprise concernée (voie, place, parc urbain, aire de stationnement publique, …) ; • Lorsqu’un élément ou ensemble végétal est identifié au plan relatif aux prescriptions patrimoniales comme devant être protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à sa mise en valeur ; • Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment annexe ou d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Dans le secteur UC2 : 1- L’implantation des constructions doit être définie au regard de l’implantation des constructions avoisinantes et située dans le secteur UC2, afin de contribuer à l’harmonie du front urbain le long de la voie considérée. Toutefois, une implantation à l’alignement doit être privilégiée : • dans le cas où les constructions avoisinantes sont implantées de façon variée, soit en recul, soit à l’alignement ; • lorsque le terrain d’assiette de la construction est situé en limite de UA2. 2- Les constructions doivent s’implanter à l’alignement le long de la rue de Montreuil, Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade, en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti. Lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées en recul de l’alignement. La construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le recul des constructions environnantes. Dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à préserver ; À l’angle de deux voies, la construction doit présenter un recul sur un segment de droite de 3 mètres de longueur formant des angles égaux avec chacune des lignes d’implantation sur voie. Toutefois, ce recul peut ne pas être exigé s’il ne se justifie ni par des considérations d’harmonisation avec les autres angles du carrefour, ni avec des considérations de visibilité. Page 25 sur 140 Règlement écrit – Article UC.7 ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Dispositions communales : Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.8 1 - Les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres. 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.8 Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3.20m. Prospect : Distance entre deux constructions mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Règle générale : - Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L=H/2), avec un minimum de 8 mètres pour la destination habitat et 6 mètres pour les autres destinations ; - En cas de création de baie lors d’une surélévation, cette dernière ne pourra masquer aucune baie à destination d’habitation au-delà d’un angle de 60°. En cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative devra être d’un minimum de 8 mètres. Travaux d’isolation thermique des constructions existantes : Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire. Cette règle ne s’applique pas en cas d’interdiction d’isolation thermique par l’extérieur portée par le SPR. Page 40 sur 140 Règlement écrit – Article UC.8 Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.8 Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Dispositions générales : La distance (L) séparant deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (L = H/2), avec un minimum de 8 mètres. L’implantation des constructions sur un même terrain n’est pas réglementée, dès lors que l’une des constructions est un local annexe, une construction ou une installation nécessaire à un service public. Pour la commune de Saint-Mandé – UC.8 La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le pied de la façade qui lui fait face, diminuée de 6 mètres sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (croquis n°8.a). Toutefois, lorsque l’une au moins des constructions comporte des baies, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus proche de l’autre construction sera au moins égale à : - la hauteur de la façade la plus haute diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, si la façade la plus basse comporte des baies (croquis n°8.b). - la hauteur de la façade la plus basse diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci ne comporte pas de baies ou s’il s’agit de baies éclairant des annexes et que la façade la plus haute en comporte. Page 41 sur 140 Règlement écrit – Article UC.8 Pour la commune de Saint-Maurice – UC.8 Il n’est pas fixé de règle. Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.8 Champ d’application : Vues directes : La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : - les ouvertures des pièces telles que la cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7m², WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; - les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90m du plancher au-dessus duquel elles sont situées ; - les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80m ; - les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas 7 m² ; - les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une construction existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même d’ouvertures sur ce pignon ; - les portes pleines, ou équipées de panneaux translucides (sauf si elles sont entièrement vitrées) ; - les châssis fixes équipés de panneaux translucides. Page 42 sur 140 Règlement écrit – Article UC.8 La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables entre façades d’une même construction. Règle générale : La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à : 8 mètres minimum. Il est exigé 2,5 mètres minimum entre une construction et une annexe ou entre annexes. Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n’est pas fixé de règles. Pour les EICSP, il n’est pas fixé de règles. Pour la commune de Vincennes – UC.8 - L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance entre deux constructions au moins égale : • À la hauteur de la construction la plus élevée (L=H), avec un minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies assurant l’éclairement des pièces principales ; • À la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie ou que des ouvertures assurant l’éclairement des pièces secondaires. L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Dispositions particulières : - Une distance entre deux constructions différentes peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant. - Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou effet de créer un ou plusieurs logements. Page 43 sur 140 Règlement écrit – Article UC.9 ### Article UC 9 - Emprise au sol Emprise au sol maximale des constructions Dispositions transversales : a - Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux Équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) sauf : Vincennes : Cette valeur sera portée à 70% maximum ; b - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs. c - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations réalisées sous les arches du viaduc SNCF. Dispositions communales : Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.9 Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments en saillie et débord par rapport au gros œuvre ne créant pas de surface de plancher. - les murs de clôture et de soutènement Sont inclus dans l’emprise au sol : tous les éléments bâtis figurant sur le terrain ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable (terrasses et émergences de parkings souterrains, piscines, etc.). Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : Pour toutes les constructions à destination de logement, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de l’unité foncière Pour les constructions à destination de « Commerces et activités de service » ainsi que les « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire » autorisées dans la zone, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de l’unité foncière, l’emprise des niveaux de logement restant limitée à 50%. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.9 Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture - les sous-sols, - les escaliers et les parties de construction n’ayant pas de surélévation significative, - pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 25 cm d’épaisseur. Sont inclus dans l’emprise au sol : les terrasses et oriels Page 44 sur 140 Règlement écrit – Article UC.9 Dispositions générales L’emprise au sol ne peut être dégradée par rapport à l’existant. Dispositions particulières : 1 - Amélioration des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement Les travaux de surélévations des constructions existantes destinées à l’habitation non conformes aux règles d’emprise au sol maximales fixées ci-dessous sont autorisés dans la limite de l’amélioration des constructions existantes définie en annexe du présent règlement, à la condition de ne pas augmenter l’emprise au sol de ces constructions existantes, à l’exception des travaux d’isolation thermique tels que définis ci-dessous. 2 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant à la date d’approbation du PLUi Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.). Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.9 Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture et des oriels. - les sous-sols. Dispositions applicables à la zone : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de l’unité foncière. Les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie à l’article UP5, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation dès lors que leur emprise au sol n’est pas augmentée. Dans le cas de travaux réalisés pour une amélioration de l’accessibilité d’une personne handicapée à un logement existant, l’emprise au sol de la construction peut être augmentée de 10 m² en rez-de-chaussée. Pour la commune de Saint-Mandé – UC.9 Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - Les saillies diverses tels que balcons (d’une largeur de 80 cm au plus), les modénatures (corniches, moulures, bandeaux), les débords de toiture, auvents, etc ; - L’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par l’extérieur dans la limite de 35 cm. Sont inclus dans l’emprise au sol : - Les bâtiments quels qu'ils soient, y compris vérandas, abris de jardin, pergolas, etc. ; Page 45 sur 140 Règlement écrit – Article UC.9 - Les oriels (balcon vitré en saillie par rapport à la façade) ; - Les encorbellements (partie de construction comportant sa propre façade et s’avançant en porte-à-faux par rapport au plan vertical passant par le pied d’un mur. Les encorbellements peuvent être soutenus par une avancée de plancher, par des consoles, des corbeaux, etc. et peuvent éventuellement s’élever jusqu’au sommet de la façade.) ; - Les piscines couvertes ou non (y compris la margelle) enterrées ou hors-sol ; - Les rampes d’accès. Si la propriété est partiellement atteinte par une servitude d'alignement, ou une réserve, la surface prise en compte est celle qui reste hors servitude. La superficie de l’unité foncière prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol est limitée par l'alignement existant ou futur lorsqu'il existe un projet d'alignement, pour les terrains riverains des voies. Dispositions applicables à la zone : Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale pour ce secteur. Les dispositions définissant et réglementant les espaces libres à réserver sur les terrains sont par ailleurs énoncées à l’article UC.15 du présent règlement. Pour la commune de Saint-Maurice – UC.9 Champ d’application : Sont exclus de l’emprise au sol : les éléments de modénatures et les débords de toiture. Si la surface du terrain est partiellement atteinte par une servitude de voirie ou de service public, c’est la surface hors servitude qui est prise en compte. La surface des emplacements réservés inscrits au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol. La partie du terrain servant d’assiette à une voie privée est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol. Une construction existante dépassant l’emprise au sol autorisée ne pourra pas conserver la même emprise au sol si les travaux consistent à démolir une partie de son bâti. L’emprise au sol ainsi démolie ne pourra en aucun cas être reconstruite. Dispositions applicables à la zone : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de l’unité foncière. Page 46 sur 140 Règlement écrit – Article UC.9 Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.9 Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature (bandeaux, corniches, etc. …) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, - les simples prolongements de toiture, sans dispositif de soutien - l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment existant Sont inclus dans l’emprise au sol : - tous débords et surplombs - les balcons, les loggias, les terrasses et les coursives - l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs, mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs exclus) - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement - Les constructions non totalement closes (ex. : auvents, abris de voitures …) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (corbeaux …) - Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (balcons, coursives, terrasses …) - Les rampes d’accès aux constructions, pour moitié - Les bassins des piscines - Les bassins de rétention maçonnés Dispositions applicables aux secteurs : L’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 50% de l’unité foncière, à l’exception des constructions à vocation de commerces ou de services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles l’emprise au sol des constructions est limitée à 60% lorsque le bâtiment a une seule et unique destination. Dans le secteur UCa : • Pour les commerces, l’emprise au sol sera de 100% dans une bande de 40m comptée à partir de l’alignement, dans la limite de 35% de l’emprise actuelle du bâtiment concernée par l’extension. • Afin de permettre l’animation des façades, l’emprise au sol pourra être portée à 60% uniquement pour la réalisation de balcons et terrasses des opérations de logements. Pour la commune de Vincennes – UC.9 Champ d’application : L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux. Page 47 sur 140 Règlement écrit – Article UC.9 Dispositions applicables à la zone : En UC1 : Le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,40 en UC1 et à 0,50 en UC1a. Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut être porté à 0.70 de la superficie totale du terrain dans les cas suivants : - lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP), Toutefois, aucune norme n’est applicable dans le cas de travaux d’extension visant à prendre en compte la mise aux normes d’une construction liée à des aspects sécuritaires, sanitaires ou à la réduction de nuisances de toute nature. En UC2 : - Le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,30. - L’emprise au sol des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité : o dans la bande de constructibilité principale, l’emprise au sol des constructions peut être totale ; o dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 3% de la superficie totale du terrain. Dispositions particulières : - Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut être porté à 0,70 de la superficie totale du terrain dans les cas suivants : • lorsque la totalité du terrain est située dans la bande de constructibilité principale ; • lorsque le terrain est situé à l’angle de deux voies ; • lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Page 48 sur 140 Règlement écrit – Article UC.10 ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions Dispositions transversales : Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas : - à l’aménagement et l’extension des constructions existantes dépassant la hauteur maximale autorisée, à condition que la hauteur de la construction reste inchangée. - pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). Dispositions communales : Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.10 Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur : les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas le 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction. Le niveau du terrain naturel est le niveau du terrain avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement. Pour les terrains en pente, la hauteur se calcule à partir du point médian de la construction. Dispositions applicables à la zone : 1 – La hauteur maximale ne pourra excéder 22 mètres à l’égout et 23 mètres à l’acrotère, avec 7 niveaux maximum, soit un rez-de-chaussée « R » qui pourra être surélevé (de 1,5 m maximum) ou de grande hauteur + 6 niveaux. 2 - La hauteur sous plafond devra être au moins égale à 2,60 mètres de dalle à dalle sur les étages courants. 3 - Pour toutes nouvelles constructions ou extensions à proximité de la zone UP, un épannelage devra être prévu dans les 15 derniers mètres à partir de la limite de zone. Dispositions particulières relatives au secteur du QPV Bois l’Abbé : La hauteur maximale ne pourra excéder 22 mètres à l’égout et 23 mètres à l’acrotère, avec 7 niveaux maximum, soit un rez-de-chaussée « R » qui pourra être surélevé (de 1,5 m maximum) ou de grande hauteur + 6 niveaux. Page 49 sur 140 Règlement écrit – Article UC.10 Dispositions applicables au secteur UCa : La hauteur maximale ne pourra excéder 19 mètres à l’égout et 20 mètres à l’acrotère, avec 6 niveaux maximum, soit un rez-de-chaussée « R » qui pourra être surélevé (de 1,5 m maximum) ou de grande hauteur + 5 niveaux. Sur les parties de terrains en limite avec la zone UP (UPa, UPb et UPc) : dans une bande de 15 mètres par rapport à la limite de zone, la hauteur maximale est fixée à 12m avec 4 niveaux maximum. Dispositions applicables au secteur UCb : La hauteur maximale ne pourra excéder 22 mètres à l’égout et 23 mètres à l’acrotère, avec 7 niveaux maximum, soit un rez-de-chaussée « R » qui pourra être surélevé (de 1,5 m maximum) ou de grande hauteur + 6 niveaux. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.10 Champ d’application : Sont exclus du calcul de la hauteur : cheminées et ouvrages techniques de faibles dimensions (exemple : ventilation haute) Le calcul de la hauteur est mesuré à partir du terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai. La hauteur d’égout de la construction est mesurée jusqu’à l’égout du toit, quel que soit le débord. Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade. En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis. La hauteur à l’acrotère est mesurée jusqu’au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture. Cas des terrains en pente La hauteur de chaque façade et pignon sur un terrain en pente est calculée à partir de la hauteur la plus contraignante. Dispositions générales : 1 - La hauteur maximale des constructions neuves est fixée à 19 mètres au faîtage ou à l’acrotère. 2 – Installations techniques en toiture Toutes les installations techniques liées au fonctionnement d’une nouvelle construction doivent respecter la hauteur maximale. Le cas échéant, elles doivent être reculées des façades d’une distance de minimum 3 mètres. Ces conditions de recul et de hauteur ne s’appliquent pas aux installations liées à la production d’énergies renouvelables, sous réserve du respect des dispositions précisées à l’article UC11. Des restrictions peuvent par ailleurs s’appliquer dans certaines zones couvertes par le SPR. 3 - Vues remarquables Page 50 sur 140 Règlement écrit – Article UC.10 La hauteur maximale des constructions devra être minorée afin d’imposer le respect des prescriptions définies pour chaque vue remarquable repérée au document graphique réglementaire. Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.10 Champ d’application : 1 - Pour tenir compte du caractère inondable des terrains, les hauteurs maximales des constructions, fixées au présent règlement, peuvent être majorées d’une valeur correspondant à la différence de niveau entre le sol existant avant travaux et la cote du niveau habitable le plus bas définie en application du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) tel qu’il figure dans les annexes du PLUi. 2 - Sont exclus du calcul de la hauteur plafond dans la limite de 1 m, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardecorps, dispositif domestique de production d’énergie renouvelable… Le calcul de la hauteur en cas de toiture avec pente oblique à 70° s’effectue selon le schéma suivant : 3 - Les dispositions spécifiques édictées ci-après pour les constructions édifiées en limite de voie sont applicables sur une profondeur maximale de 20 mètres comptés perpendiculairement à la limite de voie. 4 - Le gabarit sur voie s’applique selon les dispositions du graphique ci-contre. Page 51 sur 140 Règlement écrit – Article UC.10 En cas d’absence de limite de voie opposée (voie perpendiculaire face à la construction future), la limite à prendre en compte est la ligne droite qui poursuit l’alignement opposé de la voie sur laquelle se situe la construction. Dans les secteurs soumis à des risques d’inondation en application du plan de prévention des risques (PPRI) porté en annexe, le point d’attache du gabarit sur voie est pris au niveau de la côte de la crue cinquantennale augmentée de 20 cm et non au niveau du trottoir. 5 - Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux en sous-sol dès lors que le plancher du rez-dechaussée est à une hauteur au plus égale à 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux. 6 - L’attique correspondant à un couronnement édifié en retrait d’au moins 2 mètres de la façade, celui-ci devra respecter la hauteur plafond maximale définie au présent règlement. Tout niveau supérieur d’une construction édifié en retrait de moins de 2 mètres de la façade sera comptabilisé dans le calcul de la hauteur de façade. Dispositions applicables à la zone : La hauteur plafond des constructions doit être en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans la limite de 27 mètres. Pour la commune de Saint-Mandé – UC.10 A - Règles de hauteur absolue 1 - Cas général : La hauteur des constructions ne doit pas excéder les dimensions portées au plan des prescriptions particulières (4-4b). La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et garde-corps à clairevoie exclus. Ces derniers pourront dépasser cette hauteur-plafond de 1,00 mètre sous réserve qu’ils soient situés à au moins 3,00 mètres en retrait des plans des gabarits et prospects tels que définis aux articles UC.6, UC.7 et UC.8 ci-dessus ainsi qu’à l’article UC.10-2, sauf les gardecorps ajourés qui peuvent être situés en prolongation de la façade. Page 52 sur 140 Règlement écrit – Article UC.10 Les parties les plus élevées des toitures à faible pente (terrassons de toiture à la Mansart par exemple) pourront également bénéficier de cette possibilité de dépassement de 1,00 mètre, dans les mêmes conditions de recul par rapport aux plans des gabarits et prospects. Les antennes relais peuvent dépasser le plafond autorisé sous réserve de respecter les dispositions de l’article 11. 2 - Règles particulières : Les hauteurs maximums définies ci-dessus pourront être dépassées dans le respect des autres articles du présent règlement lorsqu’il s’agira de masquer les murs pignons existants situés sur la limite ou les limites séparative(s) avec les parcelles voisines, sous réserve que la hauteur de la construction nouvelle n’excède pas les dimensions de (ou des) l’héberge(s) voisine(s) B - Règles de hauteur relative (gabarit en bordure des voies et emprises publiques) 1 - Le gabarit en bordure des voies et emprises publiques se compose successivement : - d’une verticale de hauteur H, définie au paragraphe 2 ci-après, dressée à l’aplomb de l’alignement ou de la marge de recul définie à l’article UC.6 ; - d’une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l’horizontale), élevée au sommet de la verticale de hauteur H et limitée à 3 mètres au-dessus de ce sommet ; - d’une oblique de pente 1/1 (45° par rapport à l’horizontale) élevée au sommet de la précédente oblique 2 - La hauteur H composant le gabarit est égale à 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, 18 mètres, 21 mètres ou 24 mètres, suivant les indications portées au plan des prescriptions particulières (4-4b) pour les sections concernées. Cette hauteur H est mesurée à partir du point le plus élevé de l’alignement sur rue ou de la marge de recul définie à l’article UC.6. Si la largeur de façade sur rue de la parcelle concernée venait à excéder 30 mètres, cette hauteur H serait mesurée à partir du point le plus élevé de chaque section de 20 mètres de l’alignement sur rue ou de la marge de recul définie à l’article UC.6, ces sections étant mesurées du point le plus haut vers le point le plus bas de la façade (croquis n°10). Page 53 sur 140 Règlement écrit – Article UC.10 Pour la commune de Saint-Maurice – UC.10 Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur maximale : les ouvrages techniques, dont les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable (panneaux solaires…), cheminées et autres superstructures. La hauteur est calculée depuis le terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de la construction. Dispositions applicables à la zone : La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : - à l’aménagement et l’extension des constructions existantes dépassant la hauteur maximale autorisée, à condition que la hauteur de la construction reste inchangée ; - pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.10 Champ d’application : Les points de référence sont exprimés en cote NGF (nivellement général de France). Le point bas est constitué soit par le trottoir, soit par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques de superstructure : cheminée, ventilation, ascenseurs et autres dans la mesure où leur surface ne dépasse pas 1/10e de la superficie du dernier niveau. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les dispositifs d’antennes-relais. Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 20m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle. Page 54 sur 140 Règlement écrit – Article UC.10 Calcul des hauteurs par rapport au terrain naturel Dispositions générales : - La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 15m au faîtage ou à l’acrotère de la construction à l’exception des parcelles indiquées au plan des prescriptions particulières (4-4) : • Angle avenue André Rouy / avenue de l’Europe : 18m au faîtage ou à l’acrotère ; • Rue Pierre Doboeuf et Michel Lafon : 18m au faîtage ou à l’acrotère ; • En outre, dans le secteur de l’OAP rue des Pierres / rue Jean Jaurès, la hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 20 m au faîtage ou à l’acrotère. - Les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises à une hauteur maximale. La hauteur des annexes ne pourra excéder 3m. - Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, les locaux techniques et antennes à condition que leur hauteur n’excède pas 1,50m. Pour la commune de Vincennes – UC.10 Champ d’application : Sont pris en compte dans la définition du gabarit enveloppe autorisé : - une hauteur de façade (verticale, HF), - une oblique (pan incliné), - une horizontale limitée par la hauteur plafond (HP). Ces trois hauteurs sont mesurées selon le schéma suivant : Page 55 sur 140 Règlement écrit – Article UC.10 En cas de voies en pente, la hauteur (HF) sera déterminée par rapport au milieu de sections linéaires de façade de 20 mètres de longueur, afin de définir une hauteur moyenne. Les garde-corps ajourés ou translucides, les lucarnes et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique. Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, garde-corps… peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de plancher. Dispositions générales : En application de l’article L151-28 (2°) du Code de l’urbanisme, les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux, situés dans les secteurs UC1 et UC2, bénéficient d’une majoration, de maximum 50%, du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. En UC1 : La hauteur maximale des constructions est celle existante à la date d’approbation du PLUI. Toutefois, une surélévation peut être admise dès lors que la hauteur de la construction demeure inférieure à celle de la construction la plus élevée de l’ensemble bâti homogène dans lequel elle se situe. Pour les constructions nouvelles, la hauteur des constructions est déterminée au regard de celle des constructions avoisinantes situées dans le même secteur qu’elles, afin de préserver une harmonie d’ensemble des épannelages. Toutefois, la hauteur maximale des constructions est limitée à 18 mètres et, dans le secteur UC1a, à la hauteur de la construction la plus haute existante à la date d’approbation du PLUi. Pour les constructions ou parties de construction implantées en limite de la zone UP (UP et UPa) ou d’un ensemble urbain cohérent protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, la hauteur des constructions doit être définie pour assurer un raccordement harmonieux des épannelages. En UC2 : La hauteur maximale des constructions est délimitée par deux règles cumulatives et concomitantes : Page 56 sur 140 Règlement écrit – Article UC.10 • un gabarit enveloppe, défini par une hauteur de façade (HF), une oblique, et une hauteur plafond (HP) ; • un nombre de niveaux. En outre, une modulation de la règle de hauteur est applicable pour une meilleure insertion du projet dans son environnement. La hauteur de façade (HF) et des pignons sur rue est limitée à 15 mètres. Lorsque les voies sont en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de linéaire de façade de 20 mètres de long maximum. L’oblique correspond à un pan incliné à 60° dont les points d’attache se situent au sommet du plan vertical de la hauteur de façade sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond. La hauteur plafond (HP) des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur de façade sur voie. Les façades arrière des constructions peuvent atteindre la hauteur plafond (HP) dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité principale. Sur toutes les façades de la construction, le nombre de niveaux est limité à 6 (R+5). Les deux derniers niveaux peuvent être autorisés en attique. Lorsque le gabarit enveloppe, définit ci-dessus, conduit à la réalisation d’une construction trop haute ou trop basse par rapport aux constructions implantées sur les terrains contigus aux limites séparatives latérales, situés dans la zone UC2, une hauteur de façade et une hauteur plafond différentes peuvent être autorisées ou imposées dans le but d’assurer un raccordement harmonieux avec ces constructions. Lorsqu’une construction implantée sur un des terrains contigus rompt manifestement la cohérence générale du front bâti dans lequel il s’insère, il ne doit pas être pris en compte et la règle générale s’applique. La règle de hauteur des constructions implantées dans la bande de constructibilité secondaire est définie par la hauteur maximale des constructions. La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. Dispositions particulières : - Une hauteur différente à celles fixées aux paraphages 10.1 et 10.2 peut être admise ou imposée dans les cas suivants : • Dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, la hauteur des constructions doit respecter les caractéristiques à préserver ; • Pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation du PLUi, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 10.1 et 10.2 dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante ; • Pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes. • Pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes. Page 57 sur 140 Règlement écrit – Article UC.11 Page 58 sur 140 Règlement écrit – Article UC.11 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article UC 12 - Stationnement Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués Dispositions communales : Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.12 Définition : Patrimoine bâti ou séquence urbaine d’intérêt local L'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme permet au Plan Local d'Urbanisme d’identifier, localiser et protéger des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Ces éléments possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. La liste de ces bâtis et/séquence(s) urbaine(s) d’intérêt local, annexée au présent règlement précise les éléments protégés qui sont, par ailleurs, indiqués sur les documents graphiques. Construction à proximité d’un « bâtiment et élément protégé » ou d’un « ensemble patrimonial à préserver » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme. L’autorisation d’urbanisme sera refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local voisin. Construction / extension / surélévation concernant un « bâtiment et élément protégé » ou d’un « ensemble patrimonial à préserver » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme L’autorisation d’urbanisme sera refusée si les travaux de par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local (dissimulation ou destruction des éléments essentiels d’architecture). Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction ou de la forme urbaine originelle (proportions, rythme des percements, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), en privilégiant un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes. Dans tous les cas, il est attendu de respecter ou restaurer : - l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments, - la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux …), - les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, …). Périmètres des abords des monuments historiques Sur l’ensemble des zones, outre les espaces situés dans les périmètres des abords des monuments historiques, seuls sont concernés par le permis de démolir les bâtiments indiqués sur les documents graphiques comme étant du patrimoine d’intérêt local (bâti et séquence urbaine). En conséquence, il ne sera accordé, éventuellement sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, qu’à la condition que les travaux de démolition envisagés ne soient pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments Page 82 sur 140 Règlement écrit – Article UC.12 et des sites. La décision sera prise par l’autorité compétente, en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction ou de la séquence urbaine, de son impact dans le paysage et du contexte dans lequel elle est située ; cette appréciation sera faite en s’appuyant sur l’inventaire du patrimoine d’intérêt local annexé au présent règlement. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UC.12 1- Site Patrimonial Remarquable (SPR) Les constructions situées dans le périmètre du SPR sont soumises aux prescriptions définies dans le règlement du SPR, et à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial La démolition et/ou transformation des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial peuvent être interdites ou encadrées par les règles du SPR. Séquences et ensembles remarquables L’évolution des constructions comprises dans une séquence ou un ensemble remarquable est soumise au respect des prescriptions définies dans le règlement du SPR. Cours et cours pavées Le maintien des cours repérées au document graphique réglementaire du SPR est obligatoire. L’implantation des constructions devra permettre leur maintien. Murs de clôture Au sein des périmètres du SPR, la démolition des murs de clôture repérés au document graphique réglementaire du SPR est interdite. 2-Bâtiment et élément protégé au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme (hors SPR) - La démolition des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants : • Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité, incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc.) ; • Démolition(s) partielle(s) ou totale(s) rendue(s) nécessaire(s) de construction menaçant ruine en application du Code de la construction et de l’habitation, ou d’immeuble insalubre en application du Code de la santé publique. - Les extensions des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont autorisées à condition : • Qu’elles ne dénaturent pas ces constructions ou parties de constructions, • Et qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale. Ces éléments sont repérés au document graphique réglementaire et sont listés dans l’annexe du règlement « grille patrimoniale » (5-12-1). Page 83 sur 140 Règlement écrit – Article UC.12 Pour la commune de Maisons-Alfort - UC.12 Conditions relatives à la protection du patrimoine bâti - Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des « bâtiments et éléments protégés » ou des « ensembles patrimoniaux à préserver » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, tels qu’ils sont identifiés au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés en annexe du règlement (5-12-1), doivent être conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble conformément aux dispositions ci-dessus. - Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou ensembles cohérents localisés au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver et à mettre en valeur qui ont prévalu à leur identification et telles qu’elles figurent dans l’annexe du règlement. 1- Les bâtiments et éléments protégés - Ces éléments de patrimoine, repérés et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, sont soumis à un régime particulier en ce qui concerne les autorisations individuelles d’occuper et d’utiliser le sol : • tous les travaux qui ne seraient pas soumis à un permis de démolir, à l’exception des travaux d’entretien, portant sur un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable (article R.421-17) ; • tous les travaux de nature à supprimer un bâti ou un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une demande de permis de démolir (article R.421-28). - Les demandes d’occuper et d’utiliser le sol concernant ces éléments de patrimoine seront instruites au regard de la nature du caractère patrimonial de la construction et des caractéristiques à préserver. Précisées dans les tableaux joints en annexe pour chaque construction. L’objectif de préservation poursuivi selon chaque critère est détaillé dans le rapport de présentation. Pour la commune de Saint-Mandé - UC.12 Tous les travaux d’extension ou les transformations exécutés sur un « bâtiment et élément protégé » visé au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme sont autorisés sous réserve : - Qu’ils ne dénaturent pas les constructions ou parties de construction protégées ; - Qu’ils ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale ; - Qu’ils respectent les éléments de détail architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, corniches, bandeaux, chainage d’angle…). Toutefois, la démolition du bâtiment protégé est interdite. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Page 84 sur 140 Règlement écrit – Article UC.12 Pour la commune de Saint-Maurice - UC.12 Sans objet. Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.12 Dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti Les éléments de patrimoine bâti protégés sont repérés au plan de zonage (4-1) et au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et sont listés en annexe du règlement (5-12-1). 1 - La démolition des constructions ou parties de « bâtiments et éléments protégés » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants : • Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité, incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc.) ; • Démolition(s) partielle(s) ou totale(s) rendue(s) nécessaire(s) de construction menaçant ruine en application du Code de la construction et de l’habitation, ou d’immeuble insalubre en application du Code de la santé publique. 2 - Les extensions des constructions ou parties de « bâtiments et éléments protégés » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont autorisées à condition : • Qu’elles ne dénaturent pas ces constructions ou parties de constructions, • et qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale. 3 - Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti, mais veille à la protection de la composition urbaine dans laquelle le bâti s’insère et des caractéristiques des éléments de patrimoine repérés. Les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une bonne insertion urbaine, en assurant la qualité paysagère et architecturale des abords et la transition morphologique avec l’édifice repéré. 4 - Les pompes à chaleurs ne sont pas autorisées sur les éléments de patrimoine. Pour la commune de Vincennes – UC.12 Protection du patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme - Tous les travaux réalisés sur des éléments de patrimoine bâti localisés au plan de zonage (41) et au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) faisant l’objet d’une protection (« ensemble patrimonial à préserver » et « bâtiments et éléments protégés ») doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver. Page 85 sur 140 Règlement écrit – Article UC.13 ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales Dispositions communales : Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.13 1 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter. 2 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètre de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 3 - Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. 4 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.13 Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR. Constructions à destination d’habitat Tout programme de logements, soumis à la règlementation énergétique et environnementale en vigueur (RE2020), comportant plus de 15 logements ou plus de 1000 m² de surface de plancher devra justifier d’une consommation maximale en énergie primaire annuelle/m² (Cep) liée aux 5 usages suivants : chauffage, climatisation si besoin, eau chaude sanitaire, et auxiliaires (pompes à chaleur et ventilateurs) inférieure de 10% à celle exigée par la RE2020. Constructions à destination de bureaux Les constructions à destination de bureaux soumises à la règlementation énergétique et environnementale en vigueur (RE2020) devront respecter une consommation maximale en énergie primaire annuelle/m² (Cep) liée aux 5 usages suivants : chauffage, climatisation si Page 86 sur 140 Règlement écrit – Article UC.13 besoin, eau chaude sanitaire, et auxiliaires (pompes à chaleur et ventilateurs) inférieure de 20% à celle exigée par la RE2020. Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.13 Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée, à la condition qu’ils n’excèdent pas 30cm de profondeur par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol et peuvent déroger aux règles de retrait imposées aux articles 6 et 7 du présent règlement. Toutefois, dès lors qu’une construction est référencée en tant que construction patrimoniale ou présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de ses modénatures, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourrait être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir (hors mobilier urbain ou obstacle empêchant la bonne circulation) après travaux soit de 1,40m minimum. En cas de présence de mobilier urbain (candélabre, banc, poteau…) ou tout autre aménagement sur l’espace public qui gênerait la mise en œuvre de cette isolation par l’extérieur, le coût de leur déplacement sera à la charge du pétitionnaire. Par ailleurs, tout dispositif domestique de production d’énergie renouvelable doit être intégré à la conception générale de la construction et demeurer discret notamment par l’emploi de procédés adaptés, et doit demeurer imperceptible depuis l’espace public. Pour la commune de Saint-Mandé – UC.13 1 - La consommation énergétique des constructions ou installations nouvelles doit respecter les objectifs fixés par la RE2020. 2 – Pour les bâtiments existants, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à partir du 1er étage pour les façades situées à l’alignement sur rue, sur toutes les façades dans les autres cas. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur est interdite sur les constructions identifiées au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme sauf si pour des raisons techniques ou de salubrité des logements l’isolation thermique par l’intérieur n’est pas possible. Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement, l’isolation thermique par l’extérieur peut être refusée. L’installation de dispositif thermique par l’extérieur surplombant le domaine public est soumise à autorisation du gestionnaire de la voirie et ne doit pas excéder 35 cm de profondeur par rapport au nu de la façade. Page 87 sur 140 Règlement écrit – Article UC.13 Pour la commune de Saint-Maurice – UC.13 1 - Les constructions nouvelles favoriseront systématiquement le recours à des énergies renouvelables et/ou le raccordement à un réseau de chaleur. 2 - Les constructions nouvelles auront recours à des équipements performants permettant de réduire les consommations énergétiques : choix d’équipements performants pour la génération de chaleur, de froid, pour la ventilation mécanique, les pompes de circulation, la régulation thermique. 3 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure d’une épaisseur maximale de 15 cm par rapport au nu de la façade, pourra être autorisée sur le domaine public sous réserve : de l’accord du gestionnaire de la voirie, de la conservation d’un trottoir après-projet ayant une largeur de 1,40 mètre minimum et d’un traitement architectural d’ensemble de qualité Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.13 Au-delà des attentes réglementaires de la RE2020 : - Tendre à une architecture bioclimatique par le choix de l’orientation des logements, la performance énergétique, les espaces verts… - Les bâtiments seront conçus de manière à réduire au maximum les besoins énergétiques en proposant les systèmes et équipements énergétiques les plus performants en fonction des spécificités de l’opération. - Privilégier les matériaux recyclés et les matériaux biosourcés et permettant la limitation de la consommation d’énergie grise du bâtiment (énergie qu’il est nécessaire d’apporter pendant toute la durée de vie des matériaux qui le compose, aussi bien en termes de fabrication, de transport et de rejet ou élimination) : par exemple, utilisation de la laine de verre en isolant plutôt que le polyuréthane, des peintures sans solvants, etc. - Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables afin de couvrir 20 à 50% des consommations d’énergie primaire. La mise en œuvre d’énergies renouvelables doit venir compléter la démarche et améliorer encore sa qualité du point de vue énergétique et non simplement compenser une moindre performance par ailleurs. - Les opérations devront toutes faire l’objet d’un Bilan Carbone. Il est donc demandé d’intégrer dès les prémices du projet une approche énergie-carbone en missionnant dès le début un bureau d’études énergie. - S’intéresser à la Démarche Bâtiments Durables Franciliens (BDF) qui est un dispositif collaboratif permettant de favoriser l’évolution du projet en cours d’élaboration pour participer à l’accélération de la transition écologique. Pour la commune de Vincennes – UC.13 Non-réglementé. Page 88 sur 140 Règlement écrit – Article UC.14 2.3 Traitement des espaces non-bâtis ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables Dispositions transversales : a - Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP). b - Les règles de cet article ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs. Dispositions communales : Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.14 Champ d’application : Coefficient de biotope : Il s’agit d’une valeur définie de la manière suivante : Coefficient de biotope = surface écoaménageable / surface de la parcelle La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces favorables à la nature en ville qui se trouvent sur la parcelle. En fonction du type de surfaces, trois types de bonification ont été définis pour le calcul de la surface écoaménageable : (1) le bonus lié à la présence de puisard ou cuve de récupération des eaux de pluie conjuguée avec 0 rejet EP (catégories A1 et A2 dans le tableau ci-après). En fonction du volume du puisard ou de la cuve, il crée une surface écoaménageable de 0,1 à 0,2 fois la surface de la parcelle. Exemple 1 : Ainsi, une parcelle de 1 000m2 sur laquelle est implanté un puisard dont le volume est compris entre 1 et 3m3 bénéficiera de 100m2 de surface écoaménageable ; (2) le coefficient de pondération s’applique aux surfaces listées dans le tableau ci-après (catégories B à G). Le coefficient de pondération varie en fonction de la qualité écologique de la surface listée, en partant du principe qu’un sol imperméabilisé a un coefficient de 0 et un espace de pleine terre vaut 1. Le coefficient est multiplié à la surface en m² : (surface de type B x coefficient B)+(surface de type C x coefficient C)+…+(surface de type F x coefficient F) Exemple 1 (suite) : une parcelle qui comprend une façade végétalisée de 100m2, un espace de pleine terre de 100m2 et une mare de 20m2 bénéficiera de la surface écoaménageable suivante : (100x0,2) + (100x1) + (20x2) = 160m2 (3) la présence d’arbres de haute tige, de grand développement, de haies diversifiées, de murs anciens créée également un bonus de surface écoaménageable. Exemple 1 (suite et fin) : une parcelle qui comprend un arbre de haute tige, un arbre de grand développement, 5m de haies et 10m de mur ancien en pierre sèche bénéficiera de la surface écoaménageable suivante : Page 89 sur 140 Règlement écrit – Article UC.14 (1x5) + (1x10) + (5x1) + (10x1) = 30m² La surface écoaménageable est l’addition des surfaces définies dans les cas (1), (2) et (3). Dans le cas de l’exemple 1, la surface écoaménageable est ainsi de : 100+160+30=290m2. Dispositions applicables à la zone : 1 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express. 2 - Au moins 30% de la surface de l’unité foncière devra être aménagée en pleine terre. 3 - Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,6. 3 - La sous-zone UCa n’est pas soumise au coefficient de biotope. La pondération s’appliquant est la suivante : Types de surfaces favorables à la nature en Coefficients de pondération (CP) de 0 à 1 ou ville Bonus (Bo) Surface semi-perméable (pavage sans joint, platelage disjoint, terrasse bois…) Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ou substrat< 40cm CP : 0,3 CP : 0,1 Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥ 40cm et < 80cm Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥80cm CP : 0,3 CP : 0,7 Espaces de pleine terre Mare CP : 1 CP : 2 Types de surfaces favorables à la nature en ville H1 – Arbre de petit développement H2 – Arbre de grand développement I1 – 1m de linéaire de haie d’espèces diversifiées I2 – 1m de linéaire de mur ancien et/ou en pierre sèche ou en gabions Surface éco-aménageable (SEA, m2) 5m2 10m2 1m2 1m2 Page 90 sur 140 Règlement écrit – Article UC.14 Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.14 Dispositions générales : La surface des espaces végétalisés ne pourra être dégradée par rapport à l’existant. Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.14 Champ d’application : Seront considérés comme un « espace vert », un espace vert de pleine terre et, un espace aménagé sur dalle avec un minimum d’épaisseur de terre végétale : - de 60 centimètres en cas d’engazonnement - de 80 centimètres en cas de plantation d’arbustes - de 1,50 mètre et de 2 m3 minimum en cas de plantation d‘arbres. Ne sont pas prises en compte dans la superficie des espaces verts les surfaces engazonnées sur dalles alvéolaires et les pas japonais. Dispositions applicables à la zone : Aspect quantitatif : Au moins 80% des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts. Toutefois, dans le cas où le pourcentage en pleine terre ne serait pas respecté, le nombre de m² manquant peut être compensé par la création d’espaces verts sur dalle dans la proportion suivante : 1m² de pleine terre = 2 m² d’espaces verts. Pour la commune de Saint-Mandé - UC.14 Dispositions générales Eu égard à la vocation résidentielle de la zone, l’organisation des espaces libres et leurs plantations devront être adaptées à leur fonction. La partie non construite des parcelles supportant des constructions à usage principal d’habitation devra être traitée selon les dispositions de l’article UC.15. Pour la commune de Saint-Maurice – UC.14 Dispositions applicables à la zone : Les règles ci-dessous s’appliquent à toute construction nouvelle. Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, changements de destination et extensions par surélévation des constructions existantes. Le coefficient de biotope de l’unité foncière sera au moins égal à 0,3 avec a minima 20% de pleine terre. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés à hauteur de 50%. Page 91 sur 140 Règlement écrit – Article UC.14 Modalités de calcul du coefficient de biotope : Les espaces végétalisés sont comptabilisés par l'application d'un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes : Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.14 Champ d’application : 1 - Sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un emplacement réservé et qui accepte de céder cette partie de terrain à la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé peut être autorisé à reporter sur la partie restant de son terrain un droit à construire correspondant à tout le C.E.S. (coefficient d’emprise au sol) affectant la superficie du terrain qu’il cède à la collectivité. Dispositions applicables à la zone : Les parcelles doivent comporter au moins 30% d’espaces verts dont la moitié doit être de pleine terre. Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. Les toitures-terrasses végétalisées sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 50% de leur surface et à condition qu’elles soient semi-intensives. Pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif, les parcelles doivent comporter au moins 20% d’espaces verts dont la moitié doit être de pleine terre. Pour la commune de Vincennes – UC.14 Champ d’application : Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : - Le coefficient de biotope par surface se définit comme la proportion entre les surfaces écoaménagées présentes sur le terrain (A) et la surface totale du terrain(B) selon la formule : Page 92 sur 140 Règlement écrit – Article UC.14 Coefficient de biotope = surfaces éco-aménagées (A) (surface de type jardin en pleine terre x coef. 1) + (surface de type mur végétalisé x coef. 0,25) + … / Surface totale du terrain (B) Espaces libres : - Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert. Espaces verts : - Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal. Surfaces éco-aménagées : - Les surfaces éco-aménagées sont des surfaces (calculées en mètres carrés) qui contribuent à la présence de la nature en ville. La valeur de ces surfaces intègre une pondération, sous la forme du Coefficient de Biotope par Surface (CBS), en fonction de leur intérêt environnemental. Mur végétalisé : Un mur végétalisé est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur. Il n’est acceptable que s’il est techniquement possible de garantir son efficacité (couverture végétale) et sa pérennité (garantie d’entretien). Dispositions applicables à la zone : En UC1 et UC1a : - Les espaces libres représentent au minimum 60% de la superficie du terrain et 50% dans le secteur UC1a, sauf dans les cas prévus à l’article 9. Doivent être aménagés en espaces verts : o 40% minimum de la superficie totale du terrain ; o 15% minimum de la superficie totale du terrain, dans les cas visés à l’article 9. Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées : o 5 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces écoaménagées. Les surfaces éco-aménagées sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2. En UC2 : - Les espaces libres représentent au minimum 70% de la superficie du terrain, sauf dans les cas prévus à l’article 9. Doivent être aménagés en espaces verts : o 50% minimum de la superficie totale du terrain o 5 % de la superficie totale du terrain doit demeurer en pleine terre pour les terrains d’une superficie inférieure à 400 m² et 25 % dans les autres cas. Dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées : Page 93 sur 140 Règlement écrit – Article UC.14 - Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP). - Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un « espace paysager protégé » ou un « jardin et cœur d’îlot protégé » est repéré au plan de zonage (4-1) et/ou au plan des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.151-23. Page 94 sur 140 Règlement écrit – Article UC.15 ### Article UC 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Dispositions communales : Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.15 1 - Les alignements d’arbres présents sur l’espace public sont à conserver et les sorties de véhicules doivent être étudiées en conséquence. 2 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express sont autorisées sur les espaces paysagers à protéger figurant au plan de zonage. Néanmoins, les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant. 3 - Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux parcelles pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.15 Dispositions applicables à la zone : Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale ou d’un remplacement des plantations existantes. Les constructions réalisées sur des terrains arborés qualitatifs doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité. Le cas échéant, les constructions devront être implantées à une distance d’au moins 3.5 mètres entre l’axe du tronc desdits spécimens et de la façade des constructions. De plus, les constructions ne devront pas avoir d’impact sur le houppier. Les espaces libres de l’ensemble du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation ou l’enrichissement de la biodiversité. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, etc.), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de : - De l’organisation du bâti sur le terrain, afin qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; - De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; - De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; - De la problématique et du traitement de la gestion des eaux pluviales. Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. Page 95 sur 140 Règlement écrit – Article UC.15 Espaces végétalisés et espaces verts de pleine terre Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV), déduction faite : Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25 centimètres d’épaisseur. En cas d’amélioration des constructions existantes, et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être à minima maintenu. Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité en tenant compte des thématiques de développement durable et de biodiversité et être, de préférence, d’un seul tenant. Ce traitement doit être conçu, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. Lorsque la construction est implantée en recul, l’espace compris dans la marge de ce recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et privilégier si possible la multiplicité de ces espèces. Différents types d’espaces végétalisés sont autorisés, pondérés par la mise en place d’un coefficient de biotope : EV = Épaisseur de terre naturelle JARDIN EN PLEINE TERRE JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE > à 60 cm > à 30 cm et < à 60 cm MASSIF ARBUSTIF EVERGREEN Coefficient de 1 biotope 0,60 0,30 0,20 0,15 Par ailleurs, pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en jardin de pleine terre. Les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les périmètres d’anciennes carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au PLUi. Plantations Les espèces locales, fruitières, mellifères et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre. Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives. Selon le type de plantation, ces dernières doivent être suffisamment espacées des espaces bâtis afin de garantir la pérennité racinaire et de développement du houppier, avec une distance minimale de 3.5 mètres entre l’axe du tronc et la façade des constructions. Les arbres seront implantés avec une circonférence de tronc de 18/20cm. Afin de lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du présent règlement. Dans tous les cas, les espaces végétalisés de pleine terre comporteront : Page 96 sur 140 Règlement écrit – Article UC.15 • a minima une unité de plantation par tranche entamée de 10 m². Une unité de plantation a pour but de favoriser la biodiversité par la diversité des strates et des espèces végétales. Toute plantation d’espèce fruitière sera majorée d’une unité. Elle se calcule par rapport à la typologie du schéma ci-dessous : • et a minima en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations suivantes (au choix à petit développement ou à moyen développement ou à grand développement) : Surfaces < 50 m² Arbre à petit développement 1 Arbre à moyen Arbre à grand développement développement X X De 50 à 99 m² 2 X X De 100 à 200 m² 4 1 X > 200m² X 1 1 Une liste non exhaustive est en annexe du règlement (document 5.12.4 « IV.2 liste des plantations »). Les dispositions pourront ne pas s’appliquer : • en cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ; • en cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ; • lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR. Plantation des aires de stationnement Pour des parcs de stationnement, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes, d’arbres de moyennes et de hautes tiges à raison d’un sujet pour 2 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain. • Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un aménagement paysager de qualité. En cas de réalisation de rampes d’accès extérieures pour accéder aux parcs de stationnement souterrain, ces dernières doivent s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée. Page 97 sur 140 Règlement écrit – Article UC.15 Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.15 Dispositions générales - Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. - Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions, mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; • de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; • de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysager végétalisé ; • de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres. Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Toutefois une partie des espaces verts doit être aménagée dans la marge de recul. La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 40 m² d’espace vert. Dans le cas où des espaces verts sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre. Dans tous les cas, tout arbre de haute tige abattu dès lors qu’il présente une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre du sol, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 20/25 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts. L’espace compris dans la marge de recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale pour la moitié au moins de sa superficie. Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul. Une haie végétalisée peut accompagner les clôtures ajourées. Les espèces locales et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées. Pour la commune de Saint-Mandé – UC.15 Dispositions générales 1 - Le nombre d’arbres à moyen ou grand développement ne pourra être inférieur à un sujet par fraction de 100,00 m² d’espace libre. Page 98 sur 140 Règlement écrit – Article UC.15 2 - Les espaces libres résultant de reculement de la superstructure des constructions par rapport à l’alignement (marge de reculement en superstructure) recevront, lorsqu’il s’agira de dalles-jardins, une couche de terre végétale de 1,50 mètre pris au-dessus de la couche drainante sur au moins 40% de leur emprise, et arasée sensiblement à l’altitude du trottoir. 3 - Tout arbre de moyen à grand développement abattu sera remplacé par un sujet à développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité. 4 - Eu égard à la vocation résidentielle de la zone, leur organisation et leur plantation devront être adaptées à leur fonction. 5 - Les espaces libres seront aménagés sensiblement au niveau du terrain naturel de l’îlot avec une tolérance de plus ou moins 1,00 mètre. 6 - Les trois-quarts au minimum de ces espaces libres seront des espaces verts. 10% des espaces verts devront être en pleine terre ou recevoir une hauteur de terre végétale minimum de 80 centimètres au-dessus de la couche drainante dans le cas d’une dalle-jardin. 7 - À partir de 100,00 m² d’espace planté en référence au paragraphe ci-dessus, la hauteur de terre végétale ne pourra être inférieure à 1,00 mètre. Pour la commune de Saint-Maurice – UC.15 Dispositions applicables à la zone : Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m² de la superficie affectée à cet usage. Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.15 Dispositions applicables à la zone : La protection des plantations existantes doit être assurée au maximum, l’abattage d’arbres doit se limiter au strict nécessaire pour la réalisation des constructions autorisées. Il est imposé de planter un arbre par 100m² de superficie totale de terrain, arrondi au nombre supérieur, et un arbre de haute tige par 250 m² de superficie totale de terrain, arrondi au nombre supérieur. Il sera replanté autant d’arbres abattus et d’essences similaires pour la nécessité de la construction nouvelle ou de l’extension d’une construction existante avec un minimum de 1 arbre/100m² et 1 arbre de haute tige/250m². Pour le calcul du nombre d’arbres, il conviendra de prendre en compte la superficie totale de la parcelle. Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. Il conviendra de privilégier les arbres fruitiers. Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont pas recommandées. Page 99 sur 140 Règlement écrit – Article UC.15 Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet de réseau de transport du Grand Paris Express. Pour la commune de Vincennes – UC.15 Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Les surfaces éco-aménagées doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être aménagées d’un seul tenant. La végétalisation des espaces verts et des surfaces éco-aménagées doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 100 m² d’espace vert. Le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris Région et « Guide de la végétation en ville » élaborés par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Les plantations devront être réalisées, de préférence, dans des espaces de pleine terre. Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre. Dès lors que la conception des constructions, dans la bande de constructibilité principale, offre des vues ou des passages depuis l’emprise publique vers l’intérieur de l’îlot, des cours, des jardins doivent être créés au droit des vues ou des passages définis à l’article UC10, de façon à ce qu’ils participent au paysage de la rue. Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé en espace vert et planté. Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et les clôtures doivent être accompagnées d’une haie végétalisée (seulement pour les secteurs UC1 et UC1a). Page 100 sur 140 Règlement écrit – Article UC.16 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200057941_PLUi_20251014. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-mande-94067/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-mande-94067.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/94067/zone/uc