# Zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Marcel (01371) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01371_PLU_20181120 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/11/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 11 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article N 10) > Règle La hauteur au sommet des constructions est limitée à 10 mètres. ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l'article 2 du présent règlement. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : x Les constructions, travaux ou ouvrages destinés à la pratique, à la connaissance, à la découverte pédagogique (cheminements piétons ou cyclistes, balisages, tables de lecture…), à la gestion forestière et à la protection du site, à la fréquentation touristique, à condition de ne pas porter atteinte par leur nature ou leur ampleur aux qualités du site. x Les constructions, travaux et ouvrages notamment hydrauliques liés à la gestion des cours et plans d'eau, à la mise en valeur du potentiel écologique du site, à la prévention et à la gestion des risques. x Les constructions, travaux ou ouvrages à destination d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la voirie, dès lors qu'ils sont intégrés au paysage. x les constructions, travaux, ouvrages ou installations nécessaires ou liés à une activité agricole à condition que le siège d’exploitation se trouve à moins de 30 mètres, sauf impossibilité technique ou liée à la nature de l’exploitation. x Les aires de stationnement de véhicules rendues nécessaires par la fréquentation du public dès lors que leur localisation et leur conception permettent leur intégration au paysage. x Les affouillements, exhaussements du sol liés aux constructions, travaux ou ouvrages autorisés dès lors qu'ils sont intégrés au paysage. ### Article N 3 - Accès et voirie Accès et voirie 1 / A cc ès Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne pour la circulation ou le stationnement et le moindre risque pour la sécurité publique. Tout terrain doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire ; lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être localisé sur celle des voies pour laquelle il présente la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation. 2/ V o i rie Toute voirie doit avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée et pour permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. oute voirie nouvelle doit être conçue, dans son tracé, dans son emprise, et dans le traitement de ses abords ainsi que son revêtement, afin de préserver les milieux naturels traversés dans toute la mesure du possible et limiter son impact visuel. Chemins à préserver : Les cheminements à préserver repérés aux documents graphiques doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux 1 / E au p ot ab le Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur. 2/ A ssai niss eme nt Eaux usées : - Dans les zones d'assainissement non collectif définies dans le document graphique, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur et au SGA (Schéma Directeur d’Assainissement), est exigé. Il devra répondre aux objectifs de protection des milieux naturels, établis par la réglementation. Eaux pluviales et de ruissellement : L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations de construction devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux , soit dans les fossés ou cours d’eau. L’autorité administrative pourra imposer des dispositifs, adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. POUR LA REALISATION DE BASSIN DE RETENTION Sont autorisés : les exhaussements et affouillements de sol dès qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement. 3/ Sé cur i té i nc end ie x Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie. 4/ Ele ct r ic i t é et t él ép ho ne x Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. 5/ Ecl ai r age d es voi es Les voies de desserte doivent remplir les conditions applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie des terrains constructibles La superficie et la forme des parcelles doivent permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et au SGA (Schéma Général d’Assainissement). ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux alignements et emprises de voies privées L’implantation des constructions est libre. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions est libre. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L’implantation des constructions est libre. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Non règlementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximum des constructions Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment. Règle La hauteur au sommet des constructions est limitée à 10 mètres. Règles particulières Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes ; - réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif ; - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Rappel : l'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l'article R.111-21 du Code de l'urbanisme (volet paysager du permis de construire). Objectifs Par le traitement de leur aspect extérieur les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en prenant en compte, les caractéristiques du contexte naturel, dans lequel elles s’insèrent. Règles La volumétrie Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Les matériaux Le choix des matériaux doit être effectué au regard des composantes du site dans lequel s'inscrit la construction et des matériaux utilisés par les constructions voisines afin de garantir son insertion harmonieuse dans le paysage. Les couleurs Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de garantir son insertion harmonieuse dans le paysage. En outre, une harmonisation des couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée. Les clôtures L’aspect des clôtures ainsi que leur hauteur doit être en harmonie avec le paysage environnant. Les mouvements de terrain (déblais - remblais) Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage dans lequel ladite construction doit s’harmoniser. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site. Les protections particulières Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités différentes de l’enfouissement peuvent être admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte : - leur localisation ; - leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement. Article N12 – Stationnement Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction. La localisation des stationnements doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère. Article N13 – Espaces libres et plantations Non règlementé Article N14 – C.O.S (Coefficient d’Occupation du Sol) Sans objet. CHAPITRE 7 : LEXI QUE DU RE GLE MEN T PLU de Saint-Marcel-en-Dombes - Règlement 2018 - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme 80 Les définitions figurant dans le lexique apportent des précisions sur des termes ou des notions déve loppées dans le règlement. Accès (article 3) : L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Alignement (article 6) L’alignement est la limite séparative d’une voie ou place publique et des propriétés riveraines, quelle que soit la régularité de son tracé. Cette limite vaut verticalement, à l’aplomb d’elle-même. On parle d’alignement futur s’il résulte d’une permission de voirie, ou quand il existe un emplacement réservé le long d’une voie ou place, en vue de son aménagement ou de son extension. Les règles énoncées dans le présent règlement s’appliquent aux alignements actuels ou futurs, c’est-à-dire que dès qu’il existe un emplacement réservé pour l’aménagement ou l’extension d’une place ou voie, la règle s’applique systématiquement à l’alignement futur. Les règles de ce même article s’appliquent aux limites d’emprise de voie privée, actuelles ou futures, c’està-dire qu’elles s’appliquent aux voies privées existantes à la date d’approbation du PLU ainsi qu’aux voies privées qui seront aménagées. Assainissement individuel ou autonome : Filière d’assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle, composée d’un prétraitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la réglementation en vigueur. Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu. Constructions à destination agricole : Constructions correspondant notamment aux locaux affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes ainsi qu’au logement de l’agriculteur et de sa famille. Cour commune : Une servitude de cour commune établie conformément aux dispositions de l’article L.471-1 du Code de l’urba nisme permet de déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 8 du règlement de la zone concernée. Emprise au sol (article 9) L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale des parties non enterrées de la construction (de haut en bas) au sol. Coefficient d’emprise au sol : Il s’agit du rapport de la surface d’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes + projetées) à la surface du terrain d’assiette du projet. Equipements publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif ; sanitaire ; social ; de l’enseignement et des services annexes ; culturel ; sportif et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Espace non aedificandi : Il s’agit d’emprises définies graphiquement interdisant l’implantation de toute construction, y compris les parties enterrées (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) et les clôtures. Façade : Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et des parties enterrées). Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. Hauteur des constructions (article 10) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment ou à l’acrotère pour les toitures terrasses. Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, machinerie d’ascenseur, éléments architecturaux dès lors qu’ils demeurent ponctuels. Installations classées pour la protection de l’environnement : Installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité l’exploitation d’une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Les carrières sont assimilées à des installations classées. Limites séparatives (article 7) : Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 6. En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à l’alignement, constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à l’alignement constitue une limite de fond de parcelle. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à l’alignement y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. Dès lors qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux alignements, les limites séparatives aboutissant à l’alignement sont assimilées à des limites latérales. Marge de recul : Il s’agit d’emprises définies graphiquement à l’intérieur desquelles toute construction (y compris les constructions enterrées, sauf disposition contraire du règlement de la zone concernée) est interdite, à l’exception des clôtures. La marge de recul constitue un alignement ou une limite d’emprise de voie privée au sens de l’article 6 de la zone concernée. Opération d’ensemble : Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issu de ladite opération. Oriel : Ouvrage vitré, en général en surplomb, formant une sorte de balcon clos sur un ou plusieurs étages. Pièces principales : Les pièces principales sont les chambres, les séjours pour l’habitation, les locaux de bureau où les personnes travaillent dans le cadre d’une activité professionnelle. La salle de bain n’est pas une pièce principale. Pignon : Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles. Surface de plancher : La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Sont déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs. La surface de plancher correspond à l’espace réellement disponible pour les occupants des constructions. Surface de vente : Il s’agit des espaces affectés : a. à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; b. à l’exposition des marchandises proposées à la vente ; c. au paiement des marchandises ; d. à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. En l’état actuel des textes et de la jurisprudence, ne sont notamment pas pris en compte dans la surface de vente: a. les locaux techniques ; b. les réserves ; c. les allées de circulation desservant les commerces indépendants d’un centre commercial ; d. les aires de stationnement des véhicules des clients ; e. les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces, sous réserve que n’y soit exposée aucune marchandise proposée à la vente ; f. les sas d’entrée des magasins, s’ils n’accueillent pas de marchandises proposées à la vente ; g. les ateliers d’entretien, de réparation, de fabrication, de préparation des marchandises proposées à la vente si leur accès est interdit au public. Terrain (ou unité foncière ou lot ou îlot de propriété) : Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant, destiné à recevoir une construction. Voirie (article 3) La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage. Zone d’aménagement concerté : Zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01371_PLU_20181120. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-marcel-01371/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-marcel-01371.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01371/zone/n