# Zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Marcel (27562) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 27562_PLU_20231220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Ne, Nv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.) Sont interdits dans l’ensemble de la zone N : - toutes les occupations et utilisations non mentionnées à l’article N 2 suivant - le remblaiement des mares ou la suppression de tout obstacle naturel aux ruissellements (haies, talus, …) En outre, sont interdits en zone inondable (repérée au document graphique) : - Toute installation ou construction en zone inondable qui peut constituer un obstacle à l’écoulement naturel des eaux en cas de crue de la Seine - Les remblais, digues, exhaussements, dépôts de toute nature et les sous-sols Sont également interdits, dans les secteurs de protection des zones humides identifiées au règlement graphique : - toute construction, imperméabilisation du sol ou création de plan d’eau - l’affouillement, le drainage, l’exhaussement du sol et les dépôts de matières Sont également interdites dans les zones de danger graves et très graves pour la vie humaine, correspondant à la traversée de canalisation d’hydrocarbures exploitée par TRAPIL (voir localisation et distances en annexe), les constructions mentionnées en annexe. ARTICLE - N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont admis sous conditions pour l’ensemble de la zone N : - L'agrandissement mesuré tel que défini à l’article DG.4 et la rénovation des constructions existantes à usage d’habitation - Les annexes (garages, abris de jardin, …) sans création de logement nouveau, sous réserve de ne pas être distantes de plus de 10m par rapport à la construction principale et que leur surface de plancher n’excède pas 10 m2 ; - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics - Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des services d’intérêts collectifs. Sont seules autorisées en secteur Nc les constructions nécessaires à l’exploitation du camping et au logement du personnel de direction, de surveillance ou de gardiennage Sont seules autorisées en secteur Ne : - les extensions et aménagements liés au fonctionnement des équipements culturels et techniques - Les constructions nécessaires à l’exploitation de ces équipements et au logement du personnel de direction, de surveillance ou de gardiennage - Les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures et équipements avoisinants - Les constructions et installations, les exhaussements et affouillements des sols permettant la production et la transformation d’énergie produite par des panneaux photovoltaïques. Sont seuls autorisés en secteur Nv : - Les constructions à usage d’habitat liées et nécessaires à la sédentarisation des gens du voyage, à la condition qu’elles ne disposent pas d’une surface de plancher supérieure à 50 m2 et qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. - L'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation à la date d’approbation du PLU, à la condition que la surface de plancher finale ne dépasse pas 50 m2. Pour les constructions dont la surface de plancher est déjà égale ou supérieure à 50 m2, l’agrandissement n’est pas autorisé. VEA | 101 - Les annexes, sous réserve de ne pas être distantes de plus de 10m par rapport à la construction principale et que leur surface de plancher n’excède pas 10 m2. Sont seules admises en zone inondable (repérée au document graphique), les extensions limitées des constructions existantes, sous réserve que le niveau bas du plancher soit implanté au minimum 0,20m audessus de la côte de la crue de référence de la Seine, et que rien ne gêne le libre écoulement des eaux en cas de crue. Sont seules admises dans les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages de la source du Père Cotton et « la Nourelle », les occupations du sol respectant les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique du 4 août 1986 et du 17 juin 2005, joints en annexe du règlement. Dans la zone d’effets irréversibles correspondant à la traversée de canalisation d’hydrocarbures exploitée par TRAPIL (voir localisation et distances en annexe), les constructions sont autorisées sous réserve d’en informer le transporteur et d’obtenir son accord. Dans les secteurs de protection des zones humides identifiées au règlement graphique, le maintien ou le développement de pratiques agricoles est autorisé sous réserve de respecter la qualité de l’eau et de la biodiversité. Certains secteurs du territoire peuvent être soumis à des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux. Cette connaissance ne conduit pas à devoir interdire ou limiter les nouveaux projets. Toutefois les constructeurs doivent être incités à observer les principales mesures envisageables pour réduire l’ampleur du phénomène et ses conséquences sur le bâti indiquées en annexe de ce document. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.) Les constructions peuvent être implantées en limite ou en recul dès lors qu’elles respectent les principes généraux de l’article 11. VEA | 103 ARTICLE - N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. Les constructions doivent être implantées : - Soit en limite séparative - Soit à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. En cas de boisement en limite séparative, l’implantation ne peut pas se faire à une distance inférieure à 10 mètres. Les constructions nouvelles à caractère d’équipements et présentant une gêne pour les habitations proches devront être implantées à une distance minimale de 15 m par rapport à une zone de construction d’habitation. ARTICLE - N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. Les annexes peuvent être jointives à la construction principale ou être implantées à 10m maximum des bâtiments principaux. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) . Pour l’ensemble des zones N et Nc, la hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. Dans le secteur Ne, la hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres. Dans le secteur Nv, la hauteur des constructions ne peut excéder 4,5 mètres. VEA | 104 ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : N 9 - EMPRISE AU SOL) . En zone N, l’emprise au sol des extensions est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction existante au moment de l’approbation du PLU. En zone Nc, l’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 300 m2. En zone Nv, l’emprise au sol des constructions, extensions comprises, à usage d’habitat liées et nécessaires à la sédentarisation des gens du voyage est limitée à 50 m2. En zones N et Nv, l’emprise au sol des annexes (jointives ou non à la construction principale), est limitée à 10 m2 à partir de la date d’approbation du PLU. Zone Ne, l’emprise au sol des constructions liées et nécessaires à l’implantation et à la gestion d’un équipement destiné à la production et à la transformation d’énergie photovoltaïque est limitée à 35% de la partie de l’unité foncière concernée par le projet, incluse dans le secteur Ne. L’extension des constructions existantes, à la date d’approbation du PLU dont l’emprise au sol dépasse le plafond prévu dans la zone est autorisée, dans la limite d’une extension cumulée maximale de 20% de la surface d’emprise au sol existante. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N 11 - ASPECT EXTERIEUR.) • Principes généraux L’autorisation de construire peut ne pas être accordée pour les projets qui sont de nature par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de leur environnement et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'orientation du bâti et des lignes de faîtage doit suivre les lignes de composition et de structure spatiale données par les tracés (alignement de faîtage existant, voies, passage…), le parcellaire et les constructions environnantes. Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération, ni à l’harmonie des paysages. Les extensions de constructions doivent s’harmoniser avec les constructions existantes (notamment ravalement, couverture, pentes de toit). • Prescriptions architecturales a) Façades L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment est interdit. Le ravalement des façades des constructions anciennes est réalisé avec des matériaux compatibles avec les supports anciens. Les prescriptions du bâti existant s'appliquent aux extensions. Les enduits et peintures extérieurs des murs devront s’harmoniser avec les teintes des bâtiments voisins. Une unité d’aspect sera recherchée. L'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre est autorisée. b) Toitures Les toitures des constructions à édifier ou à modifier doivent s'inscrire parfaitement dans le contexte environnant. Doivent être employés des matériaux qui assurent une continuité dans l'aspect homogène des toitures. Les couvertures des locaux d’activités et des bâtiments agricoles pourront utiliser des matériaux adaptés tout en respectant une harmonie avec les bâtis et toitures environnants. Leur couleur devra ressembler aux couleurs des tuiles et ardoises. c) Clôtures, portails Conformément à l’article R 421-12-d, sont soumises à déclaration préalable les modifications ou la suppression de clôtures. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures devront être composées de haies végétales champêtres, doublées ou non de grillage plastifié vert sur poteaux bois ou métalliques. Dans les secteurs Ne, sur les limites de parcelle en contact avec une zone Agricole (A) ou une zone Naturelle (N), les clôtures devront être perméables au passage de la faune (grillage à large maille, haies, etc.) Dans les secteurs inondables, les dispositifs concernant les clôtures et les portails ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. VEA | 105 Plan Local d’Urbanisme – Commune de St-Marcel– Règlement écrit ARTICLE - N 12 - STATIONNEMENT. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, à l’intérieur de la propriété. Toute nouvelle place de stationnement devra être réalisée en revêtement perméable. En Ne et Nt, en cas de réalisation d’équipement ou d’établissement recevant du public, une offre de stationnement sera systématiquement prévue. Sa capacité devra être adaptée au type d’équipement, à sa fréquentation, à l’offre publique existante ou en projet à proximité, à la qualité de la desserte en transports collectifs… ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) . Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages. Les dépôts sauvages d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit (ordures ménagères, déchets verts, encombrants, cartons, gravats, tôles, ferraille, etc.) ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés de la commune. Les plantations existantes y compris les haies doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations équivalentes ou constituées d'essences locales. Les mares, fossés et talus doivent être conservés. Les espaces non bâtis devront être plantés autour des constructions. ARTICLE - N 14 - Coefficient d’occupation du sol Il n’est pas fixé de prescription spéciale. ARTICLE - N 15 – Performances énergétiques et environnementales Il n’est pas fixé de prescription spéciale. ARTICLE - N 16 – Infrastructures et communications électroniques Il n’est pas fixé de prescription spéciale. VEA | 106 ANNEXES VEA | 107 VEA | 108 ANNEXE 1 DU REGLEMENT ANNEXES DOCUMENTAIRES CONCERNANT LE SECTEUR UCm VEA | 109 VEA | 110 ANNEXE 2 DU REGLEMENT LEXIQUE VEA | 113 Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques. A. Accès : L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain sur la voie ; il est alors situé à la limite de parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la propriété (servitude de passage ou partie de terrain, voir schéma en annexe suivante). Dans tous les cas il ne peut desservir qu’une seule unité foncière. » Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps. Affouillement de sol : Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier. Alignement : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. L’alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains. Alignement d'arbres : Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l'un de l'autre. Appentis : Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par extension, bâtiment adossé à une construction plus haute. Arbre : Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant donc un tronc et une cime (cf. Flore Française Forestière - Rameau). Arbre isolé : Se dit d'un arbre qui a grandi seul au milieu d'un espace plus ou moins étendu, sans former de bosquet, ni d'alignement, ni de boisement avec d'autres arbres. Les arbres isolés ont eu l'espace nécessaire au développement de leur forme naturelle, ainsi ce sont souvent des arbres remarquables lorsqu'ils ont atteint un âge avancé. Arbre-tige : Arbre avec un tronc sans ramifications latérales à la base. Les premières ramifications en branches partent à une certaine hauteur du sol (au moins 2,5 m) et forment le houppier. Arbuste : Végétal ligneux à tige simple et nue à la base (au moins lorsqu'il est âgé) mais n'atteignant pas 7 mètres de hauteur à l'état adulte. Auvent : Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise. B. Baie : Ouverture dans un mur ou une toiture à l’exception des portes pleines. Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps. Bande: Les terrains sont découpés en bandes dans lesquelles des règles de constructibilité différentes vont s’appliquer (articles 9, 10 et 13). Elles sont déterminées en fonction d’une distance comptée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie ou des emprises publiques. Bardage : Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire. Barreaudage : Ensemble des balustres ou des barreaux d’une rampe d’escalier, d’un balcon. VEA | 114 Bâtiment : Tout ouvrage durable édifié au-dessus du niveau du sol et ayant une fonction d’abri ; ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction. Bâtiment protégé, élément particulier protégé : Les documents graphiques identifient des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le PLU protège en application de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. Bordure : Limite parcellaire sur voie publique ou privée. Lorsque la voie est publique, la bordure de voie équivaut à l’alignement. Bosquet : Groupe d’arbres et/ou d’arbustes disposés de manière non régulière formant un massif assez dense, à la manière d’un micro-boisement spontané (Petit Larousse). C. Changement de destination : Modification de l’usage des locaux. Châssis de toiture : Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux, trappes de désenfumage, tabatières, etc. et leur élément ouvrant. Chien-assis : Petite lucarne de comble dont le toit est retroussé en pente inverse de celle de la toiture, son profil évoquant plus ou moins celui d’un chien qui serait assis sur le toit. La lucarne dite retroussée ou à demoiselle est le vrai chien-assis. Coefficient d'emprise au sol : Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l’emprise de la construction. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (voir le cahier graphique). Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s’il est grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Cependant les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. Dans le règlement, le coefficient d’emprise au sol est calculé dans les bandes prises séparément. Coefficient de perméabilité : C’est le rapport entre la surface perméable et la surface totale considérée. Constructions : - Eléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher. - Installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol. D eux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol. Constructions annexes : Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire (fonction de service) au regard de l'usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardin, garages, local à vélo, celliers… Construction indispensable à l’exploitation agricole : Ces constructions correspondent notamment aux bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Leur VEA | 115 construction doit être motivée par le bon fonctionnement et le développement de l’activité agricole. Coupe et abattage d’arbres : La coupe est l’opération présentant un caractère régulier, se rattachant à l’idée de sylviculture (Ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération). L’abattage a un caractère plus exceptionnel. Contrairement au défrichement, la coupe ou l’abattage d’arbres n’ont pas pour effet de détruire l’état boisé du terrain à destination forestière. D. Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative. Le défrichement peut être direct ou indirect : - Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ; - Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois. Destinations des locaux : La liste des destinations est fixée aux articles R151-27 & 28 du Code de l’Urbanisme. Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement. Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci- après). Artisanat : Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. VEA | 116 Exploitation agricole ou forestière Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : -les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; -les crèches et haltes garderies ; -les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; -les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et à l’enseignement supérieur ; -les établissements pénitentiaires ; -les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées… ; -les établissements d’action sociale ; -les résidences sociales ; -les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; -les établissements sportifs à caractère non commercial ; -les lieux de culte ; -les parcs d’exposition ; -les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…). Dispositif décanteur-déshuileur : Dispositif permettant d’une part de débarrasser les eaux de ruissellement de leurs impuretés en les laissant se déposer au fond du dispositif et d’autre part d’éliminer les huiles de vidange. Distances : Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative). E. Égout du toit : (parfois juste « égout ») : Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture. Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale (ER) : En application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage VEA | 117 public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant de l’article L230-1 du Code de l’urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire. Les emplacements réservés pour voirie (création ou extension), espaces verts, équipements et ouvrages publics sont inscrits au plan de zonage et décrits dans l’annexe I du règlement écrit. Emprise au sol : voir le Cahier Graphique et la définition de Coefficient d'emprise au sol Emprises publiques : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En effet, les règles de l’article 6 doivent être conçues pour ordonnancer les constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation. Toutefois, bien qu’elles ne donnent pas accès directement aux propriétés riveraines, certaines emprises publiques nécessitent un ordonnancement d’implantation, et sont assujetties aux dispositions de l’article 6. Il s’agit notamment : - des voies ferrées ; - parcs, jardins, places… - emprises piétonnes et cyclables. Enduit : Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries. Espace boisé classé : Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions de l’article L113-2 du Code de l’urbanisme. Espace végétalisé : Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse. Espace vert protégé (EVP) : Les EVP sont des espaces à protéger répertoriés sur les documents graphiques au titre de l’article L151-21 constitués d’un ensemble planté intéressant sur un ou plusieurs terrains. Ils font l’objet de prescriptions spécifiques inscrites en article 13. Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain Existant : La notion de « bâti, bâtiment ou construction existant(e) » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. Extension : Construction augmentant l’emprise au sol ou la surface de plancher d’un bâtiment. F. Façades : Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées). Filet de hauteur : Les filets de hauteur indiqués en bordure de voie sur les documents graphiques imposent en fonction de leur couleur, la hauteur maximale de la verticale du gabarit-enveloppe. G. Gouttereau (ou long pan) : Se dit du mur situé au-dessous de l’égout de toit par opposition au mur pignon. Également synonyme de mur de façade. Grille en serrurerie : Assemblage de barreaux ronds ou carrés constituant une clôture. H. VEA | 118 Haie : Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles. Haie arbustive : Haie formée uniquement d'arbustes (hauteur maximale : 2 m). Haie à port libre : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines. Haie bocagère : Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquaient la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux. Haie de clôture : Haie qui marque la limite entre deux parcelles ou deux propriétés. Hauteur H (voir le Cahier Graphique) : La hauteur est la différence d’altitude, calculée en mètre, entre le point le plus bas du niveau du terrain naturel à l’aplomb de l’acrotère ou du faîtage et le point le plus haut : faîtage ou acrotère. Hauteur plafond (voir le Cahier Graphique) : La hauteur plafond est l’altitude limite que doivent respecter les constructions, au faîtage pour les toitures à pentes, et l’acrotère des terrasses pour les toitures terrasses. I. Imperméabilisation : Protection contre le passage de l’eau à travers une paroi ou un revêtement. Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Sont soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et de l’environnement. L. Limite séparative : Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles peuvent être constituées de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. - les limites de fond de parcelle (voir cahier graphique) Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie. Lucarne : Ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant sur jour et de l’air aux combles. M. Marquise : Auvent vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée, d’un perron, d’un quai de gare, etc., pour servir d’abri contre la pluie. Menuiserie : Ensemble des ouvrages de fermetures et d’équipements d’une construction, soit VEA | 119 d’extérieur (portes, fermetures), soit d’intérieur (portes, parquets, mobilier, placards). P. Pignon : Mur qui se termine en triangle dans une maison à deux versants de toiture. Pleine-terre : Absence de tout revêtement ou construction quelque soit la profondeur. Plinthe : Bandeau rapporté le long de la base d’un mur, pour protéger celle-ci, et pour masquer la jonction entre le mur et le revêtement de sol. Poteau : Pièce verticale porteuse. Porche : Espace couvert, mais non clos qui abrite l’accès et l’entrée principale d’un bâtiment. Le mot peut désigner aussi bien un simple auvent de bois qu’un édifice en pierre. Port libre (haie) : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines. S. Saillie : Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon. Surface de plancher : depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Surface végétalisée : Voir espace végétalisé. T. Terrain : voir unité foncière Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain. U. Unité foncière : il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à une même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement. V. Végétalisé : Voir espace végétalisé. Versant : Pente d’une toiture. Voie ou voirie : espace du domaine public ou privé destiné à la circulation, desservant deux ou plusieurs unités foncières et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Voie en impasse : Petite rue sans issue. VEA | 120 ANNEXE 3 DU REGLEMENT CAHIER GRAPHIQUE VEA | 121 Plan Local d’Urbanisme – Commune de St-Marcel– Règlement écrit ARTICLE 3 – ACCES ET VOIRIE ARTICLE 7 - LIMITES SÉPARATIVES VEA | 122 Plan Local d’Urbanisme – Commune de St-Marcel– Règlement écrit ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R 420-1 du code de l’urbanisme). L’emprise au sol comprend les éléments suivants: - épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). - débords de la construction (exemple: auvent s’il y a des poteaux de soutien) et surplombs (exemple : balcons…). - rampes d’accès extérieures. - bassins de piscine (intérieure ou non, couverte ou non) Ne constituent pas de l’emprise au sol: - aire de stationnement extérieure non couverte - terrasses de plain pied (ou ne présentant pas de surélévation significative par rapport au terrain, ni de fondations profondes), - les auvents, marquises et pare-soleil - les bassins de rétention pluviale VEA | 123 Plan Local d’Urbanisme – Commune de St-Marcel– Règlement écrit ARTICLE 10 - CALCUL DE LA HAUTEUR Cas général La hauteur autorisée est comptée à partir du point le plus bas du terrain naturel à l’aplomb de l’acrotère ou du faîtage. Cas des zones UA et UC (situées sur les coteaux) La hauteur autorisée est comptée à partir de la voie ou emprise publique à l’aplomb de l’acrotère ou du faîtage. VEA | 124 ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 3 - ACCES ET VOIRIE.) 1- Accès Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas présenter de gêne ou risque à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et des emballages ménagers recyclables. 2- Voirie Les voies publiques ou privées d’accès public, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères et des emballages ménagers recyclables. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution des véhicules des services publics. Les voiries en impasse doivent être dotées d'un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. Dès lors que la configuration le permet, elles se prolongent par un cheminement piétonnier ou s’ouvrent sur un espace ouvert au public. VEA | 102 Les sentes et chemins piétonniers publics ou privés d’accès public ne peuvent en aucun cas être occupés par des installations à caractère privé. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX.) 1- Eau potable Toute construction autorisée doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie). 2- Assainissement eaux usées Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’assainissement, en respectant les dispositions préconisées par le règlement du Service Assainissement de la CAPE. Si la parcelle n’est pas desservie par le réseau public d’assainissement collectif, il sera mis en place un assainissement autonome adapté à la nature du terrain, dans le respect du règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la CAPE. 3- Assainissement eaux pluviales Sauf impossibilité technique, l’infiltration des eaux à la parcelle doit être privilégiée. A défaut d'une perméabilité suffisante, un rejet régulé à 2 l/s/ha maximum vers un exutoire (réseau, talweg,...) sera recherché. Le raccordement du débit de fuite devra être autorisé par le gestionnaire de l'exutoire sollicité. Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées (toitures, voirie d’accès, terrasses,…) et être calculé sur la base d’une pluie centennale. En tout état de cause, le système d’assainissement des eaux pluviales mis en place doit être conforme aux dispositions prévues dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune et à la réglementation en vigueur. 4- Autres réseaux Les réseaux (électricité, téléphone, télévision, multimédia, etc.) et leur raccordement seront enterrés. Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension sont interdits sauf s’ils sont destinés à desservir une installation existante ou autorisée. 5- Cas particulier En zone inondable, les dispositifs de coupure des postes de distribution seront situés à 40 cm minimum audessus de la côte de la crue de la Seine de 1910. ARTICLE - N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. Sans objet --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 27562_PLU_20231220. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-marcel-27562/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-marcel-27562.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27562/zone/n