# Zone AP du plan local d'urbanisme de Saint-Marcel (56228) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56228_PLU_20240703 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/07/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AP du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES) A - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES A – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Dans les zones inondables du PPRi identifiées à l’aide d’une trame spécifique au niveau des documents graphiques, il est indispensable de se référer au règlement du PPRi de l’Oust annexé au PLU (Pièce 7 B – Servitudes d’Utilité Publique / servitude PM1). Dans les zones inondables de l’Atlas des zones inondables de la Claie identifiées à l’aide d’une trame spécifique au niveau des documents graphiques, il est indispensable de se référer aux dispositions générales du PLU. Dans les zones humides identifiées à l'aide d'une trame spécifique au niveau des documents graphiques, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des exhaussements et affouillements liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides mais aussi à la régulation des eaux pluviales, ou à la sécurité des personnes en l'absence d'alternative. Les projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles, et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente. Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol au titre de l’article R 151-34 2° du code de l’urbanisme identifiés au règlement graphique, les constructions sont interdites à l’exception de celles nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles. En dehors de ces secteurs, sont interdits toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnés à l'article 2-1. A – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits usages, affectation des sols et types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisées dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole). Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol au titre de l’article R 151-34 2° du code de l’urbanisme identifiés au règlement graphique, les usages sont interdits à l’exception de ceux nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles. A - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement, ou aux zones humides. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. A – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone : - les nouvelles constructions présentant une sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition : o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels, o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où ils sont implantés, o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. - les nouvelles constructions ayant la destination Exploitation agricole, et notamment : o les bâtiments des exploitations agricoles, o les locaux nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que sa surface de plancher n’excède pas 35 m². o les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime. o les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. o les constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant. - les nouvelles constructions, l’extension des constructions existantes présentant une sous-destination Logement à usage de logement de fonction sous réserve d’être compatibles avec la Charte de l’Agriculture et l’Urbanisme du Morbihan en vigueur au moment du dépôt de la demande. - le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques (") au titre de l’article 151.11 du code de l’urbanisme à moins de 100 mètres de bâtiments ou d’installations agricoles pour les sousdestinations suivantes : - « Logement » à usage de logement de fonction. Les conditions à respecter sont les mêmes que pour la création d’un logement neuf. - « Hôtels », « Autres hébergements touristiques », « Restauration » ou « artisanat commerce de détail » aux conditions cumulatives suivantes : o que le changement de destination s’inscrive dans un projet de diversification d’une exploitation agricole ; o que l’activité proposée reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise ni à l’exploitation, ni à une exploitation voisine ; o que le changement de destination soit situé à proximité des bâtiments de l’exploitation. o que le changement de destination permette de conserver et respecter les principales caractéristiques architecturales du bâtiment. Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. Le respect des différents critères énoncés est donc une condition nécessaire mais ne constitue pas une garantie d’obtention de l’autorisation auprès de cette commission. - le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques ( ) au titre de l’article 151.11 du code de l’urbanisme identifiés sur le site des Hardy Béhélec à condition que la nouvelle destination corresponde à une sous-destination « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle », « entrepôt » ou « hébergement ». Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. - Le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L.15111 du code de l’urbanisme ("), à condition : o que la destination nouvelle corresponde à une sous-destination Logement, Hôtels, Autres Hébergements touristiques, Restauration ou Equipements d’intérêt collectif ou de services publics. o que le changement de destination permette de conserver et respecter les principales caractéristiques architecturales du bâtiment. o que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, o que le changement de destination respecte les dispositions de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime. Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le respect des différents critères énoncés est donc une condition nécessaire mais ne constitue pas une garantie d’obtention de l’autorisation auprès de cette commission. - les extensions des constructions existantes présentant une sous-destination « Logement », si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies, en construction neuve ou dans une construction contigüe de caractère : o que l’emprise au sol créée n’excède pas plus de 50 % de l’emprise au sol initiale dans la limite de 50 m² (emprise de référence : celle existante à la date d’approbation du présent PLU), o que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit trouvée avec le logement existant, o que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette, o que l’opération projetée respecte une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité, ou ne réduise pas l’interdistance existante si la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres. - les annexes des constructions présentant une sous-destination logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : o de ne pas créer plus d’1 annexe complémentaire postérieurement à la date d’approbation du PLU sur le terrain d’emprise de l’habitation principale, o d’être situées à 20 mètres maximum de cette construction, o de ne pas créer un logement supplémentaire, o que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², o que l'intégration à l'environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit trouvée avec le logement existant. Rappel : Les piscines non couvertes ne rentrent pas dans le décompte des annexes autorisées, et leurs surfaces ne rentrent pas dans le décompte des emprises autorisées. A – 2.2 TYPES D’ACTIVITES Sont admis, les types d’activités suivants : Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liées aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Tableau de synthèse concernant les destinations et sous-destinations : DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de services Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition AUTORISATION x INTERDICTION SOUMIS A CONDITION x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ap - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES Ap – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnés à l'article 2-1. Ap – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES Sont interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à un type d’activités autorisées dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement. Ap - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Ap – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Sont admis dès lors qu’ils sont compatibles avec l’environnement agricole de ces zones : - les nouvelles constructions et installations ayant la sous-destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition : o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels, o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. - les extensions des constructions existantes présentant une sous-destination Logement, si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies en construction neuve ou dans une construction contigüe de caractère : o que l’emprise au sol créée n’excède pas plus de 50 % de l’emprise au sol initiale dans la limite de 50 m² (emprise de référence : celle existante à la date d’approbation du présent PLU), o que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit trouvée avec le logement existant, o que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette, o que l’opération projetée respecte une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité, ou ne réduise pas l’interdistance existante si la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres. - les annexes des constructions présentant une sous-destination logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : o de ne pas créer plus d’1 annexe complémentaire postérieurement à la date d’approbation du PLU sur le terrain d’emprise de l’habitation principale, o d’être situées à 20 mètres maximum de cette construction, o de ne pas créer un logement supplémentaire, o que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², o que l'intégration à l'environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit trouvée avec le logement existant. Rappel : Les piscines non couvertes ne rentrent pas dans le décompte des annexes autorisées, et leurs surfaces ne rentrent pas dans le décompte des emprises autorisées. -- le changement de destination des constructions identifiées (") aux documents graphiques au titre de l’article 151.11 du code de l’urbanisme, à condition : o que la destination nouvelle corresponde à une sous-destination Logement, Hôtels, Autres Hébergements touristiques, Restauration ou Equipements d’intérêt collectifs ou de services publics. o que le changement de destination permette de conserver et respecter les principales caractéristiques architecturales du bâtiment. o que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, o que le changement de destination respecte les dispositions de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime. Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. Est interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone. Ap – 2.2 TYPES D’ACTIVITES Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liées aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Tableau de synthèse concernant les destinations et sous-destinations : DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de services Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition AUTORISATION Commune de Saint-Marcel (56) INTERDICTION x x x x x x SOUMIS A CONDITION x x x x x x x x x x x x x x x ### Rubrique AP 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) La hauteur des constructions présentant une sous-destination exploitation agricole n’est pas réglementée. La hauteur des constructions présentant une sous-destination logement ne peut être supérieure à 9 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…). Toutefois, un dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans un souci d'harmonisation avec les constructions voisines, soit dans le cas d'extension de constructions déjà plus hautes. La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,50 m au faîtage ou au point le plus haut de la construction. A – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques Les constructions doivent être édifiées à : - 35 m minimum en retrait de l’axe des autres routes départementales, - à l’alignement ou à 3 m minimum en retrait de l’alignement des autres voies existantes, modifiées ou à créer. Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées sous réserve de ne pas se rapprocher de la voie. Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages réalisés pour un service public ou d’intérêt collectif, ainsi que pour des installations techniques. Dans tous les cas, les constructions devront être implantées de telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation des piétons et véhicules, elles ne devront pas entraîner de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité. 3.2.2. Limites séparatives Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à 2 mètres minimum en retrait de la limite séparative. Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne, et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion, - pour les extensions des constructions implantées dans la marge d'isolement qui peuvent être réalisées dans l'alignement de la construction existante, - dans le cadre de travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante, le retrait de 2 mètres pourra également être réduit à condition de ne pas empiéter de plus de 0,30 m sur le recul demandé par rapport à la limite séparative. 3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les annexes des constructions présentant une sous-destination logement doivent s’implanter dans un périmètre de 20 mètres maximum de la construction principale. 3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique. Cette distance est portée à 35 mètres pour les bâtiments d’exploitation agricole. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.). Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive. La hauteur des constructions présentant une sous-destination logement ne peut être supérieure à 7 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…). Toutefois, un dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans un souci d'harmonisation avec les constructions voisines, soit dans le cas d'extension de constructions déjà plus hautes. La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,50 m au faîtage ou au point le plus haut de la construction. Ap – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques Les constructions doivent être édifiées à : - 35 m minimum en retrait de l’axe des autres routes départementales, - à l’alignement ou à 3 m minimum en retrait de l’alignement des autres voies existantes, modifiées ou à créer. Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées sous réserve de ne pas se rapprocher de la voie. Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages réalisés pour un service public ou d’intérêt collectif, ainsi que pour des installations techniques. Dans tous les cas, les constructions devront être implantées de telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation des piétons et véhicules, elles ne devront pas entraîner de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité. Les constructions doivent être implantées à 2 m au moins en retrait des limites séparatives ou en limites séparatives. Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne, et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion, - ainsi que pour les extensions des constructions implantées dans la marge d'isolement qui peuvent être réalisées dans l'alignement de la façade latérale. 3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les annexes des constructions présentant une sous-destination logement doivent s’implanter dans un périmètre de 20 mètres maximum de la construction principale. 3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.). Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive. ### Rubrique AP 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) L’emprise au sol cumulée des annexes aux constructions présentant une sous-destination logement ne doit pas excéder 40 m² d’emprise au sol (rappel l’emprise des piscines non couvertes n’entre pas dans ce décompte). L’emprise au sol cumulée des extensions des constructions présentant une sous-destination logement ne doit pas excéder 50 % de l’emprise au sol initiale (celle existante à la date d’approbation du présent PLU), dans la limite de 50 m². L’emprise au sol cumulée des annexes aux constructions présentant une sous-destination logement ne doit pas excéder 40 m² d’emprise au sol (rappel l’emprise des piscines non couvertes n’entre pas dans ce décompte). L’emprise au sol cumulée des extensions des constructions présentant une sous-destination logement ne doit pas excéder 50 % de l’emprise au sol initiale (celle existante à la date d’approbation du présent PLU), dans la limite de 50 m². ### Rubrique AP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) A – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES, DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES Rappel : A l’intérieur des périmètres de protection des monuments historiques, des prescriptions plus exigeantes que celles du présent article peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France. 4.1.1. Principes généraux En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tout autre dispositif conforme au développement durable (récupération des eaux de pluie, …) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment. 4.1.2. Adaptation au sol Les constructions doivent s’adapter au site dans le respect du terrain naturel, sans talus ni remblais. 4.1.3. Bâtiments agricoles Les bâtiments supports d'activités agricoles peuvent être réalisés en bardage. Ils peuvent être recouverts en tôle prélaquée. 10% de la surface totale de la couverture peut être réalisée en matériaux translucide (à l’exception des serres). En cas de contraintes avérées, les murs des bâtiments d’élevage pourront rester en parpaings ou matériaux bruts, ou être non bardés. 4.1.3. Autres constructions Façades Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts (parpaings, briques creuses, …). Lors de travaux de rénovation, le choix du mode de restauration devra être fait en respectant les caractéristiques architecturales traditionnelles du bâti. Les annexes telles que abris de jardins, garages, abris pour animaux ne doivent pas être réalisés en matériaux précaires et / ou de récupération. Toitures Les toitures doivent présenter de préférence une teinte sombre. En revanche, la possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture intégrant des panneaux solaires, …) est admise. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires, en revanche si une clôture est édifiée : 1- Sur les voies et emprises publiques : Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement immédiat. Elles seront constituées : - soit de murs à l’ancienne en pierre d’une hauteur maximale de 1,20 m, - soit d’un mur en maçonnerie enduite d’une hauteur maximale de 1,20 m, Ces deux solutions peuvent être surmontées d’une grille simple à barreaudage vertical en métal peint ou d’éléments en bois, pvc, …, le tout n’excédant pas 1,80m. - soit d’une clôture végétale doublée ou non d’un grillage, - soit d’un grillage. L’utilisation de bâches vertes (type brise vent) et de panneaux préfabriqués en béton est interdite. Il est rappelé que les portails doivent s’ouvrir vers la propriété et non sur la rue et que les dispositifs de portails coulissants (rails) doivent être implantés sur la propriété. 2- Sur les limites séparatives : Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement immédiat. Leur hauteur maximale est fixée à 2 m. En outre, cette disposition de hauteur ne s’applique pas dans le cas d’une haie séparative composée d’essences locales en clôture d’un fonds à usage agricole. 4.1.4. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti à préserver Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable. A – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. Les haies, talus, et les espaces boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 du code de l’urbanisme au niveau du plan de zonage doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction, implantation d’une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, … etc.). Ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. Cette autorisation pourra alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface, un linéaire présentant des caractéristiques équivalentes (longueur, surface, essences adaptées aux spécificités du sol, structure sur talus ou muret, …) dans le but de préserver l’intégralité de la structure paysagère protégée. A – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues, de préférence, de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées empierrées …). A – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS Les projets de plantations réalisées dans le cadre des aménagements paysagers privés ou publics devront éviter l’emploi d’arbres et / ou de végétaux considérés comme des espèces invasives ou « allergisantes » (se reporter à l’annexe 7i – Liste des plantes invasives et allergisantes). Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). A – 5.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT Non réglementé. Ap – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES, DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES 4.1.1. Principes généraux En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie, …) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment. 4.1.2. Adaptation au sol Les constructions doivent s’adapter au site dans le respect du terrain naturel, sans talus ni remblais. 4.1.3. Façades Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts (parpaings, briques creuses, …). Lors de travaux de rénovation, le choix du mode de restauration devra être fait en respectant les caractéristiques architecturales traditionnelles du bâti. Les annexes telles que abris de jardins, garages, abris pour animaux ne doivent pas être réalisés en matériaux précaires et / ou de récupération. 4.1.4. Toitures Les toitures doivent présenter de préférence une teinte sombre. En revanche, la possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture intégrant des panneaux solaires, …) est admise. 4.1.5. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires, en revanche si une clôture est édifiée : 1. Sur les voies et emprises publiques : Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement immédiat. Elles seront constituées : - soit de murs à l’ancienne en pierre d’une hauteur maximale de 1,20 m, - soit d’un mur en maçonnerie enduite d’une hauteur maximale de 1,20 m, Ces deux solutions peuvent être surmontées d’une grille simple à barreaudage vertical en métal peint ou d’éléments en bois, pvc, …, le tout n’excédant pas 1,80m. - soit d’une clôture végétale doublée ou non d’un grillage. - soit d’un grillage. L’utilisation de bâches vertes (type brise vent) et de panneaux préfabriqués en béton est interdite. Il est rappelé que les portails doivent s’ouvrir vers la propriété et non sur la rue et que les dispositifs de portails coulissants (rails) doivent être implantés sur la propriété. 2. Sur les limites séparatives : Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement immédiat. Leur hauteur maximale est fixée à 2 m. En outre, cette disposition de hauteur ne s’applique pas dans le cas d’une haie séparative composée d’essences locales en clôture d’un fonds à usage agricole. 4.1.6. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti à préserver Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable. Ap – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. Les haies, talus, et les espaces boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 du code de l’urbanisme au niveau du plan de zonage doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction, implantation d’une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, … etc.). Ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. Cette autorisation pourra alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface, un linéaire présentant des caractéristiques équivalentes (longueur, surface, essences adaptées aux spécificités du sol, structure sur talus ou muret, …) dans le but de préserver l’intégralité de la structure paysagère protégée. Ap – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES Non réglementé. Ap – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS Les projets de plantations réalisées dans le cadre des aménagements paysagers privés ou publics devront éviter l’emploi d’arbres et / ou de végétaux considérés comme des espèces invasives ou « allergisantes » (se reporter à l’annexe 7i – Liste des plantes invasives et allergisantes). Ap – 5.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT Non réglementé. Ap - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT Non réglementé. ### Rubrique AP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) ### Rubrique AP 8 - Stationnement (intitulé du document : A - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. ### Rubrique AP 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A - ARTICLE 7 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) A – 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 7.1.1. Desserte Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 7.1.2. Accès Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. 7.1.3. Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. A – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Ap – 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 7.1.1. Desserte Non réglementé. 7.1.2. Accès Non réglementé. 7.1.3. Voies nouvelles Non réglementé. Ap – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS Non réglementé. ### Rubrique AP 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A - ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX) A – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 8.1.1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable quand il existe. L’alimentation en eau potable par forage ou par puits est admise pour toute construction n’alimentant pas de tiers. Dans ce cas, la qualité de l’eau du puits (ou forage) doit être vérifiée par le propriétaire occupant par des analyses de type P1. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable. Rappels : Tout puits ou forage utilisé à des fins domestiques doit être déclaré en mairie. Un compteur volumétrique doit être associé à ces installations. Ces ouvrages et le réseau interne qui leur est associé, ne doivent pas, de par leur conception, constituer une source potentielle de contamination de la nappe souterraine et du réseau public d’eau potable. La protection du réseau public d’eau potable contre les retours d’eau sera obtenue par une séparation totale entre les réseaux. En cas d’absence de conduite de distribution publique, la qualité de l’eau du puits (ou forage) doit être vérifiée par le propriétaire occupant par des analyses de type P1. Dès lors que le logement est occupé par des tiers, l’usage du puits (ou forage) doit être autorisé par arrêté préfectoral. 8.1.2. Electricité, téléphone, télédistribution En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux, doivent être réalisés, en souterrain, à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. 8.1.3. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. En l’absence du réseau, les constructions ou installations doivent être assainies suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. A – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. A – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES REGLES APPLICABLES AUX SOUS-SECTEURS AP Caractère du sous-secteur Ap Les zones Ap correspondent aux emprises agricoles présentant des enjeux de protection (paysage, intérêt environnemental, …). Ces zones qui conservent une vocation agricole ne pourront être le support d’urbanisation nouvelle à caractère agricole. Seule une évolution des logements existants implantés dans ce secteur pourra être envisagée sous certaines conditions. Règles applicables au sous- secteur Ap : Ap – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 8.1.1. Eau potable Non réglementé. 8.1.2. Electricité, téléphone, télédistribution Non réglementé. 8.1.3. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. En l’absence du réseau, les constructions ou installations doivent être assainies suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. Ap – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. Ap – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS AI Caractère des secteurs Ai --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56228_PLU_20240703. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-marcel-56228/ap La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-marcel-56228.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56228/zone/ap