# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Saint-Mars-du-Désert (44179) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 244400503_PLUi_20260304 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nca, Nl, Np, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (rubrique N 7) > Les constructions envisagées à proximité doivent observer un recul minimal à partir du tronc égal à la largeur du houppier sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N 1 - USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. Dans les zones concernées par le risque inondation, se référer au Titre V - Chapitre 2. Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits tous les modes d’occupation du sol et notamment les constructions quelle que soit leur destination à l’exception de ceux autorisés ou autorisés sous conditions. A l’intérieur des périmètres délimités au plan de zonage en zone non aedificandi, toutes les constructions et extensions des constructions existantes sont interdites. Dans les périmètres de protection rapprochée 1 de la servitude d’utilité publique du captage du Plessis Pas Brunet, sont interdits les constructions sur sous-sol, les stockages enterrés ou enfouis des cuves à fuel (stockage aérien avec cuvette de rétention obligatoire). Dans les zones concernées par un aléa minier, identifié au règlement graphique, toutes les constructions nouvelles et toute extension du bâti existant devront y être interdites, quelle qu’en soit la destination. Seuls pourront être admis les projets de faible dimension non soumis à permis de construire (abri de jardin…). N Ns Nca Nl Nla Nlb Nlg Np Ngv Ntf Ne et Nlc HABITATION Logement V* X X X X X X V* X V** V* V* Conditions : Seule l’extension des logements existants est autorisée sous les conditions suivantes : – Ne pas créer de nouveaux logements ; – Dans la limite de 30% de l’emprise au sol du volume existant à la date d’approbation du PLUi le 18/12/19, sans excéder 50 m² d’emprise au sol de l’habitation principale ; – Sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale à l’environnement bâti existant. V** Conditions : – Dans la limite de 40m² d’emprise au sol par unité foncière d’extension du bâti existant à la date d’approbation du PLUi le 18/12/19 ; – Sous réserve d’une parfaite intégration paysagère. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIÉES ET NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS ET D’INTÉRÊT COLLECTIF L’ensemble des constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt V* V** V* V* V* V* V* V* V* V* V* collectif V* Conditions : – Avoir pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général ; – Sous réserve d’une bonne intégration dans le site. – Lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale… – Dans les zones concernées par le risque inondation, les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif sont uniquement autorisées dans le cadre de constructions, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion des terrains inondables, liées à des infrastructures et réseaux d'intérêt général sans alternative à l'échelle du bassin de vie, destinées à réduire les conséquences du risque d'inondation. V** Conditions : – Seules les installations liées et nécessaires aux réseaux sont autorisées. – Dans les zones concernées par le risque inondation, les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif sont uniquement autorisées dans le cadre de constructions, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion des terrains inondables, liées à des infrastructures et réseaux d'intérêt général sans alternative à l'échelle du bassin de vie, destinées à réduire les conséquences du risque d'inondation. N Ns Nca Nl Nla Nlb Nlg Np Ngv Ntf Ne et Nlc EXPLOITATIONS AGRICOLE ET FORESTIÈRE Les bâtiments d’activité forestière V* X X X X X X X X X X V* Condition : – Être liés et nécessaires aux activités forestières en place. LES AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Les annexes V** V*** V* X XXX X X V** X * * V* Conditions : – Être liées à un logement existant dans la zone ; – Leur superficie cumulée, y compris les annexes existantes avant la date d’approbation du PLUi le 18/12/2019, ne doit pas dépasser 60 m² d’emprise au sol (hors piscine et hors serres de jardin vivrières ou de loisirs dont l’emprise au sol n’excède pas 20m² et qui soient facilement et rapidement démontables et sans fondation) ; – Elles doivent être inclues entièrement dans un rayon de 25 mètres de l’habitation, à l’exception des annexes aux bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, qui doivent être inclues entièrement dans un rayon de 50 mètres de l’habitation. V** Conditions : – Être liées à une construction principale existante dans la zone ; – Leur superficie cumulée, y compris les annexes existantes avant la date d’approbation du PLUi le 18/12/2019, ne doit pas dépasser 60 m² d’emprise au sol (hors piscine) ; – Elles doivent être inclues entièrement dans un rayon de 50 mètres de l’habitation. – L’aspect des annexes devra être qualitatif V*** Condition : – Leur superficie cumulée, y compris les annexes existantes avant la date d’approbation du PLUi le 18/12/2019, ne doit pas dépasser 20 m² d’emprise au sol ; V**** Conditions : – Être liées à une construction existante dans la zone ; – Leur superficie cumulée y compris les annexes existantes avant la date d’approbation du PLUi le 18/12/2019, ne doit pas dépasser 50 m² d’emprise au sol ; – Elles doivent être inclues entièrement dans un rayon de 25 mètres de l’habitation. N Nl Ns Nca et Nla Nlb Nlg Np Ng Ntf Ne Nlc v Les piscines V* X X X X V** X V*** X X X V*Conditions : – Être liées à un logement existant dans la zone ; – Elles doivent être inclues entièrement dans un rayon de 25 mètres de l’habitation, à l’exception des piscines à proximité des bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, qui doivent être inclues entièrement dans un rayon de 50 mètres de l’habitation. V** Condition : – Être liées à l’activité de la zone Les piscines V* X X X X V** X V*** X X X V*** Condition : – Être liées à un logement existant dans la zone ; – Elles doivent être inclues entièrement dans un rayon de 50 mètres de l’habitation. Les affouillements exhaussements de sol et V* X V* V* V* V* V* V* V* V* V* V*Conditions : – Être liés et nécessaires, soit à l’activité de la zone, soit aux travaux de constructions autorisés, soit aux travaux nécessaires pour la recherche archéologique ou dans le cas de restauration et création de zones humides. – Dans les zones concernées par le risque inondation et conformément au Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), les exhaussements sont limités aux apports de matériaux constituant le terre plein des constructions ou permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel. Le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés aux documents V* X X X X X X V* X X V* graphiques selon les dispositions du Titre V -Chapitre 6 V*Conditions : – Pour la réalisation de logements ou d’hébergements hôteliers ou touristiques – Ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. – De ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes En complément du tableau ci-dessus : Dans les secteurs Ns et N uniquement, sont autorisés : – Les aménagements légers liés et nécessaires aux activités de production liée aux marais et à la gestion et au maintien des tourbières ; – Les aménagements nécessaires aux pontons et cales à bateaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et d’une bonne intégration dans le site ; – Les travaux de restauration des milieux naturels, notamment des zones humides ; – Les travaux de protection des berges contre l’érosion sous réserve du respect des dispositions de la loi sur l’eau en privilégiant le fascinage. En cas d’impossibilité technique, d’autres dispositifs pourront être autorisés tel que le tunage. Ces dispositifs pourront servir d’amarrage pour les bateaux. Dans le secteur N uniquement sont autorisés : Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique justifiée. Dans le secteur Nca uniquement, sont autorisés : – Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités présentes dans le secteur, avec une surface de bâti dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUI, le 18/12/2019 et sous réserve d’une bonne intégration dans le site ; – Les aménagements et installations liés et nécessaires au stockage des matériaux d’extraction et des produits transformés ainsi que ceux permettant un retour à l’état naturel en fin d’exploitation. Dans le secteur Nl et Nlc uniquement, sont autorisés : – Les aménagements légers de loisirs sous réserve d’une bonne intégration au milieu environnant ; – Les aménagements nécessaires aux pontons et cales à bateaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et d’une bonne intégration dans le site ; – Les travaux de protection des berges contre l’érosion sous réserve du respect des dispositions de la loi sur l’eau en privilégiant le fascinage. En cas d’impossibilité technique, d’autres dispositifs pourront être autorisés tel que le tunage. Ces dispositifs pourront servir d’amarrage pour les bateaux. – Les équipements liés à l’hygiène (sanitaires) à condition qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel. Dans le secteur Nla uniquement, sont autorisés : – La pratique du camping ; – Les résidences mobiles de loisirs (RML) et habitations légères de loisirs (HLL) ; – Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités présentes dans le secteur (logements de gardiennage par exemple), dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi le 18/12/2019 et sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Dans le secteur Nlb : – La pratique du camping ; – Les résidences mobiles de loisirs (RML) et habitations légères de loisirs (HLL) ; – Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités présentes dans le secteur), dans la limite de 200 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi le 18/12/2019 et sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Dans le secteur Nlg uniquement, sont autorisés : – Les constructions et installations liées et nécessaires au golf, dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi le 18/12/2019 et sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Dans le secteur Np uniquement, sont autorisés : – L’aménagement et la restauration des bâtiments existants ; – Les aménagements, constructions et installations liés et nécessaires au fonctionnement de l’activité touristique, dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi le 18/12/2019 et sous réserve d’une parfaite intégration paysagère. Dans le secteur Ngv uniquement, sont autorisés : – Les aires d’accueil des gens du voyage – Le stationnement isolé de caravanes ; – Les aménagements, constructions et installations liés et nécessaires au fonctionnement du secteur, sous réserve d’une parfaite intégration paysagère. Dans le secteur Ntf uniquement, sont autorisés : – Le stationnement isolé de caravanes, limité à 3 caravanes par unité foncière. Dans le secteur Ne uniquement, sont autorisés : – Le changement de destination des maisons éclusières vers une vocation commerciale et/ou touristique en lien avec l’activité touristique du site (dont le logement de fonction) sous réserve d’être lié et nécessaire à l’activité touristique en place (Canal de Nantes à Brest) ; – Les aires naturelles de camping ; – Les équipements liés à l’hygiène (sanitaires) à condition qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel. Il est interdit de pratiquer en bordure du domaine public routier départemental des excavations de quelque nature que ce soit, si ce n'est aux distances et dans les conditions ci-après déterminées : - 1° Excavations à ciel ouvert (et notamment mares) : ces excavations ne peuvent être pratiquées qu'à cinq mètres (5 m) au moins de la limite du domaine public. Cette distance est augmentée d'un mètre par mètre de profondeur de l'excavation. - 2° Excavations souterraines : ces excavations ne peuvent être pratiquées qu'à 15 mètres au moins de la limite de l'emprise de la voie. Cette distance est augmentée de 1 mètre par mètre de hauteur de l'excavation. - 3° Puits ou citernes : ils ne peuvent être établis qu'à une distance d'au moins 5 mètres de la limite de l'emprise de la voie dans les agglomérations et les endroits clos de murs et d'au moins 10 mètres dans les autres cas. Le propriétaire de toute excavation, située au voisinage du domaine public routier départemental, peut être tenu de la couvrir, ou de l'entourer de clôtures ou de mettre en place des dispositifs de sécurité propres à prévenir tout danger pour les usagers. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou souterraines, qui sont régulièrement soumises à des réglementations spéciales en exécution des textes sur les mines, minières et carrières. ARTICLE 35 – EXHAUSSEMENT EN BORDURE DES ROUTES DEPARTEMENTALES Il est également interdit de pratiquer des exhaussements sans autorisation. Les exhaussements ne peuvent être autorisés qu'à cinq mètres (5 m) de la limite du domaine public augmenté d'un mètre par mètre de hauteur de l'exhaussement. Des prescriptions plus sévères peuvent être imposées en cas de création de digues retenant des plans d'eau surélevés par rapport à la voie. Les propriétaires des terres supérieures ou inférieures bordant les routes départementales sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais, par eux ou pour leur compte, et destinés à soutenir les terres. Hors agglomération, les clôtures sont soumises à autorisation de voirie délivrée par le Département et doivent être établies dans le respect des conditions fixées à l'article 31 du règlement de la voirie départementale, sur le territoire des communes ayant décidé de soumettre à déclaration préalable, l’édification de clôtures. HABITATION Logement : recouvre constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du Tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes, et les meubles de tourisme, dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme. Hébergement : recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE Artisanat et commerce de détail : recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Restauration : recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle. Commerce de gros : recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Activité de service avec l’accueil d’une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. Hôtel : recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Salles d'art et de spectacles : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Équipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Lieux de culte : recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. Autres équipements recevant du public : recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment, les salles polyvalentes etles aires d'accueil des gens du voyage. AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie : recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Entrepôt : recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Bureau : recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques ou assimilées . Centre de congrès et d'exposition : recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Cuisine dédiée à la vente en ligne : recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. EXPLOITATIONS AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole : recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Exploitation forestière : recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N 2.1 - IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE) Les prescriptions du Titre V, Chapitre 4 devront être respectées. Toutes les règles d’implantation s’appliquent au nu des façades. Les règles de cet article « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE » ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES EXISTANTES ET À CRÉER Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à toutes les voies. Pour les constructions liées à la destination « habitation » Les constructions s’implantent en recul de 5 mètres minimum. Un recul de 5 mètres doit être observé par rapport aux emprises des voies ferrées en service. Dérogations Une implantation différente pourra être admise ou imposée dans les cas suivants : – Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante, sur l’unité foncière/ou sur le terrain voisin, en bon état ayant une implantation différente ; – Lorsque le projet de construction concerne une extension de bâtiment existant implanté différemment de la règle définie dans cet article, il pourra être réalisé en prolongement de l’existant ; Une implantation différente pourra être autorisée dans la limite de 30 cm et sous réserve des règlementations en vigueur sur les communes : – Pour les constructions existantes, achevées depuis plus de 2 ans à la date de dépôt de la demande de dérogation, l’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques des constructions existantes si la largeur du trottoir permet le déplacement de personnes à mobilité réduite ; – L’utilisation de dispositifs de végétalisation des façades des constructions existantes si la largeur du trottoir permet le déplacement de personnes à mobilité réduite. – La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire. La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. Ne sont pas concernées par ces règles alternatives, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application, du titre II du livre VI du code du patrimoine, les immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code, les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code, les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code l’urbanisme. PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Pour les constructions liées à la destination « habitation » Les constructions s’implantent soit en limite séparative, soit en retrait. Dans le cas d’une implantation en retrait, il doit être d’au moins 3 mètres. Les annexes s’implantent soit en limite séparative soit en retrait. Dans le cas d’une implantation en retrait, il doit être d’au moins 1 mètre. Les piscines (margelles comprises) s’implantent en retrait de 1 mètre minimum. Dérogations Les constructions pourront avoir une implantation différente dans les cas suivants : – Lorsque le projet de construction concerne une extension de bâtiment existant implanté différemment de la règle définie dans cet article, il pourra être réalisé en prolongement de l’existant ; Peuvent être autorisées des implantations différentes, dans la limite d’un dépassement de 30 cm, sur la même unité foncière, pour : – Pour les constructions existantes, achevées depuis plus de 2ans à la date de dépôt de la demande de dérogation : la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques ; – La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire. La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant Ne sont pas concernées par ces règles alternatives, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application, du titre II du livre VI du code du patrimoine, les immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code, les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code, les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code l’urbanisme. HAUTEUR La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement). En cas de forte déclivité (pente supérieure à 5%), la hauteur est mesurée par rapport au point le plus haut de l’emprise de la construction. Pour les constructions liées à la destination « habitation » La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit (en cas de toiture à pans) ou à l’acrotère (en cas de toiture terrasse) et 9 mètres au point le plus haut (attique ou faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans). La hauteur des annexes ne doit pas dépasser 3,50 mètres à l’égout du toit (en cas de toiture à pans) ou à l’acrotère (en cas de toiture terrasse) et 4 mètres au point le plus haut de la construction (faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans). Sur la limite séparative, la hauteur totale des constructions annexes ne peut pas excéder 3,50 mètres. Pour les autres constructions La hauteur des constructions devra être compatible avec la sensibilité du cadre bâti, naturel et paysager dans lequel elles s’inscrivent, dans la limite de la hauteur des constructions existantes dans la zone. Règles alternatives – Les ouvrages techniques de faible emprise (les locaux techniques d’ascenseurs, les cheminées, etc.) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée ; – Les dispositifs destinés à l’économie d’énergie ou à la production d’énergie renouvelable installés en toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N 2.2 - QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) Le bâti patrimonial repéré au plan de zonage – bâti remarquable / bâti intéressant et bâti secondaire – devront respecter les prescriptions du Chapitre V – Titre 1. En secteur Np, l’aspect extérieur des annexes devra être qualitatif. GÉNÉRALITÉS Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par : – La simplicité et les proportions de ses volumes ; – La qualité et la pérennité des matériaux ; – L’harmonie des couleurs ; – Sa tenue générale ; – Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions principales et leurs annexes, doivent présenter une simplicité de volume et une cohérence architecturale. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au mieux au relief du terrain et non l’inverse. Lorsque des constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un ensemble bâti traditionnel (îlot, hameau) présentent des caractéristiques communes qualitatives (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture), elles seront à priori à reprendre par la nouvelle construction ou le nouvel aménagement et pourront être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble. Est interdit (en façade, clôture, toiture, etc.) : – L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (types briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.). Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté masse ; – L’emploi de matériaux ne conservant pas une tenue pérenne dans le temps. À l’intérieur du périmètre de protection d’un Monument Historique et au sein des sites classés et inscrits, des prescriptions plus exigeantes que celles du présent article, pourront être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France, lors de l’instruction des demandes d’occupation du sol. Règles alternatives Les projets d’architecture contemporaine, faisant appel à des techniques nouvelles ou ayant recours aux techniques de l’habitat bioclimatique ou aux énergies renouvelables peuvent être autorisés et pourront, à la marge, déroger aux règles suivantes, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. En raison de leur caractère particulier, les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont tenus de respecter que les éléments ci-dessus du présent article. TOITURES Les toitures des constructions traditionnelles à usage d’habitation, hors extension et annexe, présenteront 2 versants principaux dont la pente est comprise entre 30° et 45°, ou identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse, sur la même unité foncière ou sur le terrain voisin. Elles sont réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique. Les tuiles ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique peuvent être autorisés dans le cas d’extension de bâtiments déjà couverts de tuiles ou pour tenir compte de l’environnement bâti existant. Dans ce cas, la pente des versants principaux est de 30° maximum. En cas de conception architecturale contemporaine des toitures (toiture terrasse, toiture végétalisée, etc.) des pentes et des matériaux différents, mais adaptés aux volumes, peuvent être admis, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Les extensions et annexes des constructions peuvent présenter des pentes et matériaux différents du volume principal, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. CLÔTURES La clôture doit s’intégrer dans son environnement bâti et paysager. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si sa composition et/ou son aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : – En évitant la multiplicité des matériaux, – En privilégiant l’utilisation de matières naturelles (bois, pierre…) et durables (métal par exemple), – En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes, – Dans la mesure du possible, en intégrant les coffrets, compteurs, boites aux lettres, etc. de manière à les dissimuler. Les clôtures peuvent favoriser le passage de la petite faune par des aménagements spécifiques. Les clôtures existantes de qualité, composées par des murs en pierre, haies bocagères, etc., doivent être préservées, tout en laissant la possibilité de créer un accès. La jonction entre les clôtures en limite de voie ou d’emprise publique et en limite séparative doit être traitée de manière qualitative. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité ou de circulation notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure d’emprise publique ou de voie peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur. En limite de voie ou d’emprise publique, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1,50 mètre dans leur totalité. La partie pleine, lorsqu’elle existe, ne peut excéder 1 mètre. Elle pourra être surmontée de dispositifs non opaques et/ou végétalisés. Dans tous les cas : - Les clôtures (hors soubassement de 25 cm maximum) d’aspect plaques de béton moulé, brande, en bâches de type « brise-vent », en végétaux artificiels, en tôle ondulée sont interdits. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits (parpaings, etc.) est également interdit. Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté masse. - Pour éviter la fermeture des paysages et participer à la qualité des espaces publics, les clôtures (hors portail et portillon) ne peuvent être surmontées ou constituées de dispositifs opaques empêchant toute perméabilité visuelle entre les espaces publics et privé. Les haies végétales peuvent compléter les clôtures et ainsi répondre aux besoins d’intimité. En limite séparative, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1,80 mètre dans leur totalité. En limite d’espaces agricoles et naturels, les clôtures seront végétalisées et perméables. Elles doivent être constituées uniquement par des haies vives bocagères composées d’essences locales variées, doublées éventuellement d’un grillage. Dérogations (en limite d’emprise publique ou de voie et en limite séparative) Une hauteur différente de la hauteur maximale autorisée pourra être admise ou imposée, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu environnant, dans les cas suivants : – Pour la réfection et/ou l’extension de murs en pierres de qualité existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité ; – Pour des parcelles présentant une topographie particulière notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes (hors murs de soutènement). – Les clôtures liées à des équipements et/ou aménagements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux règles ci-dessus sous réserve d’une bonne intégration au site. BÂTIMENTS RÉPÉRÉS AU TITRE DU L.151-19 DU CU Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, certains bâtiments présentant un intérêt architectural et/ou patrimonial, bénéficient, par le biais du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, d’une mesure de protection particulière. Ainsi, les éléments bâtis à préserver, repérés sur les documents graphiques, sont soumis aux prescriptions suivantes : – Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer des constructions existantes repérées au titre de l’article L151-19 doivent être précédés d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir ; – Tous travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doivent contribuer à une sauvegarde de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ; – La démolition totale ou partielle est interdite hors des cas où elle concerne des parties de constructions présentant un faible intérêt architectural et patrimonial ; – Les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant. Elles pourront cependant être refusées si de par leur ampleur, leur nombre, ou leur différenciation avec le bâtiment repéré conduisent à une altération significative de ce dernier. LIMITATION DE CONSTRUCTIBILITE Sur les secteurs inscrits au règlement graphique, les sites concernés par la limitation de constructibilité (Grandchamp-des-Fontaines) ne pourront admettre une emprise au sol supplémentaire de 20m2. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA RÈGLE Le traitement des espaces non bâtis : – Doit assurer une composition paysagère, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, l’insertion dans le paysage et l’environnement, et renforcer la trame verte ; – Doit être conçu de manière harmonieuse et intégré par rapport aux espaces voisins ; – Doit prendre en compte la topographie, l’ensoleillement, la géologie et la configuration du terrain, et notamment prendre en compte les problématiques de ruissellement du terrain ; – Doit favoriser une composition végétale variée (strate arborée, arbustive, herbacée) ; Les implantations des constructions, voies d’accès, aires de stationnements, réseaux, ne doivent pas compromettre le développement et la viabilité des arbres existants conservés sur le terrain ainsi que le développement des futures plantations réalisées dans le cadre du projet. Dans le cas d’une marge de recul, l’espace situé entre la voie et la construction devra faire l’objet d’un traitement paysager. Les arbres à haute tige* existants doivent être maintenus. Sous réserve de justification, leur abattage pourra être autorisé si cela est nécessaire pour la création d’une construction principale ou d’une extension, à condition qu’aucune autre solution ne puisse être envisagée pour des raisons techniques. Lorsque leur conservation n’est pas possible, ils doivent être compensés par des plantations d’essences choisies dans la liste présentée au Titre V, chapitre 7, et de valeur équivalente. Les espaces de pleine terre seront privilégiées et doivent respecter le schéma de gestion des eaux pluviales. Les arbres remarquables identifiés sur le document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sont à conserver. Les constructions envisagées à proximité doivent observer un recul minimal à partir du tronc égal à la largeur du houppier sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. Les espèces locales présentées au titre V, chapitre 7 doivent être privilégiées. En cas de réalisation de places de stationnement extérieures privatives, elles doivent être réalisées en revêtements perméables, sauf s’il est justifié d’une impossibilité technique liée au respect des règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Dans le secteur Nl, les haies et boisements existants feront autant que faire se peut l’objet de protection. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N 2.4 – STATIONNEMENT) Tous les projets devront être compatibles avec les principes édictés au sein de l’OAP mobilités. Les dispositions applicables figurent à l’annexe titre V, chapitre 5 du présent règlement. Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Nombre de places minimum à prévoir pour la destination principale de l’activité HABITATION Logement et changement de destination 2 places par logements COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE Artisanat et commerce de détail 1 place par tranche commencée de 50 m² de surface de vente Restauration 1 place par tranche commencée de 10 m² de salle de restauration Activités de services où s’effectue l’accueil d’une 1 place par tranche commencée de 50 m² de surface de plancher clientèle Hôtels 1 place par chambre Autres hébergements touristiques 1 place par chambre Concernant le stationnement des cycles : Pour les zones Ne, Nl, Nla et Np, le stationnement des cycles devra être prévu et dimensionné en fonction du projet touristique. Tous les projets devront être compatibles à l’OAP mobilités (pièce 3 du PLUi). Les places de stationnement des automobiles réservées aux personnes à mobilité réduite Installations neuves ouvertes au public Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : – D’une largeur de 0,80 mètre ; – Libre de tout obstacle ; – Protégée de la circulation ; – Sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 mètres. Les emplacements réservés sont signalés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. Installations existantes ouvertes au public Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. Bâtiments d’habitation collectifs neufs Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m. Normes de stationnement vélo : Les vélos sont les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Le code de la construction et de l’habitation précise les conditions de réalisation des stationnements des vélos. Lorsqu’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos est rendu nécessaire, c et espace est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos, éclairé et situé sur la même unité foncière que le bâtiment, idéalement à moins de 50m de marche d’une entrée piétonne du bâtiment. L'espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour l’accès privé (bâtiment d’habitation collectifs, lieux de travail et services publics), ces abris sont fermés par un dispositif sécurisé et éclairés. Dans les lieux accessibles au public, les abris sont libres d’accès. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface des constructions précisée dans le règlement de chaque zone du PLUi. Il possède les caractéristiques minimales suivantes : • Un minimum de deux emplacements, • Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum hors espace de dégagement. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 3.1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) ACCÈS Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code civil. Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. En outre, la mutualisation des accès pourra être exigée afin d’éviter la multiplication des accès et de préserver les conditions de sécurité. La largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 mètres. VOIE DE CIRCULATION Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés. À ce titre, les caractéristiques des voies créés doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées. Les nouvelles voies de circulation devront présenter une largeur minimale de 5 mètres. COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS Dans la mesure du possible, pour toute construction nouvelle, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte sera aménagé sur le terrain d’assiette de la construction. L’intégration de cet aménagement dans son environnement sera soignée. Cet espace devra être directement accessible depuis le domaine public. Les dimensions de la palette de retournement sont précisées en annexe « Chapitre 9 - définitions générales » du présent document. Pour toutes les opérations ou constructions desservies par une voie en impasse ne comportant pas en son extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des engins d'enlèvement des ordures ménagères, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé en limite de l’emprise publique, sur le terrain privé. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de collecte des déchets en conteneurs enterrés (après accord préalable de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres et conformément à la notice de collecte des déchets). . Par ailleurs, les haies et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur le domaine public routier départemental. Ils doivent respecter le recul suivant : - clôture électrique ou ronces artificielles (barbelés) : au moins 0,5 m de retrait de l’alignement ; - arbres et arbustes : • si hauteur > 2m: retrait minimum de 2 m par rapport à l’alignement ; • si hauteur < 2 m, retrait minimum de 0,5 m à partir de l’alignement. Les plantations faites antérieurement et à distance moindre que celles prescrites ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distances fixées par le présent article. Les sujets morts implantés à des distances inférieures doivent être abattus et ne peuvent être remplacés. Aux intersections routières, à l’approche des traversées de voies ferrées et du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes tracées, la hauteur des haies ne pourra pas excéder 1 m au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptée de part et d’autre du centre de ces intersections, passages à niveaux ou courbes. Lorsque le domaine public routier est emprunté par une ligne de distribution d’énergie électrique régulièrement autorisée, les plantations d’arbres sur les terrains bordant la voie font l’objet d’une réglementation particulière émanant d’Électricité de France. Toute demande d'urbanisme pourra faire l'objet d'un refus si les conditions de visibilité aux débouchés des accès ne sont pas assurées. Dans les marges de recul minimales des routes départementales, les changements de destination utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourront être interdits. VOIES ET CHEMINS À PRÉSERVER TRACE INDICATIF DE VOIRIE SIGNALE AU TITRE DU L 151-38 DU CODE DE L’URBANISME Au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme, certains chemins et sentiers présentant un intérêt à être conservé, modifié ou à créer, bénéficient d’une mesure de protection particulière. Les occupations et utilisations du sol portant atteinte à l’objectif de conservation, modification ou création des chemins et sentiers identifiées et de leurs abords (comprenant les éléments participant à leur intégration paysagère et environnementale tels que les haies et talus) pourront être interdites. Lorsque le terrain concerné par le projet de construction et d’aménagement est traversé par un tracé indicatif de voirie identifié sur le document graphique au titre de l’article L.151-38, le projet ne doit pas remettre en cause l’objectif pour lequel le tracé a été repéré ou offrir une solution alternative équivalente. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N 3.2 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Réseau électrique Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public existant à proximité le cas échéant. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages. ASSAINISSEMENT Assainissement - Eaux usées Les constructions devront se conformer aux règlements d’assainissement collectif et non collectif intercommunaux en vigueur. Pour les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement : Les constructions nouvelles ne seront autorisées que si elles peuvent être assainies par un dispositif réglementaire adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le système d’assainissement non collectif doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Assainissement - Eaux pluviales Dans le cas où la commune, sur le territoire duquel se situe le projet, a adopté des règles spécifiques, les constructions devront se conformer aux dispositions du zonage d’assainissement en vigueur, annexé au PLUi. Dans tous les cas, les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, sont privilégiées, sauf en cas d’impossibilité technico-économique. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain : – Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ; – Les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244400503_PLUi_20260304. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-mars-du-desert-44179/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-mars-du-desert-44179.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44179/zone/n