# Zone UEQ du plan local d'urbanisme intercommunal de Saint-Martin-le-Beau (37225) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 243700820_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UEQ du règlement, 7 articles. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article UEQ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous‐destinations interdits Sont interdits : ‐ Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; ‐ Les constructions destinées aux commerce et activités de service ; ‐ Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; ‐ Les salles d’art et de spectacles ; ‐ Les équipements sportifs ; ‐ Les autres équipements recevant du public ; ‐ Les constructions à destination d’industrie ; ‐ Les centres de congrès et d’exposition ; ‐ L’aménagement de terrains pour le camping ; ‐ Le stationnement isolé de caravanes/camping‐cars/mobil‐homes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; ‐ Les carrières ; ‐ Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone. 1.2 Types d’activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions Sont autorisés sous conditions : ‐ Les constructions destinées à l’exploitation agricole, à condition d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction existante à la date d’approbation du PLUi destinée à l’exploitation agricole et d’être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec l’habitat. ‐ Les constructions destinées au logement à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des constructions autorisées dans la zone. ‐ Les constructions à destination de bureau, à condition d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone. ‐ Les constructions à destination d’entrepôt, à condition d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone. ‐ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : o qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants, PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit 47 o et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations, UEQ o et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. ‐ Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. ### Article UEQ 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article UEQ 3 - Accès et voirie Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions ‐ L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 Modalités de calcul ‐ La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. ‐ Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde‐corps, etc…, o les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…). ‐ Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. ‐ Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction. PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit 48 UEQ 3.2.2 Dispositions générales ‐ La hauteur des constructions destinées au logement ne doit pas excéder 8 mètres au faîtage ou 7 mètres à l’acrotère. ‐ La hauteur des autres constructions ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers. 3.2.3 Dispositions particulières ‐ La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.1, o soit dans le prolongement de la construction existante. 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Dispositions générales ‐ Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. 3.3.2 Dispositions particulières ‐ Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route et à la qualité de l’environnement urbain. ‐ Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 10m2 et les piscines, l’implantation est libre. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - Dans le cas de voies biaises ou courbes, l’alignement pourra être considéré dès lors qu’un angle de la construction est sur l’alignement. - Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou plus, l’implantation devra être respectée par rapport à la voie d’accès. PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit 49 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales ‐ Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. UEQ 3.4.2 Dispositions particulières ‐ Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au voisinage et à la qualité de l’environnement urbain et paysager. ‐ Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 10m2 et les piscines, l’implantation est libre. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. 3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété ‐ La distance entre des constructions sur une même propriété n’est pas réglementée. ### Article UEQ 4 - Desserte par les réseaux Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ‐ L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ‐ Dans les périmètres de protection des abords de monuments historiques, les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Des règles particulières peuvent être imposées en plus ou nonobstant celles du présent PLUi. Il est notamment attendu une attention particulière aux matériaux (locaux et naturels) et aux couleurs. ‐ Le niveau fini du rez‐de‐chaussée de la construction devra être au plus près du terrain naturel. afin de proposer la meilleure intégration possible dans l’environnement urbain et paysager. 4.1 Caractéristiques des façades ‐ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ‐ L’emploi de couleurs criardes est interdit. 4.2 Caractéristiques des toitures ‐ Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et traitées avec soin. ‐ Les ouvrages techniques propres à la construction, et les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, doivent constituer un élément de la composition architecturale. 
 ‐ Les châssis de toit doivent être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. 
 4.3 Caractéristiques des clôtures PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit 50 ‐ La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. ‐ Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière. ‐ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ‐ Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,80 mètre de hauteur. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres. ‐ Les clôtures sur rue ne doivent pas comporter : o de brise‐vue en matière plastique (bâche, canisses, haies artificielles, lames en PVC, etc…), o de plaques métalliques. o ou de claustras bois. UEQ ### Article UEQ 5 - Superficie minimale des terrains Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Il est conseillé de prendre attache de l’annexe au présent règlement sur la liste des essences végétales recommandées. 5.1 Traitement des espaces libres ‐ Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. ‐ Les cheminements et surfaces de stationnement doivent être de préférence réalisés dans des matériaux perméables de type stabilisé, grave calcaire, gravillons calcaires, mélange terre‐ pierre engazonné. 5.2 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151‐23 du Code de l’urbanisme Les règles ci‐après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose. ‐ Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges. ‐ Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : o constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, o quais, ponts passerelles, pontons, cales, o moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, o constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau, o annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m2. ‐ Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées. ### Article UEQ 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Stationnement 6.1 Modalités d’application des normes de stationnement PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit 51 ‐ Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous‐destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous‐destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements. ‐ Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales. ‐ En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté au nombre de logements finaux. ‐ En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu. ‐ Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. o Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher, pour une construction de 50 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement. ‐ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. ‐ En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme : o soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, o soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. UEQ 6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés ‐ Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, l'aménagement des parcs de stationnement devra permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir en toute sécurité et sans gêne pour la circulation publique. 
 ‐ Dans le cas de stationnements aériens, leur regroupement pourra être imposé. 
 6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement ‐ L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les caractéristiques suivantes : Destinations / sous‐ destinations Normes Habitation Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Equipements d’intérêt Non réglementé. collectif et services publics PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit 52 Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé UEQ ‐ L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisés peut être constitué de plusieurs emplacements. ‐ Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisés sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet. III) Equipements et réseaux ### Article UEQ 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ‐ Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie. 7.1.1 Accès ‐ Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. ‐ Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres. Ce seuil est fixé à 3,50 mètres en cas de voie à créer (cf 7.1.2). ‐ Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc. 7.1.2 Voirie ‐ Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation. ‐ Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. ‐ Les voies à usage public à créer en impasse doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi‐tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie. 7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets ‐ Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit 53 Article UEQ8 : Desserte par les réseaux UEQ 8.1 Eau potable ‐ Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. 8.2 Eaux usées ‐ Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. ‐ Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. 8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales ‐ Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. ‐ Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quel que soit la taille du projet. ‐ Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau. 8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques ‐ Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit 54 Dispositions applicables à la zone UH UH La zone UH est une zone agglomérée au tissu plutôt lâche, caractérisée par la présence d’un bâti diversifié (ancien et contemporain), une vocation majoritairement résidentielle et une situation en discontinuité des tissus urbains centraux et de leurs abords immédiats. La zone UH est marquée par : ‐ un bâti diversifié, ancien et contemporain, aux gabarits, architectures et implantations variés, ‐ ponctuellement, la présence d’édifices anciens, aux qualités patrimoniales avérées, ‐ une fonction dominante résidentielle, ‐ une forte présence du végétal. I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243700820_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-martin-le-beau-37225/ueq La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-martin-le-beau-37225.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37225/zone/ueq