# Zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Mesmin (10353) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10353_PLU_20170522 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/05/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Dans le secteur Nc les constructions doivent être édifiées à 5 m au moins de l’alignement des voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions devront être implantées en limites ou à 3 mètres au minimum des limites séparatives. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des annexes autorisées est limitée à 40 m² par habitation existante ou par logement existant. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des annexes est limitée à 5 mètres au faitage ou au point le plus haut de la toiture 10.2. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES) Sont interdites dans toute la zone (secteur Nc inclus) : - Les constructions de toute nature à l’exception des celles visées à l’article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Rappel 1 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article C) exception faite des clôtures nécessaires aux activités agricoles ; voir annexe en fin de règlement. 2 - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 2.2. Sont admis : 2.2.1.- Dans la toute la zone, hors secteur Nc : - les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - les constructions liées à l’économie forestière ou à la chasse, - Le stationnement des caravanes ou des résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage. - la réhabilitation, l’extension des constructions existantes - le changement de destination dont la vocation est compatible avec la zone, - les annexes d’une emprise au sol de 40m² maximum par unité foncière. - la reconstruction après sinistre. - Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation : toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions du PPRi. 2.2.2. - Dans le secteur Nc uniquement : - les constructions liées à l’exploitation de carrière. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Dispositions techniques 4.1.1.- Alimentation en eau potable - Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. - Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à l'accord préalable des autorités compétentes. 4.1.2.- Assainissement Eaux usées : - L'assainissement individuel est obligatoire et soumis aux prescriptions relatives au schéma d’assainissement de la commune. - Les services compétents doivent s’assurer du contrôle de la conformité de l’installation et du bon entretien de l’installation. Eaux pluviales : - Les eaux pluviales doivent être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction. - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Techniques alternatives : - Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur (arrêté ministériel du 21 août 2008 précisant les limites d’usages ainsi que les conditions techniques de réalisation de ces équipements). Toutefois, les dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations. 4.2. Electricité – téléphone – réseau câblé - Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d’électricité de caractéristiques suffisantes. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est à privilégier pour les nouvelles constructions ou en cas de réhabilitation de constructions existantes. Les branchements sur une propriété privée doivent être enterrés. - Tout transformateur, ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article supprimé par la Loi N°2014-366 du 24 mars 2014 ALUR. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Dans toute la zone, secteur Nc exclus : Les constructions doivent être édifiées à 10 m minimum de l'alignement des voies et emprises ferroviaires. 6.2. Dans toute la zone, secteur Nc exclus : il n’est pas fixé de règle pour les extensions et réhabilitations des constructions existantes. 6.3. Dans le secteur Nc les constructions doivent être édifiées à 5 m au moins de l’alignement des voies. 6.4. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions devront être implantées en limites ou à 3 mètres au minimum des limites séparatives. 7.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE) Article non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1) Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation : l’emprise au sol des constructions est définie dans le règlement du P.P.R.i. 9.2. L’emprise au sol des annexes autorisées est limitée à 40 m² par habitation existante ou par logement existant. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1) Dans toute la zone : La hauteur des constructions ou de l’extension ne pourra pas dépasser celle de la construction la plus haute existante sur la parcelle, sauf pour les équipements publics et les équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et aux services d’intérêts collectifs (pylônes électriques, antenne de radiotéléphonie mobile, etc.). La hauteur des annexes est limitée à 5 mètres au faitage ou au point le plus haut de la toiture 10.2. Dans le secteur Nc : Il n’est pas fixé de hauteur. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas règlementées. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1) Dispositions Générales - Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. - Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. - Les façades doivent être en matériaux et de teintes homogènes sur toute la hauteur. - Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal ...) ou éléments de construction étrangers à la région (colonnes, …) sont interdits ; toutefois, les constructions présentant une architecture contemporaine peuvent déroger à ces règles sous réserve d’une étude au cas par cas démontrant l’insertion dans son environnement immédiat et la créativité associée au projet. - Sont interdites les couleurs violentes ou discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage. - Des dispositions différentes seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux atypiques s’insérant correctement dans leur environnement immédiat, et les toitures végétales. - Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %. Cette disposition ne s'applique dans le cas de terrain à forte pente. - Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante. - Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation : le soubassement et l’aménagement des abords qui l’accompagnent, devront en outre respecter les dispositions du P.P.R.i relatives à la création de sous-sols et aux remblais. 11.2. Toitures - Les toitures doivent être à deux pans minimum ou à plusieurs pans avec croupes. Néanmoins, les annexes, les extensions et les dépendances de faibles dimensions (remises, abris de jardins, garages, auvent, vérandas, ... d’une superficie inférieure à 25 m²) peuvent avoir un toit à un seul pan, ou bien un toit terrasse. - La pente des toits des habitations doit être entre 30° et 45°. Pour les autres constructions, aucune pente minimale n’est exigée. - Pour les bâtiments d’activités, aucune pente minimale n’est exigée. - Sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement urbain et dans la composition de la construction : o les toitures terrasse ou à un pan, o les toitures végétalisées, o les panneaux solaires et/ou photovoltaïques, o les structures et bardage bois, o tout autre dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions. - Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes (ton ardoise ou flammé dans les tons de rouge à brun). - La couleur noire est interdite. - Pourront déroger aux règles de pente, de pans et de couleurs : o les toitures des vérandas qui pourront être transparentes ou translucides, o les toitures recevant des dispositifs d’énergie renouvelable, ou végétalisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. 11.3. Murs / revêtements extérieurs - Les façades des constructions doivent être constitués de matériaux homogènes ou s’harmonisant. - Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois ..., sont interdites. 11.4. Les clôtures - La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres, à l’exception des murs pleins en façade sur rue qui ne peuvent dépasser 1,60 mètre (éléments de composition et de portail exclus). - Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste. - Les éléments de clôture occultants et/ou opaques (de type bâche verte, imitation de verdure, panneau bois tressé, plaques) sont interdits. - Ces dispositions seront adaptées dans les secteurs concernés par le PPRi et le règlement du PPRI sera respecté Zone N 11.5. Dispositifs techniques extérieurs des constructions - Les antennes paraboliques, les transformateurs ainsi que les dispositifs de climatisation et de pompe à chaleur seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur intégrée à l’environnement immédiat. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Toute transformation, voire disparition d’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. - Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation : les aménagements devront en outre respecter les dispositions du PPRi . ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Article supprimé par la Loi N°2014-366 du 24 mars 2014 ALUR. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Article non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Article non réglementé. Emplacements réservés TITRE VI - EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par le type de quadrillage suivant : Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. Eléments du paysage TITRE VII - ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les éléments identifiés aux titres de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, sont représentés par les symboles ci-dessous : Article L.151-19 du Code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Espaces Boisés Classés TITRE VIII - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.113-1 à L.113-4 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par des ronds verts. Article L.113-1 du Code de l'Urbanisme : Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Article L.113-2 du Code de l'Urbanisme : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Stationnement TITRE IX - STATIONNEMENT ARTICLE L111-19 DU CODE DE L’URBANISME Nonobstant toute disposition contraire du Plan Local d'Urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. ARTICLE L111-20 DU CODE DE L’URBANISME Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. ARTICLE L111-21 DU CODE DE L’URBANISME Les dispositions des articles L.111-19 et L.11-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. Recodification du code de l’urbanisme TITRE X - TABLE DE CONCORDANCE ANCIENS ARTICLES NOUVEAUX ARTICLES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10353_PLU_20170522. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-mesmin-10353/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-mesmin-10353.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10353/zone/n