# Zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Nolff (56231) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56231_PLU_20220331 (plan local d'urbanisme), approuvé le 31/03/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nd, Nh, Nr, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > − Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance minimale de 3,00 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans la zone N, et en secteur Nd, Nl et Nr (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article N 2) : − toute construction et installation nouvelle. En secteur Nzh − Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2 − Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment : • Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • Création de plan d'eau ou retenue collinaire. Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) En tous secteurs exceptés en zone Nzh : − Les ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales. En zone N et en secteur Nd: − Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, éoliennes….) nécessaires au fonctionnement des réseaux des services publiques ou d’intérêt collectif ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public ou collectif si nécessité technique impérative. En secteur Nzh : − les installations et ouvrages strictement nécessaires : à la défense nationale, à la sécurité civile, Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, - les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, − les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. En zone N et en secteur Nr − Un permis de démolir est exigé. − En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments sous réserve des dispositions suivantes : • les transformations projetées doivent être adaptées aux objectifs de mise en valeur des caractéristiques architecturales du bâti existant, • la nature de la nouvelle destination doit être compatible avec les infrastructures en place ou projetées, • les transformations projetées ne doivent pas porter atteinte à l’activité agricole (épandages, circulation d’engins agricoles, …), En zone N − L’extension des constructions à usage d’habitation existantes pour une utilisation non directement liées et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone dans la limite de 30% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU le 30 mars 2006 et sans pouvoir dépasser 30m2 d’emprise au sol sur l’ensemble de l’ilot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiments existants et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural. − A l’intérieur des limites indiquées ci-dessus, et sans pouvoir être cumulées ; les dépendances (abris de jardin, garages…) peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes : • d'’une part, l’emprise totale au sol (extension+dépendances) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus ; • d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même ilot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant. En secteur NL et Nr − L’extension des constructions à usage d’habitation existantes dans la limite de 50% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU le 30 mars 2006 et sans pouvoir dépasser 50m2 d’emprise au sol sur l’ensemble de l’ilot de propriété. Ces seuils sont applicables quelque soit le nombre de bâtiments, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiments existants et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural. − A l’intérieure des limites indiquées ci-dessus, et sans pouvoir être cumulées ; les dépendances (abris de jardin, garages…) peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes : • d'’une part, l’emprise totale au sol (extension + dépendances) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus ; • d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même ilot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant. En secteur NL: − Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires aux activités sportives et de loisirs de plein air telles que motocross, festival , aire naturelle de camping, aire de camping car, parc animalier, centre équestre et activités connexes… ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I) Voirie − Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. − Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. − Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. II- Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. - Le projet peut être refusé s’il présente un risque pour la sécurité des usagers. La sécurité sera appréciée compte tenu notamment de l’opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent. - Aucun accès nouveau non agricole n’est admis sur les RD 135 et 775. − Aucune opération ne peut être desservie par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les chemins de hallage et de marchepied. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. II- Electricité – téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. III- Assainissement Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l'intérieur du périmètre de zonage d'assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire. En l'absence de la possibilité d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement, c'està-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d'assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d'assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Pour les extensions des constructions existantes, la marge de recul est celle de la construction initiale. Pour les autres voies, les constructions annexes admises dans la zone doivent être implantées dans une bande comprise entre 5 et 20 m de la limite d’emprise. Les équipements publics ou d’intérêt collectif admis dans la zone doivent être implantées soit à l’alignement total ou partiel, soit en retrait des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) En zone N et en tous secteurs : − Les équipements publics ou d’intérêt collectif admis dans la zone doivent être implantées soit à l’alignement total ou partiel, soit en retrait des limites séparatives. − Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance minimale de 3,00 m. Toutefois, lorsqu’elles prolongent une construction existante ne respectant pas ces règles, elles peuvent s’implanter dans le même alignement. En secteur Nr : − Les constructions doivent être implantées à l’appui des limites séparatives latérales où en retrait. Le retrait peut être défini par les dispositions de l’urbanisation environnante. − Toutefois, l'implantation de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n'est pas fixé d’emprise au sol maximale pour les constructions et installations autorisées en dehors de celles visées à l’article N2 : Zone N, secteur Nr les conditions et les limites d’emprise au sol sont définies à l’article N2. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Constructions à usage d'habitation et d’activité admises sous condition dans la zone N et ses secteurs : HAUTEUR DE FACADE OU ACROTER E 4,00 m FAITAGE Ou au point le plus haut 9.00 m Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE) En zone N et secteurs Nr, Nzh et Nl : − Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. − Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-57ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie, tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du code de l’urbanisme. − Il sera exigé en compensation la constitution, à l’aide d’essences locales, d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens de la pente, connexion biologique). En secteur Nr : − Les extensions doivent s'intégrer à leur environnement par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition, couleurs ...). Les bâtiments, clôtures, et installations diverses ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'aux perspectives monumentales. − Les toitures et l’extérieur des façades devront présenter un aspect soigné et témoigner d’une recherche dans le choix et la mise en œuvre de matériaux valorisants et dans les teintes. Le bardage des murs en pierre est interdit. − Les dépendances et abris de jardin doivent faire l’objet d’une intégration paysagère (plantations, bardage bois…). Clôtures • Les clôtures sur rue doivent consister en l’un des types suivants : – Murs maçonné d’une hauteur maximale de 1 m au-dessus du sol naturel : soit doublés de haies vives ; soit surmontés d’une lisse, d’une haie, d’un claustrat en bois le tout ne dépassant pas 1,80m – Dans le cas de prolongement de bâti, ces murs peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres. – Grillages sur poteaux métalliques d’une hauteur limite d’1,80m et d’une teinte sombre, éventuellement doublé d’une haie vive. – Les murs traditionnels en pierre peuvent uniquement être doublées d’une haie vive. • Pour les clôtures en limite séparative et en fond de parcelle, les clôtures éventuelles en maçonnerie de pierre apparente ou en maçonnerie enduite pourront atteindre une hauteur de de un mètre, les grillages, et palissades en bois ajouré ou non pourront atteindre une hauteur de 1.80 mètres .Cependant, en vue de garantir l’intimité de l’usage, une portion de la clôture peut atteindre 2 mètres de hauteur dans le prolongement de la construction. • Des conseils pour le choix des végétaux en clôture sont mentionnés à l’annexe n°2. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT −) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. − L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). − Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Il convient de noter que l’entretien périodique préservant le linéaire n’est pas règlementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable : − l’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie, − les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) sous réserve que ces coupes soient alternées de façon à ne pas supprimer la totalité des arbres de haut jet. − les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité sous réserve qu’ils soient remplacés. Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement : • des installations et bâtiments agricoles, • des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet.- ### Article N 15 - Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performance ET ENVIRONNEMENTALE Sans objet. ### Article N 16 - Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructur DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Sans objet. ANNEXES ANNEXE 1 REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT 1 – Règles relatives aux véhicules motorisés DESTINATION DE LA CONSTRUCTION HABITAT  Habitat collectif  Habitat individuel ACTIVITES AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR  1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher  Pour les deux roues motorisés, 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment.  2 places par logement plus une place banalisée pour 4 lots dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble  Etablissement industriel ou artisanal  Entrepôt  Commerces de : - moins de 150 m² - de 150 à 300 m² de surface de vente - plus de 300 m² de surface de vente  Bureau - services  Hôtel-restaurant  20 % de la surface de plancher  10 % de la surface de plancher  pas de minimum  minimum 3 places pour 100 m² de surface de vente  maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments commerciaux avec un minimum de 6 places pour 100 m² de surface de vente réalisée  60 % de la surface de plancher  1 place pour 10 m² de salle de restaurant  1 place par chambre 2 – Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite  Installations neuves ouvertes au public  Bâtiments d’habitation collectifs neufs  Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.  Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.  Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.  Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:  La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes: - La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. 3 – Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces b) Construction nouvelle à usage d'habitation principales et 1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie constituée d'au moins 2 logements minimale de 3 m².  Bâtiment neuf à usage principal de bureaux 1,5 % de la surface de plancher ANNEXE 2 CONSEIL POUR LE CHOIX DES VEGETAUX EN CLOTURE Les haies vives bocagères Elles sont prescrites dans les secteurs naturels et agricoles, à la périphérie des zones urbanisées, ou le long des principaux axes. Elles reprennent l’aspect des haies naturelles du bocage local. • Hautes-tiges : chênes, châtaigniers, ormes, charmes, érables champêtre, etc. • Basses tiges et plantes buissonnantes : noisetiers, houx, prunelliers, saules, etc. Les haies vives de jardins. Elles sont prescrites dans les secteurs pavillonnaires. Elles utilisent une grande variété de plantes buissonnantes à floraisons étalées dans l’année. L’utilisation d’une pluralité de plantes locales permet d’éviter la monotonie des clôtures (escallonia, cytise, troène atrovirens, etc.). D’autres parts, une alternance de plantes persistantes permet d’habiller les clôtures et les voies en toute saison. Liste des espèces déconseillées, voire interdite : listes des espèces invasives élaborée par le Conservatoire Botanique National de Brest Sont retenues parmi les plantes invasives avérées : 1. les plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère invasif avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou seminaturelles, et concurrençant des espèces indigènes ou produisant des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (on parle alors d’espèces transformatrices). (Catégorie IA1) 2. les plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant un caractère invasif avéré dans le territoire considéré et causant actuellement des problèmes graves à la santé humaine en milieu naturel ou semi-naturel, ou en milieu fortement anthropisé (friches, décombres, bords de routes, etc.). (Catégorie IA2) 3. les plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère invasif avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou seminaturelles, et causant des préjudices à certaines activités économiques (Catégorie IA3) Sont retenues parmi les invasives potentielles : 1. plantes absentes du territoire considéré, mais déterminées comme invasives avérées dans un territoire directement limitrophe et qui présentent un risque d’apparition prochaine du fait de leur dynamique d’extension. (Catégorie IP1) 2. plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère invasif avéré uniquement à l’intérieur de communautés végétales fortement anthropisées (friches, décombres, bords de routes, etc.), et présentant également un caractère invasif ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). Catégorie IP2) 3. plantes accidentelles, subspontanées, naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement, en milieu naturel ou semi-naturel, ou en milieu fortement anthropisé (friches, décombres, bords de routes, etc.), une tendance au développement d’un caractère invasif dans le territoire considéré, et causant des problèmes graves à la santé humaine (Catégorie IP3) 4. plantes accidentelles ou subspontanées présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère invasif à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou seminaturelles, et présentant un caractère invasif ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). (Catégorie IP4) 5. plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère invasif à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles. (Catégorie IP5) Sont retenues parmi les plantes à surveiller : 1. les plantes accidentelles, subspontanées, naturalisées ou en voie de naturalisation, causant des problèmes graves à la santé humaine mais ne montrant actuellement pas de tendance au développement d’un caractère invasif dans le territoire considéré en milieu naturel ou semi-naturel, ou en milieu fortement anthropisé (friches, décombres, bords de routes, etc.). (Catégorie AS1) 2. les plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère invasif avéré uniquement à l’intérieur de communautés végétales fortement anthropisées (friches, décombres, bords de routes, etc.), et ne présentant pas un caractère invasif ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). (Catégorie AS2) 3. les plantes accidentelles ou subspontanées présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère invasif à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles, et ne présentant pas un caractère invasif ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). (Catégorie AS3) 4. les plantes accidentelles, subspontanées, naturalisées ou en voie de naturalisation en milieu naturel ou semi-naturel, ou en milieu fortement anthropisé (friches, décombres, bords de routes, etc.) ne présentant pas actuellement de tendance au développement d’un caractère invasif dans le territoire considéré, et ayant présenté par le passé un caractère invasif dans le territoire considéré, mais aujourd’hui intégré sans dysfonctionnement aux communautés indigènes. (Catégorie AS4) 5. les plantes accidentelles, subspontanées, naturalisées ou en voie de naturalisation ne présentant pas actuellement de tendance au développement d’un caractère invasif dans le territoire considéré, n’ayant pas présenté par le passé un caractère invasif dans le territoire considéré, mais présentant un caractère invasif en milieu naturel ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). (Catégorie AS5) 6. les plantes accidentelles, subspontanées, naturalisées ou en voie de naturalisation présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère invasif à l’intérieur de communautés végétales fortement influencées par l’homme (friches, décombres, bords de routes, etc.), et présentant un caractère invasif ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). (Catégorie AS6) --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56231_PLU_20220331. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-nolff-56231/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-nolff-56231.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56231/zone/n