# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Saint-Offenge (73263) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200068674_PLUi_20260203_B (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nce, Nep, Nl, Nl1, Nlc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique N 6) > Les mouvements de terre dans les marges d’isolement sont limités à +/- 1m pour arriver au terrain naturel en limite séparative. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol) Légende : X : interdit V : autorisé V*: autorisé sous condition. Dans ce cas les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou à la sous destination concernée. Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non). Destination Habitation Sous-Destination N Nd Na NL Nl Nl2 Nv Nas Logement V* 7/8 V* 10/11 /12 X V* 8/21 X V* 7/8 X X Hébergement X X X X X X X X Commerce de détail et Artisanat X X X X V* 19/20 V* 17 X X V* Restauration X 9/10/ X V* 22 X V* 17 X X Commerce et activités de service Commerce de gros X X X X X X X X Activités de service où s’effectue X l’accueil d’une clientèle V* 9/10/ V* 13 V* 19/20 X V* 18 X X V* Hôtel X 9/10/ X V* 22 X V* 18 X X Autres hébergements touristiques X X X V* V* 27 14 X Cinéma X X X X X X X X Locaux et bureaux accueillant du public V* des administrations publiques et X 9/10/ X assimilés V* 20 X V* 23 V X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X V* 9/10/ V* 13 V* 20 X X X X V* Équipements Établissements d’enseignement, de X 9/10/ X X X X X V d’intérêt santé et d’action sociale collectif et V* services Salles d’art et de spectacles X 9/10/ X X X X X X publics Équipements sportifs X X V* V* 20 25 V* X 15/18 X /24 X Autres équipements recevant du public X X V* 20 X X X X X Lieux de culte V* 26 V* 26 V* 26 V* 26 V* 26 V* 26 V* 26 V* 26 4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 Destination Sous-Destination N Nd Na NL Nl Nl2 Nv Nas Industrie X X X X X X X X Autres Entrepôts X X X X X X X X activités des secteurs Bureau X X V* 17 X X X X X primaires secondaires Centre de congrès et d’exposition X X X X X X X X Cuisine dédiée à la vente en ligne ou tertiaires (n’inclut pas les activités traditionnelles X X X X X X X X de traiteur) Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole X X X X X X X X Exploitation forestière X X X X X X X X Autres usages, affectations du sol et activités N Nd Na NL Nl Nl2 Nv Nas Camping et hôtellerie de plein-air X X X X X V* 27 X X Les constructions et installations nécessaires à des équipements V* d’intérêt collectifs et de services publics (y compris services publics celles liées à 1/2/3 V* 1/2/3 V* 1/2/3/ 6/13 V* 1/2/3 V* 1/2/3 V* 1/2/3 V* 1/2/3/ V l’hygiène et à la sécurité) Autres occupations et utilisations Les affouillements et exhaussements de sol V* 5 V* 5 V* 6 V* 5 V* 5 V* 5 V* 5 V* 5 du sol V* V* V* V* V* V* V* V* 1. Les voiries et les cheminements piétonniers et cyclables s’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et s’ils ne sont ni cimentés, ni bitumés. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est dûment démontré qu’aucune alternative technique n’est possible. 2. Les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité s’ils sont rendus indispensables par la fréquentation du public. En zone NL et Nl2, dans les communes Loi Littoral, et en dehors de la bande des 100 mètres, elles sont autorisées s’ils ne constituent pas une extension de l’urbanisation hors continuité d’une agglomération ou d’un village. 3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou à des équipements collectifs s’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En zone NL et Nl2, dans les communes Loi Littoral, et en dehors de la bande des 100 mètres, elles sont autorisées s’ils ne constituent pas une extension de l’urbanisation hors continuité d’une agglomération ou d’un village. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle) Non règlementée. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions et volumétrie) 2.1.1. Implantation des constructions Par rapport aux voies et emprises publiques Dans l’ensemble des secteurs : DISPOSITIONS GENERALES : Sauf en cas de reculs portés au document graphique 1. Pour les constructions nouvelles la façade sur rue des constructions doit s’implanter en respectant une marge de recul au moins égale à la moitié de la hauteur (prise à l’égout du toit, ou acrotère) sans pouvoir être inférieure à 4m. 2. Les débords de toiture, les balcons, les escaliers non cloisonnés, les auvents et autres ouvrages en encorbellement ne sont pas pris en compte dans la limite de 1.00 m. 4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 3. Le recul est fixé à : ▪ 10m minimum par rapport à l’emprise des voies départementales ▪ 7m minimum par rapport à l’emprise des voies communales. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. Des règles d'implantation différentes peuvent être appliquées pour : ▪ des motifs de sécurité publique. ▪ les extensions d'une construction existante à vocation d’habitation située dans la marge de recul, où le projet peut poursuivre au maximum l'alignement du bâtiment existant. 2. Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 3. Une implantation différente de celles permise dans les précédents alinéas est autorisées pour permettre la conservation d’un élément patrimonial ou paysager, en particulier lorsqu’il est repéré sur le document graphique du règlement. 4. Des règles d’implantation différentes peuvent être appliquées pour les pergolas qui devront respecter une distance minimum de 2m. Par rapport aux limites séparatives DISPOSITIONS GENERALES : Dans l’ensemble des secteurs : Les extensions et constructions nouvelles doivent observer un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (prise à l’égout du toit, ou acrotère) sans pouvoir être inférieure à 4m. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. Des règles d'implantation différentes peuvent être appliquées pour des motifs de sécurité publique. 2. Ces règles ne concernent pas : équipements d'intérêts collectifs et services publics 3. Une implantation différente de celles permise dans les précédents alinéas est autorisées pour permettre la conservation d’un élément patrimonial ou paysager, en particulier lorsqu’il est repéré sur le document graphique du règlement. 4. Des règles d’implantation différentes peuvent être appliquées pour les pergolas qui devront respecter une distance minimum de 2m. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. La hauteur maximum de l’annexe est calculée à la verticale de tous points du faîtage du toit ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN). Dans l’ensemble des secteurs : DISPOSITIONS GENERALES : 1. Les annexes sont autorisées à condition d’être liés à une habitation existante. 2. Les annexes doivent s'implanter à une distance maximum de 20 m par rapport à la construction principale à vocation d’habitation. Leur hauteur est limitée à 3.50m à l’acrotère et au faîtage. 2. L'emprise au sol maximale cumulée des annexes ne doit pas dépasser 40m². 4. Elles sont limitées à 2 par îlot de propriété. 5. Sur chaque unité foncière, une seule piscine est autorisée. Elle doit respecter un recul minimum de 4 m par rapport à la voie et limites séparatives, ses locaux techniques doivent être enterrés ou intégrés aux constructions. DISPOSITIONS PARTICULIERES En secteur Nd : La piscine doit être enterrée. 4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 En secteur Nv, Na : Les annexes inférieures à 20m² sont interdites. En secteur Nv, Nl, Na: Les piscines sont interdites. En secteur NL : Les annexes d’une emprise maximale de 15m² et les piscines ne sont pas autorisées. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN) avant travaux. Dans les secteurs concernés par le PPRi, la 4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 hauteur est mesurée par rapport à la côte de référence indiquée dans les documents graphiques si celleci est au-dessus du TN. DISPOSITIONS GENERALES : Dans l’ensemble des secteurs, à l’exception du secteur Nd : 1. Pour les constructions à vocation d’habitation, la hauteur maximale autorisée est : ▪ 7 m à l’acrotère ; ▪ 10 m au faîtage. 2. Dans l’ensemble des secteurs, à l’exception des secteurs Nl, pour les constructions à vocation économique, la hauteur maximale autorisée est : ▪ 9 m à l’acrotère ; ▪ 12.50 m au faîtage. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. En secteurs Nl et Nas, les hauteurs ne sont pas réglementées mais les projets doivent respecter le caractère paysager et architectural environnant. 2. En secteur Nd, les extensions en hauteur ne sont pas autorisées sauf pour des raisons de mises aux normes ou de sécurité. 3. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante, dépassant les hauteurs citées aux dispositions générales, cette hauteur peut être portée au maximum à la hauteur du bâtiment existant. 4. Ces règles ne s'appliquent pas : ▪ pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, dont la hauteur sera déterminée par les besoins fonctionnels de l’équipement ; ▪ Pour la réalisation d’isolation thermique (ITE) extérieure des constructions existantes jusqu’à 40 cm en hauteur. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) En secteur Nl, l’emprise au sol de toute nature ne peut excéder 300m². En secteur Nas, l’emprise au sol de toute nature ne peut excéder 350m². ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Il est rappelé à toutes fins utiles, l’article R111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2.2.1. Mouvements de sols 1. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain sans modification importante de pente. Tout bouleversement important du relief naturel est interdit. La profondeur des déblais et la hauteur des remblais ne doivent pas excéder 1.30m par rapport au terrain naturel. Cette règle ne s’applique pas pour les accès ponctuels véhicule en sous-sol ni pour la station de pompage d’eau potable de Mémard. 2. Les mouvements de terre dans les marges d’isolement sont limités à +/- 1m pour arriver au terrain naturel en limite séparative. Ces dispositions (1 et 2) ne s’appliquent pas : > pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. > à la station de pompage d’eau potable de Mémard 3. L’élimination de l’ambroisie sur toutes les terres rapportées et sur tout sol remué lors de chantiers de travaux doit être assurée. La végétalisation des terres doit être privilégiée et une attention particulière doit être portée à la zone géographique d’origine des terres rapportées utilisées lors de chantier. 4. Les enrochements supérieurs au module 50/70cm sont interdits. 4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 2.2.2. Toitures DISPOSITIONS GENERALES : 1. Sauf en cas de réhabilitation d’une toiture dans ses caractéristiques d’origine, sont autorisées : > les toitures à deux pans minimum d’une pente comprise entre 60 et 80%, sauf architecture contemporaine justifiée. Elles peuvent comporter des croupes. > les toitures terrasses 2. Les matériaux de couverture sont d’aspect mat, et de teinte noire, grise, brune ou rouge vieilli et dans les tonalités des toitures environnantes. 3. L’emploi de tout matériau en plaques ondulées est interdit. 4. La tôle sous toutes ses formes est interdite sauf le bac acier mat ainsi que les matériaux nobles (comme le cuivre, le zinc) dans les cas suivants : > l’extension, le réaménagement de bâtiments existants couverts d’un de ces matériaux et dans ce cas la pente n’est pas imposée. > la couverture pour lequel ce matériau constitue un élément d’expression architecturale. 5. Les châssis de toiture sont limités en nombre et en taille, sauf justification architecturale. 6. Les dispositions relatives aux matériaux de couverture ne s'appliquent pas aux vérandas et verrières et serres pour lesquels le verre est à privilégier. 7. Pour les seuls équipements publics, la règle observable est la suivante : les toitures doivent avoir une forme et un matériau adaptés à leur contexte. DISPOSITIONS PARTICULIERES 1. Les toitures terrasses sont autorisées, à condition que leur emprise soit principalement végétalisée et qu’elles s’inscrivent dans le volume global de la construction. Les parties non végétalisées doivent être revêtues de matériaux d'aspect fini de teinte mate, d’aspect noir, gris ou brun. L'étanchéité ne doit pas être apparente. Toutefois, si elles constituent un prolongement des locaux d’habitation, elles doivent comprendre des parties végétalisées. 2. Seuls sont autorisés, les jacobines, les outeaux ou les fenêtres de toit. 3. Les dispositions de pente ne s’appliquent pas : > pour les extensions et annexes des bâtiments existants à condition d’être en cohérence avec la pente de toit de la construction principale ; > pour les éléments architecturaux de toiture de faible importance > les vérandas non situées au dernier étage > aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2.2.3. Performance énergétique et autres éléments techniques 1. Les panneaux photovoltaïques et les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale qualitative. Lorsqu'ils sont implantés en toiture à pans, ils doivent être intégrés ou parallèles au pan de toiture. Lorsqu'ils sont implantés sur une toiture terrasse ils ne doivent pas dépasser l'acrotère. La toiture terrasse végétalisée ne pourra pas accueillir de panneaux sur sa partie végétalisée. 2. Tous les transformateurs doivent être intégrés au paysage. 4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 3. En cas de création de bâti générant une toiture supérieure à 200 m², une installation solaire devra représenter au minimum 50 % de la surface, sauf disposition dérogatoire en vigueur. Ces dispositions sont valables pour : - Les sous-destinations industrie, entrepôt, bureau, artisanat, commerce de détail, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtel, - La sous-destination exploitation agricole sauf impossibilité technique de raccordement, tunnels et serres - Les équipements d’intérêts collectifs et de services publics. 4. Ravalement de façade et rénovation En cas de ravalement de façade, il est préconisé la réalisation d’une étude de faisabilité d’une isolation thermique par l’extérieur. Dans le cas de travaux de rénovation et réhabilitation soumis à la réglementation thermique en vigueur, il est demandé d’atteindre pour chaque poste de travaux, l’exigence du Référentiel thermique de Grand Lac (se référer aux dispositions générales). Cette exigence doit être justifiée par une attestation du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre chargé d’une mission de conception de l’opération. Il est possible d’utiliser le modèle établi par Grand Lac. Cette disposition s’applique, sauf impossibilité technique. 5. La délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015, qui figure en annexe au PLUi, définit le périmètre de développement du réseau de chaleur urbain. Les projets de constructions situés dans ce périmètre et ayant une installation de production de chaleur de plus de 30 KW devront être raccordés à ce réseau dans les conditions définies dans ladite délibération. 6. Les climatiseur, pompes à chaleur doivent faire l’objet d’une intégration paysagère. 2.2.4. Façades Les travaux de ravalement de façades sont soumis à autorisation 1. Les installations techniques de chauffage, ventilation, et climatisation doivent être intégrées ou accolées à la façade, et rester le moins visible depuis l’espace public. 2. Les coloris choisis doivent respecter les tonalités environnantes et respecter le caractère des lieux dans lequel la construction s’insère. 3. Le blanc pur est interdit pour les enduits de façade. 4. Les murs constitués de moellon de pierre sur du bâti ancien, seront garnis d’un enduit compatible avec le bâti ancien d’origine. Le principe typique d’encadrement des baies sera conservé ou restitué. Les nouvelles menuiseries respecteront le modèle des menuiseries d’origine. 2.2.5. Clôture RAPPEL : Il n’est pas obligatoire de clôturer. DISPOSITIONS GENERALES : Les brises-vues ayant un aspect de type "toile" sont interdits. 1. Les portails doivent respecter un recul par rapport à la voie afin de ménager une zone de dégagement permettant le stationnement d’un véhicule en dehors de la voie. Les murs existants peuvent être reconstruits à l’identique avec le même traitement de surface et dans le respect de leur typologie d’origine, et prolongés sur 5m cumulés maximum avec l’existant. Les clôtures sont limitées à 1.70m. Elles doivent être composées : - soit par des grillages ou barreaudages comportant ou non un mur bahut de 0.50m maximum de hauteur. Les murs bahuts doivent être enduits dans les tonalités gris clair. 4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 - soit par des clôtures ajourées d’aspects bois, - soit de murets pleins d’une hauteur maximum d’1.50m, dans le cas d’une continuité avec le maillage traditionnel, à condition qu’il soit construit à l’identique au niveau des matériaux. 2. En limite séparative avec un espace agricole ou naturel, seuls sont autorisés : - L’absence de clôture - les haies arbustives composées de plusieurs essences locales, doublées ou non d’un grillage, de maille lâche -les grillages et clôtures sans doublage d’une hauteur inférieure à 1.50m - les murets DISPOSITIONS PARTICULIERES 1. Les limites de hauteur peuvent être dépassées de manière exceptionnelle lorsque le caractère des lieux avoisinants le justifie et ne s'appliquent pas aux clôtures des installations sportives. 2. Des règles différentes aux dispositions générales peuvent être appliquées pour : > des motifs de sécurité publique > respecter les règles du PPRi. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espaces libres, coefficient de biotope par surface) Espace libre Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception de la zone Na, les stationnements ne doivent être ni bitumés, ni cimentés. Disposition particulière : En secteur Nas, les marges d’isolement prévues entre les constructions autorisées et les zones d’habitation doivent être plantées d’arbres mêlant persistants et caducs disposés en quinconce selon un plan de plantation d’au moins deux lignes, formant un écran permanent. 3.2. Végétation et espèce végétale Végétation Les plantations d’arbres de haut jet ne doivent pas constituer d’écran visuel vers le Lac du Bourget. Espèce végétale Les haies doivent être composées de plusieurs essences dont une liste préférentielle est située en annexe 2. L'introduction d'essences reconnues ou présumées invasives est interdite et listées en annexe 1. N_ARTICLE 4 : EQUIPEMENT ET RESEAU ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : Les aires de stationnement) Constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la X X X X X X X X commercialisation des produits agricoles 4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 5. Les affouillements et exhaussements de sol, à condition de ne pas porter atteinte aux milieux et paysages, et s’ils sont nécessaires pour la recherche archéologique ou s’ils sont liés à l’activité agricole ou s’ils sont liés aux aménagements autorisés sous condition ci-après. 6. S’ils sont liés et nécessaires à l’autoroute. 7. L’extension des constructions existantes à destination d’habitation, qu’elles permettent ou non la création de nouveaux logements, de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 200m² de surface de plancher totale, et à raison d’une fois à compter de la date d’approbation du PLUi. 8. Les annexes et les piscines selon les règles du paragraphe dédié. En NL, Nl2, dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, les annexes et piscines sont autorisées uniquement pour les activités ou services nécessitant la proximité immédiate de l’eau (L121.17 du CU). 9. Dans le cadre d’un changement de destination, y compris avec création de surface de plancher dans le volume existant à la date d’approbation du PLUi et à condition de ne pas remettre en cause l’intégrité du site dans son environnement (notamment bâti et parc en zone Nd), d’être identifié au règlement graphique lorsqu’ils sont en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 et sous réserve de l’accord de la CDNPS. 10. Sous réserve de préserver l’intégrité du site dans son ensemble (bâti et parc attenant). 11. L’extension des constructions existantes dans le cadre d’une mise aux normes, l’intégration technique d’une production d’énergie renouvelable (ou visant à l’économie d’énergie), qu’elles permettent ou non la création de nouveaux logements, dans la limite de 10% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi. 12. Les annexes et les piscines enterrées selon les règles du paragraphe dédié. 13. L’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 10% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi. 14. Uniquement dans le cadre de plateformes pour caravanes, blocs sanitaires et locaux communs. 15. Un logement de fonction s’il est destiné à la surveillance et au gardiennage des installations de sports et loisirs autorisées dans la zone, et à condition qu’il soit intégré au bâtiment d’activité et sans pouvoir dépasser 40m² de surface de plancher. En Nl2, dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, il est autorisé uniquement pour les activités ou services nécessitant la proximité immédiate de l’eau (L121.17 du CU). 16. L’extension est autorisée à condition de ne pas dépasser 20% de la surface de plancher existante, sans dépasser 30m² de surface de plancher supplémentaire. 17. La restauration, les bureaux et commerces à condition d’accompagner et d’être liés aux activités existantes et de ne pas excéder 10% d’extension de la surface de plancher existante. A condition également que l’activité de loisir et/ou de sport reste dominante et qu’ils ne représentent pas plus de 30% de la surface de plancher totale. En Nl2, dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, elles sont autorisées uniquement pour les activités ou services nécessitant la proximité immédiate de l’eau (L121.17 du CU). 18. Les constructions et installations nécessaires aux sports de loisirs sont autorisées dans la limite de 300m² de surface de plancher totale, et une extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi à vocation équestre et hippique, de 20% de l’emprise au sol existante. En Nl2, dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, elles sont autorisées uniquement pour les activités ou services nécessitant la proximité immédiate de l’eau (L121.17 du CU). 19. A condition que l’activité économique exige la proximité immédiate de l’eau 20. Dans la limite de 300m² de surface de plancher totale. En NL, Dans la bande des 100m, ils sont autorisés uniquement pour les activités ou services nécessitant la proximité immédiate de l’eau (L121.17 du CU). 4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 21. Dans la bande des 100 m seuls sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à la gestion du bâti existant. Dans la mesure où ils n’augmentent ni les emprises bâties, ni le volume des bâtiments et où ils ne créent pas de logements supplémentaires et ne portent pas atteinte au plan d’eau. Au-delà de la bande des 100m, l’aménagement et l’extension de 20% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi liées aux activités de loisir et de tourisme, à condition de ne pas entraîner de nuisances supplémentaires pour l’environnement résidentiel, naturel ou agricole, à raison d’une fois à compter de la date d’approbation du PLUi. 22. Seuls les travaux confortatifs et aménagements nécessaires à la gestion du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi (exemple modification de façade), dans la mesure où ils n’augmentent ni les emprises bâties, ni le volume des bâtiments et ne portent pas atteinte au plan d’eau. 23. L’extension des locaux existants dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi. En Nl2, dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, elle est autorisée uniquement pour les activités ou services nécessitant la proximité immédiate de l’eau (L121.17 du CU). 24. l’extension des équipements existant dans la limite de 30% de l’emprise existante à la date d’approbation du PLUi. En Nl2, dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, elle est autorisée uniquement pour les activités ou services nécessitant la proximité immédiate de l’eau (L121.17 du CU). 25. L’extension sous réserve : - d’être limitée à 25% d’emprise au sol du bâti visé - Que celui-ci soit existant à la date d’approbation du PLUi - Qu’il soit lié et nécessaire à une activité qui exige la proximité immédiate de l’eau 26. Seules les extensions liées aux lieux de culte existants sont autorisées 27. Les constructions, aménagements et installations de camping, sous réserve que le camping soit déjà existant. Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. > Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule présenteront une surface minimum de 12.5 m², avec une largeur minimale de 2.5 m et une longueur minimale de 5 m. > Dans le cas d'un changement de destination ou d’une réhabilitation, un minmum de 2 places de stationnement par logement créé est exigé. Dispositions particulières Une réduction de 30% des obligations de stationnement peut être accordée si le projet prévoit la mise à disposition en auto-partage de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres dûment justifié. Les résultats retenus seront arrondis à l’entier supérieur. Il est nécessaire que plusieurs véhicules propres en auto-partage soient proposés (2 ou plus), conformément à l'article L151-31 du code de l'urbanisme. Stationnement des cycles Les normes de stationnement ci-dessous respecteront les dispositions de l’article R113-18 du Code de l’Habitat et de la Construction. Il est exigé un local à vélo : - d'une surface minimum d’1.5m² de surface de stationnement par tranche entière de 100 m² de surface plancher pour les bureaux. Au-delà de 200m² de surface de plancher, un local est exigé. - d'une surface minimum d’1.5m² de surface de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface plancher affectée à la vente, pour les commerces. 4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 N_ARTICLE 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Accès et voirie) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la sécurité civile. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. La pente maximale autorisée sera de : - 2% au maximum, sur les 5 derniers mètres en cas d’accès sur une route départementale. Pour les accès aux zones d’activités cette longueur est portée à 10m. - 5% au maximum, sur les 5 derniers mètres pour les accès sur les autres voies. Pour les accès aux zones d’activités cette longueur est portée à 10m dans les deux cas. Voie de circulation > Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée. À ce titre, les caractéristiques des voies créées (privées et publiques) doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès 4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions et le déneigement. > Les voies en impasse desservant plus de 2 nouveaux logements doivent être aménagées de façon à pouvoir faire demi-tour. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable > Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Gestion des eaux usées > Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. > En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. > L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite. Gestion des eaux pluviales > Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des débits, de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement à la parcelle. Le débit de fuite doit être inférieur à 3 l/s/ha. > Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer les eaux pluviales par des canalisations souterraines raccordées au réseau public approprié. En absence de réseau public, les eaux pluviales pourront être infiltrées si la nature du terrain le permet et si le terrain est situé en dehors du périmètre d’interdiction d’infiltration repéré aux documents graphiques ; ou pourront être évacuées dans un cours d’eau superficiel. En cas d’impossibilité technique de mise en œuvre de ces solutions, les eaux pluviales seront collectées par un réseau séparatif et rejetées dans le réseau public unitaire. Dispositions communes aux eaux usées et pluviales : Des mesures quant à la limitation de la stagnation de l’eau dans les ouvrages d’évacuation et de récupération des eaux usées et pluviales doivent être mises en œuvre (pente suffisante des toits terrasse notamment, évacuation des eaux pour terrasses sur pilotis, etc.). Concernant les vidanges des piscines, il convient de distinguer : ▪ Les eaux de vidange de bassin, peu chargées qui seront évacuées prioritairement par infiltration après neutralisation du désinfectant par un produit adapté ou en ne traitant pas les eaux pendant au moins quinze jours. Si l’infiltration n’est pas possible, elles pourront être exceptionnellement évacuées dans le réseau d’eaux pluviales sous les mêmes conditions et après validation par le service des eaux. ▪ Les eaux provenant des douches, des sanitaires, des plages, des pédiluves ainsi que les eaux de rinçage des filtres seront raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées. 4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 Gestion des déchets > Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. > Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée Les réseaux d’énergie > Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain. Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains. > Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages. Electricité, téléphone et réseaux numériques > Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter de la date de création de la voie. 4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068674_PLUi_20260203_B. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-offenge-73263/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-offenge-73263.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73263/zone/n