# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Saint-Python (59541) : ce que le règlement autorise La zone N correspond principalement à la zone naturelle de la commune qu’il convient de protéger et de mettre en valeur en raison de la qualité des sites. Elle correspond essentiellement à la vallée de la Selle et de l’Ecaillon. Elle comprend un secteur Nl dédié à l’évolution des activités sportives et de loisirs existantes, un secteur Nl2 dédié à l’implantation d’activités sportives et de loisirs et un secteur Ne de restauration de la biodiversité. Les secteurs indicés « (i) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement. Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement. Les secteurs indicés « (zh) » correspondent à des secteurs de zones humides. Les secteurs indicés « (pi) », « (pr) » et « (pe) » sont respectivement liés aux périmètres de protection des captages immédiats, rapprochés et éloignés. Document en vigueur : 245901038_PLUi_20260625 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 25/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N(i), N(r), N(zh), N(zh)(i), Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Par rapport à l’axe des RD942, RD 955 et RD 958, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 25 m. ### Distance aux limites (article N 7) > Le retrait par rapport aux limites séparatives ne doit pas être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 4 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > En secteur Nl : L’emprise au sol des constructions à vocation habitation est limitée à 20%. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des abris pour animaux est limitée à 4 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 1.1) Occupations et utilisations du sol interdites en zone N et dans ses secteurs Toutes les constructions et installations sont interdites, sauf dans les conditions prévues à l’article N.2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1 • •) • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone N et ses secteurs : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la gestion forestière Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone Les changements de destination des constructions existantes à la date Page 84 - www.ccpays-solesmois.fr d’approbation du présent PLUi. • La reconstruction après sinistre des constructions à destination d'habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi dans la limite de la surface de plancher effective au moment du sinistre et sous réserve que le phénomène d’inondation n’ait été à l’origine de la destruction. • L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi, dans la limite de 25 % supplémentaires de surface de plancher existante à cette même date. • Les annexes des constructions à destination d'habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi, dans la limite de 20 m² de surface de plancher et à une distance maximum de 50 mètres. • Les piscines non couvertes hormis en zone N(zh), N(zh)(i) et N(i). • Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire à condition qu’ils soient installés sur les bâtiments autorisés dans le secteur et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction. • L’aménagement des bords de cours d’eau sous réserve de respect de la règlementation en vigueur. • Les abris pour animaux dans la limite de 20 m² d’emprise au sol et sous réserve d’une intégration paysagère. 2.2 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur Ne : Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, visant à la mise en valeur et à la découverte des milieux naturels. 2.3 • • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteurs Nl et Nl2 : Les constructions et installations nécessaires à une activité de loisirs compatible avec la préservation de la vallée de l’Ecaillon et de la Selle, à l’exclusion des campings. Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire à condition qu’ils soient installés sur les bâtiments autorisés dans le secteur et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction. 2.4 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (zh) » : Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….), sauf projet d'intérêt public d’approvisionnement en eau. 2.5 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (r) » : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas aggraver les risques existants, et de présenter une surface de plancher de moins de 20 m², avec une rehausse du premier plancher de 20 cm par rapport au terrain naturel. Page 85 - www.ccpays-solesmois.fr • Les voiries, sous réserve d’être conçues de façon à ne pas accélérer et augmenter les écoulements, c'est-à-dire plutôt perpendiculairement au sens de la plus grande pente, ou sous réserve que des mesures compensatoires soient mise en place pour rétablir le fonctionnement initial. • Les clôtures sous réserve de présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 2.6 • • • 2.7 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (i) » : Les ouvrages de lutte contre les inondations. Les clôtures sont autorisées sous réserve de ne pas s’opposer à l’écoulement de l’eau et les constructions sont autorisées sous réserve d’être subordonnées à une mise en sécurité avec une majoration de 0,20 m par rapport à la côte des plus hautes eaux connues. Dans le cas d’un aléa fort, les nouvelles constructions sont interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sur une bande de 20 mètres de part et d’autre des axes de ruissellement identifiés au document graphique : Les constructions et installations nouvelles sont interdites 2.8 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (pi) » : Les activités en liées au Services des Eaux. 2.9 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (pr) » et « (pe) » : • La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Obligations diverses» 2.10 Protections, risques, nuisances • Tout le territoire est concerné par un aléa sismique modéré. Les constructeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la solidité des constructions. • Le territoire est susceptible d'être soumis aux risques de remontées de nappes. Sur les espaces en susceptibilité de nappe sub-affleurante l’infiltration des eaux est interdites et les aménagements veilleront à une mise en sécurité des biens et des personnes. • Dans la zone N sont recensés sur certaines voies des risques de coulées de boue. • Les orientations particulières d’aménagement limitent la constructibilité sur ce secteur. • Le secteur indicé « (i) » est concerné par le risque inondation par débordement (matérialisé sur les documents graphiques). • Le territoire est soumis à des risques de ruissellement, les axes de ruissellement sont identifiés au plan de zonage. • Le territoire est en grande partie couvert par le risque retrait-gonflement des argiles (aléa faible). Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Page 86 - www.ccpays-solesmois.fr • Le territoire est traversée par les RD 958 et RD 955 classées voies bruyantes. • Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. • Le territoire possède des périmètres de protection des captages. Les zones et secteurs concernés sont indicés : - « (pi) » pour le périmètre de protection immédiat, - « (pr) » pour le périmètre de protection rapproché, - « (pe) » pour le périmètre de protection éloigné. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET LES ACCES) Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1- ALIMENTATION EN EAU POTABLE: Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau public d’eau potable, destinée à la consommation humaine, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du Maire (article L2224-9 du code général des collectivités territoriales) ; dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral 2- ASSAINISSEMENT: EAUX USEES : Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées Page 87 - www.ccpays-solesmois.fr est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. EAUX PLUVIALES : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues … Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé. 3- DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET GAZ, DESSERTE EN TELECOMMUNICATIONS Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. 4- DECHETS Tout bâtiment de plus de 2 logements doit être doté de locaux spécialisés pour recevoir les containers d'ordures ménagères. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non règlementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES) Par rapport à l’axe des RD942, RD 955 et RD 958, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 25 m. Par rapport à l’axe des autres routes départementales, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 15 m. Par rapport à l’axe des autres voies, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 m. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par Page 88 - www.ccpays-solesmois.fr rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait par rapport aux limites séparatives ne doit pas être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 4 mètres. Une implantation en limite séparative ou en retrait est autorisée pour : • les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’ils présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit, • la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLUi • l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : - que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée - que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16 m² peuvent être implantés soit en limite séparative soit à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les annexes des constructions à vocation habitation doivent être situées à moins de 20 mètres des constructions existantes. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L'EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non règlementé. En secteur Nl : L’emprise au sol des constructions à vocation habitation est limitée à 20%. En secteur Nl2 : L’emprise au sol des constructions à vocation habitation est limitée à 50%. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres Page 89 - www.ccpays-solesmois.fr superstructures exclus. La hauteur de l’aménagement ou de l’extension des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLUi ne devra pas excéder celle du bâtiment existant le plus haut. En cas de reconstruction après sinistre des constructions existantes, la hauteur initiale à la date d’approbation du présent PLUi ne doit pas être dépassée. La hauteur des abris pour animaux est limitée à 4 mètres. En outre, en secteur indicé « (i) », l’implantation des constructions devra se faire avec une majoration de 0,20 m par rapport à la cote des plus hautes eaux connues. En secteur Nl : La hauteur des constructions et installations autorisées par le caractère de la zone ne doit pas excéder 7 mètres. En secteur Nl2 : La hauteur des constructions et installations autorisées par le caractère de la zone ne doit pas excéder 12 mètres. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PRINCIPE GÉNÉRAL) Le permis de construire peut être refusé‚ ou n'être accordé‚ que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. POUR LES CONSTRUCTIONS D’HABITATION: ASPECT GENERAL, VOLUME : Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. Page 90 - www.ccpays-solesmois.fr OUVERTURE : Si des ouvertures en toitures sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade. TOITURE : Les toitures des constructions principales seront à versants dont le degré de chaque pente pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 50°. Toutefois les variations de pente en dessous de 35° sont autorisées pour les toitures à versants présentant plusieurs pentes. Les toitures terrasses sont autorisées sur tout ou partie du projet, à condition qu'elles s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Pour les bâtiments annexes, et extensions, les toitures mono-pentes peuvent être utilisées. Les couvertures seront réalisées en harmonie avec les toitures avoisinantes. Ces dispositions ne s’imposent pas : • aux vérandas • aux bâtiments annexes ayant une emprise au sol de moins de 20 m²; • aux abris de jardins en bois • aux toitures terrasses végétalisées MURS Les murs extérieurs des constructions principales et de leurs annexes doivent être réalisés avec des matériaux de même aspect. Ceux-ci ne doivent pas être de couleur blanche pure ou de couleur vive. Ces dispositions ne s’imposent pas: • aux vérandas, • aux bâtiments annexes en bois. CLOTURE : Les clôtures doivent être constituées de haies vives. En outre dans le secteur Ai, les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales. Des recommandations en matière de choix d’essences sont données dans le cahier de recommandations paysagères joint en annexe du PLUi. DIVERS Les citernes à combustible, lorsqu’elles ne sont pas enterrées, doivent être masquées par un dispositif en harmonie avec la construction principale. POUR LES BATIMENTS D’ELEVAGE : Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, ...), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des Page 91 - www.ccpays-solesmois.fr gammes sombres (sauf impossibilité technique). Dans le cadre de la réalisation d’abris pour animaux de moins de 20 m² elle doit être réalisée en bois ou tous autres matériaux de teinte et d’aspect similaire. Les toitures devront être réalisées en bac acier de couleur sombre et mate. ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et 38 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression est soumise aux dispositions de l’article 13. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré‚ en dehors de la voie publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent. Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage, des plantations d’arbres de haute tige avec des essences locales doivent être réalisées aux abords du bâtiment. Des recommandations en matière de choix d’essences sont données en annexe du PLUi. Les haies préservées en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants : Création d'un accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 12 mètres ; Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 8 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ; Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage. Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales. Disparition naturelle d’un linéaire de haies (maladies, intempéries). Page 92 - www.ccpays-solesmois.fr Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au règlement. SECTION III - POSSIBILITES DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non règlementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non règlementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : LES OBLIGATIONS D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX ELECTRONIQUES IMPOSEES EN MATIERE DE COMMUNICATIONS) Non règlementé Page 93 - www.ccpays-solesmois.fr TITRE VI- ANNEXES DOCUMENTAIRES Page 94 - www.ccpays-solesmois.fr LISTE DES ESSENCES LOCALES Arbres et arbustes à feuilles caduques Arbustes pour constitution de haies - Aubépine (Crataegus monogyna)(soumise à autorisation) - Charmille (Carpinus bétulus) - Hêtre pour une utilisation en haie basse (Fagus sylvatica) - Bourdaine (Frangula alnus) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Eglantier (Rosa canina) - Erable champêtre (Acer campestre) - Fusain d’Europe (Evonymus europaeus) - Néflier (Mespilus germanica) - Nerprun purgatif (Rhamnus catartica) - Noisetier (Corylus avellana) - Orme résistant (Ulmus resista) - Prunellier (Prunus spinosa) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Viorne mancienne (Viburnum lantana) - Viorne obier (Viburnum opulus) Arbres à utiliser davantage en isolé - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne sessile (Quercus petraea) - Erable champêtre (Acer campestre) - Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Merisier (Prunus avium) - Néflier (Mespilus germanica) - Noisetier (Corylus avellana) - Noyer commun (Juglans regia) - Orme résistant (Ulmus resista) - Saule blanc (Salix alba) - Saule des vanniers (Salix viminalis) - Saule marsault (Salix caprea) - Sorbier blanc (Sorbus aria) - Sorbier des oiseleurs ( Sorbus aucuparia) - Sureau à grappes (Sambucus racemsa) - Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) - Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) Arbres et arbustes marcescents (végétal dont les feuilles se flétrissent sans tomber) Haie et arbres isolés - Hêtre (Fagus sylvatica) - Charme (Carpinus betulus) Arbres et arbustes persistants et semi-persistants Haie - Troène d’europe (Ligustrum vulgare) Haie et arbres isolés - Houx (Ilex aquifolium) Plantes grimpantes - Lierre (Hedera helix) Page 95 - www.ccpays-solesmois.fr - Vigne vierge (Parthenocissus tricuspidata) - Houblon (Humulus lupulus) - Glycine (Wistéria sinensis) - Hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris) - Chèvrefeuille (Lonicera) Fruitiers haute tige Pommiers : - Pommes à cuire ou à couteaux - Ascahire, - Baguette d’hiver, - Baguette violette, - Belle fleur double, - Cabarette, - Colapuis, - Court pendu rouge - Double bon pommier rouge, - Gosselet, - Gueule de mouton, - Jacques Lebel - Transparente blanche. - Pommes à cidre - Amère nouvelle, - Armagnac, - Carisi à longue queue, - Doux corier, Poiriers : - Poires à couteaux : - Beurré d’Hardenpont, - Comtesse de Paris, - Duchesse d’Angoulême, - Docteur jules Guyot, - Poires à cuire : - Belle Angevine, - Jean Nicolas, - Poire à côte d’or, Cerisiers : - Cerise blanche d’Harcigny, - Guigne noir de Ruesnes, - Gros Bigarreau de La Groise. Pruniers : - Abricotée jaune, - Coe Violette, - Goutte d’or de Coe, - Monsieur hâtif, - Noberte, - Prune de Floyon - Lanscailler, - Marie Doudou, - Petit bon ente, - Rambour d’hiver, - Reinette de France, - Reinette de Fugélan - Reinette des Capucins, - Reinette Descardre, - Reinette étoilée, - Sang de Boeuf - Maroillaise - Du Verger, - Marseigna, - Normandie blanc, - Poire de curé, - Sans pépins, - Sucré de Montluçon, - Triomphe de Vienne, - Poire de Livre, - Saint Mathieu, - Griotte de Lemé, - Griotte du Nord, - Prune Madeleine, - Reine Claude d’Athan, - Reine Claude dorée, - Reine Claude rouge hâtive, - Sainte Catherine, Page 96 - www.ccpays-solesmois.fr --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 245901038_PLUi_20260625. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-python-59541/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-python-59541.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59541/zone/n