# Zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Rieul (22326) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22326_PLU_20090707 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/07/2009, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nh, Nt, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Pour les voies départementales : Pour les autres voies départementales, le recul minimal des constructions, de l’axe des voies est de : - 50 m pour la RD 776, - 15 m pour la RD 55. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Sont interdits dans tous les secteurs N : Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone. Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation. Les installations d’éoliennes, excepté les installations autorisées à l’article N.2. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment toute construction, les remblais, les déblais, les drainages... 2. Sont interdits en secteur Nt : tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol qui ne soit pas en rapport avec des activités liées à l’aire naturelle de camping. 3. Sont interdits en secteur Ne : Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol qui ne soit pas en rapport avec le traitement ou la gestion des eaux usées sanitaires ou pluviales. 4. En secteur Nzh sont interdits : Toute construction, installation ou extension de construction existante. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment : - comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plans d’eau, - travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains, - boisement, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains, ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Généralités Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie....) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables. Sont admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves : - qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires, et ce dans le respect des principes de la règle de réciprocité visée à l’article L.111-3 du code rural ; - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés ; - qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ; - qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse. 2. En secteur N et Nh, seront admis sous réserves précitées, et sous réserve de ne pas créer plus de 2 logements par unité foncière, les aménagements suivants : La restauration avec ou sans changement de destination des constructions existantes conservées pour l'essentiel dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune. Le changement de destination des constructions existantes d’intérêt architectural ou patrimonial situés en continuité de l’habitation existante, constituant une extension de l’habitation existante, dans les volumes existants. L'extension mesurée d'une habitation existante. La SHON créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la SHON existante, - ou 30 m2 de SHON nouvellement créée. En tout état de cause, la SHON cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m2. Les annexes nécessaires aux propriétés bâties, sous réserve d’une bonne harmonie avec le corps principal du bâtiment et d'une bonne intégration dans le site. Les constructions de dépendances, sur les terrains supportant une habitation, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci, avec une bonne intégration paysagère et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 30 m2 de SHOB et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 5 m. L’installation d’abris de bois de faible importance (SHOB<30 m2) à proximité des plans d’eau, à raison d’un abri par plan d’eau, et sous réserve de leur bonne intégration dans le site. Les abris exclusivement réservés au logement des animaux à la condition que l’abri ne dépasse pas 30 m2 de SHOB. Les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des ouvrages et constructions précités. 3. Sont en outre admis dans le secteur Nt, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites : Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport et de loisirs, ainsi que d’aire naturelle de camping notamment : bâtiment d’accueil, sanitaires et autres constructions rendues nécessaires par la réglementation en vigueur. 4. Sont admis dans le secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ciaprès soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : - lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; - les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de largeur suffisante, carrossable en tout temps. Par ailleurs les voies nouvelles en impasse doivent en outre être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que tous types de véhicules puissent faire aisément demitour, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, les véhicules de lutte contre l’incendie, les ambulances... Ainsi, le rayon de braquage à prendre en compte pour le dimensionnement des aires de retournement sera de 12 m minimum. Lorsque la voie nouvelle présente une longueur inférieure à 20 m, cet aménagement n’est pas exigé. 2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Aucun accès nouveau ne sera autorisé sur la RD 776. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou condit) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental. En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités. 2. Eaux pluviales Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du zonage d’assainissement pluvial. Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public. 3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Chaque dossier d’assainissement autonome doit être soumis au service assainissement non collectif de Lamballe Communauté qui vérifie la validité technique et réglementaire du projet. Le chantier est contrôlé par le service assainissement non collectif qui fournit, à la fin de travaux, une attestation de conformité à la mairie. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Pour les voies départementales : Pour les autres voies départementales, le recul minimal des constructions, de l’axe des voies est de : - 50 m pour la RD 776, - 15 m pour la RD 55. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). 2. Pour les autres voies : Sauf indications contraires portées au règlement graphique du présent PLU, le long des voies, les constructions et installations nouvelles doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles-ci). Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). 2. Cas particulier Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, ...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Cas général Les constructions pourront s’implanter sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives latérales. Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées s’il y a nécessité de maintenir une haie ou un talus dont l’intérêt justifie la préservation. 2. Cas particulier Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies bocagères ou des boisements classés en EBC, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul de 5 m des constructions et installations de part et d’autre du pied du talus ou de l’axe de la haie. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, ...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés ) Une distance d’au moins 4 m pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Cas général 1.1. Constructions principales, extensions ou annexes La hauteur des constructions doit s’harmoniser avec la hauteur des constructions avoisinantes. Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices. 1.2. Dépendances La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder les valeurs suivantes : Destinations ou constructions types de Hauteur à l'égout* Dépendaces liées à l'habilitation *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse 3,50 m Hauteur au faîtage 5m 1.3. Pour les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ». Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. 3. Cas particuliers Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que cheminées, dispositifs de ventilation silos, cuves, ponts roulants ainsi que pour les poteaux, pylônes, relais hertziens, châteaux d’eau, antennes, paratonnerres, candélabres et postes de transformation EDF... ainsi que pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif... ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du ) 1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique « Patrimoine paysager » seront soumis à autorisation communale. 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. a. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent. b. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. c. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel. d. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 3. Clôtures Les clôtures en limite de voirie et d’espaces publics et les clôtures sur limites séparatives ne sont pas obligatoires. 3.1. Les clôtures sur voies et espaces publics seront établies selon les façons suivantes : - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m) pouvant être surmonté d’un dispositif à claire-voie, le tout d’une hauteur maximale de 1,20 m et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,50 m. - Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ ou d’espèces locales. 3.2. Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés d’essences locales. Sinon, les clôtures pourront être constituées d’un muret enduit ou de moellons (hauteur maxi : 1 m) pouvant être surmonté d’un dispositif à claire-voie ou d’un grillage, le tout d’une hauteur maximale de 1,80 m et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. 3.3. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les grillages et les plaques de bois préfabriquées ou en PVC sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc...) ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs) Pour tous les secteurs, la conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Des plantations de végétaux d’essences locales peuvent être imposées pour améliorer l’insertion des bâtiments dans leur environnement. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises... devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Afin de prendre en compte, les recommandations du Schéma Directeur des Eaux Pluviales (SDAP), les constructions et occupations du sol devront respecter les valeurs suivantes : Zones N, Ne, Nt, Nzh Nh Coefficient d'imperméabilisation maximal Non réglementé 0,5 Les espaces non imperméabilisés pourront correspondre à des espaces verts ou des aires de stationnement enherbées. SECTION III – POSSIBILITES D'OCCUPATIONS DES SOLS MAXIMALES ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d'occupation des sols (cos)) Non réglementé. ANNEXES Commune de Saint Rieul ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT DESTINATION DE LA CONSTRUCTION HABITAT • Appartement en immeuble collectif : - Studio - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces et plus • Groupe d’habitations AIRES DE STATIONNEMENT À PRÉVOIR - 1 place par logement ) - 1,5 places par logement ) + 1 place banalisée pour - 2 places par logement ) 4 logements - 2,5 places par logement ) - 1 place par logement + 1 place banalisée pour 2 logements • Maison individuelle hors lotissement • Lotissement à usage d'habitation • Foyer de personnes âgées - 2 places par logement - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot individuel, plus 1 place banalisée pour 4 logements - 1 place pour 5 logements ACTIVITÉS • Établissement industriel ou artisanal • Entrepôt • Commerces de - moins de 150 m² - de 150 à 300 m² - plus de 300 m² de surface de vente - 30% de la surface hors oeuvre brute - 30% de la surface hors oeuvre brute - pas de minimum - minimum de 3 places par 100 m² de surface de vente - maximum 1,5 fois la SHON des bâtiments commerciaux avec un minimum de 8 ou 10 places pour 100 m² de surface de vente réalisée • Bureau - services • Hôtel restaurant ÉQUIPEMENTS • Établissement d'enseignement du 1er degré • Établissement d'enseignement du 2ème degré * • Établissement hospitalier et clinique • Piscine - Patinoire * • Stade - Terrain de sports * • Salle de spectacle, de réunions * • Lieu de culte • Autres lieux recevant du public - 60% de la surface hors oeuvre nette - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant - 1 place par chambre - 1 place par classe - 2 places par classe * - 100% de la surface hors oeuvre nette - 50% de la surface hors oeuvre brute - 10 % de la surface du terrain - 1 place pour 5 personnes assises - 1place pour 15 personnes assises - 50% de la surface hors oeuvre nette * non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues. Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante). Les places de stationnement des automobiles réservées aux personnes à mobilité réduite INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0,80 m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : - La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m. ANNEXE N°2 : COMPLÉMENT A L’ARTICLE 11 DES ZONES LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE MAISONS ET DE BUREAUX D'EXPRESSION TRADITIONNELLE Les constructions nouvelles faisant référence à l'architecture traditionnelle bretonne devront respecter les constantes de ce style qui se traduisent par les règles édictées ciaprès. 1. L'implantation : Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit : Le niveau des rez-de-chaussée de plain-pied ne devra pas dépasser 0,30 m du terrain naturel moyen avant travaux (sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux). 2. Les volumes : La simplicité des volumes est une constante de l'architecture traditionnelle. Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. On évitera les trop nombreux décrochements de murs, de même que les pans de murs biais. Si la construction est constituée de plusieurs volumes, les volumes principaux seront soit perpendiculaires, soit parallèles entre eux. Une hiérarchie affirmée rendra lisible volume principal et volumes secondaires. Les toitures seront à deux pentes égales avec une pente proche de 45°, ne débordant pas sur les pignons ou de débordement limité. Sauf justifications particulières, les toitures en croupe seront évitées. 3. Les ouvertures : Les murs pignons seront peu percés. Les ouvertures seront plus hautes que larges. Les lucarnes seront de préférence à frontons droits, en nombre limité. Elles seront maçonnées ou en bois lorsqu'elles sont positionnées dans le prolongement des murs de façade. Elles seront toujours en bois lorsqu'elles sont positionnées en toiture. Elles seront de préférence axées par rapport aux ouvertures du rez-de-chaussée. 4 Les matériaux – aspect : Les toitures seront en ardoises naturelles ou en matériaux en ayant l'aspect. Les souches de cheminées seront maçonnées en prolongement et axées sur les murs pignons. Les débords de toiture par rapport aux murs de long pan seront peu importants; ils ne devront pas rendre nécessaire la création d'un triangle d'ardoise (ou de matériaux de couverture) raccordant l'égout de toit au mur de façade. Les débords de toiture ne dépasseront pas 5 cm en rives et ne passeront pas devant les souches de cheminée. Les constructions faisant référence à une architecture traditionnelle d'une autre région que la région Bretagne sont interdites. Toute demande de permis de construire ou de déclaration de travaux ne respectant pas les termes du présent article pourra être refusée dans les termes de l'article R.lll-21 du Code de l'Urbanisme par le Service Instructeur. Toutefois, en fonction de configuration particulière de la parcelle, de sa topographie, de l'environnement naturel ou bâti, ou dans le cas de programmes très spécifiques, des adaptations à ces règles pourront être admises, dans la mesure où elles seront parfaitement justifiées dans la demande de permis de construire. LES CONSTRUCTIONS ANNEXES NOUVELLES D'EXPRESSION TRADITIONNELLE Les constructions annexes telles que garages, remises, abris... devront par leur aspect, leurs matériaux et leur implantation sur la parcelle, être en parfaite harmonie avec l'environnement bâti et /ou naturel existant. Sauf voisinage immédiat de construction d'expression moderne ou de la volonté parfaitement justifiée du pétitionnaire, ces constructions devront s'inspirer de l'architecture d'expression traditionnelle locale, notamment par : - L'absence de toiture asymétrique de matériaux identiques ou différents. - Les toits à deux pans égaux et symétriques sont fortement conseillés, en ardoises ou en matériaux en ayant l'aspect. - Les murs seront soit en pierre, soit enduits ou encore construits en bardage bois ; les autres matériaux ne peuvent être admis que si l'environnement bâti et paysager le permet. La construction d'annexes réalisées avec des moyens de fortune ou des matériaux de récupération est interdite. LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES D'EXPRESSION MODERNE Les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments traditionnels ou, dans certains cas, leur restauration peuvent se référer à l'architecture moderne. Celle-ci participe à l'évolution normale de la culture et des modes de vie, ainsi qu'à celle des paysages communaux. De ce fait, ces bâtiments devront attacher le même soin à leur insertion soignée dans l'environnement naturel et bâti que ceux qui se réfèrent à une architecture traditionnelle. ANNEXE N°3 : QUELQUES DEFINITIONS UTILES Hauteur maximale : la hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Voies (article 6 de chaque zone) Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. Emprises publiques (article 6 de chaque zone) : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.... Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise....). Annexe : construction accolée à la construction principale. SHOB (Surface hors œuvre brute) : La SHOB d’une construction est la somme de toutes les surfaces de planchers de tous les niveaux, prises à l’extérieur des murs (y compris les surfaces non closes : balcons, coursives, loggias, passages couverts, toitures terrasses ; ou les surfaces closes, aménageables ou non, de sous-sols et de combles). Nota 1 : sont déduits de la SHOB les vides en étages constitués par les trémies d’escalier et d’ascenseurs, les rampes d’accès et les gaines de canalisations. Dans ce cas, il convient toutefois de retenir dans la SHOB ces surfaces, une seule fois, à leur niveau le plus bas, dit niveau d’emprise. Nota 2 : sont à exclure de la SHOB les auvents (simples avancées de toitures devant une baie), les terrasses non couvertes en rez-de-chaussée, les éléments de modénature (acrotères, bandeaux, corniches ou marquises). Nota 3 : Les rampes d’accès sont également à exclure de la SHOB SHON (Surface Hors Oeuvre Nette) : est égale à la SHOB après déduction des surfaces décrites à l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme - notamment celles des combles et sous-sol non aménageables, des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée, des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules). Sont également déduites de la SHON, les surfaces en sous-sols ou en combles des locaux techniques (chaufferie, air conditionné, machinerie d’ascenseur, ordures ménagères) ainsi que les caves individuelles (et les couloirs d’accès aux caves) en soussol. Nota : Si ces locaux sont situés en rez-de-chaussée, leur surface n’est pas déductible. Déduction forfaitaire de 5% pour les locaux à usage d’habitation : destinée à compenser les surfaces consacrées à l’isolation thermique ou phonique, elle s’applique uniquement aux planchers consacrés à l’habitation (art. R.112-2 du Code de l’Urbanisme). Emprise au sol : éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction. Coefficient d'occupation des sols (COS) : c'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain" (articles L.123-1- 13 et R.123-10 du Code de l’Urbanisme). Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Cas général Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade Commune de Saint Rieul --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22326_PLU_20090707. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-rieul-22326/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-rieul-22326.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22326/zone/n