# Zone UCHD du plan local d'urbanisme de Saint-Saëns (76648) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 76648_PLU_20241107 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCHD du règlement, 14 articles. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UCHD 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Usages du sol et destinations des constructions interdits) Rappel : Dans les espaces affectés par un risque d’effondrement de cavités souterraines (hachures marron) ou par un risque d’inondation par ruissellement (hachures rouges) et à l’intérieur de l’enveloppe des zones inondées par une crue de la Varenne (pointillé bleu) : voir article 1 des dispositions générales. 1.1. Les constructions à usage artisanal, commercial et d’entrepôts, sauf celles visées à l’article 2. 1.2. Les constructions à usage industriel. 1.3. Les constructions à usage agricole ou forestier. 1.4. Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, ainsi que le stationnement et les garages collectifs de caravanes (articles R111-30 à R111-46 du Code de l'urbanisme). 1.5. Les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités. 1.6. Les alignements sur rue de garages individuels non intégrés dans une construction à usage d'habitation. 1.7. Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m², sauf ceux nécessaires aux constructions autorisées. 1.8. Les dépôts de ferrailles, combustibles solides, déchets et vieux véhicules. 1.9. En application de l’article L151-16, le changement de destination des locaux commerciaux dans le secteur Ucc (secteur de protection de la diversité commerciale), sauf si ces derniers sont vacants depuis plus de trois ans. 1.10. Dans les secteurs Uhp et Udp, toute construction est interdite à l’extérieur des polygones d’implantation, sauf celles visés à l’article 2. 1.11. Dans les zones humides identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, tout affouillement ou exhaussement de sols. 1.12. Dans les zones humides identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, toute édification de bâtiments. ### Article UCHD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Usages du sol et destinations des constructions admis) 2.1. Dans les secteurs Ucc, Uca, Uh, Ud et à l’intérieur des polygones d’implantation dans les secteurs Uhp et Udp, les constructions et installations à destination d'habitation, de bureaux, d'hébergement hôtelier. 2.2. Dans les secteurs Ucc, Uca, Uh, Ud et à l’intérieur des polygones d’implantation dans les secteurs Uhp et Udp, les établissements artisanaux et entrepôts, à condition toutefois qu'il n'en résulte pas pour le voisinage de graves risques de nuisances occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion. 2.3. Dans les secteurs Ucc, Uca, Uh, Ud et à l’intérieur des polygones d’implantation dans les secteurs Uhp et Udp, les établissements commerciaux dont la surface de vente n'excède pas 200 m². 2.4. A l’extérieur des polygones d’implantation dans les secteurs Uhp et Udp, seuls sont autorisés le changement de destination et l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que les constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 2.5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 2.6. Les aménagements et travaux ayant pour objet de préciser ou de supprimer les risques naturels. 2.7. Les aménagements et travaux ayant pour objet d’améliorer le fonctionnement écologique des zones humides ou des cours d’eau. Titre 2 – Caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques ### Article UCHD 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.1. Dans les secteurs Ucc et Uca, dans le cas d'utilisation de terrains cernés par des constructions existantes, constituant un ordre continu de fait, celui-ci est alors respecté. Sur la parcelle en projet, le respect de cet alignement en ordre continu peut être réalisé : soit par des murs de clôture maçonnés (la nouvelle construction peut alors être librement implantée en retrait d’une courette à l’intérieur de la parcelle), soit par les murs de l’immeuble lui-même. 3.2. Dans les secteurs Ucc et Uca, dans le cas d'utilisation de terrains n’étant pas cernés par des constructions existantes constituant un ordre continu de fait, les nouvelles constructions seront implantées soit à l'alignement des voies publiques, soit en recul par rapport à celles-ci. 3.3. Dans les secteurs Uh et Ud, les constructions doivent : soit s’implanter à l’alignement des voies publiques, soit observer un recul minimal de 3 m par rapport à l’alignement des voies publiques ; dans ce cas, la distance séparant la construction de l'alignement opposé ne doit pas être inférieure à la hauteur du bâtiment. 3.4. Dans les secteurs Uhp et Udp, les constructions de plus de 10 m² d’emprise au sol seront implantées à l’intérieur des polygones d’implantation. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ni à l’extension des bâtiments existants situés hors des polygones d’implantation. 3.5. Les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics seront implantées soit à l'alignement des voies publiques, soit en recul par rapport à celles-ci. 3.6. Les constructions existantes présentant déjà un recul inférieur pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans les limites du recul existant. ### Article UCHD 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 4.1. Dans les secteurs Ucc et Uca, les constructions édifiées à l'alignement doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. Lorsqu'une construction ne jouxte pas la deuxième limite séparative latérale, elle devra être implantée à un minimum de 3 mètres de celle-ci. Dans le cas d'implantation en recul les constructions seront édifiées: soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à la demi-hauteur mesurée à partir du sol naturel en tout point du bâtiment sans jamais être inférieure à 3 mètres. 4.2. Dans les secteurs Uh et Uhp, les constructions doivent être implantées : soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 1,90 m des limites séparatives. 4.3. Dans les secteurs Ud et Udp, les constructions doivent être implantées : soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à la demi-hauteur mesurée à partir du sol naturel en tout point du bâtiment sans jamais être inférieure à 3 mètres. 4.4. Les constructions doivent observer un recul minimum de 15 mètres par rapport aux espaces boisés classés (mesuré depuis le tronc des arbres des alignements classés ou depuis la limite des surfaces boisées). 4.5. Les constructions doivent observer un recul minimum de 20 mètres par rapport à la Varenne (mesuré depuis l’emprise cadastrale). 4.6. Les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics seront implantées soit en limite séparative, soit selon un recul de 1,5 mètre minimum par rapport à celle-ci. 4.7. Dans les secteurs Uhp et Udp, les constructions de plus de 10 m² d’emprise au sol seront implantées à l’intérieur des polygones d’implantation. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ni à l’extension des bâtiments existants situés hors des polygones d’implantation. 4.8. Les constructions existantes présentant déjà un recul inférieur pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans les limites du recul existant. ### Article UCHD 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 5.1. Dans les secteurs Ucc, Uca, Uh et Uhp, dans le cas de constructions de plus de 10 m² d’emprise au sol non contiguës, les baies des pièces d'habitation ou d'activités doivent être séparées d'une distance au moins égale à la hauteur de l'immeuble le plus haut et en vis-à-vis, mesurée à partir du sol naturel en tout point, et jamais inférieure à 4 mètres. 5.2. Les constructions existantes présentant déjà un recul inférieur pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans les limites du recul existant. ### Article UCHD 6 - Emprise au sol 6.1. Dans les secteurs Ucc et Uca, dans le cas de construction isolée sur un terrain de superficie supérieure ou égale à 500 m², l'emprise au sol de celle-ci, y compris ses annexes, ne doit pas excéder : E = 500 m2 + 0,4 × (S − 500 m²) E = emprise au sol, S = superficie du terrain. 6.2. Dans les secteurs Ucc et Uca, pour les autres cas, l'emprise au sol des constructions, y compris leurs annexes, pourra atteindre 100 % de la superficie de la parcelle. 6.3. Dans les secteurs Uh et Uhp, l'emprise au sol des constructions, y compris leurs annexes, ne doit pas excéder 40 % de la superficie de la parcelle. 6.4. Dans le secteur Uh, l’emprise au sol maximale est portée à 70% de la superficie de la parcelle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 6.5. Dans les secteurs Ud et Udp, l'emprise au sol des constructions, y compris leurs annexes, ne doit pas excéder 20 % de la superficie de la parcelle. 6.6. Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, l’emprise au sol maximale est portée à 100% de la superficie de la parcelle. ### Article UCHD 7 - Hauteur maximale des constructions 7.1. Dans les secteurs Ucc et Uca, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 2 étages droits sur rez-de-chaussée + 1 comble aménageable, ni 10 mètres à l'égout de toiture. 7.2. Dans les secteurs Uh et Uhp, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 1 étage droit sur rez-de-chaussée + 1 comble aménageable, ni 6 mètres à l'égout de toiture. 7.3. Dans les secteurs Ud et Udp, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 2 niveaux (RdC + comble ou deux niveaux droits avec toiture terrasse), ni 6 mètres à l'égout de toiture. 7.4. Dans les secteurs Ucc et Uca, lorsqu'une construction de plus de 10 m² d’emprise au sol est située entre deux autres constructions contiguës de hauteur homogène (écart inférieur à 2m, mesuré à l’égout de toiture), sa hauteur : ne devra pas être inférieure de 1 m à celle de la construction mitoyenne la plus haute, ne devra pas dépasser de 1 m celle de la construction mitoyenne la plus basse. 7.5. Les constructions existantes présentant déjà une hauteur supérieure pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans leur hauteur actuelle. 7.6. En cas de relief accidenté, la hauteur est mesurée au milieu des façades ayant vue sur rue et par rapport au terrain naturel. ### Article UCHD 8 - Aspect extérieur I – Généralités 8.1. Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter le caractère de l'environnement et être compatibles avec les constructions avoisinantes sans exclure les architectures contemporaines de qualité. 8.2. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 8.3. En cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, ou de construction d'annexes, ceux-ci doivent respecter ou restituer le caractère de l'ensemble. 8.4. Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie publique, ou être masquées par un écran de verdure. II – Adaptation au sol 8.5. Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol. 8.6. La côte du rez-de-chaussée sur les terrains plats ne doit pas dépasser 0,50 mètre audessus du terrain naturel, mesurée en tout point de la construction. Cette disposition n’est pas applicable à l’intérieur l’enveloppe des zones inondées par une crue de la Varenne. Principes d’adaptation au sol sur les terrains en pente et les terrains plats III – Aspect 8.7. Sont interdits les enduits imitant des matériaux tels que faux moellons, fausses briques (sauf dispositions contraires d’origine sur les bâtiments anciens), ainsi que l'emploi en parements extérieurs de matériaux d'aspect médiocre, notamment de parpaings, briques creuses non revêtus d'enduit. Exemple de parements non conformes à la règle (parpaings nus / faux moellons) 8.8. Tant sur les bâtiments que sur les clôtures, les maçonneries doivent présenter des teintes en harmonie avec celles des matériaux rencontrés sur les bâtiments anciens (ce qui exclut le blanc). 8.9. Les enduits et les joints devront présenter des teintes dans la gamme des ocres ou terres naturelles (chromatiques en harmonie avec les torchis ou les mélanges traditionnels sable et chaux). Des couleurs vives pourront être admises, en petites touches (sans dépasser 10% de la surface totale de la façade, baies comprises), pour souligner la volumétrie. On pourra se référer à la palette chromatique insérée en fin du règlement pour des conseils au choix de la teinte des enduits et des joints des maçonneries. 8.10. Les remplissages en enduit entre les colombages de bois devront présenter une teinte dans la gamme des ocres ou terres naturelles (chromatiques en harmonie avec les torchis ou les mélanges traditionnels sable et chaux). On pourra se référer à la palette chromatique (insérée en fin du règlement) pour des conseils au choix de la teinte des enduits. Bons exemples de chromatiques ocres et terres naturelles Exemples de couleurs non conformes à la règle (absence contraste enduit / maçonnerie) 8.11. Les bardages en bois seront laissés naturels ou seront peints d’une teinte claire, proche des ocres ou des terres naturelles, ou selon une teinte soutenue mais toujours en harmonie avec les matériaux traditionnels. Les couleurs vives, le blanc pur, le gris anthracite et le noir sont interdits. Les bardages composites sont autorisés à condition de présenter un aspect et une texture identiques à celle du bois naturel. 8.12. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme : Les colombages devront rester apparents. Les maçonneries en bon état de conservation ne pourront pas être enduites. Les maçonneries anciennes ayant été enduites doivent être piquées afin de les restaurer, sauf si celles-ci sont dégradées ou n’ont pas été prévues pour rester apparentes. Les enduits et les joints seront pratiqués à la chaux ou au mortier bâtard. Des matériaux traditionnels (brique, grès, enduits à la chaux, bois …) doivent être utilisés en cas de travaux de reconstruction ou d’éventuelle extension. 8.13. Les menuiseries seront soit en camaïeu avec la façade, soit d’une couleur plus sombre contrastant avec celle-ci, ou à défaut d’un blanc. Sur une même façade, elles seront toutes de même teinte ou en déclinaison de tons (plus clair pour les fenêtres, plus soutenu pour les volets et les portes). On pourra se référer à la palette chromatique (insérée en fin du règlement) pour des conseils au choix de la teinte des menuiseries. 8.14. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les volets d’origine devront être conservés ou remplacés à l’identique. Ils pourront être doublés par des volets roulants, dont les caissons devront être posés à l’intérieur du bâtiment. 8.15. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, pompes à chaleur, paraboles ...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les nuisances dues au fonctionnement des équipements techniques (bruit des pompes à chaleur par exemple). Mauvaise intégration des câbles électriques et des caissons de volets roulants 8.16. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés (bandeaux, harpages, décoration et modénatures, portes, porches, balcons, garde-corps, gratte-pieds, soupirail …). Exemples de détails architecturaux à conserver 8.17. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les nouveaux percements devront respecter les trames et la symétrie générale. Les baies devront être plus hautes que larges, de dimensions comparables avec les anciennes baies, sauf architecture contemporaine de qualité en harmonie avec le bâtiment et le site. Trames à respecter Respect des trames et de la symétrie générale des immeubles classiques 8.18. D’une manière générale, les dispositions architecturales contemporaines sont autorisées, mais devront rester sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment. Des matériaux contemporains pourront être utilisés. IV – Toitures 8.19. Les pentes des toitures principales (la toiture principale correspond généralement à la partie la plus élevée de la construction – cette notion s’oppose aux toitures secondaires couvrant de petits volumes en extension de moins de 50 m² ou des petites annexes de moins de 40 m² d’emprise au sol) devront être égales ou supérieures à 40° sur l'horizontale, sauf dans le cas d’une architecture contemporaine de qualité où les toitures cintrées et les toituresterrasses pourront être acceptées. 8.20. Les terrasses et les toitures monopentes sont admises pour : Les bâtiments annexes n'ouvrant pas sur rue ; Les pergolas ; Les carports de moins de 30 m² d’emprise au sol. 8.21. Les toitures des bâtiments adossés pourront présenter un seul versant de faible pente, à condition d’être entièrement inscrites sous le niveau de l’égout de toiture du bâtiment principal. Dans les secteurs Ucc et Uca, ainsi que sur les bâtiments adossés à une construction identifiée au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, elles devront être couvertes du même matériau que le bâtiment auquel ils sont adossés. 8.22. Les toitures de pentes égales ou supérieures à 40° devront présenter des débords de 30 cm au minimum, sauf implantation en limite séparative. 8.23. Les couvertures des pentes égales ou supérieures à 40° devront avoir l'aspect d'ardoises naturelles, sauf dispositions contraire d’origine. 8.24. Les matériaux de couverture d'aspect brillant ou ondulé, sont interdits. 8.25. Les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme seront couvertes en ardoises naturelles ou en matériau d’aspect similaire, au format 22x32 ou 25x35 cm, sauf dispositions contraire d’origine. 8.26. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les lucarnes devront être implantées à l’alignement des baies de la façade. 8.27. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les châssis de toit devront être implantés à l’alignement des baies de la façade, dans les 2/3 inférieurs de la couverture. Le nombre de châssis de toit par pan de toiture doit être inférieur ou égal à la moitié du nombre de lucarnes sur les pans de toit donnant sur rue. Trames à respecter Respect des trames et de la symétrie générale des immeubles classiques 8.28. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés (épis de faîtage, souches de cheminée, lambrequins …). Exemples de détails architecturaux à conserver 8.29. D’une manière générale, les dispositions architecturales contemporaines sont autorisées, mais devront rester sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment. Des matériaux contemporains pourront être utilisés. 8.30. Les constructions existantes dont les toitures ne respectent pas les règles précédentes pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans le respect de la volumétrie et de l’aspect de la toiture existante. V – Clôtures 8.31. Des clôtures de type mur-bahut, composées d’un soubassement en matériau opaque n'excédant pas 0,60 mètre de hauteur (sauf nécessité de soutènement) surmonté d'un dispositif à claire-voie peuvent être édifiées. La hauteur totale du mur-bahut ne doit pas excéder 1,80 mètre sur rue et 2 mètres dans les autres cas, sauf nécessité de soutènement. 8.32. Les prescriptions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux reconstructions à l'identique de clôtures existantes. 8.33. Les murs maçonnés doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. L'emploi en parements apparents de matériaux d'aspect médiocre (agglos nus, brique plâtrière, plaque de ciment, etc. …) est prohibé. 8.34. Les murs maçonnés, s’ils dépassent 4m de longueur, ne pourront pas être complètement revêtus d'enduit, mais devront comporter des modénatures en matériaux naturels (harpes, bandeaux...), en privilégiant les modèles traditionnels en briques et silex (s’harmonisant avec les façades des constructions). 8.35. Les haies végétales seront exclusivement composées d’un mélange d’au moins trois essences locales ou régionales (confer guide des plantations), doublées ou non d'un grillage avec des poteaux bois ou métalliques. 8.36. Dans les espaces affectés par un risque d’inondation, les clôtures devront être ajourées jusqu’au niveau du terrain naturel afin de permettre la libre circulation des eaux. 8.37. Sont interdits en clôture : - Les clôtures en PVC (grilles, panneaux, etc.) ; - La pose de doublage occultant de type films, canisses, lattes d’occultation PVC, etc. VI – Devantures commerciales 8.38. L’implantation de la devanture commerciale doit prolonger la composition de l’immeuble sur lequel elle est installée, en particulier les trames et la symétrie générale. 8.39. La devanture commerciale ne devra pas dépasser le niveau du plancher du 1er étage. 8.40. Lorsque la devanture est installée sur un regroupement de plusieurs locaux commerciaux, le parcellaire devra rester apparent. 8.41. Aucun débordement ne peut avoir lieu sur les immeubles voisins n’ayant pas de vocation commerciale. 8.42. Lorsque la devanture commerciale dépasse la largeur de deux baies du 1er étage, elle devra être prévue avec des effets de coupure, tenant compte des structures de l'immeuble et notamment des descentes de charge. Exemple de composition de la devanture suivant la trame des 3 baies situées à l’étage supérieur 8.43. La saillie de la devanture commerciale par rapport à la façade de l’immeuble est limitée à 15cm depuis le niveau du trottoir jusqu’à une hauteur de 2,5m. Toutefois, une largeur de passage libre de 1,4m au minimum devra être préservée sur le trottoir. Au-delà de 2,5m de hauteur, la saillie est limitée à 50cm par rapport à la façade de l’immeuble. 8.44. Les devantures en applique (les devantures en applique sont des sortes de meuble en bois, rapportés sur la façade, intégrant la vitrine, la porte d’entrée, l’enseigne et le plus souvent le soubassement. Elles sont différentes des devantures en feuillure, qui sont inscrites dans une feuillure réalisée au nu intérieur de la maçonnerie, comme les fenêtres et portes, et laissent ainsi apparaître la façade de l’immeuble dans la continuité des étages) seront réalisées en bois ou en aluminium laqué. Les teintes employées sont limitées à deux coloris ; la couleur principale doit être sensiblement plus sombre que celle du mur du bâtiment sur lequel elle repose (jeu de contraste ou de complémentarité des couleurs), et suivra les teintes de la palette chromatique (cf. fin du règlement). 8.45. La protection des devantures pourra être assurée : ◼ Soit par des grilles à mailles ajourées, ◼ Soit par des rideaux à lames micro-perforées conservant une bonne transparence. Le coffre devra être posé à l’intérieur ou être intégré à la devanture. 8.46. Les stores-banne seront insérés dans la largeur de la devanture. Ils seront de préférence unis, mais une polychromie est possible à condition de rester en harmonie avec la devanture et la façade. Ils devront être installés à une hauteur supérieure à 2,5m. La distance entre la saillie des stores-banne et l’aplomb de l’arête du trottoir ne doit pas être inférieure à 0,50 m. ### Article UCHD 9 - Performances énergétiques et environnementales 9.1. L’implantation et la conception des constructions privilégieront une orientation bioclimatique, avec un captage solaire maximal à travers les vitrages et une protection contre les vents dominants. 9.2. Un soin particulier sera apporté à la performance énergétique de l’enveloppe de la construction (isolation et inertie thermique). 9.3. Enfin, l’emploi des dispositifs utilisant des énergies renouvelables (panneau solaire, chaudière biomasse, géothermie, etc. …) est privilégié. 9.4. En cas de pose sur une toiture à pente, l’implantation des panneaux solaires recherchera une composition qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière, etc.) et sur les rythmes des percements. Ainsi, les panneaux solaires doivent être implantés à l’alignement des baies de la façade ou des trumeaux, sauf contrainte technique (par exemple, en présence d’une pièce de charpente de forte section) ou architecturale (par exemple, si la pose d’un pan de toiture « solaire » englobant plusieurs baies produit une meilleure intégration architecturale). Dans les secteurs Ucc et Uca, les panneaux solaires seront intégrés au volume de la toiture, avec dépose des éléments de couverture (la pose par superposition à la couverture est interdite). Implantation des panneaux solaires 9.5. En cas de pose sur une toiture terrasse, les panneaux solaires devront être masqués par l’acrotère. 9.6. Les panneaux solaires posés au sol doivent être masqués depuis l’espace public. 9.7. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les maçonneries et les colombages apparents ne pourront pas être masqués pour poser une isolation par l’extérieur. 9.8. Les pompes à chaleur puisant directement sur la nappe phréatique doivent être espacées les unes des autres d’une distance minimale de 50m. ### Article UCHD 10 - Aménagement des abords des constructions et espaces libres 10.1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations constituées d'essences locales. 10.2. Les surfaces libres de constructions ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire. 10.3. Les constructions doivent être accompagnées d'au moins un arbre par fraction de 200 m² de parcelle lorsque celle-ci est supérieure à 500 m² (hors projets d’extension ou d’annexe). 10.4. Les mares identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservées ou restaurées. Les abords des mares doivent faire l’objet d’un aménagement paysager végétal n’intégrant que des espèces végétales locales traditionnelles. L’utilisation de ciments ou bitumes devra être limité aux besoins des services de défense incendie. Les arbres existants doivent être préservés ou remplacés. 10.5. Les vergers et les espaces boisés identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservés ou restaurés. Tout arbre abattu devra être remplacé. 10.6. Lorsqu’une propriété est composée de plusieurs bâtiments, le projet doit inclure des liaisons végétales entre les différents bâtiments ou annexes afin de créer un équilibre entre les volumes bâtis et les espaces extérieurs. 10.7. Les plantations devront être constituées d'essences locales, conformément au « guide des plantations ». Titre 3 – Equipement de la zone ### Article UCHD 11 - Accès et voirie I – Accès : 11.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. 11.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 11.3. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique en tenant compte notamment des talus et plantations existants. 11.4. Toute opération doit comprendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 11.5. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque peut être interdit. 11.6. Les terrains issus d'une division parcellaire doivent posséder un accès unique commun lorsqu'ils sont desservis par une route départementale. 11.7. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée de part et d'autre des accès. 11.8. Les garages situés en contrebas de la voirie d'accès doivent être aménagés de telle façon qu'il soit réservé une aire horizontale d'au moins 5 mètres de profondeur entre l'alignement et le sommet de la rampe d'accès. Retrait (Surface horizontale Rampe d’accès au de pente inférieure à garage (pente 5% maximale 15%) Limite de 5m minimum voirie II – Voirie : 11.9. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service de faire aisément demi-tour. 11.10. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article UCHD 12 - Desserte par les réseaux I – Eau potable : 12.1. Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable par des canalisations souterraines. II – Assainissement eaux usées : 12.2. Toutes les constructions ou installations le nécessitant doivent être raccordées par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, s’il existe. 12.3. Les eaux résiduaires, industrielles ou artisanales seront rejetées au réseau public, lorsqu'il existe, après pré-traitement éventuel et à condition que le débit et les caractéristiques des effluents soient compatibles avec les caractéristiques de fonctionnement de l'ouvrage collectif et satisfaisant la réglementation en vigueur. 12.4. Sauf dans le périmètre de protection rapproché (PPR) du captage, l'assainissement au niveau de l'opération est autorisé conformément à la réglementation en vigueur si le réseau public d’assainissement n’existe pas. Celui-ci devra être réalisé de telle manière que soit possible le raccordement au réseau collectif lorsqu'il existera. Ce raccordement sera alors obligatoire et à la charge du propriétaire. Lorsque l'assainissement est réalisé au niveau de l'opération, une partie du terrain devra être spécifiquement dédiée à cette fonction. La surface variera selon le type de filière choisie (épandage souterrain, filtre à sable, massif filtrant, etc. …). Il convient donc de prendre en compte et de vérifier la comptabilité des projets d’aménagement (construction, garage, terrasse, potager, aire de jeu, piscine, …) et de l’existant (végétation, puits, …) avec le choix de la filière d'assainissement, afin de ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. III – Assainissement eaux pluviales : 12.5. Les eaux de ruissellement provenant des nouvelles surfaces bâties ou aménagées doivent être contenues ou absorbées sur l’unité foncière (ou les parcelles) concernée(s). 12.6. Les dispositifs de régulation (tranchée d’infiltration, noues, mares, citernes, …) seront dimensionnés en tenant compte d’une pluie de 50 mm (5m3 d’eau produits pour 100 m² imperméabilisés). 12.7. La gestion à la parcelle par infiltration (tranchées d’infiltration, noues, fossé filtrants, lit d’infiltration, mare temporaire) sera privilégiée. En cas d’impossibilité d’infiltration à la parcelle, l’ouvrage mis en œuvre devra assurer un débit de fuite limité à 2 litres par seconde et par hectare de terrain aménagé en entrée du réseau pluvial public (ouvrage de stockage tampon type mare, fossé, merlon planté…). 12.8. Les opérations de constructions groupées de plus d’un hectare doivent faire l’objet d’un dossier au titre de la loi sur l’eau, instruit par la DISE. Ces opérations devront gérer la pluie de fréquence décennale la plus défavorable et assurer un débit de fuite limité à 2 litres par seconde et par hectare de terrain aménagé en entrée du réseau pluvial public. 12.9. Quel que soit l’ouvrage mis en œuvre, il devra pouvoir se vidanger dans les 48 h. 12.10. Les demandes de permis de construire devront présenter les modalités de gestion des eaux pluviales. Les dimensions données au système de gestion des eaux pluviales devront être fournies dans le dossier. 12.11. D’autre part, lorsque le réseau pluvial existe, et notamment si des ouvrages de stockage sont mis en œuvre à l’aval de celui-ci, le rejet direct au réseau peut être envisagé. Le demandeur devra alors en faire la demande auprès du gestionnaire du réseau pluvial. IV – Electricité, téléphone 12.12. Les lignes de distribution d'énergie électrique basse-tension, les lignes téléphoniques, sont enterrées lorsque les opérations de construction nécessitent la réalisation de voie nouvelle. 12.13. Les raccordements individuels aux réseaux seront enterrés. ### Article UCHD 13 - Stationnement 13.1. Le stationnement des véhicules motorisés correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation. 13.2. Dans le secteur Uca et Ucc, des aires de stationnement des véhicules motorisés sont exigées à raison d'un minimum de : pour les constructions ne comportant qu’un seul logement : 2 places, pour les constructions comportant deux logements ou plus : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher (toute tranche entamée étant due), pour les bureaux : 1 place pour 25 m² de surface de plancher, pour les activités commerciales et de restauration : Si le cumul des surfaces de plancher des bâtiments excède 200 m² : 1 place pour 100 m² de surface utile de vente, pour les industries et les ateliers artisanaux : Si le cumul des surfaces de plancher des bâtiments n’excède pas 200 m² : 1 place pour 50 m² de surface de plancher, non comprises les surfaces de stationnement des camions, Si le cumul des surfaces de plancher des bâtiments excède 200 m², le nombre de places, hors stationnement des camions, est donné par la formule : (S − 200 m2) NB = 4 + 200 m² NB = Nombre de places, S = Somme de la surface de plancher de l’ensemble des bâtiments. pour les hôtels : 9 places pour 10 chambres. 13.3. Pour les autres secteurs, des aires de stationnement des véhicules motorisés d'au moins 25 m² chacune (y compris les accès) sont exigées à raison d'un minimum de : pour les logements : 2 places par logement, pour les bureaux : 1 place pour 25 m² de surface de plancher, pour les commerces : 1 place pour 100 m² de surface utile de vente, pour les industries et les ateliers artisanaux : Si le cumul des surfaces de plancher des bâtiments n’excède pas 200 m² : 1 place pour 50 m² de surface de plancher, non comprises les surfaces de stationnement des camions, Si le cumul des surfaces de plancher des bâtiments excède 200 m², le nombre de places, hors stationnement des camions, est donné par la formule : (S − 200 m2) NB = 4 + 200 m² NB = Nombre de places, S = Somme de la surface de plancher de l’ensemble des bâtiments. pour les hôtels et restaurants : 9 places pour 10 chambres plus 3 places pour 10 m² de surface utile de restaurant. 13.4. En cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'aires de stationnement des véhicules motorisés sur le terrain de la construction, le constructeur peut : réaliser ou acquérir 1/3 des aires demandées sur un autre terrain à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 150 m de la construction principale, être tenu quitte de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, ou d’acquérir des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. 13.5. Des emplacements de stationnement pour les vélos sont exigées à raison d'un minimum de : pour les logements : 2 emplacements par logement, pour les bureaux : 1 emplacement pour 25 m² de surface de plancher. 13.6. Pour les projets portant sur des bâtiments existants, ces exigences sont diminuées du nombre d’aires de stationnement de véhicules motorisés et d’emplacements de stationnement pour les vélos calculés par application des articles précédents aux surfaces existantes avant travaux. ### Article UCHD 14 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 14.1. Les nouvelles constructions le nécessitant devront être raccordées au réseau de communications numérique. 14.2. Les paraboles apparentes en toiture ne sont autorisées que si elles se fondent avec la couverture (teinte brique, gris foncé ou transparent – pas de blanc). La réception de la télévision par internet sera privilégiée. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 76648_PLU_20241107. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-saens-76648/uchd La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-saens-76648.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/76648/zone/uchd