# Zone UD du plan local d'urbanisme de Saint-Venant (62770) : ce que le règlement autorise Il s'agit d'une zone urbaine de faible densité affectée essentiellement à l'habitat individuel. A l'intérieur de cette zone des terrains, des sous-bassins versants de la Busnes et du Guarbecque et repérés au plan des servitudes, sont susceptibles d'être inondés. Les dispositions du PPRI de la Lys Aval s'imposent à tout mode d'aoccupation et d'utilisation des zones. Dans une bande maximale de 100 mètres de part et d'autre de la RD 916 classée en catégorie 3 telle qu'elle figurent au plan des servitudes et obligations diverses , les constructions exposées au bruit sont soumises à des normes d'isolation acoustique arrêtées par le Préfet conformément à la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précisée par les décrets d'application n°95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995. Dans le périmètre de protection du captage tel qu’il figure au plan de zonage et bien que l’expertise hydrogéologique du 15/04/99 ait conclu à la nécessité d’abandonner pour l’alimentation en eau potable, il y a lieu d’appliquer le principe de précaution et de rendre inconstructible le périmètre de protection en l’attente d’une nouvelle ressource en eau. Les zones UD répertoriées sont : - Zone principale reprenant les rues d'Aire, d'Hurtevent (prolongée rue du Hamel), la première sur une longueur de 2.1 km la seconde 1.8 km - 2ème secteur, la rue de Guarbecque sur une longueur de 1.3 km. Document en vigueur : 62770_PLU_20230126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UD du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UD 6) > Les constructions doivent être implantées : - Avec un retrait minimal de : - 35 m par rapport à l’axe de la RD 916. ### Distance aux limites (article UD 7) > b) Au-delà de cette bande de 20 m - les constructions ne peuvent s’implanter le long des limites séparatives que : - Lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement. ### Emprise au sol (article UD 9) > Sans objet ### Hauteur (article UD 10) > b) Hauteur absolue : - En aucun cas la hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 m au faîtage. ### Stationnement (article UD 12) > - Pour les constructions à usage d'habitation, il sera exigé une place de stationnement par logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UD 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols, en particulier les aménagements susceptibles de contrarier le bon écoulement des eaux, hormis ceux admis à l’article UD2. ### Article UD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES) a) Sont admis : - La création, l’extension, la reconstruction et le changement de destination des constructions à usage d’habitations individuelles ou collectives ainsi que des constructions à usage de loisirs, de bureaux, de services et d’équipements collectifs, sous réserve qu’ils ne possèdent pas de sous-sol. - Les groupes de garages individuels comptant 10 boxes maximum d’un seul tenant. 24 - Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant, et que compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu’ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptable s de tels établissements dans la zone. - Les installations et constructions liées aux services et équipements d’intérêt public. - L'extension des bâtiments d'élevage dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances. - La création et l’extension des bâtiments agricoles sur les parcelles contiguës aux sièges d’exploitation. - Les pylônes et antennes après acceptation municipale, notamment pour les contraintes environnementales. - Les exhaussements et affouillements des sols sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UD 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) ACCES : Un terrain ne peut être constructible que s’il a un accès d'au moins 4 m de large à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. Cet accès ne devra pas conduire à la construction d’un bâtiment à usage d’habitation à l’arrière d’un autre bâtiment à usage d’habitation en front à rue (existant ou à construire). Toute division ne pourra conduire à la construction d’une habitation supplémentaire derrière une autre à partir de cet accès. L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les groupes de garages individuels de plus de deux boxes doivent être disposés sur les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile (…), et être soumises à l’avis du gestionnaire de la voie concernée. Des modulations pourront être admises pour les parcelles existantes à la date de publication du plan, et dans le cas de programmes de petits logements pour personnes âgées. 25 II - VOIRIE : L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre l'incendie. Dans le cadre des lotissements et opérations groupées des prescriptions particulières peuvent être édictées. Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de secours. ### Article UD 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I–) Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation qui, de part sa destination nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes. II – Assainissement : les eaux usées correspondent aux eaux ménagères et vannes d’origine domestique Zone non desservie par un système d’assainissement collectif : Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les zones d’assainissement collectifs non desservies par le réseau d'assainissement (immeuble non raccordable) relèvent de l’assainissement non collectif. De ce fait, tout immeuble existant doit être doté d’un assainissement individuel en bon état de fonctionnement. Les logements neufs devront être équipés d’un assainissement non collectif répondant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de construction de l’immeuble. Le dispositif d’assainissement non collectif devra être conçu de façon à prévoir le raccordement direct des eaux usées brutes sur le réseau d’assainissement collectif quand celui-ci desservira l’immeuble concerné » Zone desservie par un système d’assainissement collectif : Lorsqu’un immeuble existant ou neuf est desservi par le réseau public d’assainissement des eaux usées, il doit obligatoirement évacuer par des canalisations souterraines ses eaux usées au réseau en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau public est soumis à autorisation, délivrée par la Communauté de Communes Artois-Lys. « Les contrats pour le raccordement et le déversement au réseau eaux usées sont établis sous la forme d’autorisation de déversement ordinaire pour les usagers domestiques ou assimilés conformément au règlement de service ». En domaine privé, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire jusqu’en limite de propriété, quelque soit le type d’assainissement des eaux usées. Eaux usées domestiques : (eaux ménagères et eaux vannes) Tout immeuble existant ou neuf doit se conformer aux dispositions réglementaires et législatives relatives à l'évacuation des eaux usées dans le réseau public en respectant le type du réseau. Eaux résiduaires industrielles 26 Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau d’assainissement des eaux usées se fera conformément aux dispositions législatives, réglementaires et aux prescriptions des délibérations de la Communauté de Communes Artois-Lys en matière d’assainissement notamment le règlement du Service Assainissement collectif des eaux usées. De plus, elle doit faire l’objet d’une autorisation de la Communauté de Communes Artois-Lys et d’une convention de déversement spéciale qui sera établie entre le pétitionnaire, le gestionnaire du réseau et la Communauté Artois-Lys. Les eaux résiduaires industrielles doivent avoir les caractéristiques des eaux usées domestiques pour être rejetées au réseau d’assainissement des eaux usées public. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un ou plusieurs prétraitements et/ou traitements appropriés. Les Lotissements en domaine privé Dans le cadre de la rétrocession des dispositifs d’assainissement collectif (réseaux d’assainissement des eaux usées et station d’épuration), ceux-ci doivent être conçus et construits conformément aux règles de l'art en la matière et notamment aux fascicules 62, 63, 64, 65, 70, 71, 80, 81 du cahier des clauses techniques particulières édité par le ministère de l'équipement pour que la rétrocession puisse s’opérer. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans les réseaux collectant ces eaux. En l’absence de réseau, les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. III – Distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de télédistribution : Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. Dans les lotissements et permis groupés, les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisés en réseau souterrain. ### Article UD 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l’aspect ou l'économie de la construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire. ### Article UD 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées : - Avec un retrait minimal de : - 35 m par rapport à l’axe de la RD 916. - 25 m par rapport à l'axe de la R.D. 186. - 10 m par rapport à la limite du domaine public de la rue d’Aire et de la rue d’Hurtevent. - A l’alignement pour les voies ou parties de voies reportées au plan des servitudes. - A l'alignement ou à 5 mètres minimum de l’emprise publique pour les autres voies pour les constructions à usage d’habitation. 27 Les reconstructions après sinistre pourront être admises selon l’implantation initiale de la construction. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la berge des cours d’eau recensés d’intérêt général au plan annexé, à l’exception : - des extensions si elles sont contiguës aux constructions existantes et dans le même alignement, - des parcelles enclavées dans le cas où l’entretien du cours d’eau peut se faire dans des conditions normales à partir de l’autre berge. » Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées, ou imposées soit pour l'implantation à l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci, ou de la topographie du terrain adjacent à la route ou d'accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction d'impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle. Les travaux visant à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article sont autorisés à l’arrière ou dans le prolongement existant. ### Article UD 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur limites séparatives est possible mais non obligatoire. I - IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES a) En front à rue. les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives dans une bande de 20 m maximum de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou de la limite de la construction la plus proche de l’alignement pouvant être admis en application de l’article 6. b) Au-delà de cette bande de 20 m - les constructions ne peuvent s’implanter le long des limites séparatives que : - Lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement. - S’il s'agit de bâtiments dont la hauteur n'excède pas 4 m mesurée au droit de la limite séparative. Cette norme est portée à 5 m pour les bâtiments agricoles. - Pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin lorsque les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente. II – IMPLANTATION AVEC MARGES D’ISOLEMENT - Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de ce bâtiment et tout point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L≥H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m. 28 Dispositions particulières : - Lorsqu'une construction porte sur un ensemble de constructions à réaliser sur une même unité foncière impliquant la délivrance d'un seul permis de construire valant ou non autorisation de diviser et comportant un plan de masse général, les limites séparatives s'entendent comme les limites entre l'opération groupée et les limites riveraines. Des modulations seront admises dans les programmes de construction comportant des logements jumelés par des garages. ### Article UD 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4m ramenée à 2m pour les bâtiments de faible hauteur (inférieur à 4m au faitage). - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d'occupation ne doit pas dépasser la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points (H=L). ### Article UD 9 - Emprise au sol Sans objet ### Article UD 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) a) Hauteur relative par rapport aux voies : - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment édifié en bordure d'une voie et tout point de l’alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). Toutefois des modulations pourront être admises soit pour créer une unité de hauteur en harmonie avec les constructions contiguës ou pour des impératifs architecturaux. b) Hauteur absolue : - En aucun cas la hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 m au faîtage. Cette hauteur pourra être portée à 13 mètres, mesures au faîtage, pour les équipements publics, les équipements Hôteliers, les équipements médicaux et para médicaux, les équipements agricoles, ainsi que pour les maisons de retraites. ### Article UD 11 - Aspect extérieur Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. 29 Sont notamment interdits : Des dispositions particulières peuvent être accordées pour les constructions et installations à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment en ce qui concerne les garages et appentis. - Le maintien à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings). - Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois ... - L'utilisation en couverture de certains matériaux ondulés (tôles métalliques ou plastiques, ciment), sauf pour des constructions annexes de faibles dimension, par contre les toitures en "Bac acier" sont autorisées. - Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune. Par ailleurs, - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades. - Les murs et toitures des bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. - Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. - Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. - Les vérandas conformes au cahier des charges des constructeurs agréés sont autorisées en tout type de matériau. Dispositions relatives aux clôtures : - Les clôtures, tant à l'alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul doivent être constituées par des haies vives, ou par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut, dont la hauteur totale ne pourra dépasser 1,50 m. - Les clôtures sur cour et jardin ne pourront excéder 2,20 m de hauteur. - Les clôtures ne doivent, en aucun cas, gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. - En bordure des chemins ruraux, les clôtures devront être obligatoirement implantées à 3 m de l'axe de la voie. - D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les parcelles voisines. 30 ### Article UD 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. - Pour les constructions à usage d'habitation, il sera exigé une place de stationnement par logement. Il sera exigé en sus une place de stationnement par tranche de 5 logements à l'usage des visiteurs dans le cas d’immeubles collectifs, de lotissements ou d'opérations groupées. - Ces normes peuvent être réduites lorsque les logements sont destinés à des habitants dont le taux de motorisation est manifestement plus faible. - Tout ou partie de ces places pourront être aménagées dans des aires de stationnement à l'extérieur des parcelles. - En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain à moins de 300 m du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d'aménagement. ### Article UD 13 - Espaces libres et plantations 10% de la superficie de terrain seront traités en espaces verts plantés. - Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 places de parking. Les plantations doivent être uniformément réparties. SECTION III : POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL ### Article UD 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS) Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,4. Pour les établissements à caractère artisanal ou commercial, le C.O.S. est porté à 0,6. Il ne s’applique pas aux bâtiments agricoles. 31 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone urbaine destinée à recevoir des activités commerciales, industrielles et de service, dont la présence est admissible au voisinage des quartiers, mais ne permettant pas la mixité habitat-activité. A l'intérieur de cette zone des terrains, du sous-bassin versant de la Busnes, et repérés au plan des servitudes, sont susceptibles d'être inondés. Les dispositions du PPRI de la Lys Aval s'imposent à tout mode d'aoccupation et d'utilisation des zones. Dans une bande maximale de 100 mètres de part et d'autre de la RD 916 classée en catégorie 3 telle qu'elle figurent au plan des servitudes et obligations diverses , les constructions exposées au bruit sont soumises à des normes d'isolation acoustique arrêtées par le Préfet conformément à la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précisée par les décrets d'application n°95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995. Les zones UE répertoriées sont : - A l'Est en limite avec Saint Floris à l'Est, la Lys au Nord, rue des Amuzoires à l'Ouest, une zone de 21 ha. - Au Sud du Bourg entre les rues de Saint Floris, du Marais, une zone de 15 ha environ. Cette zone comprend un secteur UEa correspondant à des dépôts organiques d'origine industrielle. SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62770_PLU_20230126. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-venant-62770/ud La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-venant-62770.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62770/zone/ud