# Zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Vulbas (01390) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01390_PLU_20230512 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/05/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np, Nt, Nx. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égal à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. ### Hauteur (article N 10) > Hauteur absolue : - La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors de celles soumises à condition à l’article 2 suivant. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : L’aménagement des bâtiments existants avec ou sans changement de destination, ainsi que la création de leurs annexes fonctionnelles (dans la limite de 40 m2 de SHOB et limité à un rez-de-chaussée), sont admis à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone, et, à condition qu’il s’agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l’emprise au sol soit au moins de 60 m2. Les changements de destination, ne sont admis qu’à usage d’habitat, de bureaux ou de services et d’artisanat. L’extension mesurée des bâtiments existants à la date de publication du document d’urbanisme (à condition qu’il s’agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l’emprise au sol soit au moins de 60 m2) est admise une seule fois, à condition de ne pas dépasser 30% de la surface existante et avec un maximum de 50 m2 de SHOB. Les piscines sont admises à condition d’être situées à proximité d’une habitation existante. En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur un même terrain est admise à condition de respecter la même destination et la même SHON. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires à des aménagements autorisés dans la zone. Les abris pour animaux lorsque leur emprise au sol est inférieure à 40 m2 et leur hauteur inférieure à 3,5 m au faîtage. Les abris doivent être en bois, facilement démontables, fermés sur 3 faces. Les abris sont installés sur un sol de terre battue. Les équipements d’infrastructures (réservoirs, pylônes, postes transfo, ouvrage travaux hydrauliques) et les constructions liées à leur réalisation sont admis à condition de ne pas compromettre la vocation de la zone. Les constructions et équipements liés et nécessaires à la gestion des milieux naturels sont admis à condition de ne pas compromettre la vocation de la zone. Les abris de jardin de 9 m2 au maximum lorsqu’ils sont liés à des jardins familiaux. SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie 1) Accès La construction d'un bâtiment n'est autorisée que dans la mesure où il peut être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques sont adaptées à la destination et à l'importance du projet, permettant notamment d'assurer correctement la lutte contre l'incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. 2) Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1) Eau : Toute construction ou installation à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 2) Assainissement des eaux usées : Toute construction nouvelle occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être assortie d’un pré traitement approprié à la composition et la nature des effluents. 3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. De manière générale, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. En cas d’absence de réseau, les eaux pluviales seront : ° Soit absorbées en totalité, ou en partie, sur le terrain ° Soit dirigées, après éventuelle rétention, vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune par l’intermédiaire de dispositifs appropriés réalisés à la charge du constructeur. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Lorsque la construction engendre un rejet d’eau polluée et en l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel efficace conformément aux règlements sanitaires en vigueur. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Tout point de la construction devra présenter un recul minimum de :  Dans les espaces urbanisés, 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile  75 m en dehors des espaces urbanisés dans le respect des articles L 111-6 du code de l’urbanisme  Et en dehors des espaces urbanisés, conformément aux dispositions de l’étude Amendement Dupont réalisée au titre des articles L.111-6 et suivants : 45 m par rapport à l’axe de la RD 20 dans le sous-secteur Np. Toutefois, Sauf quand il s’agit de l’implantation par rapport à la RD 20, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : - Les ouvrages techniques publics nécessaires aux constructions - La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures. - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égal à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Toutefois, Les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants : - Lorsqu’il s’agit de constructions annexes à usage de dépendances à condition que leur hauteur n’excède pas 3,50 m. - Elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin. - Ces règles peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants : - En cas de reconstruction à l’identique après sinistre. - Dans le cas d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Pas de prescription particulière. ### Article N 9 - Emprise au sol Pas de prescription particulière. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Hauteur relative : - La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé d’une voie publique ou de la limite d’une voie privée n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Hauteur absolue : - La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit. Cas particuliers Il n’est fixé aucune hauteur absolue ou relative pour : - les ouvrages d’intérêt général tels que réservoirs d’eau - Les aménagements de bâtiments existant afin de permettre le maintien de la ligne de faîtage. - dans le secteur Nt, la hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage. ### Article N 11 - Aspect extérieur L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. La qualité de cette « intégration au site » suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans le volet paysager du permis de construire). Dans ce sens, tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdite. Par contre, cette recherche d’intégration n’exclut pas une architecture contemporaine. Cette recherche de l’harmonie avec les paysages environnants se traduira particulièrement dans les éléments suivants : - le traitement des façades : (volumétrie, épiderme, percements) - la couverture : (volumétrie, épiderme, percements) - l'accrochage au sol : (niveau d'implantation) - les abords : clôtures, plantations, mouvements de terrains. L'insertion dans le site : La conception des constructions devra être adaptée à la topographie du terrain naturel. Le volume Les toits terrasses sont interdits, sauf pour de petits volumes en articulation des bâtiments principaux. Les toits à une pente sont interdits sauf sur de petits volumes. Les combinaisons de toits à une pente peuvent être autorisées. Les matériaux Les matériaux de couvertures, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures rechercheront une harmonie des couleurs permettant une bonne intégration au site Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l'intérieur de son domaine spécifique d'emploi. Ainsi sont interdits : - l'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre revêtement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings et agglomérés de béton. Les couleurs : L'utilisation des tons vifs y compris le blanc pur est interdite pour les enduits et peintures de façade. Les clôtures : Les clôtures et leurs éléments accessoires doivent être de conception simple. Les clôtures en panneaux d'éléments de béton sont interdites. La hauteur maximum des clôtures est de 2 mètres ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DE VÉHICULES) Le stationnement des véhicules de tourisme et utilitaires correspondant au besoin des constructions ou installations doit être assuré en dehors de l’emprise des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations La construction est interdite dans les espaces boisés classés figurant sur le document graphique. Dans le secteur Nt, un traitement végétal après le déboisement devra être proposé sur la globalité du secteur et plus spécifique le long du Rhône pour palier à la perte d’une partie de la ripisylve. Préservation des éléments boisés identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme : Ils sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Si un projet de construction, l’aménagement d’une voie, l’état sanitaire des arbres, la sécurité des biens et des personnes nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément boisé de paysage, il faudra procéder à une replantation à proximité du projet et dans la même zone, de façon à conserver la trame verte à valeur écologique équivalente. SECTION 3 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article N. 14 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Il n'est pas fixé de COS. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01390_PLU_20230512. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-vulbas-01390/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-vulbas-01390.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01390/zone/n