# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Sainte-Euphémie (01353) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01353_PLU_20260113 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 1AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS) ARTICLE 1AU 1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS INTERDITES, DESTINATION ET SOUS-DESTINATION Constructions dont la destination et/ou sous destination est interdite : DESTINATION SOUS-DESTINATION Exploitations agricoles et forestières Exploitations agricoles Exploitations forestières Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de services Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Équipement d'intérêt collectif et services publics Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipement sportif Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITIONS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : Pour la sous-destination « Logement », les pompes de piscine doivent être enterrées ou intégrées dans un local technique fermé, isolé phoniquement et être équipées d’un dispositif anti-vibratoire. Pour la sous destination « Artisanat et commerce de détail », les constructions sont autorisées dans la limite de 300 m² de surface de vente, et ne devront pas occasionner de rejets polluants, ni créer de nuisances incompatibles avec l’habitat. Usage, affectation des sols et types d’activité interdits : ▪ Les dépôts de matériaux ARTICLE A 1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS INTERDITES, DESTINATION ET SOUS-DESTINATION Constructions dont la destination et/ou sous destination est interdite : En zone A : DESTINATION SOUS-DESTINATION Exploitations agricoles et forestières Exploitations agricoles Exploitations forestières Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de services Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Équipement d'intérêt collectif et services publics Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITIONS X X X X X X X X X X X X X X Salles d'art et de spectacles X Équipement sportif X Lieux de culte X Autres équipements recevant du public X Industrie X Autres activités des secteurs secondaire Entrepôt ou tertiaire Bureau X X Centre de congrès et d'exposition X Cuisine dédiée à la vente en ligne X Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », uniquement la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées. Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole, elles doivent justifier la nécessité de la présence rapprochée et permanente de l’exploitation, pour le bon fonctionnement de l’exploitation de l’activité agricole. L’implantation des maisons d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole devra être dans un rayon maximum de 100 mètres des bâtiments du siège d’exploitation, des contraintes particulières dûment justifiées peuvent conduire à une exception à cette distance. Les habitations ne doivent pas dépasser une surface de plancher totale de 150 m². Pour les constructions à destination d’habitation existantes, d’une superficie de plancher, avant extension, de plus de 50 m² : ▪ L’extension mesurée de 30% de l’emprise au sol existante, et dans la limite de 150 m² de surface de plancher au total (existant + extension). ▪ Les annexes dans la limite de 49 m² d’emprise au sol et qu’elles soient intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation. ▪ Les piscines à condition qu’elles soient intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation et que la surface du bassin soit limitée à 35 m² maximum. Les pompes de piscine doivent être enterrées ou intégrées dans un local technique fermé, isolé phoniquement et être équipées d’un dispositif antivibratoire. ▪ Les panneaux solaires ou photovoltaïques au sol nécessaires à l’autoconsommation d’une habitation existante, à condition qu’ils soient intégralement installés à moins de 20 mètres de l’habitation et que la surface totale de panneaux soit limitée à 20 m² maximum et que la hauteur soit limitée à 1,60 mètre. Aucun ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l’article L 314-36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées par le document-cadre prévu à l’article L 111-29 du code de l’urbanisme. Les installations photovoltaïques en toiture des constructions sont autorisées. Usage, affectation des sols et type d’activités interdits : ▪ Les dépôts de matériaux autres que ceux nécessaires à l’activité agricole ▪ Le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping ▪ L’exploitation de carrières En zone Ae : DESTINATION SOUS-DESTINATION INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITIONS Exploitations agricoles Exploitations agricoles X et forestières Exploitations forestières X Habitation Logement Hébergement X X Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X Commerce et activités de services Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle X Cinéma X Hôtel X Autres hébergements touristiques X Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X Équipement d'intérêt Établissement d'enseignement, de santé ou d'action collectif sociale X et services publics Salles d'art et de spectacles X Équipement sportif X Lieux de culte X Autres équipements recevant du public X Industrie X Autres activités des secteurs secondaire Entrepôt ou tertiaire Bureau X X Centre de congrès et d'exposition X Cuisine dédiée à la vente en ligne X Les constructions agricoles comprennent les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole. Cela comprend la maison d’habitation de l’agriculteur, si celle-ci est nécessaire à l’exploitation agricole. Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : Pour la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics », uniquement la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dans la limite de 300 m² d’emprise au sol à compter de l’approbation du PLU. ### Rubrique 1AU 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : AU 1.2 - MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE) Mixité au sein d’une construction ou d’une unité foncière : Non règlementé. Majoration de volume constructible : Non règlementé. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les hauteurs supérieures des constructions : Les rez-de-chaussée des constructions réalisées dans une bande de 20 mètres le long de la RD 28, devront avoir une vocation économique. Mixité au sein d’une construction ou d’une unité foncière : Non règlementé. Majoration de volume constructible : Non règlementé. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les hauteurs supérieures des constructions : Non règlementé. ### Rubrique 1AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : AU 2.1 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Implantation des constructions le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique Les implantations des constructions ne devront pas nuire à la sécurité le long des axes routiers. A ce titre des reculs différents pourront être imposés. A l’exception de la route départementale n°28 le long de laquelle les implantations à l’alignement sont autorisées, les constructions s’implanteront avec un recul minimum des 5 mètres des voies et emprises publiques. Les reculs demandés ne s’appliquent pas aux annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol, ni aux bassins de piscine. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur l’implantation des constructions, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Implantation des constructions le long des limites séparatives Les constructions s’implanteront : - soit avec un recul équivalent à la moitié de la hauteur de la construction en son point le plus proche, sans être inférieur à 3 mètres, - soit sur limite séparative dans le cas de constructions mitoyennes de hauteur et de volumétrie équivalentes. L’implantation en limite séparative est autorisée pour les constructions dont la hauteur mesurée sur limite séparative n’excède pas 3 mètres. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur l’implantation des constructions, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Implantation sur une même propriété : Les constructions principales s’implanteront : - soit avec un recul équivalent à la moitié de la hauteur de la construction en son point le plus proche, sans être inférieur à 3 mètres, - soit en mitoyenneté dans le cas de constructions de hauteur et de volumétrie équivalentes. Hauteur des constructions : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant tout travaux d’aménagement jusqu’à l’égout de toit ou au point haut de l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur maximum ne pourra être supérieure à : - 9 mètres pour les immeubles collectif et l’habitat intermédiaire, - 7 mètres pour les autres constructions - 3 mètres pour les constructions annexes. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur la hauteur des constructions, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Coefficient d’emprise au sol : Non règlementé Implantation des constructions le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique Les implantations des constructions ne devront pas nuire à la sécurité le long des axes routiers. A ce titre des reculs différents pourront être imposés. Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un recul : - De 25 mètres le long de la RD 936 et RD 28, - De 5 mètres pour les autres voies. Les reculs demandés ne s’appliquent pas aux annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol, ni aux bassins de piscine. Pour des raisons architecturales, l’extension des constructions existantes, ne respectant pas le recul demandé, est possible sans rapprochement de l’alignement. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur l’implantation des constructions, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Implantation des constructions le long des limites séparatives Les constructions s’implanteront : - soit avec un recul équivalent à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres, - soit sur limite séparative dans le cas de constructions mitoyennes de hauteur et de volumétrie équivalentes. L’implantation en limite séparative est autorisée pour les constructions dont la hauteur mesurée sur limite séparative n’excède pas 3 mètres. Pour des raisons d’intégration architecturale, la règle ne s’applique pas aux extensions de constructions existantes ne respectant pas cette règle, dans ce cas l’extension est autorisée avec un recul identique à celui de la construction existante. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur l’implantation des constructions, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Implantation sur une même propriété : Non règlementé Hauteur des constructions : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant tout travaux d’aménagement jusqu’à l’égout de toit ou au point haut de l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur maximum ne pourra être supérieure à : - 7 mètres pour les habitations - 3 mètres pour les constructions annexes à l’habitation. - 12 mètres pour les constructions agricoles et les CUMA. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur la hauteur des constructions, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Coefficient d’emprise au sol : Non règlementé ### Rubrique 1AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Surface Espaces verts en pleine terre (A)) = Surface totale de la parcelle (C) = Pleine terre : A/C = Exemple : Une parcelle fait 500 m², le jardin fait 150 m² : 150/500 = 0,30 Le coefficient de pleine terre sera donc de 0,30, soit 30% La Pleine Terre n’est demandée que pour les nouvelles constructions et les extensions. Elle ne s’applique pas aux réhabilitations. Obligation en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs : Les plantations des espaces libres et les haies seront réalisées avec des essences locales adaptées à la commune et aux conditions pédoclimatiques de la commune. Les haies devront être constituées d’un panachage de plusieurs essences différentes caduques et persistantes. Les essences très allergènes sont à proscrire. Les clôtures en grillage ou grille devront être doublées d’une haie végétale. Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques : ▪ Secteurs de « haie multistrate » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la PAC 2023-2027 (Fiche BCAE 8 et annexe 4) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits : - suppression ; - coupe rase* ; - Taille horizontale et émondage des arbres et arbustes de la haie multistrate en haie basse - plantation d’essence non locale* (douglas, épicéa, thuyas, cyprès de Lawson, cyprès de Leyland, cyprès d’Arizona, laurier-cerise, laurier-sauce…) ; - plantation d’une seule essence locale* ; - taille* entre le 16 mars et le 15 août inclus pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux. Par exception, sont admis : - suppression justifiée par : o création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle (la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres) ; o création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - coupe rase* ponctuelle justifiée par un dépérissement avéré ; - taille* entre le 16 mars et le 15 août inclus justifiée par la sécurité des biens et des personnes. ### Rubrique 1AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : AU 2.2 - QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) Adaptation de règles volumétriques : Non règlementé Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, toitures des constructions et clôtures des constructions : Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. A. MOUVEMENTS DE SOL La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel : ▪ Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés, en adaptant l’architecture de la construction à la pente par des niveaux étagés ; ▪ En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits ; ▪ En cas de terrain en pente, la différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1,20 mètre (cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès aux garages) ; ▪ Les pentes des talus ne peuvent excéder 20% par rapport au terrain naturel ; ▪ La hauteur des murs de soutènement ne doit pas dépasser 1,20 mètre afin de réduire l'impact visuel sur le site ; B. CLÔTURES La hauteur maximum des clôtures est fixée à 1,60 mètres. Elles sont constituées : ▪ soit d'un mur plein en maçonnerie pouvant être recouvert d'un chaperon ayant l’aspect de tuiles creuses ou romanes. Le point bas du chaperon doit donner à l’intérieur de la parcelle concernée ; ▪ soit, en limite séparative uniquement, d'un simple grillage sur potelets; ▪ soit, dans le cas d’une clôture édifiée sur un mur de soutènement, d’une grille ou d’un simple grillage sur potelets. Cependant pour des raisons de préservation du patrimoine historique et d’unité architecturale, la restauration et le prolongement de murs et murettes existants, en pierre ou maçonnés, sont autorisés. Les brise-vues appliqués sur une clôture et ne présentant pas un caractère durable sont interdites (textiles, toiles synthétiques, fausse végétation). Les clôtures implantées sur les limites séparatives devront comporter des ouvertures au niveau du sol d’une dimension de 10 cm x 10 cm, à raison d’une ouverture minimum par limite séparative. Les supports électriques, les boites à lettres, commande d’accès devront être intégré au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale. Dans les opérations d’ensemble, les bacs à ordures ménagères devront être regroupés dans un local ou un espace aménagé à cet effet, facilement accessible aux véhicules de ramassage. C. ASPECT DES CONSTRUCTIONS 1) Façades L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les façades doivent être sobres, sans pastiches d'éléments architecturaux anciens ou étrangers à la région. Elles devront respecter le nuancier présent à l’article DG 14 du présent règlement. Les teintes d’enduits, de menuiseries et de couvertures doivent être en harmonie avec leur environnement. Une unité de teintes est demandée entre les menuiseries, les façades et les clôtures : uniformité des enduits ou des teintes de menuiseries avec les éléments non enduits des clôtures. Lorsque les murs sont en pierres apparentes, les aménagements ou les extensions de bâtiments devront en conserver l’aspect. Les bardages bois sont autorisés. Ils seront de couleur naturelle et ne seront pas peints. Les extensions devront être traitées de la même manière que la construction existante. L'aspect des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol égale ou supérieure à 15 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux. Les menuiseries et les structures de vérandas devront avoir une couleur en harmonie avec la façade en évitant les teintes trop vives et trop tranchées. 2) Toitures La pente des toitures sera de 30%. Les couvertures doivent être de teinte terre cuite naturelle. Les toitures terrasses non accessibles sont autorisées. Les toitures à un seul pan ne sont autorisées que si elles sont adossées à un autre bâtiment ou à un mur de clôture ou pour les constructions annexes implantées en limite séparative. Les débords de toits en pignon ne devront pas excéder 0,50 mètre. Les lucarnes de toit étrangères à la tradition locale telles que jacobines ou chiens assis sont interdites. Les rénovations à l’identique de toitures existantes, ne respectant pas les règles ci-dessus, sont autorisées. Les panneaux solaires ou photovoltaïques, lorsqu’ils sont installés en toiture, et autres éléments d’architecture bioclimatique ou nécessaires aux communications (antennes, paraboles, ventouses, etc…) ne doivent pas créer un effet de superstructures surajoutées imposantes incompatibles avec la volumétrie de la construction. Ils ne sont pas autorisés en surplomb des voies et emprises publiques. 3) Exceptions Pour des raisons techniques et fonctionnelles, l’ensemble des dispositions portant sur l’aspect des constructions, ne s’applique pas aux vérandas, aux pergolas bioclimatiques, aux ombrières et carport photovoltaïques, aux serres, aux couvertures de piscine, aux annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, ni aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Leur aspect devra cependant être soigné et intégré à l’environnement bâti. Les panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être posés au sol. Pour des raisons d’intégration paysagère, la hauteur totale depuis le terrain naturel ne devra pas dépasser 1,60 mètre. Les règles sur l’aspect des constructions ne s’appliquent pas. Les pompes à chaleur devront obligatoirement être équipées de plots anti-vibratiles et d’un dispositif d’insonorisation agréé. Leur positionnement devra être aussi éloigné que possible des constructions voisines. Les climatiseurs seront installés le plus loin possible des constructions voisines. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementale : Non règlementé Règles différenciées pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion : Non règlementé Dispositions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux : Non règlementé Adaptation de règles volumétriques : Les constructions agricoles devront s’adapter à la topographie du site et limiter leur impact paysager. A ce titre elles ne pourront pas s’implanter sur une ligne de crête. Elles devront s’implanter plus bas de manière à ce que la construction réalisée ne dépasse pas la ligne de crête. A. MOUVEMENTS DE SOL La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel : ▪ Les éventuels mouvements de sol doivent être rester strictement limités, en adaptant l’architecture de la construction à la pente. Un équilibre sera trouvé entre affouillement et exhaussement ; ▪ Les exhaussements sont limités à 0,80 mètres, sauf impératifs techniques parfaitement justifiés ; ▪ La hauteur des murs de soutènement ne doit pas dépasser 0,80 mètre afin de réduire l'impact visuel sur le site. B. CLÔTURES Il est rappelé que les clôtures nécessaires au fonctionnement des activités agricoles et forestière sont dispensées de toute formalité au titre de l’article R421-2 du code de l’urbanisme. Il est rappelé que la zone A est concernée par le risque inondation. A ce titre, les clôtures doivent respecter le règlement du PPRi. La hauteur maximum des clôtures est fixée à 1,60 mètres. Elles sont constituées : ▪ soit d'un mur plein en maçonnerie pouvant être recouvert d'un chaperon ayant l’aspect de tuiles creuses ou romanes. Le point bas du chaperon doit donner à l’intérieur de la parcelle concernée ; ▪ soit, en limite séparative uniquement, d'un simple grillage sur potelets sans soubassement apparent ; ▪ soit, dans le cas d’une clôture édifiée sur un mur de soutènement, d’une grille ou d’un simple grillage sur potelets sans soubassement apparent. Cependant pour des raisons de préservation du patrimoine historique et d’unité architecturale, la restauration et le prolongement de murs et murettes existants, en pierre ou maçonnés, sont autorisés. Les brise-vues appliqués sur une clôture et ne présentant pas un caractère durable sont interdites (textiles, toiles synthétiques, fausse végétation). Les clôtures implantées sur les limites séparatives devront comporter des ouvertures au niveau du sol d’une dimension de 10 cm x 10 cm, à raison d’une ouverture minimum par limite séparative. Les supports électriques, les boites à lettres, commande d’accès devront être intégré au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale. Dans les opérations d’ensemble, les bacs à ordures ménagères devront être regroupés dans un local ou un espace aménagé à cet effet, facilement accessible aux véhicules de ramassage. En zone Ae, la hauteur des clôtures est portée à 2 mètres. C. ASPECT DES CONSTRUCTIONS 1) Façades 1.1. Pour les constructions à usage d’habitation : L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les façades doivent être sobres, sans pastiches d'éléments architecturaux anciens ou étrangers à la région. Elles devront respecter le nuancier présent à l’article DG 14 du présent règlement. Les teintes d’enduits, de menuiseries et de couvertures doivent être en harmonie avec leur environnement. Une unité de teintes est demandée entre les menuiseries, les façades et les clôtures : uniformité des enduits ou des teintes de menuiseries avec les éléments non enduits des clôtures. Lorsque les murs sont en pierres apparentes, les aménagements ou les extensions de bâtiments devront en conserver l’aspect. Les bardages bois sont autorisés. Ils seront de couleur naturelle et ne seront pas peints. Les extensions devront être traitées de la même manière que la construction existante. L'aspect des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol égale ou supérieure à 20 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux. Les menuiseries et les structures de vérandas devront avoir une couleur en harmonie avec la façade en évitant les teintes trop vives et trop tranchées. 1.2. Pour les constructions agricoles et les CUMA : Les façades en bardage métallique seront de couleur grise ou beige. Le bardage bois de couleur naturelle est autorisé sur les constructions agricoles. Les tunnels agricoles seront de couleur gris ou marron. Les serres destinées au maraîchage ou l’horticulture pourront être de couleur blanche. 2) Toitures 2.1. Pour les constructions à usage d’habitat : La pente des toitures sera de 30%. Les couvertures doivent être de teinte terre cuite naturelle. Les toitures terrasses non accessibles sont autorisées. Les toitures à un seul pan ne sont autorisées que si elles sont adossées à un autre bâtiment ou à un mur de clôture ou pour les constructions annexes implantées en limite séparative. Les débords de toits en pignon ne devront pas excéder 0,50 mètre. Les lucarnes de toit étrangères à la tradition locale telles que jacobines ou chiens assis sont interdites. Les rénovations à l’identique de toitures existantes, ne respectant pas les règles ci-dessus, sont autorisées. Les panneaux solaires ou photovoltaïques, lorsqu’ils sont installés en toiture, et autres éléments d’architecture bioclimatique ou nécessaires aux communications (antennes, paraboles, ventouses, etc…) ne doivent pas créer un effet de superstructures surajoutées imposantes incompatibles avec la volumétrie de la construction. Ils ne sont pas autorisés en surplomb des voies et emprises publiques. 2.2. Pour les constructions agricoles et CUMA : Les toitures doivent avoir un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et la pente est comprise entre 15 et 40%. Les toitures des bâtiments agricoles seront de couleur rouge ou grise. Les tunnels agricoles seront de couleur gris ou marron. Les serres destinées au maraîchage pourront être de couleur blanche. Des matériaux translucides sont possibles mais ne doivent pas représenter plus de 50% de la surface de la toiture. Les panneaux solaires, photovoltaïques sont autorisés en toiture des constructions agricoles. Ils devront respecter la pente de toit. 3) Exceptions Pour des raisons techniques et fonctionnelles, l’ensemble des dispositions portant sur l’aspect des constructions, ne s’applique pas aux vérandas, aux pergolas bioclimatiques, aux ombrières et carport photovoltaïques, aux serres, aux couvertures de piscine, aux annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, ni aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Leur aspect devra cependant être soigné et intégré à l’environnement bâti. Les structures nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, comme les silos, sont également exclues de l’aspect des constructions. Les panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être posés au sol. Pour des raisons d’intégration paysagère, la hauteur totale depuis le terrain naturel ne devra pas dépasser 1,60 mètre. Les règles sur l’aspect des constructions ne s’appliquent pas. Les pompes à chaleur devront obligatoirement être équipées de plots anti-vibratiles et d’un dispositif d’insonorisation agréé. Leur positionnement devra être aussi éloigné que possible des constructions voisines. Les climatiseurs seront installés le plus loin possible des constructions voisines. Obligation en matière de performances énergétiques et environnementale : Il peut être dérogé aux règles d’implantation des constructions dans le cas de la réalisation d’une isolation extérieure (se référer à l’article DG 10). Règles différenciées pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion : La zone A est concernée par un risque inondation, à ce titre le règlement du PPRi doit être respecter. Afin de prévenir les incidences d’une inondation, les nouvelles constructions sont interdites à moins de 10 mètres des cours d’eau. Seuls sont autorisés les ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Dispositions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux : La zone est concernée par un périmètre de protection adapté concernant l’église paroissiale. Se reporter aux servitudes d’utilité publique. Les éléments suivants ont été identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme : La Tour du Boujard Tout travaux de restauration devra respecter l’édifice en termes de matériaux, d’aspect historique. Aucune modification des façades, des ouvertures, de la toiture ne devra être effectuée. L’environnement immédiat de la Tour devra être conservé « ouvert », sans surface bétonné ou asphaltée au sol. ### Rubrique 1AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : AU 2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables : Les constructions et aménagements seront conçus de manière à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Pour les constructions à usage d’habitat individuel, mitoyen ou groupé, il est fixé un coefficient minimum de pleine terre de 0,30. La pleine terre, comprend la surface des espaces verts en pleine terre, c’est-à-dire la terre végétale en lien direct avec les strates du sol naturel, sans aucun autre revêtement et sur une profondeur minimum de 0,80 mètre. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales, de type noue ou bassin de rétention, dans la mesure où ces ouvrages sont végétalisés. Les toitures terrasses, les chemins d’accès et circulation des véhicules, les espaces de stationnement extérieurs, les traitements par dalles engazonnées ne sont pas comptabilisés comme surface de pleine terre. CONSTRUCTIONS Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables : Non règlementé Obligations en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs : Les plantations des espaces libres et les haies seront réalisées avec des essences locales adaptées à la commune et aux conditions pédoclimatiques de la commune. Les haies devront être constituées d’un panachage de plusieurs essences différentes caduques et persistantes. Les essences très allergènes sont à proscrire. Les clôtures en grillage ou grille devront être doublées d’une haie végétale. Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques : ▪ Secteurs de « cours d’eau » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU En accord avec les enjeux et objectifs fixés par le SDAGE Rhône-Méditerranée (révision 18 mars 2022) en matière de protection et de mise en valeur des cours d’eau, sont interdits : - retenue sur cours d’eau* ; - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement et imperméabilisation ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - coupe rase* pour ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les microhabitats pour la faune) ; - abattage* pour ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les microhabitats pour la faune) ; - plantation de résineux et de peuplier. Par exception, sont admis : - affouillement, remblaiement et imperméabilisation pour : o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; o aménagement d’ouvrage hydraulique ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour : o accès ponctuel aux cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ; o mise en sécurité des digues ; - coupe rase* des espèces exotiques envahissantes* menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces ; - coupe rase* de peuplier dans une peupleraie existante (plantation de peuplier) ; - abattage* (sans ou avec dessouchage) justifié par : o risque d’inondation ; o recépage* de jeune arbre de faible diamètre de sorte à éviter que la souche ne pourrisse ; - plantation de peuplier dans une peupleraie existante (plantation de peuplier). ▪ Secteurs de « mare » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la PAC 2023-2027 (fiche BCAE 8 et annexe 4) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits : - réduction d’une mare* inférieure ou égale à 50 ares ; - curage ; - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement et imperméabilisation ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - coupe rase* ; - plantation de résineux et de peuplier. Par exception, sont admis : - curage en automne ; - assèchement, affouillement, remblaiement et imperméabilisation pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour : o accès aux bêtes ; o mise en sécurité des digues ; - coupe rase* des espèces exotiques envahissantes* menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces. ▪ Secteurs de « retenue » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU Sont interdits : - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - plantation d’essences non locales. Par exception, sont admis : - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour le profilage des berges, pour des raisons de mise en sécurité des berges ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - plantation de peupliers dans les peupleraies existantes. ▪ Secteurs de « arbre isolé » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la PAC 2023-2027 (Fiche BCAE 8 et annexe 4) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits : - abattage* ; - taille* et émondage* entre le 16 mars et le 15 août inclus. Par exception, sont admis : - abattage (sans ou avec dessouchage) justifié par : o création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle (la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres) ; o création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - abattage (sans ou avec dessouchage) justifié par : o dépérissement sanitaire avéré ; o sécurité des biens et des personnes ; o risque allergique ou toxique ; - taille* et émondage* entre le 16 mars et le 15 août inclus justifiés par la sécurité des biens et des personnes. ▪ Secteurs de « haie multistrate » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la PAC 2023-2027 (Fiche BCAE 8 et annexe 4) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits : - suppression ; - coupe rase* ; - Taille horizontale et émondage des arbres et arbustes de la haie multistrate en haie basse ; - plantation d’essence non locale* (douglas, épicéa, thuyas, cyprès de Lawson, cyprès de Leyland, cyprès d’Arizona, laurier-cerise, laurier-sauce…) ; - plantation d’une seule essence locale* ; - taille* entre le 16 mars et le 15 août inclus pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux. Par exception, sont admis : - suppression justifiée par : o création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle (la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres) ; o création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - coupe rase* ponctuelle justifiée par un dépérissement avéré ; - taille* entre le 16 mars et le 15 août inclus justifiée par la sécurité des biens et des personnes. ▪ Secteurs de « forêt présumée ancienne » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU Sont interdits : - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - coupe rase*. Par exception, sont admis : - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour le profilage des berges, pour des raisons de mise en sécurité des berges ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - coupe rase : o un document d’aménagement (L212-2 du Code Forestier (CF)) ; un plan simple de gestion agréé (L312-2 et L312-3 CF) ; un règlement type de gestion (L122 5 et L124 1 CF) ou un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé (L124-2 CF) ; o Une autorisation de coupes (L124-5, L312-5 et L312-9 CF) ; o Justifiée par une impasse sanitaire définie comme un état de santé des arbres très fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. ▪ Secteurs de « Arbres isolés des surfaces agricoles / naturelles » protégés au titre de l’article L151-23 et R 15143 5° du CU En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la Pac 2023-2027 (fiche BCAE 8 et annexe 4) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la Pac et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits : changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - abattage ; - taille et émondage entre le 16 mars et le 15 août inclus. Par exception, sont admis : - abattage (sans ou avec dessouchage) justifié par : o création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle (la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres) ; création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; o dépérissement sanitaire avéré ; o sécurité des biens et des personnes ; o risque allergique ou toxique ; - taille et émondage entre le 16 mars et le 15 août inclus justifiés par la sécurité des biens et des personnes ▪ Secteurs « thermophile » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU Est interdite la réduction des prairies/pelouses thermophiles Par exception, est admise la réduction des prairies/pelouses thermophiles pour des travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, d’électricité et de télécommunication. ### Rubrique 1AU 8 - Stationnement (intitulé du document : AU 2.4 - STATIONNEMENT) L’ensemble des besoins en stationnement des véhicules générés par l’opération autorisée, doit impérativement être prévu à l’intérieur de la parcelle ou du tènement d’assiette de l’opération. Les places de stationnement auront une superficie minimum de 11,50 m² et, pour celles situées en extérieur, un dégagement suffisant pour chaque place afin que son caractère fonctionnel soit parfaitement démontré. Dans le cas de stationnement extérieurs, elles seront traitées de manière à imperméabiliser le moins possible les surfaces concernées. Pour les constructions à usage d’habitat, il est exigé : ▪ 2 places de stationnement par logement pour les constructions à usage d’habitation, ▪ Pour toute opération d’habitat collectif, intermédiaire ou groupé, il est demandé 1 place de stationnement visiteur par tranche de 2 logements. Dans chaque immeuble collectif il devra être réalisé un local vélo aisément accessible, couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment d'habitation ou constituer une entité indépendante. Chacun de ces locaux devra être dimensionné à raison de 1 vélo par logement au minimum. Pour les autres constructions et les locaux à vocation économique en immeuble collectif, il est exigé : ▪ 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher. Pour les constructions à usage d’habitat, il est exigé 2 places de stationnement. Les places de stationnement auront une superficie minimum de 11,50 m² et, pour celles situées en extérieur, un dégagement de 15 m² afin qu’elles soient effectivement fonctionnelles. Dans le cas de stationnement extérieurs, elles seront traitées de manière à imperméabiliser le moins possible les surfaces concernées. Pour les autres destinations, l’ensemble des besoins en stationnement des véhicules générés par l’opération autorisée, doit impérativement être prévu à l’intérieur de la parcelle ou du tènement d’assiette de l’opération. ### Rubrique 1AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : AU 3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) A. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCÈS Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une bande roulante d’au moins 6 mètres de largeur et une emprise totale de 8 mètres minimum. B. DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. A. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCÈS Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une bande roulante d’au moins 6 mètres de largeur et une emprise totale de 8 mètres minimum. B. DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. Les chemins piétonniers et itinéraires cyclables identifiés au titre de l’article L 151-38 du CU doivent être préservés dans leur intégralité. Si le cheminement devait être interrompu pour des raisons techniques ou de desserte agricole, un itinéraire de remplacement devra obligatoirement être trouvé pour assurer la continuité. ### Rubrique 1AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : AU 3.2 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) A. ALIMENTATION EN EAU POTABLE : Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’utilisation d’eau de pluie de récupération nécessite la mise en place de systèmes de disconnexion totale, règlementaires et adaptés, afin d’assurer la protection des réseaux d’eau potable. B. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation étanche de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, après validation par le service public de l’assainissement collectif. L’évacuation des eaux usées liées à des activités économiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. C. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT : L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. L'autorité administrative compétente impose des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. Pour ce faire, tout projet de construction principale devra prévoir un dispositif de rétention de l’eau pluviale, adapté à la parcelle ou au tènement, au site, et à la nature du terrain (puits d’infiltration, cuve de rétention, bassin de rétention, noue, etc…). PLU SAINTE-EUPHÉMIE – RÈGLEMENT Le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les eaux pluviales des cours et rampes d’accès ne devront pas être rejetées sur les voies, mais être collectées par un dispositif de type caniveau ou grille avant rejet et raccordement au réseau public de collecte. Il est demandé un ou des ouvrages de récupération des eaux pluviales équivalent à 1 m3 par logement : cuves de récupération ou autre système. Des mesures devront être prises de manière à prévenir la prolifération du moustique tigre. D. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AUTRES RÉSEAUX CÂBLÉS : Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble. Les réservations nécessaires pour les nouveaux modes de communication devront être prévues pour toute nouvelle construction principale. Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation. Les éclairages devront limiter la consommation énergétique et les nuisances nocturnes par une orientation vers le sol d’intensité limitée. A. ALIMENTATION EN EAU POTABLE : Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’utilisation d’eau de pluie de récupération nécessite la mise en place de systèmes de disconnexion totale, règlementaires et adaptés, afin d’assurer la protection des réseaux d’eau potable. B. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation étanche de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, après validation par le service public de l’assainissement collectif. En l’absence d’un réseau d’assainissement collectif, les constructions devront être raccordées à un système d’assainissement autonome conforme à la règlementation et à la nature du terrain, après validation par le service public de l’assainissement non collectif. L’évacuation des eaux usées liées à des activités économiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. C. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT : L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. L'autorité administrative compétente impose des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. Pour ce faire, tout projet de construction principale devra prévoir un dispositif de rétention de l’eau pluviale, adapté à la parcelle ou au tènement, au site, et à la nature du terrain (puits d’infiltration, cuve de rétention, bassin de rétention, noue, etc…). Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. Le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les eaux pluviales des cours et rampes d’accès ne devront pas être rejetées sur les voies, mais être collectées par un dispositif de type caniveau ou grille avant rejet et raccordement au réseau public de collecte. Les ouvrages de récupération d’eau pluviale sont fortement recommandés : cuves de récupération ou autre système. Des mesures de prévention devront être prises de manière à prévenir la prolifération du moustique tigre. D. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AUTRES RÉSEAUX CÂBLÉS : Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble, sauf difficultés techniques notamment en ce qui concerne les constructions agricoles. Les réservations nécessaires pour les nouveaux modes de communication devront être prévues pour toute nouvelle construction principale. Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation. Les éclairages devront limiter la consommation énergétique et les nuisances nocturnes par une orientation vers le sol d’intensité limitée. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01353_PLU_20260113. Page : https://edifiable.fr/plu/sainte-euphemie-01353/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/sainte-euphemie-01353.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01353/zone/1au