# Zone A du plan local d'urbanisme de Sainte-Julie (01366) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01366_PLU_20080130 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/01/2008, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −) Les occupations et utilisations du sol* non mentionnées à l’article A 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES − A) condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, les constructions* et installations suivantes : • Les bâtiments agricoles et les installations, classées* ou non pour la protection de l’environnement, nécessaires aux exploitations agricoles. • Les constructions* à usage d’habitation* et leurs annexes* nécessaires au bon fonctionnement d’une exploitation agricole implantées à proximité du siège d’exploitation. • Les serres, tunnels, silos, retenues collinaires pour faciliter l’irrigation. − Les locaux de transformation, de conditionnement et de vente des produits provenant de l’exploitation, à condition qu’ils soient complémentaires à une exploitation agricole. − Les installations de tourisme à la ferme suivantes, à condition qu’elles soient complémentaires et accessoires à une exploitation agricole existante : camping à la ferme*, gîtes ruraux dans la limite de 250 m2 de SHON*, gîtes d’étape, chambres d’hôtes, fermes auberges, fermes pédagogiques, … − Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* ne compromettant pas le caractère agricole de la zone. − Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*. − Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol* autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. − La reconstruction d’un bâtiment à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu’il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone. − Les bâtiments d’élevage ou d’engraissement des nouveaux sièges d’exploitation agricole, à l’exclusion des élevages de type familial, doivent être au moins éloignés de 100 mètres des limites des zones dont l’affectation principale est l’habitat. − Dans le secteur de carrières* l’ouverture et l’exploitation de carrières*, ainsi que les constructions et installations directement liées ou nécessaires à l’exploitation des carrières*. − Dans le secteur exposé à des risques d’inondations ne sont autorisés que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* ne compromettant pas le caractère agricole de la zone et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*. − Dans la bande de 300 mètres du projet d’autoroute A 48 ne sont autorisés que les constructions* et ouvrages liés à des équipements d’infrastructures routières. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −) L’article R. 111-4* du Code de l’Urbanisme, rappelé dans le lexique, reste applicable. − Sauf en cas d’impossibilité technique, les portails d’entrées doivent être réalisés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement* ou par rapport à la limite de la voie privée. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)) Alimentation en eau potable : − Toute construction* à usage d’habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 2.) Assainissement des eaux usées : − Toute construction* occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d’assainissement. − Toutefois en cas de possibilité de raccordement à un réseau public d’assainissement d’eaux usées, toute construction* occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée à ce réseau par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : − L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau. − L’autorité administrative peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. − Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. 4.) Eclairage des voies : − Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS −) En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement d’eaux usées, la superficie du terrain* doit permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d’assainissement. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE) − L’implantation en retrait par rapport aux voies s’applique en tout point des constructions*. − Les constructions* doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes : • 8 mètres par rapport à l’alignement* des routes départementales pour les constructions* à usage d’habitation* et leurs annexes*. • 15 mètres par rapport à l’alignement* des routes départementales pour les autres constructions*. • 5 mètres par rapport à l’alignement* des autres voies publiques et par rapport à la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. − Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : • Aménagement* ou extension* de constructions* existantes implantées avec un retrait inférieur si l’extension* n’aggrave pas la situation de ces constructions* par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc... • Garages quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leurs accès. • Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*. − Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d’architecture, des implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES −) L’implantation des constructions* sur les limites séparatives s’applique aux murs. − L’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives s’applique en tout point des constructions*. − La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. − Toutefois les constructions* peuvent être admises en limite séparative : • Si elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains* contigus. • Ou si elles s’appuient sur des constructions* préexistantes de volume et d’aspect homogène, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain* voisin. • Ou si leur hauteur*, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 mètres. • Ou si elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE −) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL −) Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −) La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout des toitures. − La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser : • 12 mètres pour les bâtiments agricoles ; • 7 mètres pour les autres constructions*. − Toutefois une hauteur supérieure peut être admise pour l’extension* des bâtiments existants afin de permettre la continuité des faîtages. − Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. − Il n’est pas fixé de hauteur maximale : • pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l’exploitation agricole ; • pour les équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...). ### Article A 11 - Aspect extérieur Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes : 1 - IMPLANTATION ET ABORDS A. Implantation et mouvements de sol − L’implantation des bâtiments doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Ils doivent être conçus en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles. − Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés, en évitant toute rigidité. B. Clôtures − La hauteur totale des éléments de clôture* ne doit pas dépasser 2 mètres. − Toutefois, la hauteur des clôtures* ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. − Les clôtures* doivent être constituées de haies vives et/ou d’un grillage, une barrière ou une murette - hauteur maximale 1,30 mètre - éventuellement surmontée d’un dispositif à claire-voie de conception simple et d’aspect agréable. Cette disposition s’applique aux murs séparatifs des terrains comme à ceux à édifier en bordure des voies. − Les clôtures* doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur. − Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... − Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être douces (gamme des beigesocrés aux beiges foncés) et en harmonie avec celles des façades des constructions*. Les tons vifs ou trop clairs sont interdits. 2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions − Les constructions* dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. − Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d’éléments architecturaux anciens. − Les formes des colonnes doivent être simples, sans chapiteaux ni bagues. − Les portes, portes-fenêtres et fenêtres des pièces d’habitation doivent être couvertes d’un linteau droit. − Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... − Les couleurs des enduits doivent être douces (gamme des beiges-ocrés aux beiges foncés). Les tons vifs ou trop clairs sont interdits. − Les volets doivent être peints ou traités « chêne vieilli ». Les teintes vives sont interdites (jaune, rouge, etc...). − L’aspect des bâtiments annexes* doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux. B. Prescriptions applicables aux constructions de conception contemporaine − Les constructions* de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti C. Prescriptions applicables aux constructions à usage d’habitation d’architecture traditionnelle 1) Toitures − Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente, sauf celle des vérandas et marquises, doit être comprise entre 35 et 45 %. Toutefois la pente des toitures des constructions* à usage d’annexes* d’une emprise au sol* maximale de 20 m2 peut être comprise entre 20 et 45 %. − Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu’ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction* de taille plus importante. − Les toitures terrasses sont interdites sauf éventuellement comme élément restreint de liaison ou sauf si, à condition qu’elles soient implantées en retrait par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d’un niveau d’habitation inférieur. − Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions* en évitant l’effet de superstructures surajoutées. − En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne. − Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*. 2) Débords − Les toitures doivent avoir un débord d’au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur, sauf dans les cas suivants : • Implantation de la construction* en limite séparative. • Constructions* à usage d’annexes* d’une emprise au sol* maximale de 20 m2. • Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*. 3) Couvertures − Les couvertures en matériaux ayant l’aspect de fibrociment, bardeaux d’asphalte, tôle acier, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Toutefois, en cas de restauration, la nouvelle couverture peut être réalisée conformément à l’ancienne sauf si cette dernière est en tôle ondulée. − Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d’aspect. − Les couvertures doivent être de teinte terre cuite naturelle rouge ou marron-rouge claire (les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites). D. Prescriptions applicables aux autres constructions − Le faîtage des toitures doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente, sauf celle des serres et des tunnels qui n’est pas réglementée, doit être comprise entre 20 et 45 %. − Les toitures terrasses sont interdites sauf éventuellement comme élément restreint de liaison. − Les couvertures doivent être de teinte terre cuite naturelle rouge ou marron-rouge claire (les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites). − Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT −) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. − Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS − Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. − Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités admis dans la zone. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL −) Non réglementé. 49 TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES CHAPITRE I --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01366_PLU_20080130. Page : https://edifiable.fr/plu/sainte-julie-01366/a La commune : https://edifiable.fr/plu/sainte-julie-01366.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01366/zone/a