# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Sainte-Luce (97227) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97227_PLU_20230720 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/07/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS) Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sousdestinations, usages des sols et activités. 1.1.1. 1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES Dans les zones 1AU du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • le commerce et activités de services, à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article 1AU.2 ; • les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 1.2.1. 1.2.2. 1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS Dans les zones 1AU du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article 1AU.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle que nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles autorisées à l’article 1AU.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers. Les mats supérieurs à une hauteur de 12,00 mètres sont interdits. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6) 2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne représentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières. Les activités de restauration,les activités de services avec accueil de clientèle,l’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées à conditions que celles-ci soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et aux normes en vigueur. Les constructions à destination d’entrepôts ne sont autorisées que si elles sont intégrées à un commerce existant et qu’elles soient nécessaires à son exploitation. La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition : • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone ; • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion, ...) et aggravation des conditions de circulation ; • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux naturels remarquables. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées. Les occupations et utilisations du sol autorisées ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : • être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble ; • garantir que les équipements d’infrastructures et de superstructures nécessaires soient opérationnels lors de la mise en service des constructions autorisées ; • être compatibles avec les conditions fixées dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation telles que présentée dans la pièce n°3 du PLU. PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT ### Article 1AU 3 - Conditions particulières relatives à la mixité fonctionnelle et sociale de l’habitat 3.1.1. 3.1. mixité SOCIALE DANS L’HABITAT Conformément aux objectifs de mixité sociale tels que définis par l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, la zone 1AU est soumise à la réalisation de logements aidés tels que définis ci-après. Un pourcentage du programme ou de l’opération de logements devra être affecté à du logement locatif financé par un prêt de l’État dans les secteurs identifiés au plan de zonage : • secteur n°1 : 30% minimum ; • secteur n°2 : 30% minimum. Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur. 3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementé. SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article 1AU 4 - Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée 4.1.1 Dispositions applicables à la zone 1AU, à l’exception du seul secteur 1AUa 4.1.1.1. L’emprise au sol des constructions, annexes comprises, est limitée à 30% de la superficie du terrain. 4.1.2. Dispositions applicables au seul secteur 1AUa 4.1.2.1. L’emprise au sol des constructions, annexes comprises, est limitée à 50% de la superficie du terrain. 4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.1. Di spositions générales 4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue. Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère. 4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques. 4.2.2. Dispositions applicables à la zone 1AU, à l’exception du seul secteur 1AUa 4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 7,50 mètres. 4.2.2.2. La hauteur maximale des annexes, ne peut excéder 5,00 mètres. 4.2.2.3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) ZONE 1AU RÈGLEMENT TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 4.2.3. Dispositions applicables au seul secteur 1AUa 4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 9,50 mètres. 4.2.3.2. La hauteur maximale des annexes, ne peut excéder 5,00 mètres. 4.2.3.3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif. 4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 4.3.1. Dispositions générales applicables 4.3.1.1. Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être implantée avec un recul inférieur à: • 8,00 mètres de l’axe des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. 4.3.1.2. Dans le cas d’une opération au sein de laquelle une ou plusieurs voiries de desserte interne sont prévues, il est exigé que les constructions ou installations nouvelles soient édifiées à l’alignement ou en retrait, avec un recul au moins égal à 3,00 mètres. 4.3.2. Dispositions particulières applicables Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : 4.3.2.1. En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc...). 4.3.2.2. Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants. 4.3.2.3. Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif. 4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 4.4.1. Di spositions applicables 4.4.1.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des limites séparatives. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) H H H ≥ 2L min. H ≥ 2L min. limite séparative L L ≥ H/2 avec 3,00 m. min limite séparative L L ≥ H/2 avec 3,00 m. min 4.4.1.2. Dans le cas d’une opération groupée, les limites séparatives s’entendent comme les limites du terrain d’assiette de l’opération et celles de terrains riverains. 4.4.1.3. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif. 4.5.1. 4.5.2. 4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la moitié de la hauteur, sans jamais être inférieure à 3,50 mètres. Non réglementé dans le cas de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif. ### Article 1AU 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1.1. 5.1. objectifs qualitatifs généraux Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 5.1.2. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 5.1.3. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine ; • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine. 5.1.4. Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2. VOLUMES Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture,l’aspect,les murs extérieurs et les ouvertures.Ainsi,il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité. Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble. 5.3.1. 5.3.2. 5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l’objet d’une composition chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Il est demandé des teintes claires, à l’exception des petites surfaces où les couleurs peuvent être d’une teinte plus soutenues. Les murs-pignon doivent être traités en harmonie avec les façades principales. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit. Pour les constructions à usage d’habitation, les matériaux employés ne doivent pas employer de teinte sombre ou noire. La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales. 5.5.1. 5.5. OUVERTURES DE FAÇADES Pour les constructions à usage d’habitation : • Les ouvertures doivent être alignés entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut. 5.6.1. 5.6. CLÔTURES Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) ZONE 1AU RÈGLEMENT TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 5.6.2. 5.6.3. 5.6.4. 5.6.5. Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions. Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles. Les clôtures sur rue ne peuvent excéder une hauteur maximum de 2,00 mètres. Toutefois, une hauteur différente peut être imposée pour des motifs de sécurité liés aux destinations autorisées dans la zone et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie des séquences. Les clôtures doivent être doublées de haie vive. 5.7.1. 5.7.2. 5.7.3. 5.7.4. 5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement : • soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue. Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. Les installations liées à la captation d’énergie solaire doivent être aménagées de façon à ce qu’elles ne réfléchissent pas la lumière. 5.8.1. 5.8. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’Environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) 5.8.2. 5.8.3. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées. ### Article 1AU 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement. 6.1.1. Dispositions applicables 6.1.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. 6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 6.1.1.3. En zone 1AU, 30% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traité en espaces végétalisés. Par ailleurs, il est demandé aux pétitionnaires que les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un espace végétalisé (type jardin) et être plantés d’arbres à haute ou moyenne futaie, à raison d’un arbre pour 50 m2. 6.1.1.4. En secteur 1AUa, 20% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traité en espaces végétalisés. Par ailleurs, il est demandé aux pétitionnaires que les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un espace végétalisé (type jardin) et être plantés d’arbres à haute ou moyenne futaie, à raison d’un arbre pour 50 m2. 6.1.2. Pl antations 6.1.2.1. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances. 6.1.2.2. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple. 6.1.2.3. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites). 6.2.1. 6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER Pour les mares, zones humides, ravines et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7. 6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle doit préférentiellement comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle. Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines. Des dispositifs particuliers de pré-traitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés. Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé. Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique. ### Article 1AU 7 - Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application. Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière ; • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots ; • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure. • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective ; • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination. Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) ZONE 1AU RÈGLEMENT TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 7.1.6. concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants. 7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Non réglementé. 7.2.1. 7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes : Destinations HABITAT ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE Nombre d’emplacement des sous-destinations Logements : Il est exigé : • au minimum 1 place par logement dont la superficie est inférieure à 60 m2 de surface plancher • au minimum 2 places par logement dont la superficie est supérieure à 61 m2 de surface plancher • 10% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 10 logements Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État. Hébergement : Il est exigé 1 place de stationnement pour 3 équivalents logement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire/ étudiante. La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. Artisanat et commerce de détails : Il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface plancher. Restauration : Il est exigé 1 place pour 10 m2 de surface plancher de restauration. Activités de services : Il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface plancher. Hébergement touristique et hôtelier : Il est exigé 1 place de stationnement par chambre d’hôtel ou équivalent. Pour ces sous-destinations, les aires de stationnement, d’évolution, de déchargement et de chargement doivent être situées à l’intérieur de l’assiette foncière du projet et être dimensionnées en fonction des besoins, du personnel et de l’exploitation. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article 1AU 8 - Desserte par les voies publiques ou privées 8.1 Pour être constructible,un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée,ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée. 8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. 8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes. 8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. 8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte. ### Article 1AU 9 - Desserte par les réseaux • Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent. 9.1.1. 9.1.2. 9.1. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable. Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites. 9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 9.2.4. 9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement. En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation. 9.3.1. 9.3.2. 9.3.3. 9.3. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau, ravines et réseaux pluviaux dans le respect des conditions réglementaires. En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées. L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales doit être recherché prioritairement sur l’unité foncière. La mise en oeuvre de solutions alternatives de gestion des eaux pluviales doit être privilégiée dès la conception du projet. De plus, les eaux pluviales peuvent être collectées et ré-utilisées sur le terrain. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) ZONE 1AU RÈGLEMENT TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 9.3.4. 9.3.5. Les ouvrages et aménagements de collecte et d’évacuation des eaux pluviales doivent être compatibles avec le réseau public lorsqu’il existe. En l’absence de réseaux, en cas de réseau insuffisant ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 9.4.1. 9.4. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie. 9.5.1. 9.5.2. 9.5.3. 9.5. ORDURES MÉNAGÈRES Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements....), celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération. Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération. Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère. 9.6.1. 9.6. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) 9.7.1. 9.7. AUTRES RÉSEAUX Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également. 9.8.1. 9.8. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE L’article L.151-28 du code de l’urbanisme, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L.151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L.151-29 peut prévoir : 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20% pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20% à la surface de plancher existante ; 2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50%. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ; 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la majoration ; 4° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération. Le présent PLU ne s’oppose pas aux dispositions de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme. Les dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions sont : • les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade et en toiture ; • les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation pré-cités ; • les équipements de récupération des eaux pluviales, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; • les pompes à chaleur ; • les brises-soleil. L’installation de dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions est autorisée à condition d’être intégrés de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. La mise en forme de ces éléments doit se faire avec toujours le même souci d’obtenir la qualité architecturale maximum et d’intégration la plus discrète possible. Les dispositifs solaires, l’installation de gaines et d’appareils de ventilation et de climatisation doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de toiture dans le cas où ces derniers sont posés en toiture. Ils doivent être installés de façon à ce qu’ils soient le moins visibles possible depuis l’espace public. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) RÈGLEMENT TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER Caractéristiques de la zone 1AUe La zone 1AUE correspond à la zone destinée à être ouvertes à l’urbanisation à vocation d’activités économiques et commerciales sous réserve de la capacité suffisante des voies ouvertes à la circulation publique et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, assainissement à sa périphérie immédiate. La zone 1AUE de Céron et de Gros Raisin est également concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation portée dans le dossier conformément à l’article L.151-7 du code de l’urbanisme. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation assurent la cohérence du projet d’aménagement par rapport à l’urbanisation existante (tissu urbain, équipements, schéma viaire, mobilités douces, ...), à l’intégration dans le site ainsi qu’au respect de l’environnement. Les autorisation d’urbanisme doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les aléas et les risques naturels marquant le territoire de SAINTELUCE et notamment : • les risques industriels liés aux transports et stockages de matières dangereuses ; • les aléas sismique, mouvements de terrain, inondation, volcanique, cyclonique ; • les nuisances de toute nature. Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration. ZONE 1AUe ZONE 1AUe RÈGLEMENT TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97227_PLU_20230720. Page : https://edifiable.fr/plu/sainte-luce-97227/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/sainte-luce-97227.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97227/zone/1au