# Zone A du plan local d'urbanisme de Sainte-Luce (97227) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97227_PLU_20230720 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/07/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A1, A1L, Ac, Ad. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS) Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sousdestinations, usages des sols et activités. 1.1.1. 1.1.2. 1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article A.2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-23 du code de l’urbanisme. Conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, aucune installation ou construction, à l’exception de celles listées à l’article L.111-7 du même code, ne peut être implantée à moins de 75,00 mètres de l’axe de la RN5. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS Toute construction, installation ou extension de construction dans la bande des Cinquante Pas Géographiques par rapport à la limite haute du rivage est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité de l’eau. Sont interdits les usages des sols et activités suivantes : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article A.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers. Les mats supérieurs à une hauteur de 12,00 mètres sont interdits. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6) 2.1.8. 2.1.9. 2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE A1 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière. Les constructions liées à la transformation artisanale et non industrielle des productions sous réserve qu’elles soient le complément direct d’une exploitation agricole existante et dans limite de 150 m2 de surface de plancher totale. Les constructions à destination d’habitation, d’une surface de plancher de 150 m2 au total, destinées à l’exploitant exerçant son activité à titre principal et dont la présence est directement et strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole. En ce cas, la construction doit être implantée à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation ou sur des parcelles attenantes ou leur faisant face, et à une distance maximale de 100 mètres de ces bâtiments. Les extensions mesurées et limitées des constructions existantes édifiées légalement à la date d’approbation du PLU de l’ordre de 20% de la surface de plancher existante et dans la limite totale de la surface plancher maximale de 150 m2. Ces extensions mesurées et limitées des constructions existantes sont autorisées à condition qu’elles se fassent en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre l’extension ne doit pas créer de logement nouveau. L’extension doit obligatoirement s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique. Les bâtiments d’élevage relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement au sens du code de l’environnement et nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles. Ces bâtiments doivent être implantées à une distance au moins égale à 100 mètres par rapport à la construction à destination d’habitat la plus proche. L’amélioration des constructions existantes (à l’exception des ruines) et ayant une existence légale et la reconstruction, sans création de surface de plancher supplémentaire. Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la gestion de la fréquentation du public tels que aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et qu’ils ne remettent pas en cause l’exploitation agricole ; Conformément à l’article L 341-7 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article l.341-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes : • ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre biologique des zones humides PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 109 et des habitats écologiques ; • et démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter les atteintes irréversibles ou temporaires aux milieux naturels, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement soient compensées ; • et que leur réalisation soient liées : – aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone rendue nécessaire à la mise en valeur agricole sans toutefois compromettre un usage futur du sol ; – ou à des aménagements paysagers ; – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; – ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; – ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux naturels remarquables ; – ou à des aménagements hydrauliques nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; – ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à la destruction de zones humides. 2.1.10. Les constructions et installations nécessaires à de équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. 2.1.11. La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment détruit par sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié. 2.1.2. 2.2. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR A1L SONT ADMIS Conformément à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme, seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : • 1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; PAGE 110 PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME 2.2.2. • 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier,sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; • 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; • 4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : – a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; – b) Dans les zones de pêche,de cultures marines ou lacustres,de conchyliculture,de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; – c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés. • 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement. • 6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes : • ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre biologique des zones humides et des habitats écologiques ; • et démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter les atteintes irréversibles ou temporaires aux milieux naturels, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement soient compensées ; • et que leur réalisation soient liées : – aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone rendue nécessaire COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) ZONE A RÈGLEMENT TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 2.2.3. 2.2.4. à la mise en valeur agricole sans toutefois compromettre un usage futur du sol ; – ou à des aménagements paysagers ; – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; – ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; – ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux naturels remarquables ; – ou à des aménagements hydrauliques nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; – ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à la destruction de zones humides. Les constructions et installations nécessaires à de équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment détruit par sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1. MIXITÉ SOCIALE) DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementé. 3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementé. 2.3.1. 2.3.2. 2.3. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.2., ET POUR LE SEUL SECTEUR Ac Peuvent être implantés les installations, ouvrages, travaux, aménagements et constructions nécessaires à l’exploitation de la carrière, à condition que toutes les mesures soient prises pour limiter les risques de compromission aux milieux naturels ou que des mesures de compensation soient prises pour limiter ceux-ci. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec la vocation du secteur. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.3., ET POUR LE SEUL SECTEUR Ad SONT ADMIS Peuvent être implantés les installations, ouvrages, travaux, aménagements et constructions nécessaires au suivi post exploitation et de réhabilitation environnementale du site de la décharge de Céron. Peuvent être implantés les installations, ouvrages, travaux, aménagements et constructions nécessaires aux aménagements du SMTVD, et notamment : le centre de tri, quais de transfers et installation de broyage de déchets verts. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec la vocation du secteur. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 111 SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1) Dispositions applicables à la zone A à l’exception des seuls secteurs A1l,Ac et Ad 4.1.1.1. Les aménagements et constructions nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières doivent faire l’objet d’une implantation de la construction sur le terrain établie au regard de la topographie du terrain pour réduire son impact visuel et garantir le libre écoulement des eaux pluviales. En ce sens, les constructions et installations nouvelles doivent éviter d’être implantées sur de fortes pentes, au sommet de crêtes ou au fond d’un talweg. 4.1.2. Dispositions applicables au seul secteur A1l 4.1.2.1. Les aménagements et constructions nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières sont limités à 50 m2 d’emprise au sol. 4.1.2.2. Conformément aux dispositions de l’article A.2.2., les extensions autorisées ne doivent pas dépasser 40 m2 d’emprise au sol au total à la date d’approbation du PLU. 4.1.2.3. Les aménagements et constructions nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières doivent faire l’objet d’une implantation de la construction sur le terrain établie au regard de la topographie du terrain pour réduire son impact visuel et garantir le libre écoulement des eaux pluviales. En ce sens, les constructions et installations nouvelles doivent éviter d’être implantées sur de fortes pentes, au sommet de crêtes ou au fond d’un talweg. 4.1.3. Dispositions applicables aux seuls secteurs Ac et Ad 4.1.3.1. Non réglementé. 4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.1. Di spositions générales 4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue. PAGE 112 PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère. 4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques. 4.2.2. Dispositions applicables à la zone A 4.2.2.1. Non réglementé à l’exception des constructions à destination d’habitat strictement lié et nécessaire à l’exploitation. Pour ces dernières, la hauteur maximale est limitée à 6,50 m. 4.2.2.3. Pour les seules extensions mesurées et limitées autorisées dans le présent règlement, celles-ci doivent obligatoirement s’inscrire dans le volume du corps du bâtiment principal faisant l’objet de l’extension, sans jamais dépasser la hauteur de celui-ci. 4.3.1. 4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, aucune installation ou construction, à l’exception de celles listées à l’article L.111-7 du même code, ne peut être implantée : • à moins de 75,00 mètres de l’axe de la RN5 ; • à moins de 12,00 mètres de l’axe des autres voies. 4.4.1. 4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 3,00 mètres des limites séparatives. 4.5.1. 4.5.2. 4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la moitié de la hauteur, sans jamais être inférieure à 3,00 mètres. Non réglementée dans le cas de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) ZONE A RÈGLEMENT TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1) Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 5.1.2. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 5.1.3. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale et paysagère ; • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine. 5.1.4. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes.Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale et paysagère. 5.1.5. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur. 5.1.6. Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. 5.2.1. 5.2.2. 5.2. VOLUMES Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture,l’aspect,les murs extérieurs et les ouvertures.Ainsi,il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité. Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) 5.2.3. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l’objet d’une composition chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Les murs-pignon doivent être traités en harmonie avec les façades principales. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit. Pour les constructions à usage d’habitation, les matériaux employés doivent être de teinte marron, rouille, vert foncé ou bleu. La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales. PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 113 5.5.1. 5.5. OUVERTURES DE FAÇADES Pour les constructions à usage d’habitation : • Les ouvertures doivent être alignés entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. • Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut. 5.6.1. 5.6.2. 5.6.3. 5.6.4. 5.6. CLÔTURES Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit. Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions. Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles. Les clôtures doivent permettre le franchissement de la petite ou grande faune sauvage. PAGE 114 5.7.1. 5.7.2. 5.7.3. 5.7.4. 5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement : • soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue. Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. Les installations liées à la captation d’énergie solaire PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME doivent être aménagées de façon à ce qu’elles ne réfléchissent pas la lumière. 5.8. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 5.8.1. Pe rformances énergétiques 5.8.1.1. Non réglementé. 5.8.2. Performances environnementales globales 5.8.2.1. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. 5.8.2.2. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : 6.1. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS OBLIGATIONS) EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement. 6.1.1. Dispositions applicables à la zone A 6.1.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. 6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) ZONE A RÈGLEMENT TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 6.1.2. Pl antations 6.1.2.1. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances. 6.1.2.2. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple. 6.1.2.3. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites). 6.2.1. 6.2.2. 6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER Les espaces boisés classés sont définis en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende de celui-ci. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement. Pour les mares, zones humides, ravines et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle doit préférentiellement comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle. Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines. Des dispositifs particuliers de pré-traitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) 6.3.6. 6.3.7. Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé. Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES) Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant. 7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES 7.2.1. Non réglementé. 7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Non réglementé. PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 115 SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1) Pour être constructible,un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée,ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée. 8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. 8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes. 8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. 8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte. PAGE 116 ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •) Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent. 9.1.1. 9.1.2. 9.1. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable. Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites. 9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 9.2.4. 9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement. En l’absence de réseau et seulement dans ce cas,toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonomes conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation. 9.3.1. 9.3.2. 9.3.3. 9.3. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau, ravines et réseaux pluviaux dans le respect des conditions réglementaires. En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées. L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales doit être recherché prioritairement sur l’unité foncière. La mise en oeuvre de solutions alternatives de gestion des eaux pluviales doit être privilégiée dès la conception du projet. De plus, les eaux pluviales peuvent être collectées et ré-utilisées sur le terrain. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) ZONE A RÈGLEMENT TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 9.3.4. 9.3.5. Les ouvrages et aménagements de collecte et d’évacuation des eaux pluviales doivent être compatibles avec le réseau public lorsqu’il existe. En l’absence de réseaux, en cas de réseau insuffisant ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 9.4.1. 9.4. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie. 9.8.1. 9.8. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. 9.5.1. 9.5.2. 9.5.3. 9.5. ORDURES MÉNAGÈRES Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements....), celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération. Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération. Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère. 9.6. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 9.6.1. Non réglementé. 9.7.1. 9.7. AUTRES RÉSEAUX Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 117 PAGE 118 PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) TITRE 5 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97227_PLU_20230720. Page : https://edifiable.fr/plu/sainte-luce-97227/a La commune : https://edifiable.fr/plu/sainte-luce-97227.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97227/zone/a