# Zone N du plan local d'urbanisme de Sainte-Luce (97227) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97227_PLU_20230720 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/07/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N1, N2, NM, NMr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS) Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sousdestinations, usages des sols et activités. 1.1.1. 1.1.2. 1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES Toute construction ou installation nouvelle non mentionnée à l’article N.2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme. Conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, aucune installation ou construction, à l’exception de celles listées à l’article L.111-7 du même code, ne peut être implantée à moins de 75,00 mètres de l’axe de la RN5. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS Toute construction, installation ou extension de construction dans la bande des Cinquante Pas Géographiques par rapport à la limite haute du rivage est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité de l’eau. Sont interdits les usages des sols et activités suivantes : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article N.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers. Les mats supérieurs à une hauteur de 12,00 mètres sont interdits. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALE) LA ZONE N1 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière. Conformément à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme, seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : • 1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; • 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier,sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; • 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; • 4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : – a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; – b) Dans les zones de pêche,de cultures marines ou lacustres,de conchyliculture,de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; – c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés. • 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement. • 6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes : • ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre biologique des zones humides et des habitats écologiques ; • et démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter les atteintes irréversibles ou temporaires aux milieux naturels, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement soient compensées ; • et que leur réalisation soient liées : – aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone rendue nécessaire à la mise en valeur agricole ou forestière sans toutefois compromettre un usage futur du sol ; – ou à des aménagements paysagers ; – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; – ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; – ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux naturels remarquables ; – ou à des aménagements hydrauliques nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; – ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à la destruction de zones humides. Les constructions et installations nécessaires à de équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. Conformément à l’article L 341-7 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L.341-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. 2.2. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR N2 SONT ADMIS La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment détruit par sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié. Les travaux de rénovation, de réhabilitation et de mise aux normes des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, dès lors qu’ils étaient régulièrement édifiés. Les extensions mesurées et limitées des constructions existantes édifiées légalement à la date d’approbation du PLU de l’ordre de 20% de la surface de plancher existante et dans la limite totale de la surface plancher maximale de 150 m2. Ces extensions mesurées et limitées des constructions existantes sont autorisées à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre l’extension ne doit pas créer de logement nouveau. L’extension doit obligatoirement s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique. Pour les unités foncières non bâties,les constructions et installations nouvelles à destination d’habitat dans le respect des articles N.4 et N.5. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.2., ET POUR LE SEUL SECTEUR NM Peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne porte pas atteinte à la préservation des milieux : • lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. Sont autorisés les installations, ouvrages, travaux et aménagements liés et nécessaires à la prévention des risques liés aux phénomènes de submersion marine et d’érosion littorale. Dans les zones de pêche, de cultures marines, les aménagements et installations exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes : • que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques et à l’exclusion de toute forme d’hébergement ; • et qu’ils soient en harmonie avec le site, les milieux et les constructions existantes ; COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) ZONE N RÈGLEMENT TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES • et qu’ils soient conçus de manière à permettre le retour du site à l’état naturel. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.3., ET POUR LE SEUL SECTEUR NMr SONT ADMIS Peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne porte pas atteinte à la préservation des milieux : • lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. Sont autorisés les installations, ouvrages, travaux et aménagements liés et nécessaires à la prévention des risques liés aux phénomènes de submersion marine et d’érosion littorale. Dans les zones de pêche, de cultures marines, les aménagements et installations exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes : • que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques et à l’exclusion de toute forme d’hébergement ; • et qu’ils soient en harmonie avec le site, les milieux et les constructions existantes ; • et qu’ils soient conçus de manière à permettre le retour du site à l’état naturel. ### Article N 3 - Conditions particulières relatives à la mixité fonctionnelle et sociale de l’habitat 3.1. mixité sociale DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementé. 3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementé. SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article N 4 - Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée 4.1.1 Dispositions applicables à la zone N à l’exclusion des secteurs N1 et N2 4.1.1.1. Non réglementé. 4.1.2. Dispositions applicables au seul secteur N1 4.1.2.1. Les aménagements et constructions nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières sont limités à 50 m2 d’emprise au sol. 4.1.3. Dispositions applicables au seul secteur N2 4.1.3.1. Conformément aux dispositions de l’article N.2.2., les extensions autorisées ne doivent pas dépasser 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans la limite totale de la surface plancher maximale de 150 m2. 4.1.3.2. Lorsque l’unité foncière n’est pas bâtie, les constructions nouvelles sont limitées à une construction par parcelle existante à la date d’approbation du PLU et dans une limite totale de 150 m2 de surface de plancher. 4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.1. Di spositions générales 4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue. Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère. 4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) 4.2.2. Dispositions applicables à la zone N à l’exception du secteur N2 4.2.2.1. La hauteur maximale des constructions autorisées à l’article N.2 est limitée à 6,50 m au point le plus haut. 4.2.2.2. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif. 4.2.3. Dispositions applicables pour le seul secteur N2 4.2.3.1. Les extensions mesurées et limitées autorisées dans le présent règlement doivent obligatoirement s’inscrire dans le volume du corps du bâtiment principal faisant l’objet de l’extension, sans jamais dépasser la hauteur de celui-ci. 4.2.3.2. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif. 4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 4.3.1. Dispositions générales applicables à la zone N, à l’exception du secteur N2 4.3.1.1. Non réglementé. 4.3.2. Dispositions générales applicables au seul secteur N2 4.3.2.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées en retrait de 5,00 mètres de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. alignement en retrait avec un minimum de 5,00 mètres imposées dans les cas suivants : 4.3.3.1. Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale. alignement différent autorisé ou imposé afin de respecter l’ordonnancement de la séquence de voie voie publique 4.3.3.2. Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu. cas d’une extension d’une construction qui se fait en continuité d’un corps de bâtiment principale implanté différemment de la règle voie publique voie publique 5,00 m. min. 4.3.3. Dispositions particulières applicables à la zone N Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être exceptionnellement autorisées ou 4.3.3.3. En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc...). COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) ZONE N RÈGLEMENT TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 4.3.3.4. Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants. 4.3.3.5. Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif. 4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 4.4.1. Dispositions applicables à la zone N à l’exception du secteur N2 4.4.1.1. Non réglementé. 4.4.2. Dispositions applicables au seul secteur N2 4.4.2.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimal de 3,00 mètres des limites séparatives. 4.5.1. 4.5.2. 4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la moitié de la hauteur, sans jamais être inférieur à 3,00 mètres. Non réglementé dans le cas de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif. ### Article N 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1.1. 5.1.2. 5.1. objectifs qualitatifs généra Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 5.1.3. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine ; • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine. 5.1.4. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes.Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale et paysagère. 5.1.5. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur. 5.1.6. Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2. VOLUMES Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture,l’aspect,les murs extérieurs et les ouvertures.Ainsi,il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité. Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble. 5.3.1. 5.3.2. 5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l’objet d’une composition chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Les murs-pignon doivent être traités en harmonie avec les façades principales. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit. Pour les constructions à usage d’habitation, les matériaux employés doivent être de teinte marron, rouille, vert foncé ou bleu. La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales. 5.5.1. 5.5. OUVERTURES DE FAÇADES Pour les constructions à usage d’habitation : • Les ouvertures doivent être alignés entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. • Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut. 5.6.1. 5.6.2. 5.6. CLÔTURES Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit. Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions. Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles. Les clôtures doivent permettre le franchissement de la petite ou grande faune sauvage. 5.7.1. 5.7.2. 5.7.3. 5.7.4. 5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement : • soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue. Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. L’emploi des installations liées à la captation d’énergie solaire doivent être aménagées de façon à ce qu’elles ne réfléchissent pas la lumière. 5.8. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 5.8.1. Pe rformances énergétiques 5.8.1.1. Non réglementé. 5.8.2. Performances environnementales globales 5.8.2.1. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. 5.8.2.2. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées. COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) ZONE N RÈGLEMENT TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ### Article N 6 - 6.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions obligations EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement. 6.1.1. Dispositions applicables à la zone N 6.1.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. 6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 6.1.2. Pl antations 6.1.2.1. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances. 6.1.2.2. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple. 6.1.2.3. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites). 6.2.1. 6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER Les espaces boisés classés sont définis en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende de celui-ci. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972) 6.2.2. d’autorisation de défrichement. Pour les mares, zones humides, ravines et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7. 6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle doit préférentiellement comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle. Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines. Des dispositifs particuliers de pré-traitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés. Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé. Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique. ### Article N 7 - Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1.1. 7.1.2. 7.1. dispositions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant. 7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES 7.2.1. Non réglementé. 7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Non réglementé. SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article N 8 - Desserte par les voies publiques ou privées 8.1 Pour être constructible,un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée,ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée. 8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. 8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes. 8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. 8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97227_PLU_20230720. Page : https://edifiable.fr/plu/sainte-luce-97227/n La commune : https://edifiable.fr/plu/sainte-luce-97227.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97227/zone/n