# Zone N du plan local d'urbanisme de Sainte-Marie (97418) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97418_PLU_20251126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ncu, Nli, Npnr, Npv, Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Emprise au sol des constructions Sans objet. ### Emprise au sol (article N 9) > Les toitures en pente devront représenter au moins 50% de l’emprise de la construction. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits 1.1 - Rappels 1. En application de l’article R.151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. 2. En application de l’article L.111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. 3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et aux aléas du recul du trait de côte et/ou submersion marine délimités par le zonage règlementaire des Plans de Prévention des Risques approuvés par arrêté préfectoral, le règlement de ces Plans de Prévention des Risques doit être appliqué. 4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. 1.2 - Sont interdits A l’exception de ceux visés à l’article N2.2., sont interdits toutes les constructions et tous les ouvrages et travaux. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions 2.1 - Rappels 1. Les permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager, permis de démolir et changement de destination d'un bâtiment devront être soumis à l'avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) comme mentionné à l'article L.181-12 du code rural et de la pêche maritime, préalablement à la délivrance du permis par la municipalité. 2. En application de l’article L.111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. 2.2 - Sont admis sous condition Les aménagements pour la protection et la valorisation des sites naturels : 1. Dans le secteur Npnr, seuls les activités, travaux, aménagements, constructions et installations ayant reçus une autorisation spéciale de l’établissement public du Parc National de la Réunion délivrée après avis de son Conseil Scientifique, conformément à l’article L.331-4 du code de l’Environnement, peuvent être admis. 2. A l’exception du secteur Nr, les constructions, ouvrages et travaux liés à l’entretien et la gestion des sites (abris pour le matériel, local technique, etc.), dès lors qu’ils sont compatibles avec le caractère naturel de la zone. 3. En secteur Nli, seuls sont admis les aménagements légers prévus aux articles L.121-24 à L.121-26 et R.121-5 du code de l’urbanisme. 4. Dans le secteur Ncu, est autorisée la réhabilitation des bâtiments existants et leur extension dans le cas où celle-ci est nécessaire à leur mise aux normes et que leur impact environnemental et paysager est réduit. Sont également autorisées les installations de distribution, de traitement ou de stockage de l’eau. Logement, extensions et annexes des habitations existantes : 5. A l’exception des secteurs Npnr, Nr, Ncu, Npv et Nli, les travaux d’amélioration, d’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ou de reconstruction sont admis sous réserve de démonstration de la régularité du bâti existant et à condition de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de plus de 30%, dans la limite de 60 m² et sans que les constructions existantes et leur extension n‘excèdent une surface totale finale de 150 m². La valorisation agricole et touristique des espaces naturels : 6. A l’exception des secteurs Npnr, Nr, Ncu, Npv et Nli, les activités et constructions à destination agricole et d’élevages à condition de s’insérer dans le milieu environnant et de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone. 7. Les aménagements légers à vocation touristique et de loisirs ouverts au public, sans hébergement et permettant la libre circulation des piétons ou des cycles (points d’arrêts, kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux, poste de secours, sanitaire publics etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant. Les ouvrages d'intérêt général ou collectif : 8. Dans le secteur Npv, sont admis les ouvrages et installations nécessaires à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque. 9. Les travaux, installations et aménagements liés à la gestion des risques naturels identifiés et autorisés par le Plan de Prévention des Risques ainsi que ceux permettant la sécurisation des voies existantes. 10. A l’exception des secteurs Nr et Nli, les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement et l’économie agricole. 11. Sous réserve de l’application des articles L.121-24 à L.121-26 et R.121-5 du code de l’urbanisme, les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la sécurité, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, ainsi que les installations et ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 12. Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme et délimités aux documents graphiques, l’ouverture, l’exploitation de carrières ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que leurs équipements annexes (concassage, transit de matériaux, voiries et accès…) sont autorisés. Ces prélèvements et implantations sont possibles sous réserve que la remise en état du site après extraction permette la continuité de l’activité agricole préexistante. La reconstruction d’un bâtiment après sinistre : Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain ou à un risque lié aux aléas du trait de côte et/ou de submersion marine. ### Article N 3 - Accès et voirie Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Sans objet. 2. Volumétrie et implantation des constructions ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.1 - Champ d’application et définition Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. 4.2 - Règle générale Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 4,00 mètres par rapport à l’alignement. 4.3 - Exception Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou les normes de sécurité l'imposent. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 5.1 - Définition Il existe deux types de limites séparatives : • les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, • les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 4. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas. 5.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales et des limites de fond de propriété. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 4 mètres. Les constructions peuvent joindre une limite séparative. Une distance minimale de 3 mètres sera réservée entre deux corps de bâtiments implantés en limite séparative. 5.3 - Exception Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : • certains éléments de constructions peuvent occuper l’emprise de la marge de reculement : tout élément de protection de façade, les accès, les perrons non clos, les débords de toiture et autres éléments techniques assurant une protection solaire des façades, les balcons, dans la limite de 1,00 mètre à partir de la façade et sous réserve des dispositions prévues au Code Civil, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les simples débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou les normes de sécurité l'imposent. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété 6.1 - Champ d’application et définition La distance, mesurée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 6.2 - Règle générale La distance entre deux constructions doit respecter un minimum de 3,00 mètres. Aucun point du bâtiment ne doit faire saillie sur la marge d'isolement ainsi déterminée. 6.3 - Exception Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : • sont exclus les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les simples débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, des vélos, dès lors que les normes ou conditions de fonctionnement l’imposent, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou les normes de sécurité l'imposent. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Emprise au sol des constructions Sans objet. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions est mesurée verticalement soit : • par rapport au sol naturel avant travaux en cas de non modification de celui-ci ou en cas de remblai • par rapport au terrain affouillé en cas de déblai 8.2 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est limitée à: • 4,00 mètres à l’égout du toit • 6,00 mètres au faîtage La hauteur maximale des bâtiments annexes et dépendances est limitée à 3,50 mètres. 8.3 - Exception Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, • pour les ouvrages techniques (antennes, antennes relais, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou les normes de sécurité l'imposent. 3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ### Article N 9 - Emprise au sol Aspect extérieur des constructions et des clôtures Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son alignement, son implantation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. Les bâtiments techniques agricoles doivent faire l’objet d’une intégration paysagère dans leur environnement et permettre une préservation contre les nuisances. Les sols sont à préserver par : • l’adaptation à la topographie et la limitation des murs de soutènement • le maintien d’espaces de pleine terre • la recherche d’un équilibre des déblais/remblais • la réutilisation des matériaux du site (terres, enrochements) Sont interdits : • les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente • la couleur blanche en toiture • l’utilisation à nu des matériaux destinés à être enduits 9.1 - Façades L’utilisation brute de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite. Les façades latérales et les murs pignons doivent être traités avec la même qualité et le même langage architectural que les façades principales. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles, et les grandes surfaces vitrées, sont interdites, à moins qu'elles soient accompagnées de dispositifs permettant de gérer les apports solaires. 9.2 - Toitures Les toitures ou parties de toiture devront présenter une orientation favorable à l’implantation d’un chauffe-eau solaire et de panneaux photovoltaïques. Les toitures en pente devront représenter au moins 50% de l’emprise de la construction. Les pentes seront inférieures à 100 %. Les toitures végétalisées sont autorisées. Les chiens-assis et lucarnes rampantes sont interdits. Les ouvertures de toiture seront limitées en nombre et en surface. Un seul niveau sous combles est autorisé. Les lucarnes et outeaux devront comporter des éléments architecturaux permettant la protection de la pluie, du vent et du soleil (débord de toit, casquette, volets, brise-soleil, claustras, etc.). Les couleurs réfléchissantes sont interdites. 9.3 - Clôtures et murs L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. Conformément à l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, l’édification de murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres est soumise à déclaration préalable, à l’exception des murs de soutènement. Les clôtures sur rue doivent être constituées : • soit d’un mur en maçonnerie d'une hauteur maximale de 2,00 mètres • soit d’une grille, d’un grillage ou d’un barreaudage posés sur un mur bahut de hauteur maximum 0,40 mètre ; les grilles devant avoir une hauteur minimale de 1,40 mètre et les clôtures une hauteur maximum de 2,00 mètres • soit d’un grillage rigide doublé d’une haie vive Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les grilles réalisées en fer à béton ne sont pas admises. La hauteur maximale des clôtures mitoyennes réalisées en maçonnerie est de 2,00 mètres. Dans le cas de constructions publiques et compte tenu de la nature des équipements concernés, les murs de clôture pourront avoir une hauteur maximum de 4,00 mètres. 9.4 - Les murs de soutènement Les murs de soutènement ne devront pas excéder une hauteur de 3,00 mètres d’un seul tenant. En cas de hauteur supérieure, un redan de 1,00 mètre minimum doit être réalisé et faire l’objet d’un aménagement paysager. Sur ces murs, il ne sera autorisé comme clôture qu’un grillage doublé de haies vives. La hauteur totale cumulée des murs de soutènement ne pourra pas dépasser 9,00 mètres par tranche de 30,00 mètres mesurés dans le sens de la pente. 9.5 - Eclairage Les types d’éclairage et l’orientation de l’éclairage sont à considérer pour limiter l’impact sur l’avifaune marine : les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. 9.6 - Antennes-relais Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes: • en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, • en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.). ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. La restauration des constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme devra être réalisée en maintenant, ou restituant le cas échéant, le parti originel de composition d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.). Les éléments d’aménagement extérieurs (jardins et mur de clôture), parties intégrantes de l’usage de la construction, seront conservés et restaurés dans le parti originel de composition. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. ### Article N 11 - Aspect extérieur Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. 4. Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction ### Article N 12 - Stationnement Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 12.1 - Plantations à préserver et à réaliser Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, hygrométrie, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique. A titre indicatif, les annexes du règlement renvoient à des sites de référence qui visent à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains. 12.2 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Le maintien des arbres remarquables, alignements d’arbres et espaces paysagers identifiés sur le document graphique du présent règlement au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est obligatoire. L’abattage d’arbres pour des raisons sanitaires, des impératifs techniques, pour le renouvellement des essences végétales ou pour le remplacement des essences végétales existantes par de nouvelles plus adaptées au contexte local est autorisé tant que le principe de l’alignement est maintenu dans sa cohérence et dans sa consistance. 5. Stationnement ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Obligation de réalisation d’aires de stationnement 13.1 - Définition Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). Les dimensions des places doivent correspondre au moins à : • Longueur minimale : 5 m • Largeur minimale : 2,30 m Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article A13.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire. 13.2 - Normes de stationnement Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation autorisées, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement. Annexes 1. Exemples de sites de référence pour les espèces de plantes à favoriser et à proscrire http://daupi.cbnm.org - espèces à favoriser https://www.especesinvasives.re/focus/article/liste-especes-flore - espèces à proscrire 2. Protection d’arbres et d’alignements d’arbres (article L151-19 du code de l’urbanisme) Source : observatoire des arbres de La Réunion Delonix regia – Flamboyant Tamarinus indica – Tamarinier Syzygium samarangense (Blume) Merr. et L.M. Perry – Jamalac Champac à fleurs blanches - Michelia alba Terminalia arjuna - Carambole marron Takamaka - Calophyllum inophyllum Caoutchouc(s) Samans alignés Alignement d’arbres à Concorde Ruizia cordata - Bois de senteur blanc Bois de demoiselle - Phyllanthus casticum Olea europaea L. – Olivier 3. Eléments bâtis à préserver (article L151-19 du code de l’urbanisme) Le numéro indiqué dans le présent tableau permet d’identifier l’élément bâti sur le réglement graphique. Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Référence cadastrale AT 2508 AV 1337 AV 15 AV 1945 et AV 538 AV 1945 et AV 538 AV 1945 AD 38 AD 437 AD 437 AS 60 BH 552 BC 361 Non cadastré BM 457 AD 195 AE 264 AP 631 AW 428 AX 123 AP 2538 AV 344 AV 346 AV 1987 AV 1988 Lieu-dit Boiscourt Rivière des Pluies Rivière des Pluies Rivière des Pluies Rivière des Pluies Rivière des Pluies Centre-ville Centre-ville Centre-ville Bois Rouge Ravine des Chèvres Gillot Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville La Ressource Rivière des Pluies Gillot La Ressource Rivière des Pluies Rivière des Pluies Adresse Identification sommaire Propriètaire 30 Chemin de Ligne Moulin à vent Privé 36 rue Debassyns Moulin maïs Privé Rue Desbassyns Cave/prison Commune 107 Rue Roger Payet Oratoires Vierge Noire Commune et Privé 107 Rue Roger Payet Vierge Blanche Commune et Privé 107 Rue Roger Payet Eglise Saint-François Xavier Commune 24 Rue de la République Mosquée Sunnite Privé 3 rue de la République Mairie de centre-ville Commune Rue de la république Fontaine publique de 1859 Commune Rue Routier Grandval Ecole Bois Rouge Commune Rue du Général de Gaulle Citerne Ravine des Chèvres Privé 74 Av. Roland Garros Statut des enfants de la Creuse Etat Rue Martin Flacourt Rail de chemin de Fer Flacourt Non cadastré Rue Martin Flacourt Ancien Foyer de l'enfance Conseil Départemental Rue du Vingt Décembre Construction citerne 1 Commune Rue Frère Scubilion Ancienne salle des fêtes Commune Impasse Séminaire Cimetière des Jésuites Commune Rue de la Vièrge Noire (RD 61) Cimetière parking ancien SKAL Commune Ruelle Mangoustans Construction ancienne, Maire Axel Kichenin ancien Privé Route de la Ressource (RD 62) Eglise la Ressource Privé Rue Roger Payet Mairie annexe Commune Rue Roger Payet Ecole Sainte Madeleine Privé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97418_PLU_20251126. Page : https://edifiable.fr/plu/sainte-marie-97418/n La commune : https://edifiable.fr/plu/sainte-marie-97418.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97418/zone/n