# Zone A du plan local d'urbanisme de Sainte-Olive (01382) : ce que le règlement autorise La zone agricole A est à protéger de l’urbanisation en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, afin de permettre à l’agriculture de se développer sans contrainte. Document en vigueur : 01382_PLU_20260701 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent s’implanter : - soit en retrait, à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives, ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 9 mètres pour les constructions avec toiture à pans. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles mentionnées à l’article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Les constructions et installations liées à une exploitation agricole (Art L311‐1 du Code rural : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non‐salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722‐1 et L. 722‐20.) notamment : - Tous les bâtiments agricoles et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, y compris les bâtiments nécessaires à la transformation et la vente de produits agricoles issus des exploitations en place, - Les installations de tourisme à la ferme à condition d’être réalisées par aménagement de bâtiments existants, - L’extension ou l’annexe des habitations existantes, à condition d’être mesurées et compatibles avec l’exercice d’activités pastorales, agricoles et forestières et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve du respect des prescriptions suivantes : o Extension des bâtiments d’habitation : • Surface supplémentaire maximale autorisée : 50% de la surface de plancher du bâtiment existant ; • Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m² ; • Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m². o Annexe des bâtiments d’habitation : • Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 mètres ; • Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscines non comprises) : 50 m². - Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements et donc autorisée. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées. Dans tous secteurs humides de type étangs délimités au titre du L123‐1‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme, tout affouillement et exhaussement du sol à condition qu’ils soient liés à l’entretien ou à la création des ouvrages techniques strictement nécessaires à l’exploitation de ces étangs et conformes aux usages traditionnels. Comme le dispose le R421‐23 (h) du Code de l’Urbanisme, seront précédés d’une déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements, les travaux ayant pour effet de modifier les secteurs humides délimités au titre du L123‐1‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Dans le cas des travaux admis au sein de ces secteurs de zones humides conduisant à leur destruction ou à l’altération de leur fonctionnalité, ceux-ci doivent être compensés à hauteur de 200% de la surface perdue, soit par la création de nouvelles zones humides à proximité, soit par une remise en état d’autres surfaces de zones humides présentes à proximité. Les travaux qui contribuent à préserver toutes zones humides non délimitées comme secteurs humides au titre du L123‐1‐5 III 2° C.U. mais définies par les articles L211‐1 et R211‐108 C.E. (I et IV) : mares, prairies humides, bois humides, bois rivulaires des ruisseaux et fossés, phragmitaies, jonchaies… ou qui sont destinés au réseau d’assainissement. SECTION II – Conditions de l’occupation des sols ### Article A 3 - Accès et voirie 1. Accès ▪ Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. ▪ Les accès devront être regroupés sauf si des contraintes techniques rendent le regroupement impossible. ▪ Le nombre d’accès est limité à un. ▪ Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation. Les sorties seront privilégiées sur les voies communales plutôt que sur les routes départementales. ▪ Sauf impossibilité technique dument démontrée, les portails d’entrée seront implantés en retrait par rapport aux voies, de manière à permettre l’arrêt minute d’un véhicule sans présenter un risque pour la sécurité et sans dépassement sur la chaussée publique. 2. Voirie ▪ Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plateforme d'au moins 6 mètres de largeur. ▪ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En particulier elles doivent présenter des caractéristiques adaptées à l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. ▪ Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi‐ tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 2. Assainissement des eaux usées Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée à un système d'assainissement autonome adapté et efficace. Les solutions collectives sont à privilégier. Les constructions neuves devront cependant anticiper la réalisation d’un assainissement collectif dans l’avenir en intégrant un dispositif permettant le raccordement ultérieur en séparatif. Cette obligation ne s’applique pas aux bâtiments fonctionnels. Les eaux usées épurées seront rejetées dans le milieu superficiel ou dans le réseau pluvial s'il existe. 3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux pluviales, s’il existe. En cas d’impossibilité technique ou d’absence de réseau, les eaux doivent être soit évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par l’autorité compétente, soit absorbées en totalité sur le tènement. Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Un système de récupération d’eaux de toitures devra être prévu pour les constructions neuves. 4. Electricité, téléphone et télédistribution Les extensions, branchements et raccordement d'électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. Le raccordement ultérieur aux nouvelles technologies de l’information et de la communication devra être anticipé par des réservations adaptées. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS - soit en limite séparative si la hauteur, mesurée en limite séparative, n’excède pas 3 mètres. Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent s’implanter en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement. Des implantations différentes peuvent être admises : - pour l’extension de constructions existantes implantées avec un retrait inférieur, - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions doivent s’implanter : - soit en retrait, à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives, ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ ### Article A 9 - Emprise au sol COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.) ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel préexistant avant tous travaux jusqu’au faîtage ou à l’acrotère. Elle ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques. • La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 9 mètres pour les constructions avec toiture à pans. • La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 7 mètres pour les constructions avec toiture terrasse. • La hauteur maximale des annexes est limitée à 5 mètres pour les constructions avec toiture à pans. • La hauteur maximale des annexes est limitée à 3 mètres pour les constructions avec toiture terrasse. • La hauteur maximale des annexes des bâtiments d’habitation est limitée à 3,5 mètres à l’égout du toit. La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur 1. Implantation et volumes : La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible. Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène comprise entre 0 et 60 % au‐dessus de l'horizontale sauf dans le cas d’une toiture cylindrique. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments agricoles. Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés (à l’exception des carports) mais sont toutefois autorisés pour les bâtiments s'appuyant sur les murs d'une construction existante (comprenant aussi les marquises, auvents, vérandas, pergolas et carports) et pour les annexes dont l’emprise au sol ne dépasse pas 25 m². Les toitures terrasses sont autorisées. Les éléments bioclimatiques et de production d’énergies renouvelables sont autorisés, en référence à l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme. 2. Eléments de surface : Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. L'utilisation des tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite pour les enduits et peintures de façade et toitures agricoles. Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l'aspect de tuiles de teinte comprise entre le rouge et le brun ou de couleur rappelant les teintes des tuiles dombistes anciennes. Cette règle ne s’applique pas aux vérandas, aux couvertures de piscine, aux marquises, aux auvents, aux pergolas, aux carports, aux toitures terrasse et aux bâtiments agricoles. 3. Clôtures : La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 2 mètres. Dans le cas éventuel d'une partie en muret plein, la hauteur de celui‐ci est limitée à 1,20 mètre le long des voies publiques et privées ouvertes à la circulation. Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteur. Une ouverture de 10 cm sur 10 cm sera réalisée au niveau du sol, tous les 10 mètres. Les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ne sont pas concernées par ces dispositions. Elles doivent toutefois rester perméables pour la libre circulation de la petite faune. Les murets, murs pleins, panneaux et lames sont interdits. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, selon des critères de sécurité et/ou de salubrité. Pour une compréhension facilitée des dispositions applicables aux clôtures, se référer en annexe au schéma illustratif des gabarits de clôtures autorisées. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il est exigé un minimum de deux places de stationnement par habitation créée. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations. Les plantations d’arbres et de haies devront être constituées d’essences locales. Les haies devront être constituées d’au moins trois espèces différentes dont une espèce persistante au maximum. Dans les zones et secteurs humides identifiés au titre du L123‐1‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme, il est impératif de préserver les boisements présents et de : - ne pas défricher dans le but de la mise en culture ou à destination d’une occupation du sol autre que du boisement naturel ; - utiliser exclusivement les essences locales pour la plantation ; - ne pas réaliser des plantations de boisements non naturels telles que la populiculture et les résineux ; - maintenir des arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre, sauf risques sanitaires, servitudes ou mise en danger du public ; - laisser le boisement évoluer de façon naturelle ; - limiter les surfaces en coupe rase ; - conserver au maximum différentes strates en sous‐étage. Dans les secteurs identifiés au titre du L123‐1‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme concernant des haies et alignements d’arbres, il est impératif de : - préserver, maintenir ou remplacer les haies et alignements d’arbres identifiés, - utiliser exclusivement les essences locales pour la plantation des haies et alignements d’arbres. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) SECTION IV – Conditions techniques particulières ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENT) Les constructions respecteront a minima la règlementation thermique en vigueur. TITRE V Dispositions applicables aux ZONES NATURELLES RÈGLEMENT DES ZONES Nn CARACTÈRE DE LA ZONE La zone naturelle Nn couvre les espaces relevant du réseau Natura 2000. L’objectif de cette zone est de préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel de la commune, ce qui ne peut être atteint que par le respect des activités agricoles. En effet, les zones humides et l’organisation de la végétation (haies…) ont été créées par l’homme il y a plusieurs siècles et ont permis de favoriser le développement d’une faune et d’une flore exceptionnelles, reconnue par le réseau Natura 2000, notamment parce qu’elles sont soigneusement entretenues par les agriculteurs. Il est donc indispensable de donner aux activités agricoles un cadre permettant à celles‐ci de s’adapter aux réalités économiques, de manière à ce qu’elles puissent participer de façon optimale au fonctionnement de cet espace naturel dans le respect des pratiques dombistes. La zone Nn permet de gérer la présence d’activités et d’habitants en zone Natura 2000, en cohérence avec la préservation de la qualité écologique de la Dombes. SECTION I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION) Des réservations devront être prévues de manière à permettre un raccordement aux nouvelles technologies de communication et d’information. SECTION III – Possibilités maximales d’occupation du sol --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01382_PLU_20260701. Page : https://edifiable.fr/plu/sainte-olive-01382/a La commune : https://edifiable.fr/plu/sainte-olive-01382.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01382/zone/a