# Zone NN du plan local d'urbanisme de Sainte-Olive (01382) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01382_PLU_20260701 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NN du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nn. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article NN 7) > Les constructions doivent s’implanter : - soit en retrait, à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives, - soit en limite séparative si la hauteur, mesurée en limite séparative, n’excède pas 3 mètres. ### Hauteur (article NN 10) > La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 9 mètres pour les constructions avec toiture à pans. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article NN 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles mentionnées à l’article 2. ### Article NN 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, à condition de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone et/ou la qualité des paysages. - Les constructions, installations et équipements nouveaux à proximité des seules exploitations agricoles existantes à la double condition d’être strictement nécessaire à l’exercice de l’activité agricole et en dehors de toutes zones humides quelles qu’elles soient. - Les aménagements, réhabilitations des constructions à usage d’habitation existantes, - L’extension ou l’annexe des habitations existantes, à condition d’être mesurées et compatibles avec l’exercice d’activités pastorales, agricoles et forestières et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, dont les zones humides quelles qu’elles soient et sous réserve du respect des prescriptions suivantes : o Extension des bâtiments d’habitation : • Surface supplémentaire maximale autorisée : 50% de la surface de plancher du bâtiment existant ; • Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m² ; • Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m². o Annexe des bâtiments d’habitation : • Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 mètres ; • Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscines non comprises) : 50 m². - Tout affouillement et exhaussement du sol à la double condition d’être strictement nécessaire à l’exercice de l’activité agricole et en dehors de toutes zones humides quelles qu’elles soient. S’ils répondent au R421‐23 (f) du Code de l’Urbanisme, ces affouillements et exhaussements seront précédés d’une déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements. - Les travaux qui contribuent à préserver toutes zones humides non délimitées comme secteurs humides au titre du L123‐1‐5 III 2° C.U. mais définies par les articles L211‐1 et R211‐108 C.E. (I et IV) : mares, prairies humides, bois humides, bois rivulaires des ruisseaux et fossés, phragmitaies, jonchaies… ou qui sont destinés au réseau d’assainissement. - Hors de tous secteurs humides, quels qu’ils soient, les cheminements piétons, cyclables et équestres, à condition de ne pas être imperméabilisés ainsi que les mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public à condition que leur localisation et leur aspect ne perturbent pas l’avifaune des étangs (existante ou potentielle) dans sa reproduction et son alimentation. SECTION II – Conditions de l’occupation des sols ### Article NN 3 - Accès et voirie 1. Accès Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation. Les accès doivent avoir une largeur minimum de 5 mètres de large. Sauf impossibilité technique dument démontrée, les portails d’entrée seront implantés en retrait par rapport aux voies, de manière à permettre l’arrêt minute d’un véhicule sans représenter un risque pour la sécurité et sans dépassement sur la chaussée publique. Aucune opération ne peut prendre accès sur les sentiers touristiques. 2. Voirie Les voies doivent être adaptées à l’opération et aménagées pour permettre l’accès des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères. ### Article NN 4 - Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 2. Assainissement des eaux usées Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée à un système d'assainissement autonome adapté et efficace. Les solutions collectives sont à privilégier. Les constructions neuves devront cependant anticiper la réalisation d’un assainissement collectif dans l’avenir en intégrant un dispositif permettant le raccordement ultérieur en séparatif. Les eaux usées épurées seront rejetées dans le milieu superficiel ou dans le réseau pluvial s'il existe. L’évacuation des eaux usées d’origine agricole doit, si nécessaire, être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux pluviales, s’il existe. En cas d’impossibilité technique ou d’absence de réseau, les eaux doivent être soit évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par l’autorité compétente, soit absorbées en totalité sur le tènement. Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Un système de récupération d’eaux de toitures devra être prévu pour les constructions neuves. 4. Electricité, téléphone et télédistribution Les extensions, branchements et raccordement d'électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. Le raccordement ultérieur aux nouvelles technologies de l’information et de la communication devra être anticipé par des réservations adaptées. ### Article NN 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet ### Article NN 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent s’implanter en retrait de minimum 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques. Des implantations différentes peuvent être admises pour l’extension de constructions existantes implantées avec un retrait inférieur. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. ### Article NN 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions doivent s’implanter : - soit en retrait, à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives, - soit en limite séparative si la hauteur, mesurée en limite séparative, n’excède pas 3 mètres. Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. ### Article NN 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ ### Article NN 9 - Emprise au sol COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.) ### Article NN 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel préexistant avant tous travaux jusqu’au faîtage ou à l’acrotère. Elle ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques. • La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 9 mètres pour les constructions avec toiture à pans. • La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 7 mètres pour les constructions avec toiture terrasse. • La hauteur maximale des annexes est limitée à 5 mètres pour les constructions avec toiture à pans. • La hauteur maximale des annexes est limitée à 3 mètres pour les constructions avec toiture terrasse. • La hauteur maximale des annexes des bâtiments d’habitation est limitée à 3,5 mètres à l’égout du toit. • La hauteur maximale des constructions agricoles est limitée à 15 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. ### Article NN 11 - Aspect extérieur 1. Implantation et volumes : La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible. Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène comprise entre 0 et 60 % au‐dessus de l'horizontale sauf dans le cas d’une toiture cylindrique. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments agricoles. Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés (à l’exception des carports) mais sont toutefois autorisés pour les bâtiments s'appuyant sur les murs d'une construction existante (comprenant aussi les marquises, auvents, vérandas, pergolas et carports) et pour les annexes dont l’emprise au sol ne dépasse pas 25 m². Les toitures terrasses sont autorisées. Les éléments bioclimatiques et de production d’énergies renouvelables sont autorisés, en référence à l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme. 2. Eléments de surface : Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. L'utilisation des tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite pour les enduits et peintures de façade et toitures agricoles. Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l'aspect de tuiles de teinte comprise entre le rouge et le brun (ou de couleur rappelant les teintes des tuiles dombistes anciennes. Cette règle ne s’applique pas aux vérandas, aux couvertures de piscine, aux marquises, aux auvents, aux pergolas, aux carports, aux toitures terrasse et aux bâtiments agricoles. 3. Clôtures : Les clôtures doivent être conformes aux dispositions de l’article L.372-1 du code de l’environnement. Pour rappel, cet article prévoit que les clôtures en zones naturelles et forestières délimitées par le plan local d’urbanisme « permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ». Pour les cas exclus des dispositions ci-dessus tels que listés par l’article L.372-1 du code de l’environnement, les dispositions suivantes doivent être respectées (notamment dans une limite de 150 mètres autour des habitations et sièges d’exploitation agricole…) : La hauteur totale des ouvrages de clôture‐ne doit pas dépasser 2 mètres. Dans le cas éventuel d'une partie en muret plein, la hauteur de celui‐ci est limitée à 1,20 mètre le long des voies publiques et privées ouvertes à la circulation. Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteur. Une ouverture de 10 cm sur 10 cm sera réalisée au niveau du sol, tous les 10 mètres. Les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ne sont pas concernées par ces dispositions. Elles doivent toutefois rester perméables pour la libre circulation de la petite faune. Les murets, murs pleins, panneaux et lames sont interdits. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité. Pour une compréhension facilitée des dispositions applicables aux clôtures, se référer en annexe au schéma illustratif des gabarits de clôtures autorisées. ### Article NN 12 - Stationnement Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et doit correspondre aux besoins des constructions et installations. ### Article NN 13 - Espaces libres et plantations Les plantations d’arbres et de haies devront être constituées d’essences locales. Les haies devront être constituées d’au moins trois espèces différentes dont une espèce persistante au maximum. Dans les zones et secteurs humides identifiés au titre du L123‐1‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme, il est impératif de préserver les boisements présents et de : - ne pas défricher dans le but de la mise en culture ou à destination d’une occupation du sol autre que du boisement naturel ; - utiliser exclusivement les essences locales pour la plantation (seules des essences locales seront utilisées : pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de lauriers‐ cerises ni de laurier‐sauce) ; - ne pas réaliser des plantations de boisements non naturels telles que la populiculture et les résineux ; - maintenir des arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre, sauf risques sanitaires, servitudes ou mise en danger du public ; - laisser le boisement évoluer de façon naturelle ; - limiter les surfaces en coupe rase ; - conserver au maximum différentes strates en sous‐étage. Dans les secteurs identifiés au titre du L123‐1‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme concernant des haies et alignements d’arbres, il est impératif de : - préserver, maintenir ou remplacer les haies et alignements d’arbres identifiés, - utiliser exclusivement les essences locales pour la plantation des haies et alignements d’arbres (seules des essences locales seront utilisées : pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de lauriers‐cerises ni de laurier‐sauce). SECTION III – Possibilités maximales d’occupation du sol ### Article NN 14 - Coefficient d'occupation des sols COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) SECTION IV – Conditions techniques particulières ### Article NN 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENT) Les constructions respecteront a minima la règlementation thermique en vigueur. ### Article NN 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION) Des réservations devront être prévues de manière à permettre un raccordement aux nouvelles technologies de communication et d’information. RÈGLEMENT DES ZONES NL CARACTÈRE DE LA ZONE La zone naturelle loisir couvre les espaces à protéger pour sauvegarder la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, en fonction notamment de leur intérêt esthétique, historique et écologique. Elle constitue des espaces verts ou des boisements en zone urbaine et des espaces de transition entre la zone Nn et les zones urbaines/à urbaniser. SECTION I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Dans le cas des travaux admis au sein de ces secteurs de zones humides conduisant à leur destruction ou à l’altération de leur fonctionnalité, ceux-ci doivent être compensés à hauteur de 200% de la surface perdue, soit par la création de nouvelles zones humides à proximité, soit par une remise en état d’autres surfaces de zones humides présentes à proximité. - Les abris d’animaux d’une emprise au sol maximum de 60 m². - Les travaux qui contribuent à préserver toutes zones humides non délimitées comme secteurs humides au titre du L123‐1‐5 III 2° C.U. mais définies par les articles L211‐1 et R211‐108 C.E. (I et IV) : mares, prairies humides, bois humides, bois rivulaires des ruisseaux et fossés, phragmitaies, jonchaies… ou qui sont destinés au réseau d’assainissement. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01382_PLU_20260701. Page : https://edifiable.fr/plu/sainte-olive-01382/nn La commune : https://edifiable.fr/plu/sainte-olive-01382.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01382/zone/nn