# Zone A du plan local d'urbanisme de Sainte-Suzanne (97420) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97420_PLU_20250929 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Acu, Aenr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Sans objet. ### Distance aux limites (article A 7) > Emprise au sol des constructions Sans objet. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits 1.1 - Rappels 1. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire. 2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. 3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué. 4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. 5. Sont autorisées les activités soumises au régime d’autorisation ou de déclaration préalable des installations classées pour la protection de l’'environnement nécessaires à l'activité de production agricole ainsi que la réalisation des travaux d'amélioration foncière agricole, dont les travaux d'épierrage, et la valorisation des matériaux excédentaires issus de ces travaux. 1.2 - Sont interdits A l’exception de ceux visés à l’article A2.2., sont interdits toutes les constructions et tous les ouvrages et travaux non nécessaires à une exploitation agricole. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions 2.1 - Rappels Les permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager, permis de démolir et changement de destination d'un bâtiment devront être soumis à l'avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) comme mentionné à l'article L181-12 du code rural et de la pêche maritime, préalablement à la délivrance du permis par la municipalité. 2.2 - Sont admis sous condition Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes : 1. A l’exception du secteur Acu, les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes ainsi que les ouvrages et travaux nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole. Ils doivent être justifiés au regard de la superficie de l’exploitation, de la nature de l’activité, du matériel utilisé et des bâtiments existants sur l’exploitation. De même, le choix de l’implantation sur l'exploitation de ces bâtiments techniques doit être adapté au site, notamment au regard de leur insertion paysagère. Dans le cas de bâtiments d'élevage relevant du régime des installations classées soumises à enregistrement ou déclaration, conformément aux dispositions du code de l'environnement, la justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la déclaration devra être fournie dans le respect de la réglementation en vigueur. Les bâtiments d'élevage relevant du Règlement Sanitaire Départemental devront se soumettre aux prescriptions prévues par ce dernier. Dans ce cas, un plan d'épandage doit être fourni. 32 PLU DE SAINTE-SUZANNE REGLEMENT 2. Dans le secteur Acu, est autorisée la réhabilitation des bâtiments agricoles existants et leur extension dans le cas où celle- ci est nécessaire à leur mise aux normes et que leur impact environnemental et paysager est réduit. Sont également autorisées les installations de distribution, de traitement ou de stockage de l’eau. 3. Les travaux, ouvrage ou aménagement autorisés dans la zone doivent s’accompagner de mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement, l'activité agricole ou la santé humaine. Les mesures compensatoires sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Le dispositif doit être proportionné au projet et à la sensibilité des milieux. Logement et extensions des habitations existantes : 4. A l’exception du secteur Acu et Aenr, les constructions à usage d'habitation principale d’un exploitant agricole strictement nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole dans la limite totale de 120 m² de surface de plancher. Elles doivent être justifiées par la nécessité d’une présence permanente et rapprochée pour un bon fonctionnement de l’exploitation (type de production, pérennité de l’exploitation, statut du pétitionnaire…) et par l’opportunité du choix de l’implantation dont la nécessité impose un lien de proximité immédiate avec les unités de production. De même, ce choix d’implantation doit être adapté au site, notamment au regard de l’insertion paysagère. 5. A l’exception du secteur Acu et Aenr, les travaux d’amélioration, d’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ou de reconstruction à l’identique sont admis sous réserve de justification de la régularité du bâti existant et à condition de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de plus de 30%, dans la limite de 20m² et sans que les constructions existantes et leur extension n‘excèdent une surface totale finale de 120m². Les bâtiments accueillant une activité de diversification d'une exploitation agricole : 6. A l’exception du secteur Acu et Aenr, en dehors des espaces proches du rivage et sous réserve de ne pas porter atteinte à l'environnement ou aux paysages, les constructions à usage agritouristique sont admises sur le terrain d’assiette d’une exploitation existante dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité agricole et permettent la découverte et la mise en valeur des produits issus de l’exploitation, assurant pour l’exploitant un complément de revenu à son activité principale. L’aménagement des locaux nécessaires à ces activités est autorisé en priorité dans l’enveloppe des bâtiments existants régulièrement édifiés ou bien accolés à ceux-ci dans la limite de 30 m² de surface de plancher. Les ouvrages d'intérêt général ou collectif : 7. Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement et l’économie agricole. 8. Dans le secteur Aenr les équipements et installations techniques nécessaires à la production et à la distribution d’énergies renouvelables, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les panneaux solaires sont autorisés par installation agrivoltaïque. L’encadrement des équipements et installations techniques nécessaires à la production et à la distribution d’énergies renouvelables doit respecter les dispositions des articles L.111-27 à L.111-34 du code de l’urbanisme. 9. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la sécurité, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, ainsi que les installations et ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les installations de distribution, traitement ou stockage de l’eau peuvent être autorisées de manière exceptionnelle, sous réserve de démontrer qu’aucun autre emplacement n’est envisageable à un coût supportable pour la collectivité et si elles garantissent un impact écologique moindre. 10. Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme et délimités aux documents graphiques, l’ouverture, l’exploitation de carrières ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que leurs équipements annexes (concassage, transit de matériaux, voiries et accès…) sont autorisés. Ces prélèvements et implantations sont possibles sous réserve que la remise en état du site après extraction permette la continuité de l’activité agricole préexistante. La reconstruction d’un bâtiment après sinistre : 11. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain ou à un risque lié aux aléas du trait de côte et de submersion marine. 33 Article A3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Sans objet. PLU DE SAINTE-SUZANNE REGLEMENT Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.1 - Champ d’application et définition Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. 4.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade (exception faite des balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres. 4.3 - Exception Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : • pour les bâtiments techniques agricoles dont les serres, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou les normes de sécurité l'imposent. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 5.1 - Définition Il existe deux types de limites séparatives : • les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, • les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas. 5.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales et des limites de fond de propriété. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 5 mètres. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport aux cours d’eau. 34 5.3 - Exception PLU DE SAINTE-SUZANNE REGLEMENT Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : • pour les bâtiments techniques agricoles dont les serres, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou les normes de sécurité l'imposent, • pour les dépendances qui peuvent être édifiées en limite d’unité foncière regroupées en un seul point, si elles ne sont pas intégrées au corps principal du bâtiment. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Sans objet. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Emprise au sol des constructions Sans objet. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Hauteur des constructions 8.1 - Définition La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un aléa moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment. 8.2 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres. 8.3 - Exception Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : • pour les bâtiments agricoles dont la nécessité technique impose des hauteurs supérieures (hangars, silos, etc.), • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour les ouvrages techniques (antennes, antennes relais, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou les normes de sécurité l'imposent. Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ### Article A 9 - Emprise au sol Aspect extérieur des constructions et des clôtures Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 35 9.1 - Façades PLU DE SAINTE-SUZANNE REGLEMENT Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite. Concernant les bâtiments techniques agricoles : • les ouvertures principales (portes) doivent être dimensionnées de façon à permettre l’accès dans le bâtiment du matériel agricole, • les ouvertures secondaires (fenêtres) sont de forme rectangulaire et positionnées à 50 cm sous l’égout du toit. Les dimensions n’excèdent pas 60 cm de hauteur et 1,50 m de longueur. 9.2 - Toitures Les toitures de plus de deux pans ne sont pas autorisées pour les bâtiments techniques agricoles. 9.3 - Clôtures et murs L’édification des clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. Conformément à l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, l’édification de murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres est soumise à déclaration préalable, à l’exception des murs de soutènement. Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins. Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. 9.4 - Eclairage Les types d’éclairage et l’orientation de l’éclairage sont à considérer pour limiter l’impact sur l’avifaune marine : les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. 9.5 - Antennes-relais Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes: • en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, • en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.). ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. La restauration des constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme devra être réalisée en maintenant, ou restituant le cas échéant, le parti originel de composition d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.). Les éléments d’aménagement extérieurs (jardins et mur de clôture), parties intégrantes de l’usage de la construction, seront conservés et restaurés dans le parti originel de composition. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. ### Article A 11 - Aspect extérieur Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. 36 PLU DE SAINTE-SUZANNE REGLEMENT Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction ### Article A 12 - Stationnement Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique. A titre indicatif, les annexes du règlement renvoient à des sites de référence qui visent à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains. Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Le maintien des alignements d’arbres identifiés sur le document graphique du présent règlement au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est obligatoire. L’abattage d’arbres pour des raisons sanitaires, des impératifs techniques, pour le renouvellement des essences végétales ou pour le remplacement des essences végétales existantes par de nouvelles plus adaptées au contexte local est autorisé tant que le principe de l’alignement est maintenu dans sa cohérence et dans sa consistance. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Sous-section 2.4. : Stationnement ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligation de réalisation d’aires de stationnement 15.1 - Définition Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article A15.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire. 15.2 - Normes de stationnement Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation autorisées, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement. 37 Section 3 : Equipement et réseaux PLU DE SAINTE-SUZANNE REGLEMENT ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques 16.1 - Rappel Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 16.2 - Accès L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 16.3 - Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,50 mètres. Article A17 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 17.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur. 17.2 - Eaux usées Toute habitation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. Les activités soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement et les activités soumises au règlement sanitaire départemental doivent répondre aux critères fixés par ces règlements particuliers. 17.3 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau. 38 PLU DE SAINTE-SUZANNE REGLEMENT Titre V – Dispositions applicables aux zones naturelles Cette zone couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En plus de la zone N protectrice « classique », il existe plusieurs secteurs spécifiques : Npnr Nr Nlit Nt Ndé Nenr Il correspond aux espaces situés dans le cœur du parc national de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale. Il correspond aux réservoirs à biodiversité et corridors écologiques hors cœur du parc national de la Réunion. Il correspond aux espaces naturels remarquables du littoral de la Pointe des Haziers, de la Rivière Sainte-Suzanne et du littoral ainsi que de la Rivière Saint-Jean, identifiés dans le chapitre particulier du SAR, valant SMVM. Il correspond à un petit site du Bocage dont l’objectif est de permettre des activités touristiques tout en conservant le caractère naturel de la zone Il couvre le centre d’enfouissement technique et de traitement des déchets. Il correspond à la zone d’implantation d’une ferme éolienne à Bras-Pistolet. Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97420_PLU_20250929. Page : https://edifiable.fr/plu/sainte-suzanne-97420/a La commune : https://edifiable.fr/plu/sainte-suzanne-97420.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97420/zone/a