# Zone AUE du plan local d'urbanisme de Salazie (97421) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97421_PLU_20220524 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/05/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUE du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUe. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AUE 6) > 6.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de la voie avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie au moins égale à 3 mètres. ### Emprise au sol (article AUE 9) > Définition L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment définies par le code de l’urbanisme. 9.2 - Règle générale Sans objet. ### Hauteur (article AUE 10) > 10.2 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. ### Stationnement (article AUE 12) > A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). ### Espaces verts (article AUE 13) > DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces libres et espaces perméables Au minimum 25% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Rappels 1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire. 2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. 3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué. 4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. 1.2 - Sont interdits 1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière. 2. Les constructions, ouvrages et travaux à usage d'habitation à l’exception de ceux visés à l’article AUe 2.2 3. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce, de bureaux et d’équipements publics ou d’intérêt collectif sauf ceux visées à l’article AUe 2.2. 4. Les constructions, ouvrages et travaux à destination d’hébergement hôtelier. ### Article AUE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Rappels Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. 2.2 - Sont admis sous condition Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article AUe 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Disposer des infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité incendie, etc.). 2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce, de bureaux, de services publics et d’équipements d’intérêt collectif sont admis, dès lors que l’emprise foncière totale cumulée de l’ensemble de ces constructions n’excède pas 5% de la superficie de la zone d’implantation. 3. Les constructions à usage d’habitation dans la limite de 50m² de surface de plancher à condition qu’elles soient exclusivement destinées et liées au gardiennage et à la surveillance des installations autorisées dans la zone. PLU SALAZIE REGLEMENT 4. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain. 5. Les travaux d’extension limitée des constructions existantes, même si elles ne sont pas autorisées dans la zone, sous réserve de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU de plus de 30%, dans la limite de 50m². ### Article AUE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 3.1 - Rappel Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 3.2 - Accès L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.3 - Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,50 mètres pour une voie à sens unique et une emprise minimale de 5,50 mètres pour une voie à double sens. Elles doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent lorsqu’elles desservent plus de dix locaux d’activités existants ou générés par le projet. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement. ### Article AUE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Alimentation en eau potable et sécurité incendie Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur. PLU DE SALAZIE REGLEMENT 4.2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. 4.3 - Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée et doit être raccordé au réseau séparatif collectant les eaux pluviales, dès lors que ce réseau existe. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera ainsi qu’en fonction de la sensibilité du milieu. Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en vigueur. 4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau. ### Article AUE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article supprimé par la loi ALUR. ### Article AUE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Champ d’application et définition Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. 6.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de la voie avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie au moins égale à 3 mètres. 6.3 - Exception Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée : • pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ainsi que les piscines ou les parties enterrées de la construction, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, PLU SALAZIE REGLEMENT • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, • pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent. ### Article AUE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Définition Il existe deux types de limites séparatives, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement : • les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, • les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas. 7.2 - Règle générale Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative latérale est de 3 mètres maximum. Les constructions doivent obligatoirement être implantées en retrait de toute limite séparative avec un terrain situé dans une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) non dédiée à l’activité économique de production. 7.3 - Exception Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées : • pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ainsi que les piscines ou les parties enterrées de la construction, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, • pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent. ### Article AUE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1) Définition La distance est mesurée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis. La hauteur de la façade est mesurée à partir du sol naturel avant travaux, jusqu’à l’égout du toit, au sommet de l’acrotère ou au faîtage du toit s’il s’agit d’un pignon. 8.2 - Règle générale L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à 3 mètres. PLU DE SALAZIE REGLEMENT 8.3 - Exception Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées : • pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales et les éléments architecturaux, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie, • pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent. ### Article AUE 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) Définition L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment définies par le code de l’urbanisme. 9.2 - Règle générale Sans objet. ### Article AUE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Définition La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire. Cette hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel d’emprise. Dans le cas de constructions sur des terrains en pente, la hauteur des constructions se mesure depuis le terrain naturel, selon un plan parallèle à celui-ci, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement. Pour les constructions implantées dans les secteurs soumis à un risque naturel et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment. 10.2 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. 10.3 - Exception Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : • pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent. ### Article AUE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. PLU SALAZIE REGLEMENT 11.1 - Façades Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain environnant. L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. Les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, y compris les façades aveugles. 11.2 - Clôtures et murs L’édification des clôtures n’est soumise à déclaration préalable qu’en application d’une éventuelle délibération du conseil municipal conformément à l’article R421-12 du code de l’urbanisme. Les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain. L’utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite. Les clôtures sur voie doivent être composées : • soit de clôture en claire voie en bois ou fer forgé, • soit d’élément en claire voie, fer forgé, aluminium blanc, bois, PVC et matériaux composites de couleurs blancs posé sur un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,30 à 1,20 mètre. L’utilisation des profils plats, fer à béton est proscrite. Les clôtures sur voie ne peuvent excéder une hauteur maximum de 2,30 mètres. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite. Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Pour les parcelles d’une profondeur supérieure à 15 mètres, les murs de soutènement doivent avoir une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres et leur réalisation peut être renouvelée tous les 2 mètres si besoin est, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement. Dans tous les cas, la partie supérieure sur la totalité et le pied de mur doivent être perméables. 11.3 - Couleurs Les couvertures et bardages en tôle non peinte sont interdits. La couleur blanche est proscrite en toiture. Les couleurs vives ainsi que le blanc sur les parois extérieures sont prohibées sauf détails ponctuels d’architecture ou intégration paysagère dans un cadre planté et végétalisé du bâtiment, le blanc constituant alors une couleur complémentaire. 11.4 - Publicités et enseignes A l’exception de l’indication de la raison sociale des entreprises implantées, toute publicité ou affichage est interdit. L’indication de la raison sociale ne doit pas dépasser les limites des bâtiments. 11.5 - Eclairage Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. 11.6 - Antennes-relais Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes : • en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, • en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.). PLU DE SALAZIE REGLEMENT ### Article AUE 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1) Définition Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article UE 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire. 12.2 - Normes de stationnement Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes : Catégories Normes minimales de stationnements arrondi à l’entier supérieur Commerces et bureaux 50% de la surface de plancher de l’établissement avec au moins une place Activités artisanales et industrielles 40% de la surface de plancher de l’établissement avec au moins une place Equipements publics et d’intérêt collectif 1 place de stationnement minimum pour une capacité d’accueil de 10 personnes Entrepôt sans activité commerciale 1 place de stationnement minimum pour 2 emplois Equipements publics et d’intérêt collectif 1 place de stationnement minimum pour une capacité d’accueil de 10 personnes La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant : • soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 12.4 - Le stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un stationnement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré et demi par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes : • pour les constructions à destination d’activités, un emplacement minimum par tranche de 100 m² de surface de plancher, • pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés. PLU SALAZIE REGLEMENT ### Article AUE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) 13.1 - Espaces libres et espaces perméables Au minimum 25% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable. Ces espaces doivent recevoir un traitement paysager et comprendre des plantations, afin d'améliorer le cadre de vie et d'optimiser la gestion des eaux pluviales. Les parties de terrains dont la pente est supérieure à 30% doivent être maintenues en espaces libres, perméabilisés ou non, sans pouvoir accueillir de construction afin de préserver le paysage. 13.2 - Plantations à préserver et à réaliser Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique, en s’appuyant sur la Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes (DAUPI) qui vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains. Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public. Les sols particulièrement soumis aux risques d’érosion doivent être plantés d’espèces végétales stabilisatrices et anti-érosives. Les aires de stationnement aériennes doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige à large frondaison, pour 4 places de stationnement. ### Article AUE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article supprimé par la loi ALUR. ### Article AUE 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Cette bande peut notamment être constituée : • d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, • par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct, etc… ### Article AUE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Sans objet. PLU DE SALAZIE REGLEMENT TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ZONE A PLU SALAZIE REGLEMENT Cette zone couvre les secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il existe un secteur spécifique, le secteur Aba, en milieu rural habité, dans lequel conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97421_PLU_20220524. Page : https://edifiable.fr/plu/salazie-97421/aue La commune : https://edifiable.fr/plu/salazie-97421.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97421/zone/aue