# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Salins (77439) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77439_PLU_20190222 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/02/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article 1AU 9) > L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. ### Hauteur (article 1AU 10) > Le nombre de niveaux habitables, y compris comble aménagé ou aménageable, est limité à 2 (soit rez-de-chaussée + comble), sous-sols éventuels non compris, avec 8 mètres de hauteur totale. ### Stationnement (article 1AU 12) > Pour les habitations d’une superficie supérieure à 120 m2 de surface de plancher, une place supplémentaire sera imposée. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article 1AU.2 sont interdites. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) 1- Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du Code de l'Urbanisme). Les installations et travaux divers définis aux articles R 421-19 h) i) j), k), et R 421-23 e) et f) du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation dès que le P.L.U est approuvé. 2- Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies, et sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme. - Les lotissements au sens des articles L 442-1 et R 442-1 du code de l’urbanisme, et les ensembles de constructions groupées à usage principal d’habitation. - Les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure. - Les installations et travaux divers* définis aux articles R 421-19 h) i) j), k), et R 421-23 e) et f) du code de l’urbanisme, sils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. - La reconstruction à l’identique des bâtiments existants, dans la limite de la surface de plancher initiale, conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme. SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article 1AU 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée* ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur, ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux Toute demande d!autorisation d!occupation et d!utilisation du sol affectant des terrains situés dans la zone de protection de l!aqueduc (40 mètres de part et d!autre de l!ouvrage), devra être soumise pour avis à la Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris (SAGEP), 7 rue Notre Dame à Provins. 1 - Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau. 2 - Assainissement Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l'absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires, et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront obligatoirement recueillies, épurées, et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans le réseau d’eaux pluviales, s’il existe, ou dans les caniveaux de la chaussée, mais sans écoulement sur les trottoirs. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •) Les constructions doivent s!implanter soit à l!alignement, soit en respectant un retrait au moins égal à cinq mètres par rapport à cette limite. L’implantation des garages couverts à l’alignement de la voie, ou avec un recul d’au moins un mètre, est cependant autorisée, à condition d’utiliser - le cas échéant - le même accès que le portail existant. A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé de caractéristiques adaptées à la configuration du carrefour. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les façades implantées en limite séparatives doivent rester aveugles. 1 - Les constructions nouvelles doivent être implantées en observant par rapport aux limites séparatives de propriété une marge de reculement au moins égale : - à la hauteur de façade de la construction (cf. paragraphe 2 ci-après) avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies ; - à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3 mètres dans le cas contraire ou si toutefois ces baies présentent une surface totale inférieure à 1 m2 par façade, chaque fenêtre ne pouvant excéder 0,5 m2. Toutefois, l’implantation sur une limite séparative sera admise dans les cas suivants : - lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine et sur la limite séparative commune ; - lorsque la construction n’est pas affectée à l’habitation, ni à une activité industrielle, commerciale ou professionnelle et que sa hauteur totale n’excède pas 3 mètres. En outre, l’implantation en limite séparative de propriété des garages couverts est autorisée, à condition d’utiliser - le cas échéant - le même accès que le portail existant. 2 - La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le sol naturel jusqu’à son niveau le plus élevé (égout du toit, acrotère) et prolongée le cas échéant, jusqu’au niveau de la partie supérieure des baies formant saillie sur la toiture. En cas de toiture à la Mansart, la hauteur de façade sera mesurée depuis le sol naturel jusqu’au brisis du toit. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement entre tout point des bâtiments en regard soit au moins égale à : - La hauteur de façade de la construction la plus élevée avec un minimum de 8 mètres si la façade la plus basse comporte des baies. Pour les constructions sur patio ne comportant qu'un seul niveau, cette dimension peut être ramenée à 5 mètres. - La hauteur de façade de la construction la plus basse avec un minimum de 4 mètres, si cette dernière est aveugle ou si toutefois ces baies présentent une surface totale inférieure à 1 m2 par façade, chaque fenêtre ne pouvant excéder 0,5 m2. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure. ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions L’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou soumise à des conditions particulières. Le nombre de niveaux habitables, y compris comble aménagé ou aménageable, est limité à 2 (soit rez-de-chaussée + comble), sous-sols éventuels non compris, avec 8 mètres de hauteur totale. Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions ne pourra être surélevé de plus de 0,60 m par rapport soit au point le plus élevé du terrain naturel d’assiette des constructions avant travaux soit au point le plus haut du trottoir situé au droit de la construction, notamment dans le cas où le terrain est situé en contrebas de la chaussée, et - au minimum - au niveau de la chaussée. Ne sont pas soumis à ces règles les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Les règles suivantes seront respectées : 1 - Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35 et 45° et ne comportant aucun débord sur les pignons. Les toitures « à la Mansart » pourront respecter des pentes de toitures différentes. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement de la voie de desserte ou à l'une des limites séparatives latérales de propriété. Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’extension d’une construction existante réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets d’architecture conte l’intégration dans l’environnement architectural existant aura été particulièrement étudiée. Les constructions annexes isolées d’une hauteur totale n’excédant pas 3 m seront couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à un seul versant de faible pente. Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile plate de pays ou de l’ardoise. Les parties de constructions édifiées en superstructure sur les terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, sortie de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. 2 - Parements extérieurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiment, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées en s’inspirant de la plaquette éditée par le CAUE et par un ravalement de couleur soit : - blanc cassé, ton pierre ou ocre clair ; - rose, mais dans ce cas couleur de terre cuite pilée. Les peintures des menuiseries seront soit des lasures, soit choisies dans une gamme de blancs, de marrons, de verts, de bleus, de gris ou de blancs cassés. Les couleurs fluorescentes sont interdites. Les constructions présentant l’aspect du bois sont autorisées, à condition qu’elles soient peintes, lasurées ou enduites et que les matériaux soient ajustés sans débord. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf raccordement harmonieux avec la toiture de celle-ci. 3 - Clôtures Les clôtures situées à l’alignement des voies formeront des bandes composées soit de surfaces unies (haie, maçonnerie, grillage, etc.), soit d’assemblages de nombreux éléments horizontaux ou verticaux de même matériau (barreaudage bois ou métal, claustra). Les piliers intermédiaires ou montants verticaux importants sont prohibés. La hauteur n’excédera pas 1 m 80. Elles ne devront pas comporter de partie pleine au-dessus du premier tiers de leur hauteur. En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture. Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50 mètre de la limite de parcelle, si elles présentent une hauteur inférieure à 2 mètres. Elles doivent être contenues à 2 mètres au moins de ladite limite dans le cas contraire. Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions prévues à l’article 1AU.6. En cas de lotissement ou de constructions individuelles groupées comportant plus de 3 lots, l’autorisation administrative imposera un ou plusieurs types de clôture. 4 - Dispositions diverses L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel pourra être subordonné à des conditions particulières d'aspect extérieur. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. Dans tout lotissement ou opération de constructions groupées, les lignes électriques et téléphoniques seront enterrées. Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée, et notamment les constructions bioclimatiques, passives, à énergie positive, etc. ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. Les pompes à chaleur seront implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation ne seront pas visibles de la rue, sauf en cas de contrainte technique justifiable. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Les règles suivantes seront respectées : 1 - Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35 et 45° et ne comportant aucun débord sur les pignons. Les toitures « à la Mansart » pourront respecter des pentes de toitures différentes. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement de la voie de desserte ou à l'une des limites séparatives latérales de propriété. Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’extension d’une construction existante réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets d’architecture conte l’intégration dans l’environnement architectural existant aura été particulièrement étudiée. Les constructions annexes isolées d’une hauteur totale n’excédant pas 3 m seront couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à un seul versant de faible pente. Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile plate de pays ou de l’ardoise. Les parties de constructions édifiées en superstructure sur les terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, sortie de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. 2 - Parements extérieurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiment, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées en s’inspirant de la plaquette éditée par le CAUE et par un ravalement de couleur soit : - blanc cassé, ton pierre ou ocre clair ; - rose, mais dans ce cas couleur de terre cuite pilée. Les peintures des menuiseries seront soit des lasures, soit choisies dans une gamme de blancs, de marrons, de verts, de bleus, de gris ou de blancs cassés. Les couleurs fluorescentes sont interdites. Les constructions présentant l’aspect du bois sont autorisées, à condition qu’elles soient peintes, lasurées ou enduites et que les matériaux soient ajustés sans débord. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf raccordement harmonieux avec la toiture de celle-ci. 3 - Clôtures Les clôtures situées à l’alignement des voies formeront des bandes composées soit de surfaces unies (haie, maçonnerie, grillage, etc.), soit d’assemblages de nombreux éléments horizontaux ou verticaux de même matériau (barreaudage bois ou métal, claustra). Les piliers intermédiaires ou montants verticaux importants sont prohibés. La hauteur n’excédera par 1 m 75. Elles ne devront pas comporter de partie pleine au-dessus du premier tiers de leur hauteur. En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture. Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50 mètre de la limite de parcelle, si elles présentent une hauteur inférieure à 2 mètres. Elles doivent être contenues à 2 mètres au moins de ladite limite dans le cas contraire. Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions prévues à l’article 1AU.6. En cas de lotissement ou de constructions individuelles groupées comportant plus de 3 lots, l’autorisation administrative imposera un ou plusieurs types de clôture. 4 - Dispositions diverses L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel pourra être subordonné à des conditions particulières d'aspect extérieur. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. Dans tout lotissement ou opération de constructions groupées, les lignes électriques et téléphoniques seront enterrées. Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée, et notamment les constructions bioclimatiques, passives, à énergie positive, etc. ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. Les pompes à chaleur seront implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation ne seront pas visibles de la rue, sauf en cas de contrainte technique justifiable. ### Article 1AU 12 - Stationnement 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées par le présent article. Cette obligation s’applique en cas de divisions, de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté. Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement, ne doit pas excéder 5 %. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - Longueur : 5,00 mètres, - Largeur : 2,30 mètres, - Dégagement : 6,00 mètres. Soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, accès et dégagements compris. 2 - Nombre d'emplacements • Pour les constructions à usage d’habitation, il devra être aménagé au moins deux places de stationnement par logement créé. Pour les habitations d’une superficie supérieure à 120 m2 de surface de plancher, une place supplémentaire sera imposée. Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, il sera en outre réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires au moins égal à 10 % du nombre de logements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif. Pour les logements financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être demandé qu’une seule place de stationnement. (article L123-1-13 du code de l’urbanisme). ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES) Obligation de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces indigènes. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. La marge de reculement prévue à l'article 1AU.6 du présent règlement sera traitée en jardin d'agrément. Les superficies non imperméabilisées devront représenter au moins 10 % de la superficie de la propriété. Les parkings filtrants seront compris dans cette superficie. SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol (C.O.S.). TITRE III CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AU CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE • Il s'agit d'une zone actuellement non équipée, destinée au développement à long terme du village. Elle est identifiée uniquement, compte tenu de sa localisation centrale dans le tissu construit, de manière à préserver ces possibilités d'extension et à permettre le suivi d’une politique foncière par la Commune. Son urbanisation n’est pas prévue dans le cadre du présent P.L.U. et ne pourra donc s’effectuer qu’après modification ou révision du P.L.U, par un reclassement en zone 1 AU. La réalisation d’équipements collectifs d’infrastructures est cependant autorisée. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE 2 AU . 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 AU.2 ci-dessous sont interdites. ARTICLE 2 AU.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 1 - Rappels L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du Code de l'Urbanisme). Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme, dans l'ensemble de la zone. 2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : - Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs d'infrastructure. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 2 AU . 3 - ACCES ET VOIRIE Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. ARTICLE 2 AU . 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Il n’est pas fixé de règle. ARTICLE 2 AU . 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Il n’est pas fixé de règle. ARTICLE 2 AU . 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES • Les équipements collectifs d!infrastructure pourront s!implanter soit à l!alignement, soit en retrait d!au moins un mètre par rapport à l!alignement. ARTICLE 2 AU . 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES • Les équipements collectifs d!infrastructure pourront s!implanter soit en limite séparative, soit en retrait d!au moins un mètre par rapport à ladite limite. ARTICLE 2 AU . 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE • Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments non contigus. ARTICLE 2 AU . 9 - EMPRISE AU SOL Il n’est pas fixé de règle. ARTICLE 2 AU . 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Il n’est pas fixé de règle. ARTICLE 2 AU . 11 - ASPECT EXTERIEUR Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. ARTICLE 2 AU . 12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. ARTICLE 2 AU . 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES Il n’est pas fixé de règle. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 2 AU . 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL • Il n'est pas fixé de C.O.S. CHAPITRE III --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77439_PLU_20190222. Page : https://edifiable.fr/plu/salins-77439/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/salins-77439.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77439/zone/1au