# Zone AUX du plan local d'urbanisme de Salins (77439) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77439_PLU_20190222 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/02/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUX du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUx. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AUX 6) > Toutefois, une marge de recul de 15 mètres est imposée par rapport à l’axe de la RD 403. ### Distance aux limites (article AUX 7) > Cette marge de reculement sera au moins égale à la hauteur de façade avec un minimum de 7 mètres. ### Emprise au sol (article AUX 9) > L'emprise* au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété. ### Hauteur (article AUX 10) > La hauteur des constructions ne pourra excéder 3 niveaux y compris combles aménagés ou aménageables, (soit rez-de-chaussée + 1 + comble), sous-sols éventuels non compris, avec 11 mètres de hauteur totale. ### Espaces verts (article AUX 13) > Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie, et à raison d’un arbre de haute tige au moins par 100 mètres carrés de cette surface plantée. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUX 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : Les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article AUx.2 sont interdites. ### Article AUX 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) 1- Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du Code de l'Urbanisme). Les installations et travaux divers définis aux articles R 421-19 h) i) j), k), et R 421-23 e) et f) du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation dès que le P.L.U est approuvé. 2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - Les constructions à usage d’activité artisanale, industrielle, d’entrepôt ou de commerce, à condition : . qu’il n’en résulte aucune nuisance tant sonore qu’olfactive ou visuelle, ni aucun danger pour le voisinage ; . que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers n’en soient pas augmentés de façon significative. - Les constructions à usage d’habitation si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des entreprises. - L’implantation de constructions légères d’hébergement, nécessaires au fonctionnement d’un parc résidentiel de loisirs. - Les constructions et installations sanitaires et techniques nécessaires au fonctionnement d’un parc résidentiel de loisirs. - Les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure. - Les modes particuliers d’utilisation du sol tels qu’ils sont définis aux articles R 421-19 h) i) j), k), et R 421-23 e) et f) du code de l’urbanisme, s’ils sont nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone. - Les affouillements et exhaussements des sols en rapport direct avec des travaux de constructions ou d’aménagements d’espaces libres ou d’ouvrages publics. - L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes et leurs annexes. - La reconstruction à l’identique des bâtiments existants, dans la limite de la surface de plancher initiale, conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme. SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article AUX 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. D’autre part, les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner sans manœuvre. ### Article AUX 4 - Desserte par les réseaux 1 - Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau. 2 - Assainissement Eaux usées – En l’absence de réseau, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d’évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, pourra être soumis à des conditions et notamment à leur traitement préalable. Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront obligatoirement recueillies, épurées, et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans le réseau d’eaux pluviales, s’il existe, ou dans les caniveaux de la chaussée, mais sans écoulement sur les trottoirs. ### Article AUX 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article AUX 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction nouvelle doit être implantée à l’alignement actuel ou futur des voies ou en retrait minimum de 4 mètres. Toutefois, une marge de recul de 15 mètres est imposée par rapport à l’axe de la RD 403. ### Article AUX 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Aucune construction ne sera implantée sur les limites séparatives à l’exception des annexes ne comportant ni ateliers de fabrication, ni stockage. Les annexes ne devront pas excéder 4 mètres de hauteur totale. Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriété. Cette marge de reculement sera au moins égale à la hauteur de façade avec un minimum de 7 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour la reconstruction à l’identique des bâtiments existants, conformément à leur implantation effective. ### Article AUX 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Deux constructions non contiguës élevées sur une même propriété doivent être implantées à une distance l’une de l’autre au moins égale à 10 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour la reconstruction à l’identique des bâtiments existants, conformément à leur implantation effective. ### Article AUX 9 - Emprise au sol L'emprise* au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure. ### Article AUX 10 - Hauteur maximale des constructions L’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou soumise à des conditions particulières. La hauteur des constructions ne pourra excéder 3 niveaux y compris combles aménagés ou aménageables, (soit rez-de-chaussée + 1 + comble), sous-sols éventuels non compris, avec 11 mètres de hauteur totale. Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions ne pourra être surélevé de plus de 0,60 m par rapport soit au point le plus élevé du terrain naturel d’assiette des constructions avant travaux, soit au point le plus haut du trottoir situé au droit de la construction, notamment dans le cas où le terrain est situé en contrebas de la chaussée, et - au minimum - au niveau de la chaussée. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. ### Article AUX 11 - Aspect extérieur L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Les règles suivantes seront respectées : 1 - Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions à usage d’habitat individuel doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35 et 45° et ne comportant aucun débord sur les pignons. Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’extension d’une construction existante, ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement architectural existant aura été particulièrement étudiée. Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise. Les parties de constructions édifiées en superstructure sur les terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, sortie de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. 2 - Parements extérieurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 3 - Clôtures Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent, et s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Elles seront constituées de haies vives doublées ou non de grillage métallique posé sur cornières métalliques comportant ou non un muret de fondation dont la hauteur n’excédera par 0,20 m. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres. En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture. Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50 mètre de la limite de parcelle, si elles présentent une hauteur inférieure à 2 mètres. Elles doivent être contenues à 2 mètres au moins de ladite limite dans le cas contraire. 4 - Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel pourra être subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur. Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée, et notamment les constructions bioclimatiques, passives, à énergie positive, etc. ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. Les pompes à chaleur seront implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation ne seront pas visibles de la rue, sauf en cas de contrainte technique justifiable. ` ### Article AUX 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement d’une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain propre à l’opération le nombre d’emplacements suffisant, le constructeur devra être autorisé à les réaliser (ou à participer à leur réalisation) sur un autre terrain qui ne devra pas être distant de plus de 300 mètres des constructions ou installations à desservir dans les conditions définies par l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme. ### Article AUX 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES) 42 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie, et à raison d’un arbre de haute tige au moins par 100 mètres carrés de cette surface plantée. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. La clôture prévue à l’article AUx.11 sera doublée, si elle n’est pas totalement opaque, d’une rangée de plantations basses susceptibles de créer un masque de visibilité jusqu’à une hauteur de 2 mètres. SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ### Article AUX 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de C.O.S. CHAPITRE IV --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77439_PLU_20190222. Page : https://edifiable.fr/plu/salins-77439/aux La commune : https://edifiable.fr/plu/salins-77439.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77439/zone/aux