# Zone N du plan local d'urbanisme de Salins (77439) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77439_PLU_20190222 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/02/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf, Nta, Ntb, Nx. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder : - dans le secteur Nf, la hauteur des bâtiments existants, - dans le secteur Nta, une hauteur totale de 8 mètres et R + Comble, - dans le secteur Ntb, un rez-de-chaussée et 3,5 m de hauteur totale, - dans le secteur Nx, un rez-de-chaussée plus comble et 8 m de hauteur totale. ### Stationnement (article N 12) > Pour les habitations d’une superficie supérieure à 120 m2 de surface de plancher, une place supplémentaire sera imposée. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) 1- Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du Code de l'Urbanisme). Les installations et travaux divers définis aux articles R 421-19 h) i) j), k), et R 421-23 e) et f) du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation dès que le P.L.U est approuvé. Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme dans l’ensemble de la zone. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés* au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. 2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : • Ensemble de la zone : - Les occupations et utilisations du sol liées à l’exploitation rationnelle du patrimoine forestier. - Les aménagements des constructions existantes et leur extension avec un maximum de 10 % de la surface développée hors œuvre initiale. - Les installations nécessaires aux activités du Service des Eaux de la Ville de Paris. - La reconstruction à l’identique des bâtiments existants, dans la limite de la surface de plancher initiale, conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme. • Dans le secteur Nf : Les changements de destination des bâtiments existants sont autorisés, limités au volume construit, pour des affectations à usage de logement, de gîtes ruraux, chambres d’hôtes, et d’artisanat à condition qu’il soit non nuisant (bruits, rejets, odeurs). • Dans le secteur Nta : Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’une activité de tourisme équestre, dans les limites suivantes : - un manège couvert, - une écurie dans la limite de 200 mètres carrés de plancher, - un centre d’accueil, de stage et de réunion, par aménagement du bâtiment existant, édifié sur la parcelle n° 949. Les hébergements nécessaires au personnel nécessaire au fonctionnement de l’activité équestre, dans la limite de 200 m2 de surface de plancher sous réserve de la construction préalable des équipements nécessaires aux activités équestres. Les hébergements nécessaires aux personnes pratiquant cette activité, dans la limite de 600 m2 de surface de plancher sous réserve de la construction préalable des équipements nécessaires aux activités équestres. Chaque construction ainsi autorisée dans le secteur Nta devra être implantée à une distance au moins égale à 100 mètres de tout logement non lié à l’activité équestre, qu’il soit ou non implanté sur le territoire de Salins. • Dans le secteur Ntb : L’implantation de constructions légères d’hébergement, nécessaires au fonctionnement d’un parc résidentiel de loisirs, dans la limite de l’emprise au sol définie à l’article N.9. Cette typologie comprend les constructions mobiles, du type roulottes, caravanes, mobiles homes. Toutefois, les constructions fixes, du type chalet ou habitation légère de loisirs, seront limitées au quart des implantations autorisées, en nombre d’emplacements. Les constructions et installations sanitaires et techniques nécessaires au fonctionnement d’un parc résidentiel de loisirs, dans les mêmes conditions. • Dans le secteur Nx : L’aménagement et l’extension des bâtiments existants, à usage artisanal ou commercial, ainsi que leurs annexes, accolées ou non au bâtiment principal. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, nécessaires ou non aux établissements à usage d’activités. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner sans manœuvre. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 50 Toute demande d!autorisation d!occupation et d!utilisation du sol affectant des terrains situés dans la zone de protection de l!aqueduc (40 mètres de part et d!autre de l!ouvrage), devra être soumise pour avis à la Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris (SAGEP), 7 rue Notre Dame à Provins. 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être alimentée soit par branchement sur un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits à condition que l'eau soit distribuée par des canalisations sous pression. 2 - Assainissement Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible à un réseau collectif d'assainissement, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du code civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront obligatoirement recueillies, épurées, et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans le réseau d’eaux pluviales, s’il existe, ou dans les caniveaux de la chaussée, mais sans écoulement sur les trottoirs. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •) Les constructions doivent s!implanter soit à l!alignement, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à cette limite. A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé de caractéristiques adaptées à la configuration du carrefour. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •) Les constructions doivent s!implanter soit en limite séparative de propriété, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à ladite limite. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE •) Une distance au moins égale à 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article N 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder : - dans le secteur Nf, l’emprise au sol des bâtiments existants, - dans le secteur Nta, une emprise au sol de 1 000 m2 pour les constructions neuves dont l’écurie mais hors superficie affectée au manège couvert, - dans le secteur Ntb, 5 % de la superficie de la propriété, - dans le secteur Nx, 15 % de la superficie de la propriété, Il n’est pas fixé de règle pour : - les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure, - la reconstruction à l’identique des bâtiments existants. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •) La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder : - dans le secteur Nf, la hauteur des bâtiments existants, - dans le secteur Nta, une hauteur totale de 8 mètres et R + Comble, - dans le secteur Ntb, un rez-de-chaussée et 3,5 m de hauteur totale, - dans le secteur Nx, un rez-de-chaussée plus comble et 8 m de hauteur totale. • Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions ne pourra être surélevé de plus de 0,60 m par rapport soit au point le plus élevé du terrain naturel d’assiette des constructions avant travaux, soit au point le plus haut du trottoir situé au droit de la construction, notamment dans le cas où le terrain est situé en contrebas de la chaussée, et - au minimum - au niveau de la chaussée. Ne sont pas soumis à ces règles les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, ainsi que les constructions directement nécessaires à la pratique du sport équestre. ### Article N 11 - Aspect extérieur L'aspect esthétique des constructions nouvelles, ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou construit. 1 - Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les bâtiments doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35 et 45° et ne comportant aucun débord sur les pignons. Les toitures « à la Mansart » pourront respecter des pentes de toitures différentes. La ligne principale de faîtage des bâtiments fixes sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement de la voie de desserte ou à l'une des limites séparatives latérales de propriété. Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’extension d’une construction existante réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets d’architecture dont l’intégration dans l’environnement architectural existant aura été particulièrement étudiée. Les constructions annexes isolées d’une hauteur totale n’excédant pas 3 m seront couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à un seul versant de faible pente. Les toitures à pentes des bâtiments seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile plate de pays ou de l’ardoise. Les parties de constructions édifiées en superstructure sur les terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, sortie de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. 2 - Parements extérieurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiment, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées en s’inspirant de la plaquette éditée par le CAUE et par un ravalement de couleur soit : - blanc cassé, ton pierre ou ocre clair ; - rose, mais dans ce cas couleur de terre cuite pilée. Les peintures des menuiseries seront soit des lasures, soit choisies dans une gamme de blancs, de marrons, de verts, de bleus, de gris ou de blancs cassés. Les couleurs fluorescentes sont interdites. Les constructions présentant l’aspect du bois sont autorisées, à condition qu’elles soient peintes, lasurées ou enduites et que les matériaux soient ajustés sans débord. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf raccordement harmonieux avec la toiture de celle-ci. 3 - Clôtures Les clôtures situées à l’alignement des voies formeront des bandes composées soit de surfaces unies (haie, maçonnerie, grillage, etc.), soit d’assemblages de nombreux éléments horizontaux ou verticaux de même matériau (barreaudage bois ou métal, claustra). Les piliers intermédiaires ou montants verticaux importants sont prohibés. La hauteur n’excédera par 1 m 75. Elles ne devront pas comporter de partie pleine au-dessus du premier tiers de leur hauteur. En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture. Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50 mètre de la limite de parcelle, si elles présentent une hauteur inférieure à 2 mètres. Elles doivent être contenues à 2 mètres au moins de ladite limite dans le cas contraire. 4 - Dispositions diverses L'aménagement de bâtiments existants à usage d’activités pourra être subordonné à des conditions particulières d'aspect extérieur. Tout panneau publicitaire, sur mur ou piquet, en dehors des panneaux d’affichage de la commune est proscrit. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée, et notamment les constructions bioclimatiques, passives, à énergie positive, etc. ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. Les pompes à chaleur seront implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation ne seront pas visibles de la rue, sauf en cas de contrainte technique justifiable. ### Article N 12 - Stationnement 52 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées par le présent article. Cette obligation s’applique en cas de divisions, de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté. Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement, ne doit pas excéder 5 %. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - Longueur : 5,00 mètres, - Largeur : 2,30 mètres, - Dégagement : 6,00 mètres. Soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, accès et dégagements compris 2 - Nombre d'emplacements • Pour les constructions à usage d’habitation, il devra être aménagé au moins deux places de stationnement par logement créé. Pour les habitations d’une superficie supérieure à 120 m2 de surface de plancher, une place supplémentaire sera imposée. Pour les logements financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être demandé qu’une seule place de stationnement. (article L123-1-13 du code de l’urbanisme). • Pour les constructions à usage d’activité, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES) Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Obligation de planter Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77439_PLU_20190222. Page : https://edifiable.fr/plu/salins-77439/n La commune : https://edifiable.fr/plu/salins-77439.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77439/zone/n