# Zone U du plan local d'urbanisme de Sallenôves (74257) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 74257_PLU_20250729 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUh, 1Auv, Uh, Uv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article U 1 - Destinations et sous destinations autorisées 1-1/ sont autorisees les constructions a destination Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites à l’article 2. Certaines destinations et sous destinations peuvent être autorisées sous conditions définies à l’article 2. ### Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/) DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS INTERDITES, AUTORISEES OU SOUMISES A CONDITIONS Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R15127 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus : A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article 2.3 L’absence de lettre signale une interdiction pour les destinations et sous-destinations concernées Destinations Sous destination Exploitation agricole et Exploitation agricole forestière Exploitation forestière Habitation Logement A Hébergement A Commerce et activité Artisanat et commerce de détail C de service Restauration A Commerce de gros Activité de service où s’effectue accueil du public A Hébergement hôtelier et touristique A Cinéma A Equipement d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public administratif publique et A collectif et services assimilés publics Locaux techniques et industriels publiques et assimilés A Etablissements d’enseignement A Etablissement de santé et d’action sociale A Salles d’art et de spectacle A Equipements sportifs A Autres équipements recevant du public A Autres activités des Industrie secteurs secondaires Entrepôt A ou tertiaires Bureau A Centre de congrès et d’exposition 2-2/ INSTALLATIONS INTERDITS • L’aménagement ou la mise à disposition à des campeurs de terrains de façon habituelle, • Les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, • Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs • Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. • La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger ; • L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ; • L’aménagement d’un golf ; • L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • L'ouverture et l'exploitation de carrières, gravière • Les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature, • Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités • Les aires d’accueil des gens du voyage. 2-3/ LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS • L’artisanat et le commerce de détail sont admis sous réserve de ne présenter aucune gêne pour le voisinage et à condition que leur surface soit inférieure à 200m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol par unité créée. • Les annexes, accolées ou non et soumises à autorisation d’urbanisme : o Sont limitées à deux annexes d’une superficie cumulée maximum de 60 m2 de surface de plancher ou emprise au sol par logement (telle que définie par l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme) + une piscine par logement. Toutefois, les pergolas ne sont pas limitées en nombre, ni en emprise (sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement). o Pour les bâtiments repérés patrimoniaux, seules les annexes non accolées sont autorisées. • Seules sont autorisées les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles soumises à autorisation ou à enregistrement, à condition d’être liées au fonctionnement des constructions autorisées dans la zone. • Bâtiments repérés patrimoniaux au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : La réhabilitation, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique à l’exception des éléments de toiture et de façade autorisés à l’article 5 ou dans l’OAP thématique, des bâtiments repérés patrimoniaux au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sous réserve de garder le volume du bâtiment principal. Seules les annexes non accolées sont autorisées, sous réserve d’un dialogue avec le bâtiment principal. Sauf impératif de sécurité, leur démolition est interdite. • A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, sont interdits les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² ; ### Article U 3 - Mixité fonctionnelle et sociale 3-1/ mixite sociale dans l’habitat • Au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, toute opération supérieure ou égale à 500 m² de surface de plancher d’habitat (hors changements de destination ou réhabilitation d’un volume déjà existant à la date d’approbation du PLU) comprendra un minimum de 25% de cette surface de plancher à usage de logements locatifs aidés et/ou de logements en accession sociale. Il est précisé qu’est considéré comme un programme de logement toute opération conduisant à créer au moins un logement à l’échelle de l’unité foncière sur une période de cinq ans. 3-2/ MIXITE FONCTIONNELLE Afin de favoriser la mixité urbaine et le long du linéaire défini au plan de zonage au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme : • Les bâtiments à usage d’habitation sont admis sous réserve de réaliser des locaux à destination d’artisanat et de commerce de détail, d’activités de service, de restauration ou à destination d'équipement d’intérêt collectif, en rez-de-chaussée. • Dans le cas de l’aménagement de bâtiment existant ou de la reconstruction après démolition d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments existant comprenant une surface à vocation commerciale ou de service, le bâtiment après aménagement devra proposer une surface à vocation d’activité commerciale, de service ou de restauration au minimum équivalente à la surface existante de ces destinations avant démolition ou réaménagement. CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article U 4 - Volumétrie et implantation des constructions rappel Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée. 4-1/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES Les constructions doivent s’implanter : o Retrait de 5m minimum par rapport à la limite des emprises publiques et des voies existantes ou à créer. o Retrait de 18 m par rapport à l‘axe de l’emprise de la RD27, RD7, RD197 et RD123 hors agglomération pour les bâtiments principaux (hors annexes non accolées) et de 30 m pour la RD1508. o Les extensions des bâtiments principaux existants sont autorisés dans cette bande de recul à condition : • Qu’elle s’effectue dans le prolongement de la façade existante sans diminuer le recul existant. • Qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 5 m linéaire par extension et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites. Schéma illustratif (à titre indicatif) Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite de l’emprise des voies et des emprises publiques existantes ou à créer. 4-1-2- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Le long des linéaires de servitude commerciale, identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme, une implantation jusqu’en limite est autorisée. 4-2/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 4-2-1- REGLE GENERALE : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à 5 m. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de constructions accolées. En cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les règles de reculs par rapport aux nouvelles limites séparatives sur le tènement foncier issu de la division. 4-2-2- COMPLEMENTAIREMENT EN SECTEUR UV - Les bâtiments (hors constructions accolées) peuvent aussi être implantés sur les limites séparatives de propriétés privées voisine sur une bande de 15m maximum par rapport à la limite du domaine public. Une implantation en limite à plus de 15m de la limite du domaine public est autorisée uniquement pour les parties de linéaires de façade présentant un rez-de-chaussée avec la sous-destination commerce ou artisanat de détail. Schéma explicatif 4-2-3- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Pour les extensions des bâtiments principaux existants à la date d’approbation du PLU et implantés dans les marges de recul définies ci-avant : celles-ci sont autorisées à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 5 m linéaire par extension et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites. Schéma explicatif Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite des propriétés voisines. Cas particulier des annexes non accolées au bâtiment principal : Elles peuvent être implantées jusqu’à un mètre des propriétés voisines à condition : o Que leur hauteur totale mesurée à partir du sol naturel avant travaux en tout point du bâtiment, n’excède pas 3,50 m. o Qu’aucune façade située dans la bande de recul ne dépasse 8m. o Que la longueur cumulée des façades donnant directement sur les propriétés voisines et implantées à moins de 5m ne dépasse pas 12 m. Schéma explicatif Les piscines : le bord du bassin doit respecter un recul minimum de 2m par rapport aux limites des propriétés voisines. 4-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 4-3-1- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Le présent article ne s‘applique pas : - entre 2 constructions accolées. - aux équipements collectifs et aux services publics. Toutefois, l’implantation des éventuels transformateurs électriques et antennes relais de téléphonie doit être la plus éloignée possible vis-à-vis des logements existants et futurs en fonction du projet. 4-3-2- IMPLANTATION : La distance comptée horizontalement entre 2 constructions principales (hors annexes accolées, débords de toits non compris) doit : - Soit être au moins égal à 10 m. - Soit être au moins égal à 6 m en cas d’implantation en quinconce ou si au moins une des deux constructions présente son mur pignon en interface avec l’autre construction. Schémas illustratifs (à titre indicatif) La distance entre les constructions principales et leurs annexes non accolées devra être au moins égale à 2m. 4-4/ HAUTEUR 4-4-1- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Le présent article ne s‘applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‘intérêt collectif. Pour les secteurs urbains anciens : en cas d’extension d’un bâtiment existant, la hauteur maximum pourra être égale à la côte altimétrique du faitage du bâtiment existant. Ces hauteurs maximum pourront être majorées dans la limite de +0,50m dans le cas d’une construction présentant tout ou partie du rez-de-chaussée à destination commerciale, ou d’équipement collectif et de service public. 4-4-2- EN SECTEUR UV La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : • Dans le cas de toitures à pans, R+1+C. Un seul niveau générant de la surface de plancher sera autorisé sous combles. • Dans le cas de toitures terrasses autorisées à l’article 11, R+1 4-4-3- EN SECTEUR UH La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : • Dans le cas de toitures à pans, 8,50 m au faîtage. Un seul niveau générant de la surface de plancher sera autorisé sous combles. • Dans le cas de toitures terrasses autorisées à l’article 5, 7 m à l’acrotère. 4-5/ EMPRISE AU SOL 4-5-1- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, d’un bâtiment existant répertorié comme patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. Toutefois, si de nouvelles constructions sont aussi prévues, les dispositions du CES s’appliquent en prenant en compte la superficie du terrain moins l’emprise au sol du bâtiment patrimonial. - Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, ou de l’extension d’un bâtiment existant dans un secteur urbain ancien au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. Toutefois, si de nouvelles constructions sont aussi prévues, les dispositions du CES s’appliquent en prenant en compte la superficie du terrain moins l’emprise au sol du bâtiment patrimonial. - Aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. En cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les règles d’emprise au sol applicables sur le nouveau tènement foncier issu de la division. 4-5-2- EMPRISE AU SOL MAXIMUM AUTORISEE En secteur Uv : le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,25. En secteur Uh : le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,20. ### Article U 5 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere Le présent article ne s‘applique pas aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 5-1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN Les constructions, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s‘adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes. La hauteur maximale des déblais, des remblais, est limitée à 1,20 m maximum, et doivent être réalisés en une seule fois. Pour les terrains d’une pente supérieure ou égale à 20% la hauteur maximale des remblais est limitée à 1,50 m maximum et doivent être réalisés en une seule fois. Les terrasses successives sont autorisées. La largeur maximale des affouillements nécessaires pour accéder aux garages en sous-sol ne pourra excéder de 5m (sur la base du terrain naturel), sur 2,80m de hauteur. Les murs de soutènement et les murs de remblais rendus nécessaires seront d’une hauteur maximum de 1,5 m. Leur traitement est libre, mais les enrochements cyclopéens sont interdits, sauf si totalement végétalisés. Les terrasses successives sont autorisées, si elles sont espacées de 1 m minimum par un espace végétalisé et dans la limite de deux murs de soutènement par tranche de 10 m. Schéma explicatif 5-2/ ASPECT DES FAÇADES Toutes constructions Les imitations de matériaux ainsi que l‘emploi à nu des matériaux de construction destinés à être couverts sont interdits. La coloration des façades et les éléments de superstructure, tel le bardage devront être compatible avec les teintes du nuancier de couleurs annexé au présent règlement et disponible en mairie. Dans les secteurs Se référer à l’OAP thématique B. urbains anciens identifiés au document graphique Bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme Annexes non accolées Se référer au nuancier de couleurs annexé au présent règlement et disponible en mairie. Complémentairement : les façades des annexes non accolées implantées dans les bandes de recul des limites séparatives ne devront présenter aucune ouverture donnant sur ces limites. 5-3/ LINEAIRES MAXIMUM DE FAÇADE Le linéaire de chaque façade des parties closes et couvertes des constructions est limité à 25 m maximum. Toutefois, sont également autorisées pour les extensions liées aux circulations verticales (ascenseurs, …) des constructions existantes dont le linéaire de façade est supérieur à 25m à la date d’approbation du PLU. 5-4/ ASPECT DES TOITURES Bâtiments principaux Les toitures seront à pans. Toutefois les toitures-terrasses pourront être admises de façon ponctuelle si leur proportion n’excède pas 30% de l’ensemble de la toiture (annexe accolée comprise sauf pergola) de la construction et si le projet architectural le justifie. De plus : - Les toitures à 4 pans égaux (de type pyramide) sont interdites. - Pour les extensions, un seul pan ou une toiture terrasse pourront être autorisés mais sa proportion ne devra pas excéder 30% de l’ensemble de la toiture du volume total de la construction (volume initial et extension) et si le projet architectural le justifie. Concernant les pentes de toiture, en cas de toiture à pans : - Les pentes seront comprises entre 50% et 80% (jusqu’à 100% en Uv). Cette règle ne s‘applique pas aux toitures de bâtiments existants : en cas d‘extension et/ou modification de toiture, cette dernière doit être de pente similaire à la toiture principale. De plus, des pentes réduites pourront être autorisées pour des traitements architecturaux particuliers (vérandas, porche). Seuls sont autorisés en toiture : - les lucarnes et les jacobines si elles n’excèdent pas 30% du linéaire horizontal et vertical de chaque pan de toiture (hors débord de toit). Se référer à l’annexe du présent règlement pour les jacobines autorisées. - les vitrages fixes ou ouvrants dans le même plan (type fenêtre de toit) si leur linéaire cumulé n‘excède pas 30% de la longueur et de la hauteur du pan sur lequel elles sont implantées (débord de toit compris). - Les croupes et les coyaux s’ils sont en proportion harmonieuse avec le volume principal. Les débords de toitures pour les pans principaux (hors jacobines) ne seront pas inférieurs à 0,80 m, sauf pour les constructions dont la dimension rendrait un tel débord disproportionné. Cette règle ne s‘applique pas aux annexes et aux toits-terrasses autorisés. L‘usage de panneaux solaires, en toiture, est autorisé si ces derniers respectent la pente générale du toit. Annexes Concernant les pentes de toiture, en cas de toiture à pans : - Pour les annexes non accolées, la pente de la toiture ne devra pas excéder 50%. Les toitures seront à deux pans maximum et les toitures terrasses sont autorisées. - Pour les annexes accolées au bâtiment principal, la pente de la toiture devra être voisine de celle de ce dernier. Les toitures à un seul pan seront autorisées, ainsi que les toitures terrasses. En cas de toiture-terrasse, celle-ci devra respecter la règle applicable au bâtiment principal. Complémentairement pour : Les toitures terrasses seront interdites. - Les secteurs Se référer à l’OAP thématique B. urbains anciens Se référer au nuancier de couleurs annexé au présent règlement et identifiés au disponible en mairie. document graphique - Les bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme Teintes : Les teintes devront être compatibles avec les teintes du nuancier de couleurs annexé au présent règlement et disponible en mairie. Une cohérence des teintes sera exigée avec les bâtiments principaux limitrophes. Les paraboles collectives doivent être dissimulées par tout moyen adapté. En tout état de cause une seule parabole sera autorisée pour toute opération supérieure ou égale à 500 m2 de surface de plancher. 5-5/ ASPECT DES CLOTURES Règle générale Hauteur : Les clôtures seront d‘une hauteur maximum de 1,60 m comportant ou non un mur bahut. Dans ce cas la hauteur maximale du mur bahut est limitée à 0,60m. Toutefois, lorsque le terrain présente une pente moyenne supérieure ou égale à 3% sur le linéaire considéré, le mur bahut peut présenter une hauteur plus importante uniquement en cas de nécessité de réaliser un mur bahut avec des décrochés (en escalier) pour suivre la pente du terrain. Dans ce cas uniquement, la hauteur maximale du mur bahut est de 0,80m au point le plus haut des décrochés. Les haies végétales si elles sont implantées à moins de 2 m des limites de propriétés devront respecter une hauteur maximum de 2m. Les clôtures pleines sont autorisées ponctuellement le long des limites si elles respectent une alternance avec des dispositifs à claire-voies et/ou haies. En tout état de cause, le linéaire total de clôture pleine ne pourra excéder 50% du linéaire total de chaque limite de propriété et sera interdit le long du domaine public. Ces clôtures pleines ne pourront pas être constituées d’un mur sur toute leur hauteur. Le mur éventuel sera un mur bahut de 0,60m maximum. Composition : Les clôtures doivent être constituées par un dispositif à claire-voie de forme simple. Les haies végétales, réalisées avec des essences locales et variées dont la liste est précisée dans l’OAP thématique, seront privilégiées le long des voies Les clôtures et les haies ne devront créer aucune gêne pour la visibilité et la sécurité dans les carrefours et les voies. Pour des raisons de sécurité : - La hauteur maximale des clôtures et des haies situées à moins de 50 m de l‘axe des carrefours et de celles situées à l‘intérieur du rayon de courbure des virages, est fixée à 1 m. - Un recul des haies végétales par rapport aux limites des voies et emprises publiques pourra être imposé, afin de faciliter l’entretien des voies et des dépendances. Dans les secteurs urbains anciens identifiés au document graphique Bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme Complémentairement : - Les clôtures de type haies végétales composées d’une seule essence seront interdites. Leur hauteur est limitée à 1,60m. - Les clôtures pourront être constituées d’un dispositif de type mur plein d’une hauteur de 1,60m maximum. En tout état de cause, les clôtures existantes constituées de murs et murets doivent être conservées à l'exception des percements. 5-6/ PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS Non règlementé. ### Article U 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, d’un bâtiment existant répertorié comme patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (y compris pour la réalisation d’annexes non accolées). - Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, ou de l’extension d’un bâtiment existant dans un secteur urbain ancien au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (y compris pour la réalisation d’annexes non accolées). - Aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. 6-1/ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Il est imposé 45% minimum d’espaces perméables (35% en secteur Uv) sur la superficie de l’assiette foncière (située dans la zone constructible) du projet de construction. Pour toute opération créant plus de 500 m2 de surface de plancher d’habitat, 15% minimum de l’assiette foncière (située dans la zone constructible) doit être réalisé en espaces verts communs hors stationnement et voirie, dont 50% en un tenant maximum : - La réalisation de chemins piétons et de pistes cyclables ouverts au public vient en déduction des espaces communs demandés. - Les espaces verts compris dans les bandes de reculs ne sont pas compris dans les espaces communs demandés. - Les espaces communs devront être organisés et plantés de telle façon à participer à l’agrément du projet et ne devront pas être situés dans les espaces résiduels et difficiles d’accès. 6-2/ BANDES DE RECUL ISSUES DES RETRAITS IMPOSES PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Se référer complémentairement à l’OAP thématique A. Les bandes de recul issues des retraits imposés par rapport aux limites séparatives devront être traitées en espace vert de pleine terre (interdiction des sous-sols), excepté pour les voies d’accès, les constructions autorisées à l’article 4, les ouvrages de soutènement ou les ouvrages techniques nécessaires aux services publics. Les plantations seront réalisées avec des essences locales (telles que mentionnées dans l’OAP thématique). Les murs de soutènement doivent respecter un recul minimum de 2m par rapport aux limites des propriétés voisines. Les murs de remblais doivent respecter un recul minimum de 5m par rapport aux propriétés voisines. Sont aussi autorisés jusqu’à un mètre de la limite séparative : - Les terrasses de plein pied - Les stationnements réalisés en matériaux perméables (hors espaces gravillonnés). 6-3/ SECTEURS PAYSAGERS IDENTIFIEES AU DOCUMENT GRAPHIQUE Les modifications des éléments paysagers protégés inscrits sur les plans graphiques au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme feront l’objet d’une autorisation préalable. En cas d’intervention les détruisant tout ou partiellement une reconstitution des éléments paysagers, avec des espèces similaires (telles que mentionnées dans l’OAP thématique), est obligatoire. Cette reconstitution doit être prévue à proximité immédiate des éléments paysagers. ### Article U 7 - Stationnement 7-1/ normes de stationnement pour les vehicules motorises La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement. Le nombre de places réalisées devra être arrondis à l’entier supérieur, le cas échéant. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. En cas de division d’un foncier bâti existant, les stationnements liés à la construction existante doivent respecter les règles du PLU sur le nouveau tènement foncier issu de la division. Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé : Habitation 1 place de stationnement par tranche de 50m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. Réhabilitations, rénovations, 2 places minimum par logement. extensions à usage d’habitat ou Bâtiments changeant de destination pour de l’habitat Pour toute opération de plus 20% des places, en plus des places obligatoires (cf Habitat), de 500 m2 de surface de seront réalisées en places « visiteur » non affectées. plancher d’habitat La moitié des places exigées au titre de l’opération devra être réalisées en surface, et non closes. En secteur Uv uniquement : les stationnements couverts seront obligatoirement non clos. Une cave ou un espace de stockage de 5 m² par logement doit aussi être réalisé, facilement accessible, c’est-à-dire de plainpied ou en sous-sol avec rampe, ou bien en extérieur. Ce local sera clos, couvert et sécurisé. Cette règle s’applique pour les constructions neuves et la réhabilitation. Hébergement touristique Une place de stationnement minimum par 20 m2 de surface de plancher. Restauration Une place de stationnement minimum pour 15 m2 de salle de restaurant. Ces règles sont cumulatives avec celles pour l’hébergement touristique. Activité de service Une place minimum de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de plancher (non comptés les locaux sociaux réservés Bureaux au personnel). Equipements d’intérêt collectif Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins et services publics de l’opération. Artisanat et commerce de Une place minimum par tranche de 25m2 de surface de vente. détail Une place minimum par tranche de 100m2 de surface de plancher de travail/stockage. 7-2/ STATIONNEMENT DES DEUX ROUES / MODES DOUX Pour toute réalisation d’un bâtiment principal neuf, à destination d’habitation (groupant au moins 2 logements), de bureaux, industriel, tertiaire ou d’établissement recevant du public : la réalisation de stationnement vélos est obligatoire. Le nombre de places à réaliser doit se référer à la règlementation en vigueur. CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article U 8 - Desserte par les voies publiques ou privees 8-1/ acces Se référer complémentairement à l’OAP thématique A. Le raccordement d‘un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d‘au moins 5 m à partir du bord de la voie publique. La pente de cette partie de l‘accès ne sera pas supérieure à 5%. Pour chaque construction, une entrée privative hors clôture et portail encore appelée sas non clos, doit être prévue avec un recul minimum de 5m par rapport à la limite de propriété jouxtant le domaine public ou le domaine privé ouvert au public, sauf impossibilité technique Pour les routes départementales hors agglomération si elles existent dans la zone : lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir une autorisation d’accès précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard des exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation d’un accès, ou la création d’un accès, n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme. 8-2/ VOIRIES En tout état de cause, et pour les voies destinées à accueillir des opérations de plus de 500m2 de surface de plancher, la largeur de l‘emprise des voies publiques ou privées ouvertes au public nouvelles ne doit pas être inférieure à 6 m dont un trottoir (ou espace piétonnier délimité en Uv) de 2 m. Cette largeur pourra être ramenée à 5 m (dont un trottoir de 2 m), en cas de sens unique. La pente des voies privées ne devra pas être supérieure à 14% en ligne droite, et 8% dans les virages. Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, aux poids lourds, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déchets) de faire demi-tour. La pente de cette aire de retournement ne devra pas être supérieure à 5%. Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée. ### Article U 9 - Desserte par les réseaux 9-1/ eau potable Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable. 9.2 – EAUX USEES Il conviendra de se référer aux prescriptions des annexes sanitaires et du zonage de l’assainissement – volet eaux usées. Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'assainissement. Tout rejet des eaux usées non traitées, dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdit. En l’absence du réseau collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif est autorisé sous réserve d’être adapté au terrain, à la nature du sol et d’être conforme aux règlementations en vigueur. Dans tous les cas, la constructibilité sera conditionnée par la capacité du milieu récepteur fourni par une étude spécifique à réaliser par l’aménageur. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre de raccorder la construction directement au réseau, quand celui-ci sera réalisé. 9-3/ EAUX PLUVIALES La gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales doit respecter les prescriptions des annexes sanitaires et du zonage de l’assainissement – volet eaux pluviales. Tout nouvel aménagement doit respecter les règles imposées par le zonage pluvial. Les règles reprises dans la suite de cet article sont les règles les plus générales. Il est indispensable de se référer au zonage pluvial des annexes sanitaires (notice et cartographies) pour connaître l’ensemble des règles qui s’appliquent au projet. 1. Règle applicable à tous les niveaux de pluie Les eaux pluviales doivent être gérées à l’aide de dispositifs séparatifs, c’est-à-dire propre aux eaux pluviales et de ruissellement, sans aucune connexion avec des eaux usées. 2. Règle par niveaux de pluie - Gestion des pluies courantes : o Tout aménagement doit favoriser l’infiltration et/ou l’évapotranspiration des pluies courantes en mettant en œuvre, pour les surfaces imperméabilisées, une rétention d’une capacité au moins égale à 15 litres/m2 de surface imperméabilisée (ce qui correspond au volume généré par une pluie de 15 mm précipitée sur cette surface imperméabilisée), en vue de l’infiltration et/ou évapotranspiration des pluies courantes. o On utilisera exclusivement des solutions de faible profondeur permettant d’optimiser la filtration par les sols (de type espaces verts « en creux », noues, tranchées d’infiltration et « jardins de pluie »), en privilégiant autant que possible les dispositifs à ciel ouvert. Les puits d’infiltration ne sont pas appropriés pour la gestion des pluies courantes. - Gestion des pluies moyennes à fortes o Tout nouvel aménagement doit assurer la maîtrise des écoulements d’eaux pluviales générés par les pluies moyennes à fortes, par rétention temporaire et infiltration et/ou rejet à débit contrôlé, en respectant les règles imposées en termes de : ! débit de rejet maximal autorisé (cf. zonage cartographique spécifique) ! période de retour d’insuffisance minimale à assurer (cf. zonage cartographique spécifique) o L’infiltration doit être la première solution recherchée. o Les solutions retenues doivent, dans un souci d’efficacité et de pérennité : ! Assurer un fonctionnement gravitaire des dispositifs, ! Permettre un contrôle aisé des dispositifs. Ceux-ci doivent donc être totalement accessibles, dans tous les cas. Si le dispositif est enterré, un accès spécifique et sécurisé doit être prévu. Les puits d’infiltration sont interdits pour : ! La gestion des eaux de voiries (pour lesquels on privilégiera des solutions diffuses et à faible profondeur assurant un bien meilleur abattement des polluants), ! N’importe quel usage situé dans les zones particulières de protection de la nappe phréatique. En dehors de ces cas de figure, les puits d’infiltration peuvent être envisagés à condition : ! Qu’un dispositif de faible profondeur permette d’infiltrer et filtrer les pluies courantes en amont, ! De conserver une épaisseur minimale de zone non saturée d’un mètre entre le fond du puits et le toit de la nappe, ! D’éviter l’utilisation de tout produit toxique pour l’entretien des toitures connectées. - Gestion des pluies exceptionnelles o Tout nouvel aménagement doit : ! Anticiper les conséquences potentielles des pluies exceptionnelles, qui dépasseront la période de retour d’insuffisance des dispositifs mis en oeuvre et provoqueront leur débordement. ! Faire en sorte que ces débordements se fassent selon le « parcours à moindre dommage », pour le projet lui-même et pour les enjeux (personnes et biens) existants à l’aval. - Prescriptions particulières o Selon la nature et le contexte du projet, des précautions particulières doivent être prises vis-à-vis des risques de pollution, de l’infiltration et des zones humides. Les règles et recommandations en la matière sont indiquées dans le zonage pluvial. 9-4/ ÉNERGIES ET TELECOMMUNICATIONS Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés. Les postes de transformation à caractère privé sont obligatoirement intégrés dans les constructions. Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants. 9-5/ ORDURES MENAGERES Pour toute opération supérieure ou égale à 500 m2 surface de plancher, la réalisation d’aire de stockage, et de collecte des ordures ménagères en limite du domaine public (ou dans la copropriété) est obligatoire. Les dimensions de cette aire seront déterminées conformément aux besoins de l’opération et à la réglementation en vigueur. Cette aire devra également être accessible aux véhicules de collecte des ordures ménagères. Cette disposition ne s’appliquera pas lorsqu’un point de collecte public existe ou est projeté à proximité immédiate ou si disposition contraire est prévue par le service gestionnaire dans le règlement de collecte des ordures ménagères. Une participation financière pourra être exigée par le service gestionnaire dans le cadre de la création ou de l’agrandissement de ce point de collecte. Cette disposition ne s’applique pas aux systèmes de compostage des déchets verts. SECTEUR UE : SECTEUR URBAIN SPECIALISE POUR LES EQUIPEMENTS PUBLICS ET D’INTERET COLLECTIF STRUCTURANTS CARACTERE DE LA ZONE : Le secteur UE correspond aux secteurs d’accueil des équipements publics ou d’intérêt collectif structurants, dont la vocation ou l’emplacement en fait des éléments repères dans l’armature urbaine du territoire. CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 74257_PLU_20250729. Page : https://edifiable.fr/plu/sallenoves-74257/u La commune : https://edifiable.fr/plu/sallenoves-74257.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/74257/zone/u