# Zone A du plan local d'urbanisme de Salon-de-Provence (13103) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 13103_PLU_20251006 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A-if, A-if1, A1, A1-if1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 6.2 Le long des voies non indiquées dans le tableau et pour les construction et installations non soumises aux dispositions du tableau, le recul par rapport aux voies et emprises publiques doit être au moins égal à 4 m. ### Distance aux limites (article A 7) > Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementée ### Hauteur (article A 10) > 10.2 Hauteur maximale : La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES) Sont interdits : - Les carrières, - Les ICPE ne répondant pas aux conditions posées à l’article 2 suivant, - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, - Les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - Les parcs résidentiels de loisirs - Les terrains d’accueil de camping-caravanage, à l’exception du STECAL NST2 dit Camping de Nostradamus. - Les affouillements et exhaussements ne répondant pas aux conditions posées à l’article 2 suivant - Les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sports ouvertes au public - Les constructions à usage industriel, commercial, artisanal, de bureaux-services, hôtelier, d’entrepôts commerciaux, de stationnement - Les constructions et extensions à usage d’habitation ne répondant pas aux conditions posées à l’article 2 suivant ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans les secteurs A-if et -if1 Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions de l'article 5.6 Risque Incendie de Feux de Forêt du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestières du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; conformément à l’article L. 151-11 du Code de l’Urbanisme. - Les constructions et installations nécessaires à la réalisation du complément du demi-diffuseur de Salon Nord et du giratoire de la RD538, y compris les affouillements et exhaussements qui y sont liés. - la constructibilité des zones exposées à un niveau de risque 3 (moyen) à 2 (faible) mouvement de terrain sera dépendante de la compatibilité des projets avec la nature et l’intensité du risque identifié sur les zones concernées. Les protections à mettre en œuvre (mise en place de moyens de protection, purge, grillage, ancrage, optimisation de l’implantation de la construction, etc. …) devront être définies par une étude géologique/géotechnique. - en zones exposées à un niveau de risque 4 (élevé) mouvement de terrain, seules les extensions sont autorisées sous réserve qu’elles disposent d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² et sous réserve qu’elles soient limitées à 20 m² de surface de plancher. Les constructions annexes (locaux techniques de piscine, abris de jardin, etc.) sont également autorisées sous réserve que l’emprise au sol créée cumulée n’excède pas 20m². - Dans le seul secteur A1 : Les seules occupations et utilisations du sol liées à la mise en valeur et l'éco-sensibilisation. - Dans le seul secteur de taille et de capacité limitée NST2 « Camping Nostradamus » : seules les constructions à destination des usagers du camping, sanitaires et accueil notamment, sont autorisées, Page 180/195 à condition de ne pas dépasser 300 m² de surface de plancher non compris l’existant. Le nombre des mobil home ne doit pas excéder 35 unités. - Dans le seul secteur de taille et de capacité limitée NST4 « CAT Papillons Blancs » : la démolition-reconstruction des constructions déjà existantes, la réhabilitation et l'extension des constructions existantes, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages ni à la salubrité et la sécurité publiques et à condition de ne pas dépasser 1000 m² de surface de plancher non compris l’existant. - Dans l'ensemble de la zone A à l'exception des secteurs A1, NST2 et NST4 - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au tire de l’article L525-1 du Code Rural et de la pêche maritime ; - Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13 du Code de l’urbanisme dans les conditions fixées par ceux-ci. • Les extensions et annexes, dont les piscines, aux bâtiments d’habitations sont autorisées sous réserve qu’elles disposent d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² et dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante sans toutefois dépasser une surface de plancher totale y compris l’existant de 200 m², avec une emprise au sol totale y compris l’existant limitée à 230 m², par unité foncière. Les annexes devront être implantées dans un rayon de 100 m des bâtiments d’habitation. (Article L.151-12 du Code de l’urbanisme). • Les changements de destination du bâti existant sont autorisés sous réserve que le bâti ne soit plus utilisé et qu’il soit situé au siège de l’exploitation et que le changement de destination soit complémentaire et accessoire à l’activité de production principale de l’exploitation agricole. Ce changement de destination ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles Naturels et Forestiers, CDPENAF. (Article L.151-11 du Code de l’urbanisme). - les constructions à usage d'équipement public liées et nécessaires aux activités agricoles (formation et recherche du domaine du Merle). - les affouillements et exhaussements correspondants aux besoins de l’exploitation agricole. SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères ... Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Page 181/195 ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable et assainissement des eaux usées : Toute construction ou extension à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. En l’absence de réseau d’eau potable, les constructions peuvent être autorisées qu’à condition de disposer, par puits ou forage, d’une eau propre à la consommation humaine et si toutes les précautions sont prises pour les mettre à l’abri de toutes contaminations. Tout dispositif de prélèvements, puits ou forage réalisé pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique unifamilial doit être déclaré auprès de M. Le Maire. Le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration d’urbanisme doit contenir la déclaration complète effectuée en Mairie. La production et la distribution d’eau en vue de l’alimentation humaine pour tout autre configuration (installation comportant 2 logements ou plus, construction accueillant plus d’une famille, logement pour ouvriers agricoles, hôtel, restaurant, camping, entreprise, etc.) est soumise à autorisation préfectorale après avis du CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) au titre du L. 1321-7 du Code de la Santé Publique (autorisation préfectorale « eau »). Il est nécessaire pour accorder une autorisation d’urbanisme de disposer de l’autorisation préfectorale pour considérer le projet comme étant alimenté en eau potable. Si l’autorisation est refusée, si l’ARS n’a pas été saisie par le demandeur ou si la demande est en cours de traitement, il convient de considérer que la construction n’est pas alimentée en eau potable. En l’absence d’informations sur la déclaration ou l’autorisation préfectorale, il convient de considérer que les constructions ne sont pas alimentées en eau potable et les autorisations d’urbanisme doivent être refusées sur le motif de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme. En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, les constructions doivent disposer d’un dispositif non collectif conforme aux dispositions de l’arrêté du 7 mars 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé. L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite. 4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementées ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Le long des voies suivantes, les constructions et installations doivent respecter les reculs suivants par rapport à l’axe de la voie : Page 182/195 Voies A 54 A7 RN 113 RN 538 RD 69 RD 572 reculs 100 m 100 m 75 m 75 m 75 m 75 m Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 6.2 Le long des voies non indiquées dans le tableau et pour les construction et installations non soumises aux dispositions du tableau, le recul par rapport aux voies et emprises publiques doit être au moins égal à 4 m. 6.3 Une implantation différente peut être autorisée en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment non concerné par un emplacement réservé, en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation ou pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres. . 7.2 Un recul inférieur ou une implantation en limite peut être autorisée en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation ou pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementée ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementée ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Conditions générales : Page 183/195 La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée au pied du bâtiment, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction en l’absence d’égout de toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues ; lorsque la construction ne comporte pas d’égout de toit, la hauteur est mesurée depuis le sol existant avant travaux jusqu’au plus haut point de la construction. 10.2 Hauteur maximale : La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, la hauteur est limitée à 7 mètres, elle est portée à 8 mètres pour les secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage. Les extensions ne doivent pas entrainer de hauteurs supérieures à l’existant sur le terrain, avec un maximum de 7m, porté à 8m au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage. Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….). En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain. La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe). ### Article A 11 - Aspect extérieur En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du paysage dans lequel il s’insère. 11.1 Les toitures Sont interdits en toiture les matériaux susceptibles de réfléchir la lumière. Les couvertures en tuiles sont conseillées. La pente des toitures ne peut être inférieure à 5%. 11.2 Les façades Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses brique, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre aggloméré ou briques creuses non revêtus ou non enduits. La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes. Les enduits utilisés pour les façades sont les plus fins possible. 11.3 Les clôtures A l’exception du secteur A1, les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ne sont pas soumises à déclaration préalable en application de l’article R 421-2 g du Code de l’Urbanisme. Dans le secteur A1, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. Elles doivent assurer une perméabilité pour le passage de la petite faune, notamment par des ouvertures. Les clôtures sur voie sont constituées par un grillage ou dispositif ajouré de 2 m maximum. Un mur plein de 2 m peut être admis sur voie lorsqu’il s’insère dans un hameau constitué comprenant des Page 184/195 constructions à l’alignement de la voie. Les clôtures en limite séparative sont constituées par un grillage ou dispositif ajouré de 2 m maximum avec une possibilité de mur plein de 2 m maximum pour séparer des constructions à usage d’habitation et sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage. - - au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonage, les clôtures doivent, outre les dispositions ci-dessus, assurer une transparence hydraulique permettant l’écoulement des eaux pluviales. - au sein du secteur de risque d’inondation délimité aux plans de zonage, les clôtures ne peuvent être constituées que par au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux, la hauteur totale étant limitée à 2 m. 11.4 Les bâtiments et clôtures à conserver Leur démolition ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles à conserver doit être guidée par un objectif de mise en valeur et de préservation dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale. Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial. Les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique. 11.5 Les terrasses Elles devront présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales. La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules y compris des deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les clôtures sur voies constituées de grillage doivent être doublées d’une composition paysagère pérenne. L’implantation d’espèces végétales allergisantes, telles que cyprès, bouleau, chêne, aulne et frêne est à proscrire (cf. guides www.vegetation-en-ville.org, élaborés par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique). 13.2 Protection des éléments paysagers remarquables Les ensembles et éléments paysagers identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur conformément aux dispositions de l'article 15 des Dispositions Générales. Page 185/195 Titre V Dispositions applicables aux zones naturelles Page 186/195 CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Caractère de la zone Cette zone couvre des espaces naturels à protéger ou à préserver soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt d’un point de vue historique, esthétique ou écologique, soit en raison de leur caractère d’espaces naturels. Ces espaces naturels sont très variés tant dans leurs caractéristiques géographiques que dans leur fonction écologique, paysagère, sociale ou économique nécessaire à l’équilibre de l’agglomération. Préserver les caractéristiques et les fonctions de ces espaces assurant leur gestion et leur mise en valeur est l’objectif poursuivi par l’élaboration de dispositions réglementaires adaptées à chaque type de lieux. Toutefois la protection de ces espaces suppose également que soit organisée la gestion des milieux naturels, la fréquentation modérée du public et les aménagements nécessaires à la prévention des risques (incendies notamment). Ce secteur permet en outre une gestion réglementé des bâtiments existants afin de ne pas entraîner l’abandon progressif des constructions dans la zone. La zone N comprend un secteur Nc correspondant au site d’exploitation de carrière. La zone N comprend deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limité, le secteur NST1 localisé sur le site de Roquerousse, le NST 3 situé sur le site de l’Abbaye de Sainte Croix. Cette zone est concernée par un site Natura 2000 : une Zone de Protection Spéciale « Garrigues de Lançon et chaînes alentours » désignée par arrêté ministériel du 3 mars 2006 (voir dossier Annexe). Certaines interventions à l’intérieur du périmètre de ce site sont soumises à évaluation d’incidence Natura 2000. L’arrêté Préfectoral du 14 aout 2014 fixe la liste locale des projets, programmes et manifestations soumis à cette évaluation. Cette zone est concernée par un secteur de risque d’inondation lié à la Touloubre, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.1 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes. Cette zone est concernée par un secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.2 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes. Cette zone est concernée par un secteur de risque d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial graphiquement délimité aux plans de zonage pluviales. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.3 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes. Page 187/195 Cette zone est concernée par un risque incendie (secteur N-if et -if1), secteur dans lequel s'applique les dispositions générales du titre 1- article 5.6 du présent règlement pour la sécurité contre le risque incendie. Cette zone est concernée par le risque chute de blocs et glissement de terrains, secteur dans lequel s'appliquent les dispositions générales du titre I article 5.4 du présent règlement. Les projets situés dans les secteurs exposés aux phénomènes de chutes de blocs devront être compatibles avec la nature (Cb/p) et l’intensité (faible) de l’aléa mis en évidence. Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe. Cette zone est concernée par le plan d’exposition au bruit (PEB) approuvé le 28 juillet 1999 par arrêté préfectoral. Les zones de bruit définies par le PEB sont reportées aux plans de zonage, le dossier de PEB figurant en annexe au présent dossier. Ses dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (voir article 9.2 du titre 1 du présent règlement). Les dispositions du plan d’exposition au bruit prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme. Cette zone est concernée par le passage d’une canalisation de transports de matières dangereuses : la canalisation de transport de gaz DN 80 PMS 67, 7b (Dossier en annexe). Le risque induit par cette canalisation impose des prescriptions réglementaires spécifiques précisées dans le dossier en annexe et rappelées à l’article 5.7 des Dispositions Générales. Ces prescriptions prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme. A l'intérieur de cette zone, tous les dossiers de demande de permis de construire ou d’aménager, de démolir, ainsi que tous les dossiers d'autorisation d'installation ou de travaux divers et de décision de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services gestionnaires de la canalisation de Gaz. La zone N est concernée par le passage de la rivière Touloubre. Le Syndicat d’Aménagement de la Touloubre doit être consulté avant tout travaux d’occupation et d’utilisation du sol dans la zone de 20 m de part et d’autre de la berge. Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes. SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13103_PLU_20251006. Page : https://edifiable.fr/plu/salon-de-provence-13103/a La commune : https://edifiable.fr/plu/salon-de-provence-13103.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13103/zone/a