# Zone N du plan local d'urbanisme de Sames (64502) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 64502_PLU_20240928 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > En bordure des cours d’eau, il est exigé un recul minimum de 6 m par rapport aux berges. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur de tout point de la construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9 m au faîtage et 6 m à la sablière. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES) Sont interdits : ⚫ sont interdites toutes les constructions nouvelles à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, industrielle, d’artisanat, de commerces et de bureaux, d’entrepôt à l’exception de celles visées à l’article N-2, ⚫ les constructions destinées à l’exploitation agricole, ⚫ l’ouverture et l’exploitation des carrières, ainsi que les bâtiments et installations nécessaires et liés à cette activité, ⚫ les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, ⚫ les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages classés en hébergement léger, ⚫ les parcs d’attraction ouverts au public, les golfs, l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, ⚫ les affouillements et exhaussements de sol non liés et nécessaires aux travaux et aménagements autorisés. Dans les secteurs identifiés par une trame bleue au document graphique sont interdites les occupations et utilisations du sol interdites par le règlement du PPRI. L’aménagement de caves et sous-sol est interdit en zones réglementées par le PPRI et dans les zones soumises à un risque fort d’inondation par remontée de nappe. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées : ⚫ les constructions destinées à l’exploitation forestière, ⚫ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sur les éléments de paysage (espaces verts à protéger (EVP)) identifiés au document graphique conformément aux dispositions de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme, toute occupation et utilisation du sol est limitée aux dispositions prévues à l’article UA13. Sous réserve qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site sont en outre autorisés : ⚫ l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, ⚫ l’extension des constructions existantes limitée à 50 m² de la surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, ⚫ les annexes d’une surface de plancher inférieur à 50 m², si elles sont implantées à moins de 30 mètres de la construction principale. En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame bleue au document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRI. Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grise au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec la circulaire BSEI n°06-254 et les prescriptions portées à la connaissance de la commune (voir courriers annexés au présent document). Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation. Sur les éléments de paysage (espaces verts à protéger (EVP)) identifiés au document graphique conformément aux dispositions de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme, toute occupation et utilisation du sol est limitée aux dispositions prévues à l’article UA13. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS) L’alimentation en électricité, en eau potable, l’assainissement des eaux usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et être adaptés à la nature et à l’importance des occupations et utilisations du sol. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Tout point de la construction devra être implanté soit à l’alignement de la voie, soit avec un recul minimum de 5m de l’alignement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 m, sans pouvoir être inférieur à 3 m (saillies telles que débords de toit, contrefort, muret, non compris). En bordure des cours d’eau, il est exigé un recul minimum de 6 m par rapport aux berges. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE PROPRIETE) Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. La distance minimale entre deux constructions non contigües est fixée à la demi-hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 2 m. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non règlementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur de tout point de la construction, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point le plus proche de l’alignement opposé. La hauteur de tout point de la construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9 m au faîtage et 6 m à la sablière. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Toute construction ou occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1-Pour l’ensemble des constructions et aménagements de la zone Façades Les murs seront de couleur blanche ou sable clair. L’utilisation de matériaux naturels (pierre, bois, …) est autorisée. Ouvertures et menuiseries La couleur des occultations (volets battants, persiennes, …) et bois (colombage, avant toit, …) devront respectées la palette de couleurs du Bas Adour. La couleur des encadrements de menuiseries et l’âme des portes d’entrée pourront différées de la palette de couleur du Bas Adour : blanc et noir sont acceptés. Toitures Le matériau de couverture sera similaire à la tuile canal, romane ou bac-acier dans les tons rouges panachés. Dans le cas de toitures en ardoise, les matériaux d’origine seront respectés et réemployés à l’identique. Clôtures L’utilisation de brande, palissade en bambous ou similaires est déconseillé. Les clôtures végétales ne pourront excéder 1,80 m de haut et devront être composées d’essences locales. La hauteur des clôtures reposant ou non sur un soubassement plein, dont la hauteur maximale sera de 0,60 m, ne doit pas excéder 1,50 m. En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame bleue au document graphique, les clôtures ne doivent pas porter atteinte au libre écoulement des eaux. Ces dispositions ne feront pas obstacle à l’amélioration des performances énergétiques ou environnementales de la construction. Toutefois les équipements basés sur l’usage d’énergies renouvelables imposant une installation à l’extérieur de la construction (capteurs solaires, pompes à chaleurs, climatiseurs, …) ne pourront être placés sur les façades ou ouvertures donnant sur le domaine public ou sur une voie publique. L’installation de capteurs solaires sur les toitures est possible. Les piscines hors sol devront être intégrées visuellement dans le paysage par la mise en place de pourtour dans les teintes claires (blanc, beige, …) et teinte bois. 2-Pour les éléments de paysage, site et secteurs à protéger au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme. La démolition complète des éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme n’est pas autorisée, sauf dans le cas où l’élément fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de péril irrémédiable. Ces éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme devront, en cas d’extension, de modification de façade, volume ou d’aménagement de leurs abords, respecter les règles de protection ci-après. Démolition et suppression : • La démolition complète de la construction concernée par la « protection patrimoniale » n’est pas autorisée sauf dans le cas où elle fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de périls irrémédiables. • Les constructions annexes, les dépendances et les clôtures (portail, murs, murets, grilles, etc…), appartenant à un ensemble bâti homogène en lien avec les constructions concernée par la « protection patrimoniale » doivent être conservées, sauf contraintes techniques fortes liées à l’état sanitaire des constructions et/ou à la réalisation d’un projet d’ensemble de réhabilitation, de mise en valeur et/ou de réutilisation. Traitement des espaces extérieurs : • Le traitement des espaces extérieurs doit participer à la mise en valeur de la construction concernée par la « protection patrimoniale » : matériaux, plantations, clôtures, composition. • Les éléments constituant les espaces extérieurs (composition d’ensemble, végétation, pavages, clôtures, fontaines), témoins d’une composition paysagère de qualité doivent être préservés ou remplacés par un dispositif équivalent. Modification du volume et des façades des constructions : • Les travaux d’extension sont autorisés dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la qualité de l’espace existant, tant d’un point de vue culturel et / ou architectural, qu’à la cohérence de la séquence urbaine ou paysagère. • Les surélévations sont interdites. • Les modifications de l’aspect extérieur de la construction sont autorisées dans le cadre d’une réhabilitation ou d’une extension dans la mesure où elles prennent en compte les règles de composition, la modénature et les éléments de décor des façades (par exemple la proportion des baies, les partitions et rythmes horizontaux, la trame verticale et en particulier les travées qui ordonnent les percements, les éléments sculptés, la composition et les proportions de menuiseries, les teintes, les matériaux, les dispositifs d’occultation). Ces modifications doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants de cette construction, sa composition et respecter le caractère de la séquence dans laquelle elle s’inscrit. • La création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la composition générale des façades. • La couverture des constructions existantes sera restaurée suivant l’architecture, les formes et les pentes d’origine. Les matériaux et les couleurs utilisés pour le bâti principal, les extensions et les annexes doivent être identiques à ceux de la construction d'origine. • Les travaux de ravalement et / ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité des façades (l’aspect des matériaux, les teintes, la modénature…). • Tous les éléments rapportés de type caisson de volets roulants, rideaux de fer, climatiseurs… sont interdits sur les façades visibles depuis l’espace public et doivent être intégrés discrètement à l’architecture de l’immeuble sans dénaturer la qualité des façades. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS) ET DE PLANTATIONS Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d’arbres possibles. Les plantations seront composées d’essences locales. Espaces verts protégés : Les éléments de paysage (espaces verts à protéger) identifiés au document graphique conformément aux dispositions de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme sont soumis aux règles suivantes : • La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document graphique est soumise à déclaration préalable. • Lorsque la dérogation est accordée, la destruction de la végétation doit être compensée par une replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale entre le terrain de l’opération et les terrains voisins. La surface ou le linéaire à replanter doit au moins être égal(e) à la surface ou au linéaire détruit. • Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies ou de bosquets, mêlant arbres et arbustes composés d’essences locales. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau doivent privilégier des essences végétales adaptées aux milieux humides. • Lorsque l’élément de paysage à protéger est localisé le long d’un cours d’eau, la protection concerne la végétation située de part et d’autre de celui-ci, et sur une bande maximale de 6 mètres à partir de la limite haute de la berge. • Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert protégé et dans le respect des règles édictées dans la zone : – l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; – les extensions du bâti (emprise au sol); – les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local technique ...) dans la limite de 25 % de la surface de l’EVP – les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64502_PLU_20240928. Page : https://edifiable.fr/plu/sames-64502/n La commune : https://edifiable.fr/plu/sames-64502.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64502/zone/n