# Zone UA du plan local d'urbanisme de Sanchey (88439) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 88439_PLU_20260307 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UAa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UA 6) > Ce retrait ne peut être inférieur à 5 mètres de l'alignement des voies, alignement qui fera l'objet d'une demande spécifique de la part du pétitionnaire. ### Distance aux limites (article UA 7) > À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la ou les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (marge d'isolement). ### Hauteur (article UA 10) > La hauteur des constructions nouvelles par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d'implantation de la construction ne peut excéder, à l'égout des toitures : 10 mètres. ### Espaces verts (article UA 13) > Dans les opérations de construction portant sur une superficie supérieure à 1 ha, et lorsque les terrains contigus ne comportent pas d'espace vert ouvert au public, une surface de 10% de la superficie de terrain concernée sera consacrée à la création d'espaces verts communs, plantés et aménagés en aires de jeux dans l'opération. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1 - Sont interdits: - les constructions à usage * d'activités économiques incompatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation, * d'entrepôts d'activités économiques non associés au siège de ces activités; - les créations ou extensions de tous bâtiments agricoles; - la réutilisation, pour l'hébergement d'animaux, d'anciens bâtiments agricoles; - les installations classées incompatibles avec le caractère de la zone, notamment les carrières; - les terrains de camping et de caravanage, et les habitations légères de loisirs; - les caravanes isolées; - les constructions de stationnement de véhicules (silos à voitures); - les occupations et utilisations du sol suivantes: * les parcs de loisirs et de détente, sauf de type square de quartier; * les dépôts de véhicules non liés une activité professionnelle de vente, location ou réparation de véhicules; * les garages collectifs de caravanes; * les exhaussements et affouillements du sol, s'ils ne sont pas rendus nécessaires par la nature ou le relief de ce sol, et/ou ne sont pas liés à des travaux de construction autorisés. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS SPÉCIALES) 1 - Rappels: - l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. - les élevages à usage familial sont soumis au Règlement Sanitaire Départemental. 2 - Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après, sous réserve des conditions fixées au §3 ciaprès: - les constructions et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, qui ne sont pas interdites à l'article UA 1 ci-dessus; - les coupes et abattages d'arbres; - les clôtures. 3 - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après: - les démolitions sont soumises au permis de démolir prévu à l'article L 430-1 alinéa du Code de l'Urbanisme; - les constructions à usage d'activités économiques devront abriter des activités compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation; - l'autorisation pour extension, transformation ou aménagement d'installations classées existantes ne sera accordée que si elle n'entraîne aucune aggravation des risques et nuisances; - l'autorisation pour création, extension, transformation ou aménagement d'installations classées sera assortie de prescriptions spéciales palliant les risques et nuisances pour le voisinage; - toutes dispositions doivent être prises, lors de la conception et de la réalisation des occupations et utilisations du sol admises, * pour échapper aux risques liés aux terrains humides et/ou susceptibles d'être inondés; * et pour ne porter aucune atteinte aux éventuelles sources particulières situées à proximité. SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL ### Article UA 3 - Accès et voirie 1 - Accès Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, de l'accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. Les groupes de garages individuels (groupe = plus de deux garages) et les parcs de stationnement doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voirie, deux si la séparation entre entrée et sortie s'avère nécessaire. Les accès des garages collectifs ou parcs de stationnement, et d'une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants, peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation. Lorsque les rampes d'accès aux garages individuels, aux groupes de garages ou parcs de stationnement présentent une déclivité, elles doivent, avant de déboucher sur une voie ouverte à la circulation publique, présenter un plan de déclivité inférieure ou égale à 4% et de dimensions suffisantes pour permettre aux véhicules de marquer un temps d'arrêt (au moins 5 mètres). Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. L'autorité compétente pourra, dans les cas particuliers, préciser les dimensions et l'implantation des accès sur la voie publique. 2 - Voirie Les voies ouvertes à la circulation motorisée doivent avoir des caractéristiques adaptées à leur utilisation par les véhicules et le matériel de lutte contre l'incendie, d'enlèvement des ordures ménagères, et d'exploitation des différents réseaux. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En tout état de cause, les voies ouvertes à la circulation automobile auront une largeur minimale de 4 mètres. Les voies ouvertes à la circulation motorisée se terminant en impasse et desservant plusieurs logements doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés. 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif public de distribution d'eau potable. Le raccordement respectera le règlement du Syndicat des Eaux de l’Avière. L'alimentation humaine par nouveau captage particulier (source, puits, ou forage) est interdite. 2 - Assainissement 2A - Eaux usées Toutes construction neuve mais aussi en cas de transformation d’un immeuble exigeant de nouvelles capacités comme un changement de destination , ou une transformation pouvant être assimilée à la reconstruction d’un immeuble neuf, ou encore,, si même en l’absence de transformation d’usage, les propriétaires déjà raccordés à l’égout réalisent des travaux de nature à induire un supplément d’évacuation des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif public d'assainissement, s'il existe, en respectant ses caractéristiques et le règlement local d'assainissement. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite. Les eaux résiduaires de type industriel devront être rendues compatibles, par pré- traitement, avec les caractéristiques du réseau collectif public. Toutefois, dans le secteur UAa en l'absence de réseau collectif public, toute construction nouvelle doit disposer d'un système d'assainissement autonome (individuel ou semi-collectif) conforme à la réglementation en vigueur. Les effluents épurés seront obligatoirement dirigés sur le réseau collectif public approprié s'il existe. Les installations devront, dans tous les cas, être conçues de manière à pouvoir être directement branchées sur un réseau collectif public, pour le cas où un tel réseau viendrait à être réalisé. Le bénéficiaire de cette mesure sera alors tenu de se brancher à ses propres frais sur le futur réseau, dès lors que ce dernier serait réalisé, et devra satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau. 2B - Eaux pluviales Les eaux pluviales des constructions seront séparées des eaux usées (sauf en cas de filière d'assainissement l'interdisant). Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménageurs feront leur affaire des techniques à mettre en œuvre pour assurer un écoulement régulier des eaux pluviales. Les eaux pluviales devront être infiltrées ou stockées sous la parcelle. Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés. En cas d'impossibilité technique de réaliser cette infiltration, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif destiné à cet usage lorsqu'il existe ou est projeté. Se référer au chapitre des dispositions générales. 3 - Autres réseaux Les raccordements, sur les parcelles privées, des lignes publiques électriques, de télécommunication et de tous autres réseaux seront enterrés. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Dans le secteur UAa, pour être constructible, un terrain devra présenter une superficie suffisante pour réaliser la filière d'assainissement préconisée par la réglementation. Dans le cas d'un assainissement individuel, la superficie minimale sera de 1000 mマ. Pas de prescription ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) En l'absence d'indication graphique particulière portée aux plans, les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement des voies. Ce retrait ne peut être inférieur à 5 mètres de l'alignement des voies, alignement qui fera l'objet d'une demande spécifique de la part du pétitionnaire. Cependant, lorsque le bâtiment projeté s'inscrit dans un ensemble de bâtiments existants (eux-mêmes à l'alignement ou en retrait de moins de 5 mètres), la construction nouvelle doit être implantée dans la continuité des bâtiments existants (c'est à dire doit observer le même retrait ou un retrait intermédiaire entre ceux des bâtiments existants). De plus, dans le cas d'une véranda d'une emprise au sol de 3m² maximum ou d'un abri type marquise implantés devant l'entrée sur voie publique d'une habitation, le recul est ramené à 3 mètres. Sauf dans le cas où le bâtiment projeté s'inscrit dans un ensemble de bâtiments existants (eux-mêmes à l'alignement ou en retrait de moins de 5 mètres) et dans le cas d'une véranda ou d'un abri type marquise comme dit ci-dessus, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Entre deux voies d'inégales largeurs ou d'altitudes différentes, la hauteur est régie par la voie la plus large ou la voie la plus élevée, sur une profondeur de 15 mètres. En cas de reconstruction après sinistre, une implantation identique à celle du bâtiment préexistant sera autorisée. La partie comprise entre la façade sur rue et l'emprise publique doit être aménagée conformément à l'article UA 13 du présent règlement. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la ou les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (marge d'isolement). En cas de reconstruction après sinistre, une implantation identique à celle du bâtiment préexistant sera autorisée. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières des forêts soumises ou non au régime forestier, sauf en cas de reconstruction après sinistre, ni à moins de 10 mètres des limites extérieures du lit mineur des ruisseaux et rivières, ni à moins de 200 mètres des nouveaux sites agricoles (voir définition en annexe au présent règlement). ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÈME PROPRIÉTÉ) Les bâtiments non contigus situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, de l'appui de ces baies, serait vu sous un angle de plus de 45‘ au-dessus du plan horizontal. En tout état de cause, la distance entre deux constructions non contiguës ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cependant, pour les dépendances ou annexes de bâtiments principaux, de moins de 3,50 mètres de hauteur (telle que définie à l'article UA 10), la distance minimale est fixée à 1 mètre. En cas de reconstruction après sinistre, une implantation identique à celle du bâtiment préexistant sera autorisée. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL MAXIMUM) Le coefficient d'emprise au sol des constructions est de 0,20 (cf. définition en annexe). Le coefficient d'emprise au sol des constructions est de 0,24 pour les autorisations d’urbanisme permis de construire spécifiant clairement « accessibilité handicapé ». La surface des chemins d’accès privés desservant la parcelle et d’autres parcelles depuis la voirie publique ainsi que les chemins et accès soumis à servitude ne rentrent pas en compte dans l’assiette de calcul de l’emprise au sol. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions nouvelles par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d'implantation de la construction ne peut excéder, à l'égout des toitures : 10 mètres. Cependant, lorsque le bâtiment projeté s'inscrit dans un ensemble de bâtiments existants (eux-mêmes de hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus), la construction nouvelle doit respecter la continuité de hauteur des bâtiments existants (c'est à dire doit atteindre la même hauteur que le plus haut des bâtiments existants contigus, ou une hauteur intermédiaire entre celle des bâtiments existants contigus). En cas de reconstruction après sinistre, la hauteur du bâtiment projeté pourra atteindre celle du bâtiment préexistant. ### Article UA 11 - Aspect extérieur Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Cette règle est également applicable aux clôtures. 1 - INSERTION DES CONSTRUCTIONS DANS LE SITE La réalisation de buttes destinées à entourer de terre un sous-sol peu ou non enterré dans le terrain naturel est interdite au-delà d'une hauteur d'un mètre mesurée entre le niveau du terrain naturel et le niveau fini du plancher construit. 2 - ASPECT DES BATIMENTS ANCIENS ET DE LEURS ANNEXES La reconstruction, l'extension, la modification des bâtiments ruraux traditionnels (anciennes fermes, à) et de leurs annexes seront réalisées en respectant l'architecture (notamment pour l'ouverture de grange), l'aspect et la couleur des matériaux d'origine. Les éléments architecturaux de qualité repérés sur le document graphique doivent être conservés et mis en valeur. Les coffres de volets roulants sont interdits en façades et dans les embrasures des fenêtres. Les volets battants existants doivent être conservés ou remplacés à l’identique dans le cadre de travaux. Dans le cas de menuiseries de fenêtres récentes déjà modifiées, elles devront retrouver un découpage d’origine présentant à minima 2 ouvrants. Les couvertures en bac acier imitation tuile sont interdites pour les habitations et annexes attenantes. A défaut de référence, on appliquera les dispositions du ヘ 3 ci-dessous. 3 - ASPECT DES AUTRES BATIMENTS D'HABITATION ET DE LEURS ANNEXES - Types architecturaux Les constructions d'une architecture étrangère à la région (normand, alsacien, provençal, île de france, alpestre, nordique, ... ou plus généralement qui ne reprendrait pas les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale) sont interdites. Notamment, les constructions à ossature et/ou à parement bois reprendront les caractéristiques des constructions traditionnelles locales. - Façades et pignons Les imitations de matériaux ou les matériaux non naturels (faux moellons, fausses briques, faux pans de bois...) sont interdits. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment...) ne peuvent être employés nus en paroi extérieure et doivent être revêtus. Les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits s'ils ne sont pas recouverts d'un revêtement mat, durable. Les bardages en bois à lames verticales, notamment dans le triangle des pignons, sont recommandés. Les bardages doivent être composés par une essence naturellement durable. La teinte des revêtements sera prise dans la gamme des teintes des bâtiments ruraux traditionnels de la commune. En tout état de cause, le blanc et toute teinte vive sont interdits. - Portes et fenêtres ouvertes dans les murs Les ouvertures dans les murs (sauf éventuellement celles éclairant des pièces enterrées, celles situées en façade Sud ou non visibles depuis la rue) seront plus hautes que larges et auront des proportions comprises entre 1,1/1 et 2/1. La proportion entre parties pleines et ouvertures sera celle rencontrée dans les bâtiments ruraux traditionnels de la commune. La création de nouvelles ouvertures doit s’accompagner de la pose de nouveaux volets battants en bois. Les coffres de volets roulants sont interdits en façades et dans les embrasures des fenêtres. Les volets battants existants doivent être conservés ou remplacés à l’identique dans le cadre de travaux. Dans le cas de menuiseries de fenêtres récentes déjà modifiées, elles devront retrouver un découpage d’origine présentant à minima 2 ouvrants. Exemples de fenêtres de toiture à respecter en zone UA - Toitures En toiture, seules les lucarnes traditionnelles (cf. illustration ci-contre) et les ouvertures disposées dans le plan du toit sont autorisées. Les toitures principales comporteront deux pans ou composeront un ensemble de toits à deux pans. Les pans de toiture seront deux à deux de pente égale et comprise entre 25 et 45°. Ainsi, les toitures en terrasse, ou de pente plus faible qu'indiquée ci-dessus, ou à pans inversés (avec chêneau encaissé), ou à pan unique sont interdites. La couleur des toitures sera le rouge ou le rouge vieilli à brun ou ardoise. Les panneaux solaires sont autorisés. Pour chaque construction, l'aspect homogène de la toiture sera respecté, tant en ce qui concerne le matériau qu'en ce qui concerne la couleur (notamment, la toiture des extensions sera traitée de la même façon que celle du bâtiment principal, nonobstant les prescriptions du ヘ 3.5 ci-après relatives aux annexes de moins de 20 m2 au sol). De même, pour les réfections, reconstruction après sinistre ou transformation d'un bâtiment traditionnel existant, dont la pente de toiture ne serait pas originellement comprise entre 25 et 45‘, on choisira plutôt pour ce bâtiment le respect de la tradition. Les couvertures en bac acier imitation tuile sont interdites pour les habitations et annexes attenantes - Aspect des annexes aux bâtiments d'habitation nouveaux Les constructions annexes aux bâtiments d'habitation nouveaux respecteront les mêmes dispositions que les bâtiments principaux. Cependant, la pente des annexes de moins de 20 m2 de surface au sol sera comprise entre 15 et 45‘. De plus, aucune prescription de pente de toiture n'est exigée pour les vérandas. Dans le cas d'une annexe accolée, sa toiture pourra ne comporter qu'un seul pan. 4.- ASPECT DES AUTRES BÂTIMENTS (AUTRES QUE LES BÂTIMENTS D'HABITATION ET LEURS ANNEXES) Les constructions autres que les bâtiments d'habitation et leurs annexes s'inspireront des dispositions du §3 ci-dessus, mais en tout état de cause respecteront les dispositions minimales suivantes: - les copies d'architecture étrangère à la région sont interdites; -revêtement mat ou enduit sur matériaux bruts; - teinte des revêtements prise dans la gamme des teintes des bâtiments ruraux traditionnels de la commune; blanc et teintes vives interdits; - en toiture, seules les ouvertures disposées dans le plan du toit sont autorisées; - les toitures principales comporteront deux pans ou composeront un ensemble de toits à deux pans; les pans de toiture seront deux à deux de pente égale et comprise entre 25 et 45‘ (entre 15 et 45‘ pour les annexes de moins de 20 m2 au sol); ainsi, les toitures en terrasse, ou de pente plus faible qu'indiquée cidessus, ou à pans inversés (avec chêneau encaissé), ou à pan unique sont interdites; - la couleur des toitures sera le rouge ou le rouge vieilli à brun ou ardoise; - pour chaque construction, l'aspect homogène de la toiture sera respecté, tant en matériau qu'en couleur. - Les coffres de volets roulants sont interdits en façades et dans les embrasures des fenêtres. 5 – CLÔTURES À moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain (notamment les dépôts, hangars, ateliers abritant des activités économiques, qui nécessitent un écran), les clôtures doivent être constituées par une haie vive en qui doit être composée d’essences non résineuses et comporter au moins trois essences endémiques (proposition d’une liste d’essences en annexe) essences non résineuses (de plus, les essences à feuillage persistant ne sont pas recommandées) ou des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie présentant un aspect bois, comportant ou non un mur bahut, doublés ou non de haie vive en composées par au moins 3 essences endémiques et non résineuses (de plus, les essences à feuillage persistant ne sont pas recommandées). La hauteur du mur bahut n'excédera pas 0,50 m. La hauteur des clôtures (haie vive comprise) n'excédera pas 1,50 m (sauf en cas de nécessité d'un écran). La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, de la part des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. ### Article UA 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, y compris les accès. Dans les cas spécifiques, il sera procédé à un examen particulier par les services compétents En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 421-3 (alinéa 3, 4,5) du Code de l'Urbanisme. Dans ce cas, les emplacements ainsi réalisés sont rattachés à la construction édifiée sur le fonds principal, et ne peuvent être comptabilisées pour une autre opération. Se référer au chapitre des dispositions générales. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES) Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. La demande de permis de construire ou d'aménager comprendra un plan détaillé de paysagement et de végétalisation arborée ayant recueilli l'accord de la Commune. L'emploi d'essences végétales à feuillage caduc est recommandé (essence persistante recommandée uniquement pour les écrans). Les espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus (aménagement végétal et/ou minéral) notamment la marge de recul entre façade et alignement. Les aires de stationnement doivent également être aménagées et plantées d'arbres à raison d'un arbre pour 100 mマ, ainsi qu'en pourtour. Les marges de recul des dépôts, hangars ou ateliers abritant des activités économiques doivent être plantées d'arbres formant écran. Dans les opérations de construction portant sur une superficie supérieure à 1 ha, et lorsque les terrains contigus ne comportent pas d'espace vert ouvert au public, une surface de 10% de la superficie de terrain concernée sera consacrée à la création d'espaces verts communs, plantés et aménagés en aires de jeux dans l'opération. SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Le coefficient d'occupation du sol des constructions est de 0,30. Le coefficient d'occupation du sol des constructions est de 0,24 pour les permis de construire spécifiant clairement « accessibilité handicapé ». Pas de prescriptions CHAPITRE II RÉGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB En complément des règles ci-après, il convient de se référer : - aux dispositions générales figurant dans le titre I du règlement écrit du PLU. - à l’orientation d’aménagement et de programmation du lac de Bouzey dans un rapport de compatibilité pour les projets inclus dans son périmètre. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 88439_PLU_20260307. Page : https://edifiable.fr/plu/sanchey-88439/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/sanchey-88439.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/88439/zone/ua