# Zone UA du plan local d'urbanisme de Sandrans (01393) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01393_PLU_20241001 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > Au-delà de la profondeur de 15 mètres :  La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UA 9) > Non réglementé. ### Stationnement (article UA 12) >  Dans les opérations comprenant plus de trois logements, des places pour les véhicules des visiteurs réparties sur l'opération sont exigées en plus à raison d'une place par tranche indivisible de 2 logements ; ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ) Les constructions à usage :  industriel* ;  d'entrepôt ;  d'exploitation agricole* ou forestière.  Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs*, les habitations légères de loisirs, les résidences démontables, les résidences mobiles.  Les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;  Les parcs d'attractions ;  Les dépôts de véhicules* ;  Les aires de stockage de déchets ;  Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;  Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. Secteurs humides identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme  Les occupations et utilisations du sol non visées à l'article UA 2, notamment le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement sauf dans les secteurs humides de type étangs. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ) Au titre de l'article L 151-15 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme, les programmes de plus de trois logements doivent comporter au minimum 25 % de logements locatifs sociaux. Le nombre résultant de l'application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur.  Les constructions à usage commercial*, artisanal*, les installations classées pour la protection de l'environnement* sont autorisées à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.  Les constructions à usage d'annexes* non accolées à un bâtiment principal et leurs extensions* sont autorisées à condition de respecter les deux conditions suivantes :  Elles doivent être implantées dans une zone urbaine ;  Leur emprise au sol* cumulée ne doit pas dépasser 50 m² par logement. L'emprise au sol* des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.  La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. Secteurs humides identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme  Dans tous les secteurs humides, y compris les secteurs humides de type étangs, les travaux, aménagements et installations, à condition :  qu'ils contribuent à les préserver ;  ou qu'ils soient nécessaires à la régulation des eaux pluviales et de ruissellement ;  ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales.  En outre, dans les secteurs humides de type étangs :  Les ouvrages techniques, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*, à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l’exploitation de ces étangs et conformes aux usages locaux ;  Les affouillements, exhaussements, remblaiements et assèchements à condition qu'ils soient nécessaires à leur entretien ou à la création de ces ouvrages techniques. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC  Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.  Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain* est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.  Les portails doivent s'ouvrir à l'intérieur de la propriété.  Dans les programmes de plus de trois logements, les nouvelles voies de desserte collective doivent comporter une plate-forme minimale de 6 mètres pour la circulation des véhicules et des cheminements modes doux accessibles aux personnes à mobilité réduite. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT) 1. Eau potable :  Toute construction à usage d'habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. 2. Electricité :  Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble*. 3. Assainissement des eaux usées :  L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement (pièce n° 7.3). 4. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :  L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement (pièce n° 7.3). ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ) Sans objet. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE) L'implantation des constructions* à l'alignement* des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement. L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*.  Les constructions* principales doivent être implantées :  soit à l'alignement* des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique ;  soit selon un recul compatible avec la bonne ordonnance des constructions* voisines.  L'implantation à l'alignement* ou dans le prolongement des constructions* existantes peut être imposée.  Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants :  Aménagement*, extension*, changement de destination* de constructions* existantes implantées différemment ;  Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) L'implantation des constructions* sur les limites séparatives s'applique aux murs. L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*. 1. Sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement* des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique :  Les constructions* doivent être implantées :  soit sur les deux limites séparatives aboutissant aux voies ;  soit sur une seule des deux limites séparatives aboutissant aux voies. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de l'autre limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.  Cette disposition n'est pas exigée pour :  Les extensions* de constructions* existantes implantées différemment ;  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*. 2. Au-delà de la profondeur de 15 mètres :  La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.  Toutefois les constructions* sont admises en limite séparative :  si elles sont de volume et d'aspect homogène, jointives et édifiées simultanément sur des terrains* contigus ;  ou si elles s'appuient sur des constructions* préexistantes de volume et d'aspect homogène, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur un terrain* contigu ;  ou si leur hauteur*, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres pour les toitures à pans et 4 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses.  Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ) Non réglementé. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ) Non réglementé. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.  La hauteur* des constructions* doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s'intègrent, sans dépasser 10 mètres à l'égout des toitures et 13 mètres au faîtage des toitures.  Toutefois une hauteur* supérieure est admise pour l'extension* des constructions* existantes afin de permettre la continuité des faîtages.  Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur*.  Il n'est pas fixé de hauteur* maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable. 1. Implantation et abords 1.1. Implantation et mouvements de sol  Les constructions doivent respecter les continuités des façades existantes : orientations et niveaux des faîtages, niveaux des débords des toitures, ouvertures.  La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel :  Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, ouvrages, installations et travaux autorisés ;  Les enrochements et les buttes de terre sont interdits. 1.2. Clôtures 1.2.1. Hauteur  La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,00 mètres, sauf celle des clôtures végé-tales qui peut atteindre 2,50 mètres.  La hauteur maximale des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est fixée à 2,00 mètres.  Toutefois, la hauteur des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. 1.2.2. Constitution  Les clôtures doivent être constituées :  d'un mur plein en maçonnerie enduit au mortier de type chaux naturelle couvert d'un chaperon ayant l'aspect de tuiles creuses ou canal de teinte naturelle rouge ou brun clair scellées au mortier de type chaux naturelle ;  ou d'un mur-bahut en maçonnerie enduit au mortier de type chaux naturelle, d'une hauteur maximale de 1,20 mètre, couvert d'une couvertine de type petites briques jointoyées au mortier de type chaux naturelle, surmonté d'une grille traditionnelle à simple barreaudage vertical de type fer rond ou demi-rond.  Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur.  Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches plastiques, plaques de tôle, panneaux et dispositifs à claire-voie, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits.  Les portails doivent respecter les caractéristiques des portails anciens. 1.2.3. Couleurs  Les couleurs des murs doivent être douces (ocre, brun foncé ou pisé) et en harmonie avec celles des façades de la construction principale. La couleur blanche et les tons vifs, trop clairs ou trop foncés sont interdits. 1.2.4. Enduits et peintures  Les murs et murs-bahuts doivent être recouverts :  d'enduits de type chaux naturelle, ne comportant pas de motifs et ayant une finition talochée ou finement grattée et régulière (sans dessins ni rayures apparents) ;  ou de peintures, de préférence à base de chaux ou minérale.  Prescriptions complémentaires pour le bâti ancien : la mise à nu de matériaux conçus pour être enduits ou peints est proscrite, sauf cas exceptionnel justifié par des caractères architecturaux ou constructifs particuliers. 2. Aspect des constructions 2.1 Volumétrie  Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.  Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens (colonnettes, frontons, faux pan de bois...) ou étrangers à la région (linteaux courbes, toitures pentues...)  Le plan doit respecter une trame orthogonale. 2.2. Façades 2.2.1. Couleurs  Les couleurs des façades, sauf celles en bois, des constructions et des annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol supérieure à 10 m² doivent être douces (ocre, brun foncé ou pisé) et en harmonie avec leur environnement. La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur. La couleur blanche et les tons vifs, trop clairs ou trop foncés sont interdits. 2.2.2. Ouvertures  Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et leur dimension.  La plus grande dimension des ouvertures doit être dans le sens de la hauteur.  Les portes, portes-fenêtres et fenêtres doivent être couvertes d'un linteau droit.  Les petites ouvertures traditionnelles (œil-de-bœuf, jour de souffrance …) et les vitraux sont autorisés sous réserve de la cohérence de leurs encadrements avec les autres ouvertures de la construction.  Prescriptions complémentaires pour le bâti ancien :  Les ouvertures neuves dans les façades doivent :  présenter l'aspect extérieur des modèles anciens : deux vantaux toute hauteur, division et proportions de carreaux égaux (3, 4 par vantail) ;  être encadrées d'un bandeau régulier de 15 à 18 cm de largeur uniforme peint (y compris le retour de tableau) dans un ton assorti à la façade ;  Les volets ouvrant à la française doivent respecter les caractéristiques des volets anciens (persiennes à lamelles ou volets pleins) ;  Les portes d'entrée d'immeubles ou de garage doivent respecter les caractéristiques des portes anciennes ;  Les menuiseries doivent être peintes dans un ton assorti à la façade ;  Sur les façades visibles depuis l'espace public, sont interdits le bois apparent non peint, les volets roulants, les persiennes repliables et tout dispositif susceptible de porter atteinte au caractère d'origine du bâti. 2.2.3. Volets  Sont interdits les coffres des volets roulants en saillie par rapport au nu extérieur des murs. 2.2.4. Enduits  Les murs doivent être recouverts :  d'enduits de type chaux naturelle, ne comportant pas de motifs et ayant une finition talochée ou finement grattée, régulière (sans dessins ni rayures apparents) et affleurant progressivement la surface des pierres taillées d'encadrement de ouvertures (sans bourrelet ni biseau recoupé) ;  ou de peintures, de préférence à base de chaux ou minérale.  Prescriptions complémentaires pour le bâti ancien : la mise à nu de matériaux conçus pour être enduits ou peints est proscrite, sauf cas exceptionnel justifié par des caractères architecturaux ou constructifs particuliers. 2.3. Toitures 2.3.1. Pans et pentes  Les toitures doivent être simples.  Les toitures-terrasses sont interdites.  Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 30 et 40 %. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m².  L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.  Les toitures à un pan sont autorisées pour :  Les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit comprise entre 30 et 40 % ;  Les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m².  Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.  En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.  Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public ou d'intérêt collectif. 2.3.2. Débords  Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.  Les forgets à chevrons apparents ou non doivent être exécutés ou restaurés à l'identique des modèles anciens en bon état de conservation (de type bois apparents traités incoloremat en excluant toute teinture artificielle ou corniche moulurée à peindre). 2.3.3. Couvertures  Les toitures doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles creuses (canal) ou romane à emboîtement fortement galbées de teinte naturelle rouge/brun nuancé. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.  Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.  Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.  En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.  Prescriptions complémentaires pour le bâti ancien : les souches de cheminées doivent respecter les caractéristiques des modèles anciens (section, ravalement, couronnement en petites briques). 2.3.4. Ouvertures dans les toitures  Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).  Les châssis de toit, dont la superficie cumulée ne doit pas excéder 10 % de la superficie de chaque pan de toiture :  doivent être situés sur les pans les moins visibles depuis l'espace public ;  être implantés dans l'axe des ouvertures de la façade et sur une même horizontale ;  être intégrés sans saillie dans l'épaisseur de la toiture ;  comporter le moins de raccords de zinguerie possible.  Prescriptions complémentaires pour le bâti ancien : n'est admis par pan qu'un seul châssis de toit d'une dimension maximale de 55 cm par 78 cm respectant les caractéristiques des tabatières anciennes. 2.4. Ouvrages techniques et liés aux énergies renouvelables  Les ouvrages techniques (paraboles, climatiseurs, pompes à chaleurs, groupes électrogènes…) ne doivent pas être installés sur les façades visibles depuis l'espace public.  Les ouvrages liés aux énergies renouvelables (panneaux solaires…) doivent être intégrés et adaptés à l'architecture des constructions.  Prescriptions complémentaires pour le bâti ancien : ces ouvrages ne doivent pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec le caractère du bâti et plus particulièrement des toitures. Secteur bâti identifié au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme  La protection n'interdit pas toute évolution du bâti existant, mais les travaux exécutés ne doivent pas dénaturer les caractéristiques conférant son intérêt.  Les projets situés dans le secteur bâti à protéger doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion, en assurant la qualité paysagère et architecturale des abords et la transition morphologique avec le bâti existant. Edifices identifiés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme  La protection n'interdit pas toute évolution du bâti existant, mais les travaux exécutés ne doivent pas dénaturer les caractéristiques conférant son intérêt. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT ) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et du recul des portails, selon les modalités suivantes :  Sont exigées au minimum par logement deux places jusqu'à 70 m² de surface de plancher* et une place par tranche indivisible de 70 m² de surface de plancher* supplémentaires (3 places de 71 à 140 m², 4 places de 141 à 210 m², 5 places de 210 à 280 m²…) ;  Dans les opérations comprenant plus de trois logements, des places pour les véhicules des visiteurs réparties sur l'opération sont exigées en plus à raison d'une place par tranche indivisible de 2 logements ;  Un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 1,5 m² par logement est exigé pour les immeubles d'habitation ;  Un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher est exigé pour les immeubles de bureaux.  Ces dispositions ne sont pas exigées en cas d'aménagement*, extension*, changement de destination* de constructions* existantes. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS  Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique.  Les plantations de haies, dont les plantations de remplacement, doivent être constituées :  uniquement avec des essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce ;  d'au moins trois espèces différentes, dont une espèce persistante au maximum et aucune ne dominant à plus de 50 %. Secteurs humides identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme  Les coupes rases (coupes à blanc) sont interdites, à l'exception de celles des haies et des boisements de peupliers existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme.  Les défrichements des boisements existants sont interdits, à l'exception :  des coupes nécessaires à leur gestion et entretien, notamment en matière de coupes localisées dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d'allergie et de qualité phytosanitaire des arbres. Dans ce cas, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer des boisements à valeur écologique équivalente et constitués uniquement d'essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce ;  des coupes de boisements de peupliers existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme ;  des coupes de boisements d’espèces exotiques envahissantes : robinier, renouée asiatique… à la date d'approbation du plan local d'urbanisme.  Les plantations d'arbres et de haies, dont les plantations de remplacement, doivent être constituées uniquement d'essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ) Sans objet. ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ) Non réglementé. ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ) Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble*.  Le raccordement au très haut débit (THD) des opérations d'aménagement d'ensemble* doit être prévu. CHAPITRE II --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01393_PLU_20241001. Page : https://edifiable.fr/plu/sandrans-01393/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/sandrans-01393.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01393/zone/ua