# Zone UCA du plan local d'urbanisme de Sanguinet (40287) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 40287_PLU_20251218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCA du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UCa, UCac. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UCA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Constructions 1.1.1 Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage. Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. 1.1.3 Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature. Carrières 1.1.4 L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol. 1.1.5 1.1.6 1.1.7 Les terrains de camping et de caravanage Terrains de camping et stationnement de caravanes Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances. Dans le secteur UCa : 1.1.8 Le changement de destination des rez-de-chaussée d’immeubles situés le long de la RD 652, affectés au commerce ou aux activités de service est interdit. Dans le secteur UCp : 1.1.9 Les constructions nouvelles, et les changements de destination d’une construction existante destinées à des fonctions de commerce de détail ou de restauration sont interdits. Dans le secteur UCac : 1.1.10 Toutes les occupations et utilisations du sol, non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites. 1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Dans tous les secteurs : 1.2.1 Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. 1.2.2 Si une construction ou une opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier, elle devra être traitée conformément à l’article 2-6 Espaces libres et plantations. 1.2.3 Cette bande de 12 mètres devra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et garantir un accès au massif tous les 500 mètres au minimum. 1.2.4 Les constructions nouvelles, à condition que leur niveau de plancher soit situé à minima +30 cm par rapport au terrain naturel pour tenir compte des potentiels débordements des eaux pluviales ou remontées de nappes phréatiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes à l’habitation, (garage, abri de jardin, …). 1.2.5 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Installations classées 1.2.6 Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées dans la zone. Divers 1.2.7 Les constructions et installations techniques de services publics ou d'intérêt collectif à condition qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée. 1.2.8 Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m2 d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. Dans les secteurs UCa et UCp : 1.2.9 Les opérations d’aménagement ou de construction de 10 logements ou plus à condition qu’elles comportent une affectation d'un minimum de 20 % du programme de chaque phase de réalisation à des logements sociaux. 1.2.10 Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme. Dans le secteur UCac : Constructions 1.2.11 Les constructions et installations liées aux activités de commerces et de bureaux à condition que le volume et l'aspect extérieur des constructions soient compatibles avec le milieu environnant. 1.2.12 Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d’habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l’un des bâtiments d’activité. 2.5.30 Les versants de toiture seront obligatoirement prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 70 cm y compris sur les façades pignons. 2.5.31 Les égouts et faîtages seront parallèles ou perpendiculaires à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes. 2.5.32 Des toitures terrasses peuvent également être autorisées si elles s’intègrent dans le cadre bâti existant ; dans ce cas les toitures-terrasses non accessibles ne devront pas dépasser 40 % de la surface de couverture de la construction, et de son extension éventuelle. Façades 2.5.33 Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. 2.5.34 Selon le contexte d’implantation du projet, les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant les façades pourront être harmonisés avec le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel. 2.5.35 Les fenêtres seront de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). Une seule ouverture peut déroger à cette règle. Les baies vitrées ne sont pas interdites. Epidermes 2.5.36 Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. 2.5.37 Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. 2.5.38 Les bardages en bois d’aspect naturel sont également admis. Couleurs des menuiseries 2.5.39 Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. 2.5.40 Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.  BATIMENTS ANNEXES 2.5.41 Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc., seront traités en cohérence avec les constructions principales, ils seront généralement couverts en tuiles ; leurs façades pouvant être aussi réalisées à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle. 2.5.42 Les bâtiments annexes aux habitations d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être déroger aux prescriptions ci-dessus, sous réserve que leur aspect assure une bonne intégration paysagère.  CLOTURES 2.5.43 Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. L’utilisation de végétaux secs (brande, etc.) et/ou de bâches est strictement interdite. 2.5.44 Les clôtures implantées en limites séparatives doivent avoir, sur la profondeur de 3 mètres par rapport aux voies, la même hauteur que la clôture implantée en limite d’emprise publique. Au-delà de cette profondeur de 3 m, la hauteur totale de la clôture ne pourra pas excéder 1,80 m. Sur limites séparatives, seules les clôtures suivantes sont autorisées, pour une hauteur totale maximale ne pouvant excéder 1,80 m : • Les clôtures en grillage pouvant comprendre un soubassement d’une hauteur maximale de 0,50 m, éventuellement doublée d’une haie vive d’essence locale ; • Les clôtures en treillage métallique, intégrant éventuellement des lamelles bois ; • Les clôtures bois à claire-voie, espacés au minimum de 2 cm, pouvant comprendre un soubassement d’une hauteur maximale de 0,50 m maximum ; • Les clôtures en ganivelle ; • Les haies vives d’essence locale. 2.5.45 Sur limite de voies, en secteur UCa, seules sont autorisées les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 1 m, devant intégrer les coffrets techniques, boîtes aux lettres et autres éléments techniques ; la partie du muret intégrant ces divers éléments pourra excéder 1 m sans dépasser 1,30 m. 2.5.46 Sur limite de voies, en secteur UCp, seules sont autorisées les clôtures suivantes :  Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 1 m devant intégrer les coffrets techniques, boîtes aux lettres et autres éléments techniques ; la partie du muret intégrant ces divers éléments pourra excéder 1 m sans dépasser 1,30 m ;  Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 1 m surmontés d'éléments à clairevoie, espacés au minimum de 2 cm, l'ensemble n'excédant pas 1,50 m de hauteur ; doivent y être intégrés les coffrets techniques, boîtes aux lettres et autres éléments techniques ;  Les clôtures bois (lames verticales) à claire-voie, espacés au minimum de 2cm, et les clôtures en ganivelle, d’une hauteur maximale de 1,50 m, devant intégrer les coffrets techniques, boîtes aux lettres et autres éléments techniques ;  Les clôtures en grillage pouvant comprendre un soubassement d’une hauteur maximale de 0,50m, éventuellement doublée d’une haie vive d’essence locale, d’une hauteur maximale de 1,50 m ;  Le long des RD 652, 46 et 147, les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 1,80 m implantés en retrait de l’alignement, au minimum de 1,50 m, pour qu’une haie vive d’essences locales y soit obligatoirement implantée.  Les haies vives d'essences locales n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées intérieurement d'un treillage métallique d’une hauteur maximale de 1,40 m et respectant les dispositions du schéma ci-après Haie : H ≤1,80 m 2.5.47 En zones d'aléa fort ou en zones d'interface définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables. Dans le secteur UCac :  PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES Volume 2.5.48 Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), une décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural. Couvertures 2.5.49 Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre, dans le cas de couvertures en plaques de fibrociment, la couverture et le faîtage devront être obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment. 2.5.50 Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. 2.5.51 Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances. Façades 2.5.52 Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. 2.5.53 Toutes les façades des constructions seront traitées avec le même soin. Epidermes ### Rubrique UCA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES A USAGE COLLECTIF.) 2.1.1 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :  Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m²,  La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.  Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement. 2.1.2 Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. 2.1.3 Une seule annexe à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 20 m² pourra être implantée en limite d’emprise publique ou privée à usage collectif (hors espace proche du rivage). 2.1.4 Les piscines pourront s’implanter à 3 m minimum de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées à usage collectif. Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles, (non compris les avanttoits inférieurs ou égaux à 0,70 m), doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante : Dans le secteur UCa : 2.1.5 Les constructions nouvelles doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante :  Pour des parcelles d’une largeur de façade sur rue inférieure ou égale à 20 m : implantation à l’alignement ou à 5 mètres,  Pour des parcelles d’une largeur de façade sur rue supérieure à 20 m : implantation avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. 2.1.6 2.1.7 Illustration d’implantation à privilégier (non exclusifs) Toutefois, par dérogation et dans le cas d’implantations existantes disparates, une implantation différente des constructions nouvelles doit être observée afin qu’elles s’inscrivent harmonieusement dans l’organisation globale de la façade de rue. Les extensions de bâtiments existants implantés en retrait de l'alignement peuvent être autorisées en retrait si elles respectent :  L'alignement du bâtiment principal,  Ainsi que l'ensemble des articles du présent règlement, si elles s'inscrivent harmonieusement dans l'ordonnancement de la façade et si le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. Dans le secteur UCp : 2.1.8 Une hiérarchie des voies a été annexée à ce règlement écrit (annexe 4), comprenant 3 catégories de voies, à savoir les voies dites primaires, les voies dites secondaires et les autres voies. 2.1.9 Par rapport aux voies primaires, les constructions devront s’implanter à une distance au moins égale à 10 m de la limite d’emprise existante ou projetée des voies. 2.1.10 Par rapport aux voies secondaires et aux autres voies : les constructions devront s’implanter à une distance au moins égale à 5 m de la limite d’emprise existante ou projetée des voies. 2.1.11 Par rapport aux emprises publiques ou privées à usage collectif, les constructions devront s’implanter à une distance au moins égale à 3 m de ces emprises. Dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le plan de zonage : 2.1.12 Les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies et emprises publiques ou privées à usage collectif. Dans le secteur UCac : 2.1.13 Les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies et emprises publiques ou privées à usage collectif. 2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 2.2.1 Lorsqu’une limite séparative correspond à une zone d'interface définie par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, les constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de 12 m, cette bande devra être traitée conformément à l’article 2-6 Espaces libres et plantations. 2.2.2 Cette bande devra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération sur 12 m de profondeur. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et garantir un accès au massif tous les 500 mètres au minimum. 2.2.3 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :  Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7  La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.  Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement. Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 5 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou crastes. Les piscines devront être implantées en retrait de 3 m minimum des limites séparatives. Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. Les constructions annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être implantées en retrait compris entre 0,5 et 1 m par rapport aux limites séparatives. Dans le secteur UCa : 2.2.8 Les constructions devront être implantées de la manière suivante :  Sur des parcelles d’une largeur de façade sur rue inférieure ou égale à 20 mètres : • Soit en ordre semi-continu, c’est-à-dire sur l’une des limites latérales et à une distance de l’autre limite comptée horizontalement de tout point de la construction (non compris les avant-toits inférieurs ou égaux à 0,70 m), au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m) ; • Soit en ordre continu, c’est-à-dire d’une limite à l’autre ; • Soit en ordre discontinu, c’est -à-dire en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m). 2.2.9  Sur des parcelles d’une largeur de façade sur rue supérieure à 20 mètres : • Soit en ordre semi-continu, c’est-à-dire sur l’une des limites latérales et à une distance de l’autre limite comptée horizontalement de tout point de la construction (non compris les avant-toits inférieurs ou égaux à 0,70 m), au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m) ; • Soit en ordre discontinu, c’est -à-dire en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m). Quelle que soit la largeur de la parcelle, l’ensemble des nouvelles constructions ne pourra être implanté que sur un maximum de trois limites séparatives, dans les cas suivants :  Pour une extension de la construction principale à condition que sa hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m.  Pour un bâtiment annexe n’excédant pas 60 m² ou deux bâtiments annexes n’excédant pas au total 80 m², et à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m et que leur hauteur absolue ne dépasse pas 4,50 m. Illustration d’implantation à privilégier (non exclusifs) Dans le secteur UCp : 2.2.10 Les constructions devront être implantées : • Soit en ordre semi-continu, c’est-à-dire sur l’une des limites latérales et à une distance de l’autre limite comptée horizontalement de tout point de la construction (non compris les avant-toits inférieurs ou égaux à 0,70 m), au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m) ; • Soit en ordre discontinu, c’est-à-dire en retrait des limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction, (non compris les avant-toits inférieurs ou égaux à 0,70 m), au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m). 2.2.11 L’ensemble des nouvelles constructions ne pourra être implantée que sur un maximum de deux limites séparatives : • Pour une extension de la construction principale à condition que sa hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m. • Pour un bâtiment annexe n’excédant pas 60 m² ou deux bâtiments annexes n’excédant pas au total 80 m², et à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m et que leur hauteur absolue ne dépasse pas 4,50 m. Illustration à privilégier (non exclusifs) Dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le plan de zonage : 2.2.12 Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction, (non compris les avant-toits inférieurs ou égaux à 0,70 m), au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m). Dans le secteur UCac : 2.12.13 2.12.14 Les constructions, (non compris les avant-toits inférieurs ou égaux à 0,70 m), devront être implantées en retrait de 5 m minimum des limites séparatives. Une implantation plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation afférente aux établissements soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ### Rubrique UCA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) DEFINITION : La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le point le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. 2.4.1 Ne sont pas soumis aux règles de hauteur des articles suivants :  les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. En cas de travaux d’extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.  les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;  les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc.).  Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement. Dans le secteur UCa : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage. Une possibilité de réaliser un étage en attique représentant un maximum de 50 % de de l’emprise au sol du niveau inférieur est donnée avec un retrait minimum de 2 m par rapport à chaque façade. Dans ce cas, la hauteur maximum est fixée à 12 mètres à l'égout du toit ou 13 mètres à l'acrotère dans le cas de construction à toit terrasse et à 14,50 mètres au faîtage. Ces hauteurs peuvent être augmentées de 1,50 mètre pour réaliser :  Soit un niveau complet semi-enterré destiné au stationnement des véhicules.  Soit un rez-de-chaussée destiné à une activité de commerce ou de bureau occupant au moins 50 %de la surface de plancher du rez-de-chaussée. La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage. 2.4.5 Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m. Dans le secteur UCp : 2.4.6 La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou 7 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. 2.4.7 La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage. 2.4.8 Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m. Dans le secteur UCac : 2.4.9 La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que lefaîtage. Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : 2.5.11 Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.  BÂTIMENTS ET ELEMENTS BATIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-19° DU CODE DE L'URBANISME 2.5.12 Les bâtiments et éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonages sont à conserver ou à mettre en valeur selon les modalités suivantes :  Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.  Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.  Conserver la volumétrie des bâtiments dans leurs caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admise à condition qu'elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d'éclairement des bâtiments existants sur le terrain ou sur les terrains voisins. 2.5.13 Les murs de clôture traditionnels existants et les portails devront être conservés et restaurés à l’identique. Dans les secteurs UCa et UCp :  PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES Constructions existantes 2.5.14 Toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur les constructions existantes, s’attachera à prendre en compte et respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures (fenêtres de proportions verticales avec une hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur), les matériaux mis en œuvre et leurs colorations. Une seule ouverture peut déroger à cette règle de proportions verticales. Les baies vitrées ne sont pas interdites. Constructions anciennes de type traditionnel ou balnéaire Couvertures 2.5.15 Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate dite de Marseille », ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées et restaurées. Charpente, menuiseries et boiseries extérieures 2.5.16 Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés et restaurés ou refaits à l'identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins. Façades 2.5.17 Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages des ouvertures. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique. 2.5.18 Respecter et reprendre les proportions des fenêtres anciennes et les principes de composition des façades (fenêtres de proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). Une seule ouverture peut déroger à cette règle. De plus, les baies vitrées ne sont pas interdites. 2.5.19 Les menuiseries seront généralement placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures. 2.5.20 Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique. Epidermes 2.5.21 2.5.22 2.5.23 2.5.24 2.5.25 Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique. Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé. Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte claire : pierre, sable, crème, ivoire. Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif. Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées. Couleurs des menuiseries 2.5.26 Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont interdites. 2.5.27 Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, grisbeige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple bleu marine, ocre rouge, vert foncé. Constructions nouvelles Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants. Couvertures 2.5.28 Les couvertures des constructions devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 40%, des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en « plate dite de Marseille » dans le respect des règles de l’Art. Clôtures sur limites séparatives 2.5.61 Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées ou de grillage simple torsion sur poteaux métalliques assortis de teinte foncée (gris anthracite RAL 7016 par exemple), pouvant être doublées de haies vives, l'ensemble ne devant pas dépasser 1,80 m de hauteur.  ENSEIGNES (EN L'ABSENCE DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE) 2.5.62 Le nombre d'enseigne est limité à deux par établissement ; elles pourront être réalisées sous forme de lettres peintes ou de lettres découpées sur un bandeau. 2.5.63 Les enseignes sont interdites sur les toitures ou terrasses ; elles ne devront pas déborder des façades et des toitures. Une seule enseigne constituée d'un totem et implantée indépendamment de la façade est autorisée. 2.5.64 La hauteur maximale de l'enseigne (lettres et sigles) est fixée à 1/7ème de la hauteur de la façade du bâtiment (soit 0,70 m pour un bâtiment de 5 m), avec une hauteur maximum de 1 m. 2.5.65 La surface de la bande réservée à l'enseigne (lettres) et la surface destinée au logo (sigles) nedevront pas utiliser une surface supérieure à 1/6 de celle de la façade. ### Rubrique UCA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) DEFINITION : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,70 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des piscines non couvertes, n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. 2.3.1 Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … Dans le secteur UCa : 2.3.2 L'emprise au sol des constructions est limitée à 65 % de la surface du terrain. Dans le secteur UCp : 2.3.3 L'emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la surface du terrain. Dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le plan de zonage : 2.3.4 L'emprise au sol des constructions est limitée à 25 % de la surface du terrain. 2.3.5 L'extension des bâtiments d’habitation est limitée à 30 % de l’emprise au sol existante. Dans le secteur UCac : 2.3.6 L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la surface du terrain. ### Rubrique UCA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS) OBJECTIFS : Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) par rapport au bâti et au paysage du bourg et de ses extensions contemporaines. Pour répondre à ces objectifs, les règles se déclinent selon un certain nombre de catégories de constructions définies dans le rapport de présentation.  PROJET ARCHITECTURAL 2.5.1 Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement.  ASPECT ARCHITECTURAL 2.5.2 Compte tenu du caractère de zone en contact avec le centre-bourg ancien, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.  INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES 2.5.3 Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale. Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : 2.5.4 Lorsqu’ils sont situés sur toiture, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en cohérence avec les ouvertures en façade. 2.5.5 La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite. 2.5.6 Lorsqu’ils sont posés au sol, on privilégiera les implantations de capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur…) ou à la pente du terrain (talus), tout en assurant leur intégration paysagère. 2.5.7 Dans le cas de construction à toiture terrasse, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades. Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : 2.5.8 Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. 2.5.9 S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. 2.5.55 Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), les bardages en bois massif, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, matricé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué. Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté fin. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit. Couleurs 2.5.56 Le nombre de couleurs apparentes sur les bâtiments est limité à trois afin de préserver une harmonie. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite. 2.5.57 On privilégiera pour les couleurs des parois des « tons rompus », (tons dont la luminosité et la vivacité sont adoucies par le mélange d'une autre couleur à la couleur principale) ; on évitera le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires. Les couleurs vives seront admises uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple  CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes : 2.5.58 Les murs bahuts et les clôtures pleines sont strictement interdites quelle que soit leur hauteur. L’utilisation de végétaux secs (brande, etc.) et/ou de bâches est strictement interdite. Clôtures sur emprises et voies publiques 2.5.59 Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques assortis de teinte foncée (gris anthracite RAL 7016 par exemple), elles ne devront pas dépasser 1,80 m de hauteur. ### Rubrique UCA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) 2.6.1 Sur chaque parcelle individuelle, il est exigé un pourcentage minimum d’espace en pleine terre destiné à être enherbé et planté d’arbres et d’arbustes de : -En secteur UCa : 10 % -En secteur UCac : 10 % -En secteur UCp : o Parcelles de superficie inférieure ou égale à 350 m² : 20 %. o Parcelles de superficie supérieure à 350 m² et inférieures à 700 m² : 35 %. o Parcelles de superficie supérieure à 700 m² : 40 %. 2.6.2 Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre. 2.6.3 Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain. Ces arbres seront comptabilisés dans le calcul des arbres de haute tige à réaliser en espace de pleine terre. 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 2.6.10 2.6.11 Dans les opérations d'aménagement, un minimum de 20 % de la surface du terrain doit être aménagé en espaces verts collectifs et planté avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement. Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre. Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares avec des jeux et plantés d'arbres de haute tige (essences locales). Ces arbres seront comptabilisés dans le calcul des arbres à réaliser en espace de pleine terre. Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement en fonction du parti d’aménagement paysager. Ces arbres ne seront pas comptabilisés dans le calcul des arbres à réaliser en espace de pleine terre. Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple). En zones d'aléa fort ou en zones d'interface1 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, la bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier devra être engazonnée et régulièrement entretenue pour permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies. Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.322-3 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie. Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement. ### Rubrique UCA 8 - Stationnement (intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT) Modalités de calcul du nombre de places 1.3.1 La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est au minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements. 1.3.2 Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m² de surface de plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche. 1.3.3 Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. 1.3.4 Dans le cas où un projet comporterait plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. 1.3.5 Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé. Modalités de réalisation des places de stationnement Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, ou sur un terrain situé à moins de 300 mètres. Pour les constructions existantes, il est exigé un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation de constructions existantes ou de changement de destination, il sera exigé une place de stationnement par logement créé. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation. 1.3.8 Dans le cadre d'une opération d’aménagement ou de construction de plus de 3 logements, il sera exigé un ratio de 0,3 place de stationnement par logement en UCa et de 0,5 place de stationnement par logement en UCp en vue du stationnement des visiteurs, à répartir sur les espaces communs propres à l’opération. 1.3.9 Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, pour toute aire de stationnement supérieure ou égale à 10 places, il est exigé qu’au minimum 50% des places de stationnement créées soit traités en dalles alvéolaires végétalisées ou autre solution technique équivalente. 1.3.10 Pour les catégories de construction autorisées dans la zone mais non prévues ci-dessous, les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises sur l’unité foncière et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique. Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux dispositions suivantes : Constructions destinées à l'habitation individuelle Constructions destinées à l'habitation collective Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement : - surface de plancher ≤ 50 m² : 1 place par logement - 50 m² ≤ surface de plancher ≤ 100 m² : 1,5 places par logement. - surface de plancher > 100 m² : 2 places par logement. Constructions destinées à de l’habitat locatif social, logements locatifs intermédiaires, établissement assurant l’hébergement des personnes âgées et résidences universitaires (article L15134 du code de l’urbanisme) Constructions destinées aux bureaux Constructions destinées aux commerces Constructions destinées à l'hébergement hôtelier 1 place de stationnement par logement  Surface de plancher ≤ 100 m² : 1 place par 25 m² de surface de plancher  100 m² < Surface de plancher < 1000 m² : 1 place par 50 m² de surface de plancher  Surface de plancher ≥ 1000 m² : 1 place par 200 m² de surface de plancher  Surface de vente ou recevant du public ≤75m² : 1 place de stationnement  Surface de vente ou recevant du public > 75m² : 1 place par tranche de 50m² de surface vente ou recevant du public. 0,5 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières. Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané). Normes quantitatives de stationnement des vélos 1.3.11 Il est exigé la création d'une aire de stationnement couverte ou d’un local de plain-pied, dimensionné à raison de 1,50 m² par place, et disposant de dispositifs de sécurité type arceaux permettant de stabiliser et d’accrocher le cadre du vélo en application des normes suivantes :  Constructions destinées à l'habitation collective : 1 place par logement.  Constructions destinées à l'hébergement hôtelier : 0,25 place par chambre. 1.3.12 Pour les constructions destinées au commerce, à l’artisanat et aux bureaux situés en rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitat collectif, il est exigé la création d’une aire de stationnement correspondant à 3% de la surface de plancher avec un minimum de 3 m². L’accès à ce stationnement doit être directement accessible depuis le domaine public pour tout client et/ou visiteurs de ces activités. Dans tous les secteurs : 1.3.13 Les obligations en matière de création de places de stationnement ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié ou dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation. 1.3.14 Dans le cadre de constructions destinées à l’habitation individuelle, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, ces arbres pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager. Dans les autres cas, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places, ces arbres pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager. Dans le secteur UCa : 1.3.15 Pour les constructions nouvelles destinées à l’habitation engendrant la réalisation de 30 places de stationnement ou plus, un minimum de 50 % des places de stationnement exigées réglementairement dans le présent article, réalisées sur le terrain d'assiette du projet, doit être incluses dans l'emprise d'un ou de plusieurs bâtiment soit dans une construction affectée au stationnement, soit « en silo », soit semienterrée ou en sous-sol. 2 MORPHOLOGIE URBAINE ### Rubrique UCA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES)  ACCES 3.1.1 Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. 3.1.2 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l’accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m. 3.1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils pourront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m minimum par rapport à l'alignement de la voie publique. Ce sas sera conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères. 3.1.4 Les terrains issus de la division d’une unité foncière ne peuvent être desservis que par un accès commun sur la même voie. 3.1.5 Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. 3.1.6 Les accès à la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d'habitations doivent être regroupés s'ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation. 3.1.7 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.1.8 Hors agglomération, aucun nouvel accès individuel ne sera créé le long des RD 46 et 652. 3.1.9 Un seul accès individuel est autorisé par unité foncière, sauf nécessité technique dûment justifiée en fonction de la destination des constructions.  VOIRIE 3.1.10 Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m en cas de circulation à double sens et à 3,50 m en cas de sens unique. 3.1.11 Les voies nouvelles en impasse devront comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière. ### Rubrique UCA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION NUM)  EAU POTABLE 3.2.1 Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement auréseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.  ASSAINISSEMENT Eaux usées 3.2.2 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 3.2.3 Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. 3.2.4 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. 3.2.5 Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. Eaux pluviales Dans le secteur UCac : 3.2.6 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet au moyen d’ouvrages qui seront obligatoirement assortis de système de prétraitement (séparateur à hydrocarbures, débourbeur, …) et d’un système de protection en cas de pollution accidentelle (obturateur, stockage étanche, …). 3.2.7 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) après prétraitement et sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans, avec 3l/s pour les opérations d’une surface inférieure à 1 ha. 3.2.8 Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé. Dans les autres secteurs : 3.2.9 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. 3.2.10 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ouréseau enterré) sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire du réseau, de telle sorte quel'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans, avec 3l/s pour les opérations d’une surface inférieure à 1ha. 3.2.11 Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.  ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE 3.2.12 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue. 3.2.13 Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.  COLLECTE DES DECHETS 3.2.14 Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 10 logements et plus, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos et/ou semi-enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets, préalablement validé par le gestionnaire de la collecte. UH ID : 040-214002875-20251218-2025_142DEL-DE CHAPITRE 2 UH : ZONE URBAINE D’HABITAT --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 40287_PLU_20251218. Page : https://edifiable.fr/plu/sanguinet-40287/uca La commune : https://edifiable.fr/plu/sanguinet-40287.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/40287/zone/uca