# Zone NJ du plan local d'urbanisme intercommunal de Santilly (28367) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200070159_PLUi_20260615 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 15/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NJ du règlement, 2 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 2 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NJ 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Nj ARTICLE 3 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) A. LES TOITURES Dispositions générales Il convient de référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables. B. LES FAÇADES Dispositions générales Il convient de référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables. C. LES CLÔTURES Dispositions générales Il convient de référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables. Zone Nj ### Rubrique NJ 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Nj ARTICLE 4 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) LE COEFFICIENT DE PLEINE TERRE Dispositions générales Il convient de référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables. Nj ARTICLE 5 : STATIONNEMENT Dispositions générales Il convient de référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables. Nj ARTICLE 6 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Dispositions générales : Il convient de se référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables. Nj ARTICLE 7 : DESSERTE PAR LES RESEAUX Dispositions générales : Il convient de se référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables. Annexes ANNEXES CONDITIONS D’APPLICATION DES CHANGEMENTS DE DESTINATION AGRICOLE CONDITION 1 CHANGEMENT DE DESTINATION DES BÂTIMENTS À VOCATION AGRICOLE AUTORISÉ QUE LORSQUE CEUX-CI : > ne sont plus utiles à l’exploitation agricole ; > ne peuvent pas être repris à court ou moyen terme pour l’exploitation agricole (en fonction des pratiques et exigences fonctionnelles connues de l’activité agricole sur le secteur) ; > ne constitueraient pas par leur réaffectation une gêne significative pour l’activité ou une menace pour la pérennité à terme d’un siège d’exploitation. CONDITION 2 COMPATIBILITÉ D’UNE NOUVELLE HABITATION AVEC LA FONCTIONNALITÉ DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS > un changement de destination entrainant la création d’un logement ou d’un hébergement hôtelier non liée à une exploitation agricole n’est possible que dans les cas où ceux-ci n’entrainent pas un impact significatif sur l’activité agricole, sur la qualité des sites ou sur la fonctionnalité écologique des milieux naturels. CONDITION 3 QUALITÉ ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION ET COMPATIBILITÉ DE LA NOUVELLE VOCATION > le changement de destination n’est autorisé que pour des constructions existantes constituées. Les constructions dites petits volumes, les constructions précaires ou n’ayant pas à l’origine une vocation durable, ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Lexique LEXIQUE (DEFINITIONS DU LEXIQUE NATIONAL DE L’URBANISME) ACCÈS Il s’agit du point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale. ACROTÈRE Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente. ALIGNEMENT Il s’agit de la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques ou privées. ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. BANDES DE CONSTRUCTIBILITÉ La bande constructible correspond à la première portion de la parcelle à partir de l’emprise publique. La portion du terrain d’assiette située au-delà de la bande constructible est donc inconstructible. BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close. COEFFICIENT DE PLEINE TERRE Coefficient qui décrit la proportion des surfaces non imperméabilisées par rapport à la surface totale d’une parcelle. Il permet notamment de maximiser la gestion des eaux de pluies sur site et de garantir un minimum de surface plantée. CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol (murs compris) des constructions en élévation dont la hauteur par rapport au niveau du terrain naturel excède 0,60 mètre, exception faite des éléments de modénature ou architecturaux (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, marquise, débords de toiture, oriels, constructions en porte à faux…) divisée par la surface de l’unité foncière. EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. On distingue la façade sur rue et les façades latérales et arrière correspondant aux façades en limites séparatives. Toutes doivent faire l’objet d’un traitement de qualité identique. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. HOUPPIER Un houppier est la partie d'un arbre constituée de l'ensemble des branches situées au sommet du tronc (des branches maîtresses aux rameaux) LIMITE DE FOND DE PARCELLE La limite de fond de parcelle correspond à la limite opposée à la voie. HAUTEUR La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. HAUTEUR À L’ÉGOUT DU TOIT La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade. HAUTEUR AU FAITAGE La hauteur au faitage correspond au point le plus haut à prendre comme référence ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. LIMITE SÉPARATIVE DE PARCELLE Les limites séparatives d’une parcelle sont les limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent. PLACE DE JOUR : Place stationnement non clôturée et en relation directe avec une voie publique ou privée située sur l’unité foncière ou la parcelle du projet. SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, PLUi Cœur de Beauce – règlement écrit Lexique 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. - Article R111-22 du Code de l’urbanisme – VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. DIVERS HABITATION LÉGÈRE DE LOISIRS (HLL) Il s’agit de constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. - Article R111-37 du Code de l’urbanisme - RÉSIDENCE MOBILE DE LOISIRS Il s’agit des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le Code de la route interdit de faire circuler. - Article R111-41 du Code de l’urbanisme - CARAVANES Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler. - Article R111-47 du Code de l’urbanisme - TERRAINS DE CAMPING Il s’agit de terrains aménagés ayant une capacité d'accueil supérieur à six emplacements ou 20 personnes, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. Lexique LE CAMPING À LA FERME Terrain aménagé, généralement situé sur une exploitation agricole en activité, à proximité immédiate de l'habitation de l'exploitant. L'appellation « camping à la ferme » ne constitue pas un terme réglementaire. Il s'agit de dénominations relatives à des labels de qualité et d'authenticité délivrés par les réseaux « Gîtes de France » et « Bienvenue à la Ferme ». Le camping à la ferme ne fait l'objet d'aucun classement réglementaire spécifique. À condition de ne pas dépasser la limite réglementaire des 6 emplacements ou 20 campeurs sous tentes, il est possible d'accueillir des tentes, des caravanes et des camping-cars. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070159_PLUi_20260615. Page : https://edifiable.fr/plu/santilly-28367/nj La commune : https://edifiable.fr/plu/santilly-28367.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28367/zone/nj