# Zone U du plan local d'urbanisme intercommunal de Santilly (28367) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200070159_PLUi_20260615 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 15/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES) Il fixe les destinations, usages et occupations du sol interdites et autorisées sous conditions, ainsi que les objectifs en termes de mixité fonctionnelle et sociale. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Les définitions retenues sont celles présentes dans l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. La destination « Exploitation agricole et forestière » La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. La destination « Habitation » La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. La destination « Commerce et activité de service » La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. La destination « Équipements d'intérêt collectif et services publics » La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. La destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. ### Rubrique U 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Cette partie fixe les règles concernant l’implantation des nouvelles constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments. Les règles de volumétrie et d’implantation des constructions définies au présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. A. IMPLANTATION ET TOPOGRAPHIE La composition et l’accès des constructions nouvelles et extensions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels sauf mention contraire. Le profil du terrain naturel sera rétabli autour des bâtiments après travaux à moins qu’un remodelage du terrain soit autorisé par le permis de construire sur la base d’une demande explicitement formulée. Sur les terrains plats, les mouvements de terre destinés à créer des remblais près de la construction sont interdits. B. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES EXISTANTES, A MODIFIER OU À CREER Les constructions nouvelles ainsi que les extensions et réhabilitations de constructions existantes peuvent être implantées à l’alignement de la voie ou en recul. Le recul des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à au moins l’une de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives. Lorsqu’un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, les distances minimales d’implantation s’appliquent par rapport au nouvel axe ainsi créé ou modifié. C. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. Dans le cas où la limite séparative est constituée par un fossé ou le haut d’un talus, les constructions devront être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la berge, du fossé ou du sommet du talus, au moins égale à 5 mètres. Toute prescription plus restrictive sera à prendre en compte. Quelle que soit l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, elles devront respecter la réglementation des vues et des jours définie par le Code civil dans ses articles 675 à 680. D. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES Au titre de l’article L.471-1 du Code de l’Urbanisme, en cas de création de servitude dite de cour commune, ce sont les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière qui s’appliquent. E. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol maximale autorisée, dès lors qu’elle est réglementée, est précisée dans les dispositions particulières. Elle est définie par un pourcentage (%) ou une surface maximale (m²) appliqué à la surface de l’unité foncière. En l’absence de précisions dans les dispositions particulières, l’emprise au sol n’est pas réglementée. F. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS De manière générale, les constructions doivent respecter le gabarit général de la rue de façon à créer une suite homogène de constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux. La hauteur des constructions est mesurée soit à l’égout du toit, soit au faitage. Le niveau fini du rez-de-chaussée ne doit pas être réalisé à plus de 0,6 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel avant travaux. Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les locaux techniques d’ascenseurs et les cheminées, et les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. G. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OU ALTERNATIVES En cas de sinistre, les constructions pourront être reconstruites à l’identique y compris lorsque leur emprise au sol ou la surface hors espace vert de pleine terre est supérieure à celles autorisées par le règlement ou lorsque leur implantation ne répond pas aux règles de la zone. Sur ce dernier point, il pourra cependant être imposé de respecter la règle générale lorsque celle-ci permet une meilleure insertion architecturale, urbaine et paysagère de la construction. ### Rubrique U 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) L’article 3 fixe les règles relatives à l’insertion des nouvelles constructions dans l’environnement bâti ou non existant en termes d’architecture et de traitement des abords notamment. Il est rappelé à toutes fins utiles, l’article R111-27 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». A. ARCHITECTURE ET INTÉGRATION Les nouvelles constructions devront notamment être conçues pour optimiser l’exposition de la construction et limiter les ombres portées sur les bâtiments voisins. Elles doivent être conçues de manière à s’intégrer dans leur environnement quel que soit leur caractère architectural. De manière générale, les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux. Tout pastiche, toute imitation de matériaux ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit sont interdits (exemple des briques creuses et des parpaings). Les annexes des habitations (telles que garages, ateliers, etc.) seront composées en harmonie avec le bâtiment principal duquel il dépend et l’environnement dans lequel il s’insère. Elles doivent être traitées avec la même qualité que la construction principale. L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées, lors des ravalements, réhabilitation, extensions (matériau, apparence, mises en œuvre, finitions, …). À l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, dans les sites protégés et dans les secteurs délimités pour leur intérêt paysager, des prescriptions plus exigeantes que celles énoncées dans le règlement peuvent être imposées, notamment par l’Architecte des Bâtiments de France. B. TOITURES La conservation et la restauration de lucarnes ou cheminées peuvent être imposées. Dans le cas de création de lucarnes ou cheminées, ces éléments doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels. Certaines constructions ne sont pas soumises aux prescriptions concernant les types de toitures, de matériaux utilisés ou de pentes à respecter, en raison de l’usage technique qui les caractérisent. C’est notamment le cas des serres et des vérandas. Une diversité dans le traitement des toitures peut être autorisée dans le cas d’une construction architecturale intéressante, dans le cas de recherche de rétention d’eau pluviale, dans le cas de recherche de performance énergétique, dans le cas d’une construction à usage d’équipement collectif. C. FAÇADES La création de nouveaux percements dans un bâtiment ancien doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l’harmonie des façades et des toitures. L'unité d'aspect de la construction doit être recherchée. Les différents murs des constructions nouvelles doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings…) est interdit. D. CLOTURES Les murs de clôtures existants en matériaux traditionnels doivent être conservés. L’édification de clôtures n’est pas obligatoire. Néanmoins, dans les secteurs concernés par le principe d’implantation à l’alignement des voies et emprises publiques, en cas d’implantation en recul des constructions et annexes, l’édification d’une clôture pourra être exigée afin de respecter la continuité de l’ordonnancement bâti sur voie. Le recours à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’emploi de matériaux d’aspect toile et film plastique, parpaings apparents, tôle ondulée sont interdits. Toute clôture doit présenter une simplicité d’aspect et respecter une harmonie avec l’environnement bâti et paysager. Dans le cadre du prolongement de clôtures existantes, la hauteur maximale de la clôture nouvelle pourra atteindre la hauteur de la clôture préexistante. Les clôtures constituées de talus et haies végétalisés devront recourir à des essences locales E. PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Toutes les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. Toute forme architecturale encourageant la réduction de la consommation énergétique ou favorisant la production d’énergie renouvelable est encouragée, à condition qu’une bonne intégration paysagère soit assurée. Dans le cas de bâtiments neufs sur toiture en pente, les capteurs solaires doivent s’intégrer dans la composition générale du bâtiment sur lequel ils sont implantés : rythme et position des ouvertures, proportions, etc. La Loi Energie Climat sur l’implantation des capteurs solaires, et plus particulièrement son article 47 fixe les obligations, en particulier pour les bâtiments d’activités. Les équipements techniques (pompes à chaleur, climatiseur, etc.) sont autorisés à condition d’être intégrés au bâtiment principal ou aux annexes ou dans une petite construction qui tient compte de l’environnement bâti. En cas d’impossibilité technique, les appareils sont exceptionnellement autorisés à condition qu’ils s’intègrent au maximum au bâti, qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, et que les nuisances sonores soient limitées sur le voisinage immédiat. Toute construction présentant une toiture plate devra assumer une végétalisation de sa toiture afin de limiter la notion d’îlot de chaleur et d’assurer une intégration à son contexte d’implantation. Les constructions à vocation écologique et ayant un intérêt public, comme ce peut être le cas pour les modes de production d’énergie renouvelable (éoliennes, panneaux photovoltaïques, etc.) peuvent être implantées en zone agricole. Une attention particulière devra être portée sur l’insertion paysagère des installations et sur leur impact sur les zones d’habitations voisines. Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, sont identifiés au règlement graphique les éléments de paysage à protéger. De manière générale, les constructions, installations et aménagements réalisés à proximité des éléments de paysage identifiés au règlement graphique doivent être conçus de manière à assurer leur préservation et leur mise en valeur. Espaces de paysage, espaces naturels et boisements Les espaces naturels, parcs et boisements identifiés au règlement graphique en raison de leur intérêt paysager et/ou patrimonial doivent être préservés. À ce titre, pourra être refusé tout projet susceptible de compromettre leur conservation ou d’altérer leur qualité paysagère et/ou patrimoniale. Sont seulement autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : - Constructions et aménagements légers liés à la protection et à la découverte des espaces naturels. - Travaux de restauration et d’aménagement des cours d’eau et des berges, les travaux et installations permettant de rétablir les continuités piscicoles et hydrauliques. - Travaux de lutte contre les risques naturels. - Ouvrages, installations et aménagements nécessaires à des services d’intérêt collectifs ou public. Toute intervention portant sur les éléments identifiés au plan de zonage, ainsi que tout aménagement, modification du sol ou construction à moins de 5m de ces mêmes éléments repérés sont soumis à déclaration préalable. Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer un des éléments cités sont autorisés et dispensés de déclaration préalable. 2.3 ELEMENTS DU PATRIMOINE BÂTI A PROTEGER Au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, sont identifiés au règlement graphique les éléments du patrimoine bâti à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. De manière générale, les constructions, installations et aménagements réalisés à proximité des éléments de patrimoine identifiés au règlement graphique doivent être conçus de manière à assurer leur préservation et leur mise en valeur. À ce titre, pourra être refusé tout projet susceptible de compromettre leur conservation ou d’altérer leur qualité architecturale et urbaine. - La démolition totale ou partielle d’un bâtiment repéré est interdite. Une exception pourra néanmoins être autorisée pour des bâtiments ou parties de bâtiments ou encore pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial. - En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.). - Pourront être refusées les extensions, surélévations, percements, restructuration ou modifications de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien. - Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée. Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif devront être choisis pour garantir cet objectif. Ces dispositifs pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie. 2.4 EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés constituent des terrains identifiés au règlement graphique en vue de la mise en œuvre d’un projet déterminé d’intérêt général (voirie, équipement public, cheminement, etc.). Ils sont répertoriés par un numéro de référence qui permet, par la consultation de la liste des emplacements réservés reportés en annexe du règlement graphique, de prendre connaissance de l’objet, du bénéficiaire et de la surface approximative de l’emplacement réservé. Au titre de l’article L.151-2 du Code de l’urbanisme, le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut mettre en demeure le bénéficiaire de ce dernier d’acquérir son terrain dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 2.5 ESPACES BOISÉS CLASSES (EBC) - Article L113-2 du Code de l’Urbanisme Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Sont admis les aménagements légers (liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information…) sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives suivantes : - ne pas compromettre la préservation des boisements existants et l’affectation de l’espace boisé. - être strictement nécessaire à la gestion et entretien de l’espace ou à l’agrément du public. ### Rubrique U 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) On fixe ici les règles relatives à la végétalisation, à la protection des continuités écologiques et à l’imperméabilisation des sols. A. COEFFICIENT DE PLEINE TERRE Le règlement peut déterminer, sous forme d’un pourcentage ou d’un coefficient, la surface minimale d’espaces libres à maintenir sur chaque terrain à l’occasion d’opérations de construction ou d’aménagement. Cette surface minimale est déterminée par rapport à la totalité de l’unité foncière. B. PLANTATIONS La végétation existante, si elle révèle un arbre remarquable ou une espèce protégée doit être préservée. La conservation de certains éléments, notamment les haies bordant la parcelle et les arbres les plus importants, pourra être imposée si ces éléments sont structurants pour le cadre bâti et paysager dans lequel s’inscrit la construction, ou si ces éléments concourent à la qualité écologique d’un espace structurant pour la biodiversité et/ou la trame verte et bleue. Concernant les espaces à planter ou végétaliser au sein des aménagements, il est important de privilégier dans ce cadre un assortiment d’essences locales feuillues. C. GESTION DES DÉCHETS Les voies créées ou modifiées doivent permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts liés aux constructions et l’enlèvement des ordures ménagères. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée. ### Rubrique U 8 - Stationnement Il définit les obligations en matière de stationnement. Il permet d’imposer la création de stationnements privés adaptés à la destination des futures constructions, tant à destination des véhicules motorisés que des deux roues. Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Dimensionnement suffisant des places de stationnement Les places de stationnements devront être suffisamment dimensionnées afin de permettre un accès facile dans le respect des normes réglementaires en vigueur. Une place de stationnement classique doit être d’une surface de 25 m² y compris les accès. Performance énergétique et environnementale des aires de stationnement Les stationnements réalisés en surface devront faire l’objet d’une attention particulière en matière d’insertion paysagère et environnementale (localisation et organisation des aires de stationnement, végétalisation et choix des revêtements). Les aires de stationnements réalisées au sein des zones à vocation d’activités économiques devront notamment tenir compte des orientations définies dans le cadre de l’OAP. Réaffectation et évolution de constructions existantes Dans le cas d’une extension, réhabilitation ou restructuration d’une construction existante, les normes définies par le présent règlement en matière de stationnement ne s’appliquent que lorsque le projet induit une augmentation de la surface de plancher ou du nombre de logements. Alors, le nombre de stationnement à réaliser devra être calculé à l’échelle de l’ensemble du projet. Dans le cas du changement de destination d’une construction existante, les normes définies par le présent règlement en matière de stationnement ne s’appliquent que lorsque le projet génère un besoin supplémentaire en stationnement. ### Rubrique U 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Il définit les obligations en matière de desserte par les voies. A. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la destination et à l’importance des constructions, installations et aménagements envisagés. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour les usagers de l’accès ; ils doivent présenter des caractéristiques permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En particulier, la création d’accès nouveaux sur certaines routes départementales peut être refusée si elle est susceptible de nuire à la sécurité des usagers de ces voies ou de l’accès. Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation publique. B. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons…). Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et l’enlèvement des ordures ménagères. L’aménagement des voies devra intégrer des mesures de limitation de l’imperméabilisation et des ruissellements vers les voies adjacentes, vers les fonds voisins et vers le réseau des eaux pluviales. Ces mesures pourront comprendre des dispositifs d’infiltration et de rétention des polluants routiers. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. ### Rubrique U 10 - Desserte par les réseaux Il définit les obligations en matière de desserte par les réseaux. PARTIE I : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 1. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES A. Adduction d’eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif public sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public est soumise au respect de la législation sanitaire en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. B. Assainissement des eaux usées Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur notamment le règlement sanitaire départemental. En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un système d’assainissement non collectif (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau public, ces dispositifs d’assainissement non collectif devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire. Le rejet d’eaux usées non traitées dans l’environnement ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire et de la commune. C. Assainissement des eaux pluviales Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à l’unité foncière en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que les dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les aménagements nécessaires garantissant leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être réalisés. 27 PLUi Cœur de Beauce – règlement écrit En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain. Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées. La mise en place d’un dispositif de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est encouragée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des réglementations. D. Réseaux d’énergie Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone, etc.) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire. Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples sont réalisés en souterrain en zone agglomérée. E. Communications numériques Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination. 2. PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE 2.1 BÂTIMENTS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION Au titre de l’article R.151-35 du Code de l’urbanisme, sont identifiés au règlement graphique les bâtiments susceptibles de changer de destination au sein des zones agricole et naturelle. Les bâtiments ainsi repérés peuvent faire l’objet d’un changement de destination vers l’habitat, l’hébergement touristique ou un équipement d’intérêt collectif et services publics de type salles d’art et de spectacles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers, prévu à l’article L.112-11 du Code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale des Paysages et des Sites. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070159_PLUi_20260615. Page : https://edifiable.fr/plu/santilly-28367/u La commune : https://edifiable.fr/plu/santilly-28367.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28367/zone/u