# Zone AV du plan local d'urbanisme intercommunal de Santranges (18243) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200069227_PLUi_20251211 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 11/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AV du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AV 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL) 152 X : Occupations et utilisations du sol interdites. V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions. V : Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non). Plan Local d’Urbanisme Intercommunal . Communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire a av habitation Logement V(1) V(1) condition : (1) Sont exclusivement autorisés : - l’extension des habitations existantes si elle ne crée pas de logement supplémentaire, - la création d’annexes des habitations existantes, y compris dans une autre zone que l’habitation, à condition qu’elle ne crée pas de logement supplémentaire, - le changement de destination d’une construction repérée à ce titre sur le document graphique, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente. Hébergement X X commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail X X Restauration X X Commerce de gros X X Activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle V(1) X condition : (1) Uniquement par changement de destination d’une construction repérée à ce titre sur le document graphique, sous réserve que cela ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis favorable de la commission compétente. Cinéma X X Hôtels X X Autres hébergements touristiques X X équipements d’intérêts collectifs et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées X X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V V Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale X a av Salle d’art et de spectacles V(1) X 153 condition : (1) Uniquement par changement de destination d’une construction repérée à ce titre sur le document graphique, sous réserve que cela ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis favorable de la commission compétente. Équipements sportifs V(1) X condition : (1) Uniquement s’il s’agit de constructions liées à un équipement existant à la date d’approbation du PLUi et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Lieux de culte X X Autres équipements recevant du public V(1) X condition : (1) Uniquement s’il s’agit de constructions liées à un équipement existant à la date d’approbation du PLUi et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages OU par changement de destination d’une construction repérée à ce titre sur le document graphique, sous réserve que cela ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis favorable de la commission compétente. autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Industrie V(1) X condition : (1) Uniquement par changement de destination d’une construction repérée à ce titre sur le document graphique, sous réserve que cela ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis favorable de la commission compétente. Entrepôts X X Bureau X X Centre de congrès et d’exposition X X Cuisine dédiée à la vente en ligne X a av exploitation agricole et forestière 154 Exploitation agricole V(1) V(2) condition : (1) Sont autorisées les exploitations agricoles et viticoles, y compris : - les bâtiments d’exploitation (élevage, production, stockage,...), - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - les changements de destination sont autorisés sans condition et sans repérage préalable s’ils sont destinés à l’accueil agritouristique et à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du Code rural et de la pêche maritime, - les bassins et réservoirs hors sol destinés à l’irrigation et à la défense contre l’incendie, - les aires de lavage, - les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, à condition de ne pas être visible depuis les lignes de crêtes,de ne pas être incompatible avec le voisinage et de ne pas porter atteinte aux paysages, aux espaces naturels et aux milieux environnants. (1) Les logements de fonction agricole ou habitation de l’agriculteur en charge de l’exploitation sont autorisés : - à raison de un par exploitation ou par associé en activité. Un maximum de trois logements par exploitation peut être permis, le nombre devant être justifié en fonction des besoins de l’activité. Dans le cas de plusieurs logements, ils devront chercher à s’implanter de manière regroupée voire mitoyenne. - Le logement de fonction, qui doit être nécessaire à l’exploitation agricole, doit répondre aux besoins directs de l’exploitation et se trouver dans un rayon maximal de 100m du point le plus proche d’un bâtiment nécessaire à l’exploitation, sauf contrainte justifiée. La demande sera soumise à l’avis de la CDPENAF. (2) Uniquement s’il s’agit de constructions (nouvelles et extensions) liées à un site d’exploitation existant et implanté dans le secteur Av ou situé à moins de 100 mètres de la limite du secteur Av à la date d’approbation du PLUi. Exploitation forestière X X Plan Local d’Urbanisme Intercommunal . Communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire AUTRES AFFECTATIONS ET USAGES DU SOL RÉGLEMENTÉS X : Occupations et utilisations du sol interdites. V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions. V : Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non). A Av affectations et usages du sol réglementés Les installations classées V X Les affouillements et exhaussements de sol V(1) V(1) condition : (1) Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition de répondre à l’une des conditions suivantes : - Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation d’une extension, drainage agricole, etc.), - Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.), - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole (ex : réserves d’eau, bassins…), - Ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général (d’équipements, d’infrastructures ou de réseaux,...), - Ils sont nécessaires à la recherche archéologique. A Av Installations et aménagements liés à la gestion des milieux et à l’entretien et la mise en valeur des sites V(1) V(1) naturels (chemins, objets mobiliers…) 155 condition : (1) Le projet ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière existant sur son unité foncière, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Installations et aménagements nécessaires aux services publics et/ou rendus indispensables en raison de la fréquentation du public (sanitaires, postes de secours, stationnement…) V(1) V(1) condition : (1) Le projet ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière existant sur son unité foncière, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. CUMA agréées V V Abris pour animaux V X Habitat Léger Permanent X X ### Rubrique AV 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : L’IMPLANTATION DU BÂTI PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les distances de recul vis-à-vis des routes départementales devront être respectées. Uniquement dans les zones A, les constructions s’implantent avec un retrait de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies, existant ou futur. Une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants : - lorsque les travaux sont nécessaires au fonctionnement d’équipements d’intérêt collectif, - lorsqu’une construction existante est implantée avec un retrait moindre par rapport à la voie sur une parcelle contiguë. Dans ce cas, la nouvelle construction peut s’implanter dans le prolongement de la façade principale de la construction voisine existante, - dans le cas d’une extension d’une construction existante. Dans ce cas, la nouvelle construction peut s’implanter dans le prolongement de la façade sur rue existante. L’IMPLANTATION DU BÂTI PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Pour les constructions agricoles/viticoles Uniquement dans les zones A et en lisière des zones bâties ou à bâtir, les bâtiments agricoles/viticoles doivent s’implanter en retrait des limites séparatives et en observant une distance, par rapport au point le plus rapproché de la limite séparative, égale à la hauteur totale prise au faîtage du bâtiment à construire et avec un minimum de 5 mètres. Uniquement dans les zones Av, les bâtiments agricoles/viticoles doivent s’implanter en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres. Dans le cas de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles d’implantation, leur extension est autorisée dans le prolongement de l’implantation initiale, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec la construction principale. Extension des habitations Les extensions doivent respecter les règles de construction édictées pour les constructions principales. Dans le cas de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles d’implantation, leur extension est autorisée dans le prolongement de l’implantation initiale, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec la construction principale. Annexes des habitations Les constructions annexes s’implantent en retrait d’au moins 3 mètres des limites séparatives. Implantation vis-à-vis de la topographie Les accès et dégagements ne devront pas être un prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations qui s’y trouvent. Les chemins d’accès aux bâtiments d’exploitation devront rechercher à suivre ou à être parallèle aux courbes topographiques du terrain afin d’inscrire le chemin dans la pente et limiter son impact visuel. Les projets agricoles devront éviter les implantations en ligne de crête ou en versant, et privilégieront au contraire les implantations en creux de terrain, en arrière de masquages végétaux (sauf dans le cas d’espaces de vente) et en groupement avec un ensemble bâti existant. Dans le cas de terrains en pente (> 7%), les nouveaux bâtiments retiennent un principe d’adaptation à la pente naturelle du terrain sur lequel ils sont implantés (en évitant ltout tumulus, levées de terre et bouleversement intempestif du terrain). En partie basse du site d’implantation de la construction, il devra être plantée une haie d’essences locales, perpendiculaire à la pente, à moins de 25 mètres de la construction. Cette disposition ne s’applique pas si un boisement ou une haie est déjà présent à moins de 100 mètres du projet. Implantation vis-à-vis de la végétation L’implantation des constructions tiendra compte et recherchera la cohérence avec l’orientation des haies, chemins, limites d’exploitation, alignements plantés et autres constructions implantées dans l’environnement proche. Afin d’insérer les nouveaux bâtiments agricoles dans les paysages, l’utilisation du végétal comme masque visuel est fortement conseillée. Implantation au regard des mouvements de sol Dans les zones concernées par l’aléa de retrait/gonflement des argiles, il est recommandé de se rapporter aux dispositions générales. 161 a_article 5. stationnement DISPOSITIONS GÉNÉRALES Se reporter aux dispositions générales : « Les règles applicables à toutes les zones du territoire », et sa sous-partie dédiée au « Stationnement». Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit prioritairement être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. En dehors des aires de stationnement créées au bénéfice d’habitations, les aires de stationnement des véhicules motorisés rechercheront prioritairement à ne pas bitumer, ni cimenter et à rester perméables. Uniquement dans les zones Av, la perméabilité des stationnements est une obligation. Des écrans boisés ou rangées de haies variées d’essences locales jalonnées d’arbres de haute tige seront aménagés autour des aires de stationnement de plus de 1000 m². PARTIE V LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES V.1 la zone naturelle N 165 ### Rubrique AV 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 157 La hauteur des bâtiments pour les activités agricoles/viticoles autorisées dans la zone n’est pas limitée. La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit pour les habitations et 10 mètres à l’égout du toit pour les autres constructions. Extension des habitations Lorsque le projet d’extension ne comporte pas de surélévation de la construction principale, la hauteur de l’extension ne peut pas être supérieure à celle de la construction principale. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles de hauteur, leur extension est possible sans que la hauteur ne soit supérieure à celle de la construction existante. Annexes des habitations La hauteur des annexes est limitée à 3,50m mesurés à l’égout du toit SAUF lorsqu’elles sont accolées ou intégrées au volume du bâtiment principal dans quel cas leur hauteur ne pourra excéder la hauteur de celui-ci. Dispositions particulières Un dépassement des hauteurs prescrites pourra être autorisé pour des éléments fonctionnels imposés par la nature de l’activité (silos, etc.). Des règles de hauteur différentes peuvent s’appliquer : - afin d’assurer la cohérence architecturale de la zone règlementée : il est, par exemple, possible de dépasser la hauteur maximale autorisée pour s’aligner sur celle d’une construction voisine, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, - pour les aménagements destinés à limiter les risques et les nuisances. a_article 3. qualité architecturale et paysagère Se reporter aux dispositions générales : Qualité architecturale et paysagère, architecture et intégration. Les projets devront s’appuyer sur les prescriptions formulées dans la Charte chromatique du Sancerrois annexée au présent document. Cet article ne s’applique pas aux constructions, bâtiments, et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les projets devront se référer à la palette chromatique identifiée dans le nuancier de la Charte chromatique en annexe VI.3 du présent document. Pour les constructions agricoles/viticoles Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante, les constructions voisines et la topographie du terrain naturel. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les constructions et installations ne devront pas être de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages lorsque leur incompatibilité avec le voisinage des zones habitées justifie une implantation en discontinuité de l’urbanisation existante. Les constructions et installations devront être localisées en priorité sur des terrains de moindre valeur agronomique et leur implantation ne devra pas nuire à la sauvegarde de la qualité des sites. Pour les bâtiments anciens 158 La restauration des bâtiments anciens devra privilégier l’utilisation de matériaux locaux et, le cas échéant, les détails architecturaux devront chercher à être préservés. Tout projet d’extension d’un bâtiment agricole remarquable devra se faire par un rapport de proportion harmonieux entre le volume existant et le volume rajouté (allongement proportionnel des volumes, poursuite des pentes de toit, reprise des aspects des matériaux, etc.). LES FAÇADES ET TOITURES Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, par leur dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants. Les bâtiments agricoles devront : - adopter un choix de couleurs de façade et de couverture en accord avec les bâtiments traditionnels ou sombre pour les constructions légères, - présenter une harmonie d’ensemble, une simplicité de volumes et unicité de tons sur l’ensemble de la construction, - choisir des couleurs identiques ou similaires pour les toitures, façades et les éléments accessoires (gouttières, portes). L’utilisation de couleurs vives et de blanc est interdite. Pour les bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination En cas d’interventions sur des bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, les travaux devront permettre la sauvegarde et mise en valeur des éléments architecturaux existants (détails architecturaux, couverture caractéristique, etc.) et respecter le type architectural caractérisant l’édifice ou, à défaut, les constructions adjacentes. Les teintes des façades doivent respecter les matériaux et la cohérence d’origine du bâtiment. Les façades seront traitées par des teintes similaires aux constructions voisines. Les couleurs criardes sont interdites. A défaut de la conservation des matériaux de couverture d’origine, les toitures des constructions doivent s’accorder avec celles des constructions voisines (dans le choix du matériau notamment). Les caractéristiques des nouvelles baies s’accordent avec celles des baies voisines. Les nouveaux percements ne doivent pas rompre la logique de composition et les rapports pleins/vides de la façade/de la toiture. Les menuiseries devront être choisies en cohérence avec les menuiseries existantes (couleur, proportions, matériaux). Les extensions s’inscrivent en cohérence avec la forme urbaine originelle (dans le prolongement d’un front bâti, d’une cour partagée, etc). LES CLÔTURES Les clôtures dont les portails, présentent une simplicité d’aspect respectant le paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participent à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures minérales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, sont conservées, remises en état ou restaurées. Des percées peuvent être autorisées (pour la mise en place d’un portail par exemple) si elles ne remettent pas en cause la qualité ni la viabilité du mur. Les clôtures devront s’harmoniser avec l’aspect extérieur des habitations avoisinantes et de l’environnement immédiat. 159 Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables Pour les projets de clôture d’habitation En limite des emprises publiques de type rues et places > Hauteur maximale : 1,80 mètre. > Les clôtures sont constituées soit : - d’une haie variée d’essences locales pouvant être doublée d’un grillage, - de matériaux de bois, - d’un mur plein traditionnel, - d’un muret traditionnel ou enduit teinte similaire à la construction principale d’un maximum de 0,60 mètre, surmonté d’un grillage, d’une grille, de lisse de bois ou de panneaux PVC, préférentiellement doublé d’une haie vive. En limite des autres emprises publiques (cheminements, espaces verts,…) et sur les limites séparatives > Hauteur maximale : 1,80 mètres. > Les clôtures sont constituées soit : - d’un grillage à maille lâche (min 15x15 cm), - d’une haie variée d’essences locales pouvant être doublée d’un grillage, - de matériaux de bois, - d’un mur plein traditionnel. En limite séparative avec un espace agricole ou naturel, les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et le déplacement des espèces. En ce sens, le maillage des grillages et les types de matériaux devront être adaptés. Les haies végétales et bocagères, ne présentant aucun muret, ni grillage et constituées de végétaux de plusieurs espèces locales sont recommandées. Pour toutes les clôtures d’habitation, sont interdits : - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), - l’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage, - l’emploi de plaques de béton. Pour les projets de clôture agricole/viticole La hauteur des clôtures agricoles/viticoles ne sont pas réglementées. Sont interdits : - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), - l’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage. a_article 4. qualité environnementale Se reporter aux dispositions générales : qualité environnementale. L’application des recommandations exprimées dans la Charte chromatique identifiée en Annexe VI.3 est attendue. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les constructions devront éviter d’accentuer le phénomène de mitage. Les constructions et installations s’implantent de manière à ne pas altérer la fonctionnalité des espaces naturels. Le stationnement de véhicules, le stockage de déchets, la gestion de l’assainissement et des eaux pluviales seront pensés de manière à réduire les risques de pollution. Les constructions et installations limitent leur impact sur le déplacement des espèces et sur l’écoulement des eaux. 160 Les plantations et coupures végétales doivent être maintenues, sauf si elles entravent la pratique agricole. Les plantations existantes (haies ou arbres) doivent être maintenues au maximum ou, le cas échéant, remplacées par des plantations d’espèces indigènes équivalentes. Les dépôts et stockage situés à l’extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d’arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Les plantations d’arbres ou d’arbustes grands consommateurs d’eau ne sont pas autorisés à moins de dix mètres des constructions. Les abords des constructions, installation et aires de stationnement doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Le projet maintient : - une surface non imperméabilisée au moins équivalente à 50% de l’emprise du terrain d’assiette. - un espace de pleine terre au moins équivalent à 30% de l’emprise du terrain d’assiette. Les espaces de pleine terre sont considérés comme des surfaces non imperméabilisées. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux unités foncières dont l’aménagement existant à l’approbation du PLUi ne respecte pas ces règles, sans qu’il soit possible d’aggraver le non-respect de ces dispositions. Les surfaces libres de construction non affectées aux voiries, stationnements ou cultures, doivent être végétalisées sur au moins 20% de leur surface L’utilisation des espèces végétales dont la liste figure en Annexe VI.1 est recommandée. L’utilisation des espèces invasives est interdite (annexe VI.2). Les projets doivent éviter l’utilisation d’espèces invasives. ### Rubrique AV 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL ET CONSTRUCTIBILITÉ LIMITÉE) L’évolution des habitations (annexes et extensions, sans distinction) est autorisée, en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une surface de plancher supplémentaire totale cumulée de 70 m² à compter de la date d’approbation du PLUi. Les annexes ne pourront pas être implantées à plus de 25 mètres de la construction principale (calculée à partir de la façade la plus proche) SAUF en cas d’impossibilité technique justifiée ou de contrainte topographique. ### Rubrique AV 8 - Stationnement (intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois)) X X Les carrières X X affectations et usages du sol réglementés Les installations de production d’énergies renouvelables V(1) V(2) condition : (1)(2) Le développement des installations et ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et éolienne s’effectue sur les toitures des habitations, des bâtiments d’exploitations agricoles et des parkings couverts. Le déploiement de ces installations dans des secteurs concernés par une protection patrimoniale (classement de site, site inscrit, site classé) doit être exceptionnel. (1) Les installations photovoltaïques au sol compatibles avec l’exercice d’une activité agricole au sens des articles L.111-29 et L.111-30 du Code de l’Urbanisme et toutes installations et ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et éolienne devront prioritairement trouver leur implantation sur les friches industrielles, les sites d’enfouissement des déchets, les carrières en fin d’exploitation et, à défaut, sur les terrains incultes ou inexploités depuis plus de 10 ans. Ces installations ne doivent pas contraindre la production agricole ou porter atteinte aux espaces forestiers et milieux naturels, et peuvent être autorisées sous réserve d’être incluses dans le document cadre du Cher. (1) L’implantation d’éoliennes est interdite dans les zones protégées pour la qualité de leurs paysages, dans les périmètres des monuments historiques, et sur les lignes de crêtes constituant un horizon structurant. (1) Le déploiement d’infrastructures de production d’énergie engendrant une consommation d’espace conformément au décret du 29 décembre 2023 n’est pas autorisé. (1) Les trackers solaires sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes : - être situés dans un rayon de 50m autour des bâtiments d’exploitations agricoles, - être situés à une distance minimale de 100m des habitations. Non réglementé. a_article 2. implantation et volumétrie Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions, bâtiments, et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement 156 bâti. En application de l’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime, des distances minimales doivent être respectées entre les bâtiments à usage agricole- et notamment d’élevage-, et tout projet de changement de destination, d’extension ou d’annexe à une habitation. Lorsque l’activité et la fonction le permettent, les projets de création de bâtiments agricoles/viticoles devront prioritairement s’insérer dans les bâtiments anciens présents au sein de l’exploitation. Lorsqu’une unité de méthanisation s’implante au sein de la zone agricole, elle devra s’implanter à une distance maximale de 100 mètres d’une des exploitations liées ou au sein d’une zone dédiée le permettant. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069227_PLUi_20251211. Page : https://edifiable.fr/plu/santranges-18243/av La commune : https://edifiable.fr/plu/santranges-18243.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/18243/zone/av