# Zone N du plan local d'urbanisme de Saramon (32412) : ce que le règlement autorise (rappel du rapport de présentation sans valeur réglementaire) : La zone N regroupe les secteurs à dominante naturelle de la commune et des secteurs affectés à des activités liées à la nature. Elle correspond aux masses boisées de la commune, ainsi qu’aux abords des ruisseaux et comprend un réseau de continuités écologiques regroupant les différents lieux riches du point de vue environnemental. Elle comprend plusieurs secteurs : • Le secteur N correspond aux masses boisées existantes sur la commune, ainsi que les ripisylves des principaux cours d’eau. Il recouvre également les zones inondables des principaux ruisseaux autour du village, et les continuités écologiques le long des cours d’eau. • Le secteur Nh correspond au pastillage du bâti existant situé en zone naturelle, en discontinuité des zones urbaines et de manière éclatée sur le territoire. Ce zonage permettra une évolution limitée des constructions. • Le secteur NL correspond à la zone de sports et de loisirs autour du lac et ses abords comprenant déjà en partie des équipements (base nautique, cheminements…). • Le secteur Ns correspond aux installations publiques de la station de traitement des eaux usées. Le secteur est concerné par le Plan de Prévention des risques naturels prévisibles liés aux différentiels de terrain (tassements différentiels) approuvé par arrêté préfectoral le 13 juin 2007. La zone est touchée par la zone inondable issue de la carte des aléas inondation de la DREAL. À ce titre s’appliqueront des prescriptions spécifiques mentionnées aux articles 1 et 2. (Cartographie intégrée en annexe du présent PLU et reportée de manière informative sur les documents graphiques). Conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Conformément au décret N° 2004-490 du 3 juin 2004, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définie par le Code du Patrimoine, livre V, titre II ». En application de l’article L123-1-5 III-2 du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques sont prévues aux articles 1 et 13 afin de préserver les continuités écologiques de la commune. Atelier Sol et Cité Document en vigueur : 32412_PLU_20201216 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/12/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nh, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > Hauteur : La hauteur maximale des constructions est fixée 7 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Rappel : Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan. 2. Sont interdits : - Toutes constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, à l’exception de celles visées à l’article 2 ci-dessous. - Dans les espaces concernés par la protection L123-1-5 III-2 du code de l’urbanisme au titre de la préservation de la trame verte et bleue, tout aménagement ayant pour effet de détruire ou détériorer l’équilibre écologique du milieu concerné. 3. Dans les secteurs de la zone affectés par les risques inondation et/ou mouvements de terrain, en aléas forts, sont interdits (se référer aux documents prescripteurs) : • Les extensions de logements existants, • Les changements de destination des constructions existantes, ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1. Rappels : 1.1 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le champ d’application territorial prévu à l’article L.421.3 du code de l’urbanisme (monuments historiques et leurs abords en covisibilité, monuments naturels, sites). 1.2 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 1.3 - Les travaux seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre des 500 m définis autour des monuments historiques. 1.4 - L’édification de clôture est soumise au dépôt d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R 421.12 d) du code de l’urbanisme. 2. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les conditions ci-après : 2.1. Dans tous les secteurs : 2.1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.2. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière. 2.3 - Les dispositifs solaires de production d’électricité, d’eau chaude sanitaire et de chauffage, à condition qu'ils s'intègrent à une construction et qu'ils s'harmonisent à l'environnement immédiat et lointain. Dans le secteur N : 2.3. Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation forestière, Atelier Sol et Cité Dans le secteur Nh : 2.4. L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’elles ne dépassent pas 50 % de l’existant, dans la limite de 100 m² de surface de plancher. L’extension des bâtiments doit se faire dans l’ombre de la rivière. 2.5. Le changement de destination à condition que ce soit pour des habitations, ou en activités liées au tourisme (restaurant, artisanat d’art, gîtes…), et sous condition que ces bâtiments soient déjà desservis par les réseaux. 2.6. La création d’annexes à condition qu’elles se situent à moins de 30 mètres du bâtiment principal. Dans le secteur NL : 2.7. Les constructions et installations à vocation d'équipements publics à condition qu’elles soient liées à la vocation touristique, sportive et de loisirs de la zone. 2.8. L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes, à condition qu’elles ne dépassent pas 50 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, Dans les secteurs Ns : 2.9. Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées à la vocation de la zone : station d’épuration, unité de traitement des matières de vidange. 3. Dans les parties de secteurs couvertes par les zones inondables, et représentées par une trame sur les documents graphiques, seules les constructions et installations ci-dessous sont autorisées, sous les conditions suivantes : • Les travaux d’équipements techniques de services publics sous réserve d’impératifs techniques et après vérification qu’ils n’aggravent pas le risque de façon significative. • Les locaux techniques sous réserve que le plancher bas soit situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues, et que leur implantation n’aggrave pas les risques. ### Article N 3 - Accès et voirie 1. Accès : Les caractéristiques des accès, doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 2. Voirie : Non réglementé. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau potable : Toute construction ou installation qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Atelier Sol et Cité 2. Assainissement : 2.1. Eaux usées : Les eaux usées domestiques doivent être recueillies, traitées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux prescriptions de la réglementation en vigueur et à l’avis du SPANC. En l'absence de carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome, une expertise géologique déterminera suivant la nature et l'importance du projet le type d'assainissement autonome à mettre en place ainsi que la superficie du terrain nécessaire à l'évacuation des effluents. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, canaux d'irrigation et cours d'eau est interdite. Conformément à la réglementation en vigueur, les dispositifs d’assainissement des constructions autres que des maisons d’habitations individuelles devront faire l’objet d’une étude particulière. 2.2. Eaux pluviales : Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour les parcelles non desservies par un réseau d’assainissement collectif, la superficie des parcelles sera conforme, en fonction du type d’assainissement retenu, aux prescriptions de la réglementation en vigueur et à l’avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES) 1. Toute construction doit s'implanter à : - 15 mètres minimum de l’axe des routes départementales, - 5 mètres minimum de la limite d’emprise des autres voies 2. Des implantations différentes pourront être autorisées : - Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU, à condition de ne pas aggraver l’état existant, - Pour les constructions ou installations publiques, lorsque des raisons d’urbanisme ou techniques 1'imposent, avec un recul minimum de 0,5 m. 3. Dispositions particulières En bordure des ruisseaux identifiés comme continuités écologiques à préserver au titre de l'article L 123.1.5 III-2 du code de l'urbanisme : tout mode d’occupation du sol devra respecter une zone « non aedificandi » de 10 mètres, mesurée à partir du plein-bord, à l’exception des constructions et installations nécessaires à l’exploitation de l’eau. Atelier Sol et Cité ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. Pour l’extension des bâtiments existant à la date d’approbation du présent PLU, des implantations différentes seront autorisées à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant et qu’elles ne nuisent pas à la sécurité. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'à l'égout du toit, ou sur l'acrotère pour les toits terrasses, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain naturel, au droit de la construction. 2. Hauteur : La hauteur maximale des constructions est fixée 7 mètres. 3. Les bâtiments nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas assujettis à cette règle. ### Article N 11 - Aspect extérieur 1. Conditions générales : Les constructions, qu’elles soient de caractère traditionnel, contemporaines ou innovantes par leur architecture, par les techniques de construction employées, par la nature des matériaux utilisés doivent s’intégrer au mieux aux 4 échelles de perception du territoire : l’environnement immédiat, le quartier, le paysage et le site et sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans les secteurs concernés. 2. Façades Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront être traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer au caractère des lieux avoisinants. 3. Clôtures Les éléments composant les clôtures seront d’une grande simplicité et en harmonie avec l’aspect des façades. Les clôtures végétales doivent être faites d’essences locales mélangées. Les haies mono-spécifiques sont proscrites. Atelier Sol et Cité Dans les secteurs identifiés au titre de l'article L.123.1.5 §7 du Code de l'Urbanisme, les clôtures perméables (haie champêtre, clôture ou palissade avec ouvertures…) seront privilégiées pour permettre la libre circulation de la faune. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS- ESPACES BOISES CLASSES) 1. Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sous la forme d’un quadrillage tel que présenté en légende, sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme. 2. Plantations existantes : Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Les éléments de paysages remarquables mentionnés au plan de zonage (continuités écologiques liés à la trame verte et bleue) sont soumis aux dispositions de l'article L.123.1.5 III-2 du Code de l'Urbanisme et doivent être préservés et valorisés. 3. Zones humides : Conformément à l’article R 214-1 du code de l’environnement, rubrique 3.3.1.0, tout projet entrainant un assèchement, le remblai de zones humides ou de marais (reportés à titre informatif sur le document graphique), est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau pour une surface touchée comprise entre 0,1 et 1 hectare ou à autorisation pour une surface supérieure ou égale à 1 hectare. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. Atelier Sol et Cité --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 32412_PLU_20201216. Page : https://edifiable.fr/plu/saramon-32412/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saramon-32412.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/32412/zone/n