# Zone AUC2 du plan local d'urbanisme intercommunal de Sarcenas (38472) : ce que le règlement autorise **zone à urbaniser de type UC2** : Zone à urbaniser de type UC2, ouverte à une opération d'aménagement d'ensemble couvrant toute la zone et compatible avec l'OAP ; implantation, hauteur et stationnement renvoient à la zone UC2 ; au moins 20 % de l'opération en pleine terre, sauf indication contraire du plan D1. Document en vigueur : 200040715_PLUi_20260722 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 22/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUC2 du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique AUC2 1, « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS ») - **Constructions non interdites admises dans une opération d'aménagement d'ensemble couvrant toute la zone, compatible avec l'OAP sectorielle** : sauf dispositions contraires de l'article > 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES ... d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l'intégralité de la zone. - **Exploitation forestière interdite** > Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. - **Commerce de gros interdit** > - Les constructions destinées au commerce de gros. - **Entrepôts interdits** > - Les constructions destinées aux entrepôts. - **Camping interdit** > Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - **Bureaux neufs limités à 1000 m² de surface de plancher par unité foncière** : dans un bâtiment (ou une opération d'ensemble) comptant au moins la moitié de sa surface de plancher en logement > Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière. - **Extension de la surface de vente jusqu'à 8000 m², une seule fois depuis l'approbation du PLUi** : établissement ou regroupement commercial existant dépassant la surface de vente maximale du plan C1, dans une centralité urbaine commerciale principale appuyée sur la ville de Grenoble (autre commune) > Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . - **Extension jusqu'à 400 m² de surface de vente totale, existant compris** : commerce de détail et de proximité existant, hors centralité urbaine commerciale, dans un espace de développement commercial du plan C1 > ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... - Note : Les constructions sont admises dans une opération d'aménagement d'ensemble ; hors de cette opération, l'article admet l'extension des habitations existantes, ainsi que les constructions agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques qui ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone. Les règles communes du PLUi (article 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. ### Hauteur maximale (rubrique AUC2 4, « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres ») - **Hauteurs majorées de l'épaisseur du substrat plus 20 cm, au plus 70 cm** : construction à toiture végétalisée dont le substrat dépasse 30 cm, sur l'emprise de cette toiture, hors bâtiments protégés de niveaux 2 et 3 du plan F2 > ... par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. - Note : Le règlement renvoie aux règles de hauteur maximale (article 4.6) et de hauteur minimum dans les périmètres d'intensification urbaine (article 4.5) de la zone UC2. Une majoration est aussi admise quand une surélévation du plancher est prescrite contre le risque d'inondation, dans la mesure imposée par ce risque. ### Emprise au sol (rubrique AUC2 5, « Emprise au sol des constructions ») - **30 m² d'emprise au sol supplémentaires, une seule fois depuis l'approbation du PLUi** : extensions de constructions à usage d'habitation édifiées en dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble > - pour les extensions de constructions à usage d'habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019) ; - **50 m² d'emprise au sol, une seule fois depuis l'approbation du PLUi** : constructions agricoles et locaux techniques et industriels des administrations publiques édifiées en dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble > - pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). - **Non réglementée** : autres constructions, dont celles de l'opération d'aménagement d'ensemble > L'emprise au sol maximum des autres constructions n'est pas règlementée. - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.4 des dispositions générales) complètent cet article. ### Recul sur la voie (rubrique AUC2 3, « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ») - Note : Le règlement renvoie aux règles d'implantation par rapport aux voies (article 4.1) de la zone UC2. Les règles communes du PLUi (article 4 des dispositions générales) complètent cet article. ### Distance aux limites séparatives (rubrique AUC2 3, « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ») - Note : Le règlement renvoie aux règles générales et alternatives d'implantation par rapport aux limites séparatives (article 4.2) de la zone UC2. L'article ajoute que les exploitations agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques réalisés hors opération d'aménagement d'ensemble peuvent s'implanter en limite ; cette phrase est coupée dans le texte servi. Les règles communes du PLUi (article 4 des dispositions générales) complètent cet article. ### Places de stationnement (rubrique AUC2 8, « STATIONNEMENT ») - Note : Le règlement renvoie aux règles de stationnement (article 7) de la zone UC2. ### Espaces libres et plantations (rubrique AUC2 7, « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ») - **Au moins 20 % de la superficie de l'opération en pleine terre** : sauf indication contraire du plan D1 > - Au moins 20% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre. - **Au moins 35 % de la superficie de l'opération en surfaces végétalisées ou perméables** : sauf indication contraire du plan D1 ; la pleine terre peut y être comptée > - Au moins 35% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. - **Un ou plusieurs espaces de compostage exigés** : opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations > • Espaces de compostage Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. - Note : Pour les plantations et le reste de l'article 6, le règlement renvoie à la zone UC2 ; ses règles s'y lisent. Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AUC2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS) INTERDITS 1.1. Constructions interdites En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Commerce et activités de service - Les constructions destinées au commerce de gros. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions destinées aux entrepôts. 1.2. Usages et affectations des sols interdits En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs 1.3. Activités et installations interdites En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites : - Les carrières. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. Constructions soumises à des conditions particulières Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone. En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). • Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation. • Habitation : L'extension des habitations existantes est autorisée indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Conditions particulières complémentaires pour les destinations suivantes : • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». • Equipements d'intérêt collectif et services publics : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation. • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière. - et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot. Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». 2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir. 2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes : PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. ### Rubrique AUC2 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales). 3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales). PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Rubrique AUC2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS) Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales). 4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Se reporter aux règles de l'article 4.1 de la zone UC2. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • Règle générale Se reporter aux règles générales de l'article 4.2 de la zone UC2. • Règles alternatives En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux règles alternatives de l'article 4.2 de ### Rubrique AUC2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres) d’intensification urbaine Se reporter aux règles de l'article 4.5 de la zone UC2. 4.6. Hauteur des constructions et des installations 1. Hauteur maximale Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UC2. 2. Règles alternatives Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour la réhabilitation d’une construction dans la limite du volume existant. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées : - Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». (schéma illustratif) - Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 ### Rubrique AUC2 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). L’emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble est limitée : - pour les extensions de constructions à usage d’habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019) ; - pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019). L’emprise au sol maximum des autres constructions n’est pas règlementée. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 ### Rubrique AUC2 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE) 5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures Se reporter aux règles de l'article 5.2 de la zone UC2. 5.3. Caractéristiques des clôtures Se reporter aux règles de l'article 5.3 de la zone UC2. 5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). ### Rubrique AUC2 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS) Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UC2. 6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UC2. 6.2. Surfaces végétalisées ou perméables En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales). • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. - Au moins 20% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 35% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. • Espaces de compostage Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 CHAPITRE 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique AUC2 8 - Stationnement Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC2. ### Rubrique AUC2 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES) En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 8 des règles communes (dans les dispositions générales). Les constructions destinées à l’exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public. ### Rubrique AUC2 10 - Desserte par les réseaux En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales). Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux. ARTICLE 10 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr, document 200040715_PLUi_20260722. Page : https://edifiable.fr/plu/sarcenas-38472/auc2 La commune : https://edifiable.fr/plu/sarcenas-38472.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38472/zone/auc2