# Zone UZ3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Sarcenas (38472) : ce que le règlement autorise **zone de la défense nationale et de l'administration pénitentiaire** : Zone de la défense nationale et de l'administration pénitentiaire, où le logement est interdit ; la hauteur maximale n'est pas réglementée mais ne dépasse pas la distance à l'alignement opposé (H ≤ L), et au moins 25 % de l'unité foncière reste en pleine terre, sauf indication contraire du plan D1. Document en vigueur : 200040715_PLUi_20260722 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 22/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UZ3 du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique UZ3 1, « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS INTERDITS ») - **Exploitation agricole interdite** > Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole. - **Exploitation forestière interdite** > Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : [...] - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. - **Logement interdit** > Habitation : - Les constructions destinées au logement. - **Artisanat et commerce de détail nouveaux interdits** > - Les constructions nouvelles destinées à l'artisanat et au commerce de détail. - **Hôtels interdits** > - Les constructions destinées aux hôtels. - **Cinéma interdit** > - Les constructions destinées au cinéma. - **Industrie interdite** > - Les constructions destinées à l'industrie. - **Extension de la surface de vente jusqu'à 8000 m², une seule fois** : établissement ou regroupement commercial existant dépassant la surface de vente maximale du plan C1, dans une centralité urbaine commerciale principale qui s'appuie sur le territoire de Grenoble (autre commune) > Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), [...] commerciale », bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). - **Commerce de détail et de proximité : extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale** : hors centralités urbaines commerciales, dans un espace de développement commercial du plan C1 > ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet). - Note : Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. La restauration, les services avec accueil de clientèle nouveaux, le commerce de gros et les hébergements touristiques sont aussi interdits. Seules les extensions et réhabilitations de commerces sont admises, dans les centralités urbaines commerciales ou espaces de développement commercial du plan C1 ; entrepôts et bureaux ne sont admis que nécessaires aux équipements de la zone. ### Hauteur maximale (rubrique UZ3 4, « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine ») - **Hauteur maximale non réglementée** > 1. Hauteur maximale La hauteur maximum des constructions n'est pas réglementée. - **Hauteur au plus égale à la distance à l'alignement opposé (H ≤ L)** > ... d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). - **Même hauteur que sur la voie la plus large, sur 15 m depuis l'angle** : façade sur la voie la plus étroite d'une construction à l'angle de deux voies d'inégale largeur > ... largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l'angle de la construction. (schéma illustratif) - **Hauteur au plus égale à 2 fois la distance à la limite (H ≤ 2L)** : hors adossement, construction voisine à plus de 5 m, façade aveugle ou terrain voisin non bâti, notamment en limite de zone agricole ou naturelle (A ou N) > Dans les autres cas, [...] entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). - **20 m** : ouvrages des lignes de distribution d'énergie électrique et éoliennes posés au sol > ... posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. - **30 m** : antennes-relais de radiotéléphonie mobile posées au sol > ... électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. - Note : Une toiture végétalisée peut augmenter ces hauteurs de 70 cm au plus. ### Emprise au sol (rubrique UZ3 5, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementée** > L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée. ### Recul sur la voie (rubrique UZ3 3, « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ») - **Distance à l'alignement opposé au moins égale à la différence d'altitude (L ≥ H)** : hors locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés > • Règle générale : [...] de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). (schéma illustratif) Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d'une bonne intégration architecturale et paysagère. - **Implantation libre, sous réserve d'une bonne intégration** : locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés > • Règle générale : [...] Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d'une bonne intégration architecturale et paysagère. - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UZ3 3, « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ») - **En limite si adossement, construction voisine à plus de 5 m de la limite, façade aveugle ou terrain voisin non bâti** : sauf indication contraire du plan D1, hors limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), hors locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés > ... : - s'il est possible de s'adosser à une construction voisine - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 5m de la limite ; - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l'unité foncière voisine n'est pas bâtie. - **Sinon, retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude, jamais moins de 3 m (L ≥ H/2)** : construction non implantée en limite ou limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), hors locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés > ... de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (schéma illustratif) - **Implantation libre, sous réserve d'une bonne intégration** : locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés > Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés peuvent être implantés librement sous réserve d'une bonne intégration architecturale et paysagère. - Note : Les règles communes du PLUi (articles 4.2 et 4.3 des dispositions générales) complètent cet article. Une implantation différente peut être imposée (élément protégé, végétation voisine, règlement des risques, parcelle atypique). ### Places de stationnement (rubrique UZ3 8, « STATIONNEMENT ») - **Aucune place exigée** : travaux sur l'existant, annexes, extensions ou changements de destination créant moins de 60 m² de surface de plancher > Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. - Note : Les règles communes du PLUi (article 7 des dispositions générales) complètent cet article. Le nombre de places pour les voitures et les cycles est fixé par les règles communes. Les aires de livraison des constructions neuves se font sur le terrain. ### Espaces libres et plantations (rubrique UZ3 7, « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ») - **Au moins 25 % de l'unité foncière en pleine terre** : sauf indication contraire du plan D1 > - Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - **Au moins 35 % de l'unité foncière en surfaces végétalisées ou perméables** : sauf indication contraire du plan D1 > - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. - **Au moins 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m²** : espaces de pleine terre de 50 m² ou plus > • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - **Ou au moins 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre** : espaces de pleine terre de 50 m² ou plus > • Plantations : [...] - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. - Note : Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article. Le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. Les arbres de 7 m et plus sont à préserver. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UZ3 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS INTERDITS) 1.1. Constructions interdites En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole. - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Habitation : - Les constructions destinées au logement. Commerce et activités de service - Les constructions nouvelles destinées à l’artisanat et au commerce de détail. - Les constructions nouvelles destinées à la restauration. - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions nouvelles destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle . - Les constructions destinées aux hôtels. - Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques. - Les constructions destinées au cinéma. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne. 1.2. Usages et affectations des sols interdits En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés 5 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs 1.3. Activités et installations interdites En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). - Les nouvelles activités commerciales de détail et de proximité. - Les carrières. ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. Constructions soumises à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). • Commerce et activités de service : Les extensions et réhabilitations de constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019). En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». 6 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. Les constructions destinées aux bureaux, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l’administration des équipements implantés dans la zone. 2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir. 2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). Les extensions et réhabilitations d’activité commerciale de détail et de proximité sont autorisées, sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales (CUC), délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique. Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019). En dehors des centralités urbaines commerciales (CUC) et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet). 7 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. ### Rubrique UZ3 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS, ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). . Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales). 3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale Non règlementé. 8 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Rubrique UZ3 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS) En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales). Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble). 4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales). • Règle générale : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H). (schéma illustratif) Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales). • Règle générale 9 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions peuvent s’implanter sur limites séparatives : - s'il est possible de s’adosser à une construction voisine - s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 5m de la limite ; - s'il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie. Implantation en recul - lorsque le bâtiment n'est pas implanté sur la limite séparative, - lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (schéma illustratif) • Règles alternatives Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». 10 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte. - pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement). - en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …). Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés peuvent être implantés librement sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère. 4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales). ### Rubrique UZ3 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine) Sans objet. 4.6. Hauteur des constructions et des installations 1. Hauteur maximale La hauteur maximum des constructions n'est pas réglementée. - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. 2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). 11 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 (schéma illustratif) Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l’angle de la construction. (schéma illustratif) 3. Hauteur par rapport aux limites séparatives La hauteur de la construction projetée peut atteindre la hauteur maximum définie au point 1 : - en cas d’adossement à une construction voisine - s’il existe au droit de la construction projetée une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite, - s'il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie. Dans les autres cas, notamment lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). 12 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 (schéma illustratif) 4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». ### Rubrique UZ3 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée. ### Rubrique UZ3 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 5.1) . Insertion des constructions et des installations dans leur environnement En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l’espace public. En particulier : - Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; - Les pastiches d’éléments naturels (faux arbres, faux rochers…) sont interdits ; - Les accessoires d’exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé. 5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures 13 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. • Ouvertures, menuiseries et occultations L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques. • Toitures Toitures terrasses Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. 14 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément) Règles alternatives : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; - en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ; - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public. L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. 5.3. Caractéristiques des clôtures Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 15 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 ### Rubrique UZ3 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS) • Préservation des arbres existants : Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ; En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant. 6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte. Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter. Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…). 6.2. Surfaces végétalisées ou perméables En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales). • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. - Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. 6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques 16 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 17 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 CHAPITRE 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique UZ3 8 - Stationnement 7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 7.1.2. Nombre de places à réaliser Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 7.1.3. Dispositions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales). • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures. Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme. • Aires de livraisons Pour les projets de construction neuve, l’aménagement des aires de livraisons nécessaires à l’activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l’assiette foncière de l’opération. 7.2. Stationnement des cycles 7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 7.2.2. Nombre de places à réaliser Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 18 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 7.2.3. Dispositions particulières Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). ### Rubrique UZ3 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES 8.1) . Accès Se reporter aux dispositions de l’article 8.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 8.2. Voiries Se reporter aux dispositions de l’article 8.2 des règles communes (dans les dispositions générales). ### Rubrique UZ3 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9.1) . Alimentation en eau potable Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.2. Gestion des eaux usées domestiques Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.3. Gestion des eaux usées non domestiques Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.5. Réseaux électriques et téléphoniques Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.6. Déploiement de la fibre optique Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales). ARTICLE 10 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 19 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr, document 200040715_PLUi_20260722. Page : https://edifiable.fr/plu/sarcenas-38472/uz3 La commune : https://edifiable.fr/plu/sarcenas-38472.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38472/zone/uz3