# Zone N du plan local d'urbanisme de Sarralbe (57628) : ce que le règlement autorise Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de par leur caractère inondable. Cette zone est touchée par les crues de la Sarre, telles que définies dans le P.P.R.i. (Plan de Prévention du Risque Inondation) de la Vallée de la Sarre annexé au P.L.U. et par les crues de l’Albe de la Rose et du Mutterbach telles que définies dans l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach. Cette zone est impactée par des risques technologiques. Elle est concernée en partie par le passage d’une canalisation de transport de gaz naturel. Des servitudes d’utilité publique (S.U.P.) ont été instituées dans les zones d’effets létaux générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur cette canalisation. Les pièces n°10 « Liste des S.U.P. » et n°11 « Plan des S.U.P. » du présent P.L.U. sont à consulter pour toute demande d’autorisation située, même partiellement, à l’intérieur de la zone d’effets létaux du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R555-39 du Code de l’Environnement. Cette zone comprend les secteurs suivants: - un secteur N.h, dans lequel l’urbanisation existante ne doit pas être étendue, - un secteur N.hp correspondant au périmètre de protection de la source minérale de Salzbronn. - un secteur N.d, correspondant à des aménagements et installations publiques d’intérêt collectif. • un secteur N.df dédié à l’activité funéraire. - un secteur N.j, destiné à la protection des jardins. - un secteur grisé N.z1, correspondant à un périmètre rapproché de risque technologique majeur, - un secteur grisé N.z2, correspondant à un périmètre éloigné de risque technologique majeur, - un secteur tramé correspondant à une zone à risque important ou modéré d’inondation répertoriée dans le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre annexé au P.L.U. et dans l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach; y sont toutefois autorisées les constructions, sous réserve de respecter les prescriptions édictées aux articles N1 et suivants. L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans les périmètres d’isolement des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que dans le secteur tramé (risque inondations) et les secteurs grisés N.z1 et N.z2 (risque technologique) indiqués sur les documents graphiques. La zone N est également concernée en quasi totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable en mairie ou sur le site internet de la Préfecture. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel. PLU DE SARRALBE - REGLEMENT 89 07-12-2016 Document en vigueur : 57628_PLU_20241126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N.d, N.df, N.h, N.hp, N.j, N.z1, N.z2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout, ou au sommet de l’acrotère en cas de toitures terrasses (plates), du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol totale des annexes à édifier sur un même terrain ne pourra être supérieure à 20 m². ### Hauteur (article N 10) > Pour les constructions annexes et les dépendances, la hauteur de la construction projetée est fixée à 3 m. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sur l’ensemble de la zone sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles admises à l'article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION I) Sont admises sous conditions dans l’ensemble de la zone les constructions non mentionnées à l’article N 1 : 1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la reconstruction à l’identique ou l'extension à condition qu’elle soit strictement limitée. 2. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 3. Les équipements publics d’intérêt général à condition que leurs dimensions soient compatibles avec le caractère de la zone. 4. Les constructions et installations nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site. 5. Les décharges, les déchetteries ou les installations de traitement des ordures ménagères à condition qu’elles soient prévues par le Schéma Départemental d’Elimination des Déchets. 6. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres ou aux équipements d’intérêt communal. 7. Les constructions autorisées ci-dessus, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 m de la lisière des forêts soumises au régime forestier. II - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur N.d : 1. Les aménagements et installations publiques d’intérêt collectif. Dans le secteur N.df : 2. L’aménagement d’équipements funéraires publics ou privés ainsi que les constructions afférentes à leur fonctionnement. 3. Les constructions à vocation commerciale en lien avec l’activité funéraire. III - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur N.h : 1. Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des constructions et installations existantes à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone. 2. Les changements d’affectation des constructions existantes à condition qu’ils n’induisent pas d’occupation ou d’utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone. IV - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur N.j : Les abris de jardins dont l’emprise est limitée à 20 m². V - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur N.hp : Les occupations et utilisations du sol admises aux paragraphes I et III de cet article, ainsi que l’exploitation du sol et du sous-sol, à condition qu’elles n’induisent pas directement ou indirectement des risques pour la conservation et l’exploitation de la source minérale de Salzbronn. VI- Sont, en outre, interdits dans le secteur N.z1 : 1. La création de locaux habités ou occupés. VII- Sont, en outre, interdits dans le secteur N.z2 : 1. Les constructions ou les extensions d’établissements recevant du public des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories définies par les articles GN1 et GN2 de l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public. 2. Les constructions d’immeubles de grande hauteur au sens de l’article R.122-2 du code de la construction et de l’habitat. VIII - Sont également autorisées dans le secteur tramé les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 1 sous la condition : - pour les terrains couverts par le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre, de respecter les prescriptions édictées dans le P.P.R.i. annexé au dossier - pour les terrains non couverts par le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre (mais couverts par l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach), que les aménagements projetés ne soient pas susceptibles de faire obstacle au libre écoulement des crues. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Pas de prescription. 07-12-2016 ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Pas de prescription. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 m de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. 2. A l’exception du secteur N.d et N.df, les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après : RD656, RD661: 35 m comptés depuis l’axe de la voie, RD 28 : 25 m comptés depuis l’emprise de la voie, RD 156f : 20 m comptés depuis l’emprise de la voie, Voies Communales et voie de desserte : 15 m comptés depuis l’emprise de la voie. 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. 4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout, ou au sommet de l’acrotère en cas de toitures terrasses (plates), du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pas de prescription. ### Article N 9 - Emprise au sol 1. L’emprise au sol totale des annexes à édifier sur un même terrain ne pourra être supérieure à 20 m². 2. Dans le secteur N.df, l’emprise au sol cumulée des constructions ne pourra être supérieure à 500 m2. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. Pour les constructions annexes et les dépendances, la hauteur de la construction projetée est fixée à 3 m. 2. Dans le secteur N.df, la hauteur maximale des constructions est fixée à 5,00 m. 3. La hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère en cas de toitures terrasses (plates). 4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux installations d’intérêt collectif. ### Article N 11 - Aspect extérieur 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : - le volume et la toiture, - les matériaux, l'aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l'adaptation au sol. ### Article N 12 - Stationnement Pas de prescription. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1. Sont interdites les plantations qui seraient en contradiction avec la réglementation des boisements soumis au régime forestier. 2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan. 3. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. ANNEXES 07-12-2016 1. Définition des emplacements réservés aux équipements et des servitudes mentionnées à l'article L.152-2 du Code de l'Urbanisme Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. Article L.230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. Article L.230-2 Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. Article L.230-3 La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. Article L.230-4 Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3. Article L.230-5 L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article L.230-6 Les dispositions de l'article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre". 2. Définition des espaces boisés classés Article L.130-1 Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : ― s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; ― s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; ― si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57628_PLU_20241126. Page : https://edifiable.fr/plu/sarralbe-57628/n La commune : https://edifiable.fr/plu/sarralbe-57628.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57628/zone/n